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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8 oct. 2021, n° 19/07481 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/07481 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat NATIONAL PROFESSIONNEL DES MAITRES NAGEURS SAUVETEURS DE CLICHY LA GARENNE ( SNPMNS ) Centre du Landy, FERC c/ son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège social, S.A.R.L. EQUALIA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ê
PÔLE SOCIAL Contentieux social
JUGEMENT RENDU LE 08 Octobre 2021
N° RG 19/07481 N° Portalis DB3R-W-B7D-VBYU
N° Minute : 21/00076
AFFAIRE
S Y N D I C A T N A T I O N A L PROFESSIONNEL D E S M A I T R E S N A G E U R S SAUVETEURS DE C L I C H Y L A G A R E N N E (SNPMNS),
FEDERATION DE L’EDUCATION DE LA RECHERCHE ET DE LA CULTURE CGT (FERC),
FEDERATION SUD COLLECTIVITES TERRITORIALES
C/
Copies délivrées le :
DEMANDERESSES
Syndicat NATIONAL PROFESSIONNEL DES MAITRES NAGEURS SAUVETEURS DE CLICHY LA GARENNE (SNPMNS) Centre du Landy, […]
Fédération DE L’EDUCATION DE LA RECHERCHE ET DE LA CULTURE CG T (FERC) […]
Fédération SUD Collectivités Territoriales […] toutes représentés par Maître Evelyn BLEDNIAK de la SELARL ATLANTES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : K0093, comparante
DEFENDERESSE
S.A.R.L. EQUALIA représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège social […] représentée par Maître Maude SARDAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2204, comparante
L’affaire a été débattue le 01 Juin 2021 en audience publique devant le tribunal composé de :
Pénélope POSTEL-VINAY, 1ère Vice-Présidente adjointe Martine DELEPIERRE, Vice-Présidente, en qualité d’assesseur X Y, Magistrat à titre temporaire, en qualité d’assesseur qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats: Julie BOUCHARD, Greffière du prononcé : Sophie HALLOT.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2021 prorogé à ce jour.
1
EXPOSE DU LITIGE
La société Equalia assure la gestion de centres aquatiques. Elle gère plus particulièrement :
-l’espace Z A, situé sur la commune d’Ambérieu-en-Bugey,
-le centre nautique La Baleine situé sur la commune de Saint-Denis,
-l’espace aquatique situé sur la commune de Courville-sur-Eure,
-le parc aquatique Lud’O Parc situé sur la commune de Nérac.
Elle emploie à ce jour environ 700 salariés, répartis sur l’ensemble du territoire national, au sein de différents établissements. Elle applique la convention collective nationale des espaces de loisirs, d’attractions et culturels dite convention ELAC. Soutenant que la convention collective applicable serait en réalité celle du sport, la fédération de l’éducation de la recherche et de la culture CGT, la fédération Sud collectivités territoriales, le syndicat national professionnel des maîtres nageurs sauveteurs de Clichy La Garenne ont, par acte du 23 juillet 2019 assigné, selon la procédure à jour fixe, la société Equalia devant le tribunal de Grande Instance (devenu le tribunal judiciaire) de Nanterre aux fins de voir, soutenant qu’en refusant d’exécuter les dispositions de la convention collective du sport applicable, la société Equalia porterait atteinte aux intérêts de la profession défendus par les syndicats requérants.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 11 septembre 2020, ils sollicitent de voir :
- condamner la société Equalia au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages- intérêts au bénéfice de chacun des syndicats requérants ;
- enjoindre à la société Equalia de faire application de la convention collective du sport sous astreinte de 2.500 euros par jour de retard et par disposition de la convention non appliquée, en se réservant la liquidation de l’astreinte,
- condamner la société Equalia aux dépens et au paiement de la somme de 2.500 euros au profit de chacun des demandeurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société défenderesse.
Par conclusions notifiées le 30 janvier 2020, la société Equalia conclut au débouté de ces demandes et sollicite à titre reconventionnel la condamnation in solidum des organisations syndicales aux dépens et à lui payer à la somme de 4.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que leur condamnation aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 22 janvier 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la convention collective applicable
La société Equalia soutient que son activité principale tend à l’exploitation, dans l’intérêt des usagers du service public, d’équipements de loisirs à vocation récréative, ludique et culturelle, ne saurait relever de la convention collective du sport mais bien de celle des espaces de loisirs, d’attractions et culturels.
2
A titre liminaire, il convient de rappeler que de manière concertée, les partenaires sociaux de la branche professionnelle des espaces de loisirs d’attractions et culturels d’une part, et ceux de la branche professionnelle du sport, d’autre part, ont décidé de modifier le champ d’application des deux conventions collectives correspondantes, leurs champs d’application pouvant se chevaucher.
