Rejet 14 mai 1975
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Sur la décision
| Référence : | CE, 14 mai 1975, n° 92725 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 92725 |
Texte intégral
Le Conseil d’Etat, Section du Contentieux. 1ère et 4ème Sous-Sections Sieurs Lobit et X N° 92.725 14 mai 1975
Sur le rapport de la 4ème Sous-Section
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour les sieurs Lobit (Paul) demeurant […] et X (Lucien) demeurant villa « Beau Soleil », route de Puyravaud à Saint-Palais-sur-Mer (Charente-Maritime), ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat les 27 août 1973 et 3 janvier 1974 et tendant à ce qu’il plaise au Conseil annuler un jugement, en date du 27 juin 1973, par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté, d’une part, la demande des sieurs Lobit et X tendant à l’annulation de la délibération, en date du 15 août 1971, par laquelle l’association syndicale autorisée des propriétaires du lotissement du Platin à Saint-Palais-sur-Mer a adopté les nouveaux plan-masse et cahier des charges dudit lotissement et, d’autre part, la demande du sieur Lobit tendant à l’annulation de l’arrêté en date du 14 octobre 1971, par lequel le Préfet de la Charente Maritime a autorisé la modification du plan-masse et du cahier des charges du lotissement; ensemble annuler pour excès de pouvoir ladite délibération et ledit arrêté;
Vu la loi du 30 décembre 1967;
Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu le Code général des impôts.
Sur les conclusions relatives à la délibération en date du 15 août 1971 de l’Assemblée générale de l’Association syndicale autorisée des propriétaires du lotissement du Platin à Saint-Palais-sur- Mer: Considérant que la délibération par laquelle l’assemblée générale d’une association syndicale de propriétaires d’un lotissement demande au préfet de modifier les documents concernant ce lotissement n’est qu’un élément de la procédure de modification; qu’elle n’est pas détachable de cette procédure et n’est par suite, pas susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté comme non recevable leur demande tendant à l’annulation de la délibération, en date du 15 août 1971, par laquelle l’assemblée générale de l’Association syndicale des propriétaires du lotissement du Platin à Saint-Palais-sur-Mer a demandé au préfet de modifier le plan-masse et le cahier des charges du lotissement; Sur les conclusions relatives à l’arrêté préfectoral, en date du 14 octobre 1971: Considérant que les requêrants se prévalent, à l’appui de leurs conclusions dirigées contre l’arrêté préfectoral d’irrégularités entachant la délibération de l’assemblée générale en date du 15 août 1971; Considérant, d’une part, que la formule de procuration adressée par le directeur du syndicat aux propriétaires en vue de cette assemblée générale contenait la mention « j’approuve la modification du plan-masse selon le plan n° 5 du 1er octobre 1970 en cours de réalisation sur le terrain ainsi que le cahier des charges qui m’a été communiqué »; qu’en attribuant à des propriétaires favorables à cette modification les procurations établies sur ces formules, qui ne comportaient pas la désignation des noms des mandataires, le directeur, présidant la séance, n’a fait que se conformer à la volonté exprimée par les signataires de ces pouvoirs et n’a commis aucune irrégularité; Considérant, d’autre part, que les propriétaires composant l’assemblée générale avaient été préalablement mis en possession de documents leur permettant d’apprécier la portée exacte des modifications sur lesquelles l’assemblée était appelée à se prononcer conformément à son ordre du jour; que le point de vue des opposants au projet était connu, tant par leurs interventions au cours de précédentes assemblées, que par la circulaire qu’ils avaient adressée à tous les propriétaires avant la séance; que, dans ces conditions, l’assemblée générale a pu régulièrement décider de procéder au vote sur le projet sans entendre préalablement les observations du sieur Lobit; Considérant, enfin, qu’aux termes de l’article 38 de la loi susvisée du 30 décembre 1967 "lorsque les deux tiers des propriétaires détenant ensemble les trois quarts au moins de la superficie d’un lotissement ou les trois quarts des propriétaires détenant au moins les deux tiers de ladite superficie le demandent ou l’acceptent, le préfet peut prononcer la modification de tout ou partie des documents, et notamment du cahier des charges concernant ce lotissement, lorsque cette
modification est compatible avec la réglementation d’urbanisme applicable au secteur où se trouve situé le terrain"; que, lorsque l’accord de la majorité requise des propriétaires est recueilli, comme en l’espèce, au sein d’une assemblée générale, la procédure du vote secret, qui ne permettrait pas de connaître la superficie détenue par les propriétaires favorables à la modification des documents concernant le lotissement, n’est pas applicable; que, dès lors, le sieur Lobit n’est pas fondé à soutenir que le vote aurait dû avoir lieu au scrutin secret; Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les sieurs Lobit et X ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l’annulation de l’arrêté, en date du 14 octobre 1971, par lequel le Préfet de la Charente-Maritime a modifié le plan-masse et le cahier des charges du lotissement du Platin.
DECIDE
Article 1er – La requête susvisée des sieurs Lobit et X est rejetée.
Article 2 – Les sieurs Lobit et X supporteront les dépens exposés devant le Conseil d’Etat. Ouï M. Y Z, Maître des Requêtes, en son rapport; Ouï Me Arminjon, avocat du sieur Lobit et Me Tétreau, avocat de l’Association syndicale autorisée des propriétaires du lotissement du Platin à Saint-Palais-sur-Mer, en leurs observations; Ouï M. A B, Maître des Requêtes, Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions.
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