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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, 5 oct. 2021, n° 19/01328 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01328 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
JUGEMENT CIVIL DU 05 Octobre 2021
AFFAIRE N° RG 19/01328 – N° Portalis DB3G-W-B7D-F2VX
JGT N° 21/00180 RENDU LE : CINQ OCTOBRE DEUX MIL VINGT ET UN par: Président : Pascal CHAPART, Vice-président (rapporteur) Assesseur : Isabelle PICARD, Vice-présidente Assesseur : Anne TEISSIER-GARGAM, Magistrat à titre temporaire Greffier : Corinne CHANU SAYOU, Greffier
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
La Société SAF 2, SASU au capital de 2 506 000,00 € immatriculée au RCS de paris sous le n° 497 810 473, dont le siège social est sis […], représentée par son président, domicilié audit siège en ladite qualité.
représentée par Maître A B de la SCP LEXMAP&ASSOCIES, avocats au barreau de CARPENTRAS, avocats postulant, Me Denis HUBERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET :
PARTIES DEFENDERESSES :
Monsieur Z Y, mandataire judiciaire,, demeurant […]
représenté par Maître Stéphane SIMONIN de la SELARL CABINET ROUBAUD-SIMONIN, avocats au barreau de CARPENTRAS, avocats postulant, Me Yves-Marie LE CORFF, membre de l’Association FABRE GUEUGNOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE-MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par ses gérants, dont le siège social est sis […]
représenté par Maître Stéphane SIMONIN de la SELARL CABINET ROUBAUD-SIMONIN, avocats au barreau de CARPENTRAS, avocats postulant, Me Yves-Marie LE CORFF, membre de l’Association FABRE GUEUGNOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
La Société LES CRUS DU RHONE, société à responsabilité limitée à associé unique au capital de 7 500 euros, dont le siège social est sis 13 rue des Alpes – 26000 X, immatriculée au […] sous le numéro 509 103 834 agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
r e p r é s e n t é e p a r M a î t r e N i c o l a s O O S T E R L Y N C K d e l a S C P PENARD-OOSTERLYNCK-BEVERAGGI, avocats au barreau de CARPENTRAS, avocats postulant, Me Delly BONNET, avocat au barreau de X, avocat plaidant
DEBATS :
A l’audience publique du 06 Juillet 2021, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré pour le jugement être rendu le 05 Octobre 2021 par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le Président,
JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort.
Notification le : 5/10/2021 1cc + 1ce à Maître A B 1cc + 1ce à Maître Stéphane SIMONIN 1cc + 1ce à Me Oosterlynck
1.1
–EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 9 novembre 2009, la société SAINT PERAY 2, spécialisée dans l’acquisition et la gestion d’immeubles, a donné à bail commercial à la société LA BOULANGERIE BF des locaux situés […] afin d’y exploiter un fonds de boulangerie, sandwicherie et pâtisserie.
Ce contrat, soumis au statut des baux commerciaux, a pris effet le 14 décembre 2009 pour une durée de 9 années entières et consécutives. Il prévoyait un loyer de base annuel hors charges et hors taxes de 48.000 euros.
Par jugement du 29 novembre 2016, le tribunal de commerce d’AUBENAS a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard du preneur et désigné la société MJ SYNERGIE-MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître Z Y, en qualité de mandataire judiciaire.
Puis, par jugement du 14 février 2017, le même tribunal a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société BOULANGERIE BF et désigné à nouveau la société MJ SYNERGIE-MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître Z Y, en qualité de liquidateur judiciaire.
Les loyers du bail précité, auquel il n’avait pas été mis fin, n’étant alors plus acquittés, la société SAF 2, venant aux droits de la société SAINT PERAY 2, a fait délivrer le 03 avril 2017 un commandement de payer visant la clause résolutoire et portant sur la somme en principal de 7911,92 euros, correspondant au paiement des loyers et des charges du 14 février au 31 mars 2017.
Ce commandement de payer étant resté vain, la société SAF 2 a assigné devant le président du Tribunal de grande instance de PRIVAS, statuant en référé, la société MJ SYNERGIE- MANDATAIRES JUDICIAIRES ès qualités le 4 juillet 2017 afin notamment de faire constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial et condamner la procédure collective au paiement de la somme en principal de 41.575,60 euros, selon décompte arrêté au 18 septembre 2017, au titre des loyers et charges impayés, et des indemnités d’occupation.