C’est l’objet des avenants du 24 novembre 2008 (avenant n°37), étendu le 7 avril 2010, qui a modifié l’article 1er de la CCN sport relatif à son champ d’application et de celui n°26 ter du 13 novembre 2009 redéfinissant le champ d’application de la CCN ELAC.
Ainsi, la convention ELAC prévoit que sont exclues de son champ d’application les entreprises de droit privé, à but lucratif, répertoriées sous l’ancienne codification NAF 92. 6 « gestion d’installations sportives » et « autres activités sportives », remplacée par la codification suivante :
¯ 93. 11Z : « gestion d’installations sportives » ;
¯ 79. 90Zp : « autres services de réservation et activités liées » ;
¯ 85. 51Zp : « enseignement de disciplines sportives et d’activités de loisirs » ;
¯ 93. 12Z : « activités de clubs de sports » ;
¯ 93. 19Z : « autres activités liées au sport » :
¯ organisation, gestion, encadrement d’activités sportives à caractère récréatif et de loisir ;
¯ gestion d’installations sportives à caractère récréatif et de loisir.
Et, plus précisément, les installations et les centres des activités suivantes :
¯ les piscines.
La convention collective applicable est celle dont relève l’activité principale exercée par l’employeur. Aux termes de l’avenant n°26 ter du 13 novembre 2019, a exclu du champ d’application de la convention ELAC les entreprises gérant des installations sportives à caractère récréatif et de loisir, en particulier les piscines.
Toutefois, si les centres nautiques que la société Equalia exploite comportent plusieurs bassins ludiques (structures gonflables, jeux d’eaux) ainsi que des équipements conçus non seulement pour des pratiques sportives mais encore pour des activités ludiques, de bien-être et de loisir (avec de nombreux événements organisés tels que expositions sur le thème de l’eau, fêtes de mères et des pères, semaines découvertes, structures gonflables, spectacles, soirées à thèmes, maquillage, etc.) qui n’impliquent pas la détention, par les usagers, d’une licence sportive, l’activité principale exercée pour l’exploitation des centres nautiques ou « aquatiques » est constituée par la gestion d’installations sportives à caractère récréatif ou de loisirs.
Cette activité relève de la convention collective nationale du sport de sorte que la convention est applicable à la société Equalia.
Il convient par conséquent de faire injonction à la société Equalia d’appliquer la convention collective nationale du sport.
Il est nécessaire pour s’assurer de la bonne exécution de la présente décision de l’assortir d’une astreinte de 1.000 euros par jour de retard et par infraction constatée passé un délai de deux mois courant à compter de la signification de la présente décision.
L’inapplication d’une convention collective causant nécessairement un préjudice à l’intérêt collectif de la profession défendu par les organisations syndicales requérantes, il convient d’allouer à chacune d’entre elles, en réparation du préjudice subi, la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts.
La société Equalia sera condamnée à leur payer cette somme.
3
Sur les mesures accessoires
La société Equalia, qui succombe, supportera les dépens de la présente instance et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, il serait inéquitable de laisser aux organisations syndicales requérantes l’intégralité des frais, non compris dans les dépens, qu’elles ont engagés dans le cadre de la présente instance. La société Equalia sera donc condamnée à payer à chacune d’entre elles la somme de 1.000 euros en application des dispositions précitées.
S’agissant des dépens, il y a lieu de préciser que s’ils comprennent les frais de signification de la présente décision, ils n’incluent pas les frais de son exécution forcée.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande relative aux frais éventuels d’exécution forcée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par décision contradictoire et susceptible d’appel,
CONDAMNE la société Equalia à payer à la fédération de l’éducation de la recherche et de la culture CGT, la fédération Sud collectivités territoriales, le syndicat national professionnel des maîtres nageurs sauveteurs de Clichy La Garenne la somme de 1.000 euros à chacune d’entre elles à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE la société Equalia à payer à la fédération de l’éducation de la recherche et de la culture CGT, la fédération Sud collectivités territoriales, le syndicat national professionnel des maîtres nageurs sauveteurs de Clichy La Garenne la somme de 1.000 euros à chacune d’entre elles au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Equalia aux dépens,
REJETTE la demande de voir dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société défenderesse.
Et le présent jugement est signé par Pénélope POSTEL-VINAY, 1ère Vice-Présidente adjointe et par Sophie HALLOT, Greffière, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Avenant n° 37 du 24 novembre 2008 relatif au champ d'application de la convention
- Convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels du 5 janvier 1994
- Convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 étendue par arrêté du 21 novembre 2006
- Décret n°2001-213 du 8 mars 2001
- Code de procédure civile
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