Par ordonnance en date du 5 octobre 2017, le juge des référés a :
- constaté l’acquisition, le 14 mai 2017, de la clause résolutoire insérée au bail ;
- ordonné l’expulsion de la SELARL MJ SYNERGIE ès qualités de liquidateur de la société BOULANGERIE BF, et tous occupants de son chef, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance ;
- condamné la SELARL MJ SYNERGIE ès qualités de liquidateur de la société BOULANGERIE BF au paiement de la somme de 41.575,60 euros à titre de provision;
- fixé à un montant équivalent aux loyers, charges et accessoires contractuels, le montant de l’indemnité d’occupation devant être versée par la SELARL MJ SYNERGIE ès qualités de liquidateur de la société LA BOULANGERIE BF jusqu’à complète libération des lieux.
Par déclaration au greffe de la Cour d’appel de NÎMES du 23 octobre 2017, la SELARL MJ SYNERGIE a interjeté appel de l’ordonnance de référé. Par arrêt du 31 mai 2018, la Cour d’appel de NÎMES a confirmé ladite ordonnance en toutes ses dispositions hormis celles relatives à la xation d’une astreinte et au paiement des frais irrépétibles.
1.2
Parallèlement à cette instance de résiliation, le liquidateur a procédé à sa mission de réalisation des actifs de la société LA BOULANGERIE BF.
C’est ainsi qu’après avoir saisi à cet effet ce magistrat par requête datée du 28 février 2017, le juge commissaire compétent a ordonné la vente aux enchères publiques des actifs mobiliers corporels et incorporels du fonds de commerce de boulangerie concerné par décision datée du 28 mars 2017.
C’est dans ce cadre que le 09 octobre 2017, soit postérieurement à l’ordonnance du juge des référés de PRIVAS constatant la résiliation de ce contrat, la société LES CRUS DU RHÔNE, spécialisée dans le secteur d’activité du commerce de détail de boissons et épicerie en magasin, et établie à X, s’est portée acquéreur du droit au bail précédemment consenti à la personne morale liquidée au prix de 17.000 euros.
Courant novembre 2017, alors que cette société cherchait, en sa nouvelle qualité de locataire venant aux droits de la société LA BOULANGERIE BF, à entrer en contact avec la bailleresse, la SAS SAF 2, pour se faire connaître et obtenir de plus amples informations sur le bail repris, cette dernière lui a appris, par l’intermédiaire de son conseil, que ledit bail avait été résilié avec effet au 14 mai 2017 par ordonnance de référé du président du Tribunal de grande instance de PRIVAS rendue le 5 octobre 2017.
La société LES CRUS DU RHONE n’ayant pas pu prendre possession effective des locaux objet de la cession du droit au bail, son conseil a interrogé à plusieurs reprises Me Z Y ès qualité de représentant de la SELARL MJ SYNERGIE, liquidateur judiciaire de la société LA BOULANGERIE BF, quant à l’existence dudit droit au bail au jour de la vente par adjudication, et l’a mis en demeure de restituer à l’adjudicataire, sous huitaine, le prix de cession ainsi que les frais annexes, soit la somme globale de 20.592 euros.
Cette mise en demeure n’ayant pas abouti, la société LES CRUS DU RHONE a saisi le Tribunal de commerce d’AUBENAS aux fins de voir prononcer l’anéantissement de la vente et la restitution du prix de cession. Par jugement du 18 octobre 2019, le Tribunal de commerce d’AUBENAS a fait droit à ses demandes. La société MJ SYNERGIE a interjeté appel dudit jugement en date du 5 novembre 2019. L’affaire est actuellement toujours pendante devant la Cour d’appel de Grenoble.
Parallèlement, la société SAF 2 a requis la force publique et a fait procéder le 9 février 2018 à l’expulsion de la SELARL MJ SYNERGIE, es qualité de liquidateur, des locaux situés […].
Par acte en date du 6 décembre 2018, cette même société a fait assigner Me Z Y et la SELARL MJ SYNERGIE devant le Tribunal de grande instance de PRIVAS en réparation du préjudice subi.
Connaissance prise de cette instance, la société LES CRUS DU RHONE est intervenue volontairement à ladite procédure.
Selon ordonnance rendue le 10 septembre 2019, et sur incident soulevé par Me Y et la société MJ SYNERGIE sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile, le juge de la mise en état de la 1ère chambre du Tribunal de grande instance de PRIVAS a renvoyé la cause et les parties devant le Tribunal de grande instance de CARPENTRAS.
* * * *
1.3
Selon les dernières conclusions communiquées par RPVA le 17 décembre 2020, la société SAF 2 soutient que Me Z Y et la SELARL MJ SYNERGIE ont commis trois fautes professionnelles :
- le défaut de restitution des locaux professionnels alors que le liquidateur judiciaire n’était pas en mesure de payer les loyers, en violation de l’article L. 641-11-1 II du Code de commerce ;
- l’absence de restitution des locaux professionnels en dépit d’une décision de justice exécutoire ordonnant l’expulsion du liquidateur judiciaire es qualités ;
- la cession du droit au bail par le liquidateur alors que celui-ci avait connaissance que le bail était résilié.
Elle sollicite au titre de la réparation de son préjudice la somme de 62.281,56 euros, correspondant à la perte de chance de relouer les locaux durant la période courant du 14 février 2017 ( date de la liquidation judiciaire de la société LA BOULANGERIE BF ) au 12 février 2018 ( date de la reprise des lieux ).
Elle demande en outre la condamnation in solidum de Me Z Y et de la SELARL MJ SYNERGIE au paiement d’une somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Selon ses dernières conclusions communiquées par RPVA le10 mars 2021, la société LES CRUS DU RHÔNE soutient que Me Z Y et la SELARL MJ SYNERGIE ont commis une faute professionnelle sur le fondement des articles 1240 et 1241 du Code civil en cédant en toute connaissance de cause un droit au bail qui n’existait plus au jour de la cession, et en ne tenant pas compte des dispositions du bail, notamment celles relatives à la destination des lieux loués, totalement distincte de son objet social.
Elle sollicite au titre de la réparation de son préjudice :
- la somme de 20.592 euros correspondant à l’indemnisation de son investissement réalisé ;
- la somme de 11.500 euros au titre de la perte de chance de pouvoir développer son activité dans le département de l’ARDECHE ;
- la somme de 4087,91 euros au titre des frais engagés pour préparer son installation dans les locaux.
Aux termes de leurs dernières conclusions, Me Z Y et la SELARL MJ SYNERGIE concluent au rejet de telles prétentions en relevant que :
-ils sont les garants de l’intérêt collectif de tous les créanciers et que celui-ci commandait de procéder à la vente du droit au bail au regard de sa valeur et non de mettre immédiatement fin à la relation contractuelle, la société SAF 2 n’ayant au demeurant jamais émis de protestation à l’occasion de la procédure engagée de vente aux enchères.
-ils ont fait preuve de toutes diligences utiles à cet égard, la dite vente initialement programmée le 15 mai 2017 ayant été retardée, faute pour le juge commissaire de statuer sur une requête complémentaire malgré des rappels,
-il ne peut leur être reproché pour des motifs identiques de ne pas avoir immédiatement libéré les locaux litigieux en conséquence de l’ordonnance rendu le 05 octobre 2017 par le juge des référés de PRIVAS, alors en outre, d’une part, que celle-ci n’a été signifiée que le 09 novembre suivant, d’autre part, qu’appel de
1.4
celle-ci avait été interjeté et que seule une décision passée en force de chose jugée au jour de l’ouverture de l’ouverture de la procédure collective est susceptible de faire obstacle à la continuation du contrat de bail commercial.
Ils ajoutent que la société SAF 2 a elle-même tardé à engager les procédures qui s’offraient à elles pour mettre fin au bail et considèrent que ces deux adversaires ne démontrent pas la réalité des préjudices qu’elles invoquent tout en passant sous silence la perception de la somme de 9933,83 euros restituée à la société LES CRUS DU RHONE et la compensation opérée par le bailleur avec le dépôt de garantie correspondant à trois mois de loyer.
La clôture a été fixée au 12 mars 2021 et les débats se sont déroulés le 06 juillet suivant.
EXPOSE DU LITIGE
SUR L’ACTION ENGAGEE PAR LA SAF 2
Certes, l’article L. 641-11-1 II du Code de commerce dispose que : « I. – Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire. Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture. Le défaut d’exécution de ces engagements n’ouvre droit au profit des créanciers qu’à déclaration au passif. II. – Le liquidateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur. Lorsque la prestation porte sur le paiement d’une somme d’argent, celui-ci doit se faire au comptant, sauf pour le liquidateur à obtenir l’acceptation, par le cocontractant du débiteur, de délais de paiement. Au vu des documents prévisionnels dont il dispose, le liquidateur s’assure, au moment où il demande l’exécution, qu’il disposera des fonds nécessaires à cet effet. S’il s’agit d’un contrat à exécution ou paiement échelonnés dans le temps, le liquidateur y met fin s’il lui apparaît qu’il ne disposera pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant ».
Néanmoins, en poursuivant la cession du droit au bail, alors qu’il n’avait pas exigé la poursuite du contrat litigieux et n’avait été mis en demeure, ni de prendre parti, ni de payer les loyers en retard, le liquidateur a respecté ses obligations, sa démarche visant en effet à mettre fin à la convention liant la personne liquidée au bailleur, ce qui permettait de ne pas augmenter la dette de loyer tout en obtenant des fonds pour désintéresser les créanciers, le bailleur bénéficiant en outre pour les créances postérieures au jugement de liquidation du privilège de l’article L641-13 du code de commerce.
A cet égard le liquidateur a fait preuve de diligence et le bailleur n’a nullement critiqué la procédure ainsi engagée.
Néanmoins, le même bailleur lui ayant fait délivrer le 03 avril 2017 un commandement de payer visant la clause résolutoire, le liquidateur ne pouvait que, soit se rapprocher de la société SAF 2, soit prendre toute mesure pour mettre fin à la procédure de cession, étant précisé que celle-ci s’analysant en une vente aux enchères, la décision du juge commissaire l’ayant ordonnée ne pouvait valoir vente, soit encore en accélérer le déroulement.
1.5
En effet, l’issue de la procédure engagée par la la société SAF 2 conduisait à la disparition de l’objet de la vente.
Or, rien de tel et, au contraire, le liquidateur a persisté dans sa volonté d’englober dans la vente un four objet d’un crédit-bail, ce qui n’était pas péremptoire et n’était plus opportun au regard de la délivrance de l’acte précité.
Une telle attitude coupable s’est poursuivie alors que la société SAF 2 avait saisi le juge compétent pour obtenir le constat de la résiliation, étant relevé que dans ses écritures Maître Y souligne « devant poursuivre les opérations liquidatives, le mandataire a sollicité du commissaire priseur par courriel du 20 septembre 2017 qu’il procède malgré tout à la vente aux enchères ».
L’instance en constat de résiliation de bail a été évoquée devant le juge des référés le 21 septembre 2021.
Pire, l’affaire a été mise en délibéré au 05 octobre suivant, ce que ne pouvait ignorer le mis en cause et, la décision rendue lui étant défavorable, il a sciemment fait vendre un droit qui n’existait plus.
Force est encore de relever que l’intéressé n’a pas exécuté volontairement la décision d’expulsion, exécutoire de plein droit, alors même que le mobilier garnissant le local venait d’être vendu aux enchères.
Il est judicieux à cet égard de relever que cette obstination coupable a généré un passif de liquidation ( loyers impayés ) d’un montant de 62.281,56 euros, alors que parallèlement elle a généré un actif de 12.000 euros.
Il est donc incongru de conclure que l’intérêt collectif des créanciers a été respecté, sachant à cet égard que, contrairement à ce que paraît affirmer le liquidateur judiciaire, le cessionnaire du bail à la suite de la vente aux enchères n’était nullement tenu du paiement des loyers impayés, le bail ne comportant aucune clause en ce sens et le cahier des charges de la vente stipulant que « l’adjudicataire devra régler, à compter du jour de l’entrée en jouissance, les loyers dus au titre de l’occupation du local », ce qui vise les loyers postérieurs à l’acquisition.
Au demeurant, le cahier des charges ne dit mot de la dette.
La faute est donc démontrée, le liquidateur ayant failli dans son obligation de restituer le local donné à bail dans des délais raisonnables alors qu’il avait été mis en demeure de payer les loyers impayés, qu’il était dans l’incapacité de régler et qu’une procédure de résiliation avait été engagée.
Néanmoins, il a été souligné que cette faute ne pouvait être caractérisée à compter du jugement de liquidation, sachant que le prononcé d’une telle décision impliquait également la réalisation d’actes incontournables et que la mise en demeure de payer les loyers n’est intervenue que le 03 avril suivant.
En outre, il ressort de l’inventaire des biens de la personne liquidée que le local donné à bail était garni de meubles encombrants, ce dont il ressort que sa libération impliquait soit leur vente, soit des démarches longues et coûteuses.
1.6
Il a été souligné que la vente aux enchères devait initialement se tenir le 15 mai 2017 et, dès lors, un mois s’étant écoulé depuis la délivrance du commandement, le liquidateur aurait dû la maintenir et non pas relancer le juge commissaire compétent le 16 mai suivant pour finalement procéder à la cession 5 mois plus tard des éléments du fonds de commerce mais point du four en cause, l’ordonnance du 28 mars 2017 excluant au demeurant les biens propriété de tiers.
Il convient également de prendre en compte les délais nécessaires à l’exécution de la vente aux enchères.
Il en ressort que la faute sera circonscrite pour la période courant du 08 juin 2017 au 08 février 2018, soit 8 mois.
Il suffira d’ajouter que contrairement aux affirmation des défendeurs, le bailleur, en délivrant dès le début du mois d’avril un commandement de payer puis en saisissant la juridiction compétente trois mois plus tard, ne peut se voir reprocher aucune carence d’autant qu’il pouvait légitimement penser que la vente aurait lieu le 15 mai 2017, ainsi que l’avait décidé le juge compétent.
Il est acquis que le préjudice subi s’analyse en une perte de chance de procéder à la location du local sur cette période.
La société SAF 2 évalue cette perte à 100 %.
Elle excipe d’une proposition de bail en date du 27 novembre 2017. Cet offre était conditionnée et il importe de souligner que son auteur a effectivement conclu un bail commercial avec la société demanderesse mais le 05 décembre 2018, soit 10 mois après la restitution des locaux.
Il n’est pas démontré que ce délai a un lien avec l’occupation irrégulière des lieux de décembre 2017 à février 2018.
A l’occasion de la vente aux enchères du bail, ce n’est pas un boulanger qui s’est porté acquéreur mais un caviste, pour un prix dérisoire.
La perte de chance sera ainsi évaluée à 70 % et, dès lors, sur la base d’un loyer mensuel comparable à celui versé par la personne morale liquidée, qui sera ici fixé à 5500 euros, le préjudice sera évalué à la somme de 30.800 euros.
Les défendeurs seront condamnés à verser une telle somme et à supporter les dépens engagés par la société SAF 2 ce dont il ressort qu’ils devront également lui verser l’indemnité instituée par les dispositions de l’article 700 qu’il convient de fixer à 3500 euros.
SUR L’ACTION ENGAGEE PAR LA SARL LES CRUS DU RHONE
Cette action découle de la résolution de la vente aux enchères à l’occasion de laquelle cette société s’est portée acquéreur. Une telle résolution a été prononcée par une décision de première instance le 18 octobre 2019.
Appel a été interjeté et la juridiction du second degré n’a pas statué.
1.7
Les demandes en dommages et intérêts sont surtout identiques mais, dans une instance elles visent les défendeurs en qualité de liquidateur, dans l’autre ils sont mis en cause à titre personnel.
Une bonne administration de la justice commande dès lors de surseoir à statuer jusqu’à ce que l’arrêt de la cour d’appel de NIMES soit rendu.
Il n’est pas justifié de la nécessité d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort et par remise au Greffe
*CONDAMNE in solidum Maître Z Y et la SELARL MJ SYNERGIE à payer à la SASU SAF2 la somme de 30.800 euros.
*CONDAMNE in solidum Maître Z Y et la SELARL MJ SYNERGIE à supporter les dépens de la SASU SAF2.
*CONDAMNE in solidum Maître Z Y et la SELARL MJ SYNERGIE à payer à la SASU SAF2 la somme de 3500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
*SURSOIT à statuer sur les réclamations de la SARL LES CRUS DU RHONE jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’appel interjeté à l’encontre du jugement rendu le 1er octobre 2019 par le Tribunal de commerce d’AUBENAS ( RG 2018002642 ).
*ORDONNE dès lors le retrait du rôle de l’affaire qui y sera à nouveau inscrite à l’initiative de la partie diligente lorsque l’événement précité sera survenu.
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Jugement signé par M. Pascal CHAPART, Président et Mme Corinne SAYOU, Greffière lors de la mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
1.8
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