Infirmation partielle 10 mars 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Nanterre, 27 mars 2019, n° 17/00220 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Nanterre |
| Numéro(s) : | 17/00220 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
[…]
[…]
N° RG F 17/00220
AFFAIRE
Y X contre
SAS HOIST LOCATEL FRANCE devenue HOIST GROUP FRANCE
MINUTE N° 19/00357
JUGEMENT contradictoire
en premier ressort
Notification aux parties
1e 15/4/19
AR dem.
AR déf.
Copie exécutoire délivrée, le 15/6/19
à SAS HOIST GROUP FRANCE
Page 1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 27 Mars 2019
Section Encadrement
Dans l’affaire opposant :
Monsieur Y X né le […] Lieu de naissance : […]
[…]
Assisté de Me Julien DUBOIS (Avocat au barreau de PARIS) substituant Me Olivier BONGRAND (Avocat au barreau de PARIS
: K 136)
DEMANDEUR
à
SAS HOIST LOCATEL FRANCE DEVENUE HOIST GROUP
FRANCE en la personne de son représentant légal N° SIRET 452 226 285 00214
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Alexandre PUEL (Avocat au barreau de PARIS) substituant Me Catheline MODAT (Avocat au barreau de PARIS :
R 115)
DÉFENDEUR
- Composition du bureau de jugement Madame Amélie COURTY, Président Conseiller (E) Madame Catherine LEBLANC, Assesseur Conseiller (E)
Madame Sylvie BARBEY, Assesseur Conseiller (S) Madame Marie-Josèphe SERIE, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Monsieur Jean-Claude
TIROUVINGADESSA, Greffier
PROCÉDURE
- Date de la réception de la demande : 23 Janvier 2017
- Débats à l’audience de Jugement du 26 Avril 2018
- Convocations envoyées le 20 Février 2017 L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2018 prorogée au 28 Septembre 2018 puis au 31 Octobre 2018, 26 Novembre 2018, 26 Décembre 2018, 28 Janvier 2019 et au 27 Mars 2019 conformément à l’article 453 du code de procédure civile, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article
450 du Code de Procédure Civile.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 Février 2017 avec copie par lettre simple du même jour, le greffe du Conseil de Prud’hommes, à la requête du demandeur, a convoqué le défendeur à comparaître devant le bureau de jugement du Conseil siégeant le 26 Avril 2018 suite au rétablissement de l’affaire après la décision de radiation prononcée par le bureau de jugement du 13 Décembre 2016 (RG N° 14/875, minute N° 16/1491).
Le 26 Avril 2018 les parties ont comparu et ont été entendues comme indiqué en première page.
Le demandeur développe à la barre les derniers chefs de la demande :
- Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mr X
- En tout état de cause, Dire et juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mr X
En conséquence,
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 107 618,00 Euros
- Dommages-intérêts pour modification unilatérale du contrat de travail 20 000,00
Euros Rémunération variable 2012: 7 500,00 Euros
- Congés payés afférents 750,00 Euros
- Rémunération variable 2013: 15 000,00 Euros
- Congés payés afférents 1 500,00 Euros
- Rappel d’heures supplémentaires pour la période de 2010 à 2014: 85 065,00
Euros
- Congés payés afférents 8 506,00 Euros
- Indemnité pour travail dissimulé 46 125,00 Euros
- Repos compensateur 26 368,00 Euros
- Congés payés afférents 2 636,00 Euros
- Article 700 du Code de Procédure Civile 3 000,00 Euros
- Intérêt au taux légal
- Exécution provisoire
- Entiers dépens
Demande reconventionnelle :
- Article 700 du Code de Procédure Civile 3 000,00 Euros
Le bureau de jugement met l’affaire en délibéré et fixe le prononcé de la décision par mise à disposition au greffe au 10 Juillet 2018 prorogée au 28 Septembre 2018 puis au 31 Octobre 2018, 26 Novembre 2018, 26 Décembre
2018, 28 Janvier 2019 et au 27 Mars 2019.
FAITS
Monsieur Y X a été engagé par la Société HOIST LOCATEL France pour une durée indéterminée, à compter du 21 juin 2010, en qualité de Responsable Service Clients, statut Cadre de la Convention collective Commerce et Services Électronique, Audio-visuel, Équipement Ménager du 26 novembre
1992.
En contrepartie de l’exécution de ses missions, Monsieur X percevait une rémunération annuelle brute de 75 000 euros assortie d’une partie annuelle variable brute de 15 000 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 mars 2014, Monsieur X a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 26 mars 2014.
Le 20 mars 2014, Monsieur X a saisi la juridiction prud’homale d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 avril 2014, Monsieur X s’est vu notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse. La lettre de licenciement visait plus précisément :
Page 2
- Impéritie dans la conduite de ses missions ;
- Chute de la satisfaction client ;
- Plan d’action non engagé suite à cette chute de satisfaction;
- Baisse de la productivité;
- Non maîtrise du budget pour piloter et organiser la sous-traitance ;
- Surfacturation d’un des prestataires ;
- Information erronée auprès des techniciens au sujet d’un projet d’externalisation lancé par la Direction engendrant des tensions sociales;
- Manque d’implication professionnelle.
LE DEMANDEUR
Monsieur X dépose ses conclusions et précise :
- Que la Société HOIST LOCATEL FRANCE n’a pas fixé les objectifs de 2013 de Monsieur X ;
-Que la Société HOIST LOCATEL FRANCE n’a pas payé intégralement la prime d’objectifs 2012 à Monsieur X ;
- Que la Société HOIST LOCATEL FRANCE a retiré unilatéralement des prérogatives à Monsieur X au bénéfice d’autres salariés et a diminué son autorité auprès de ses collaborateurs ; Que la Société HOIST LOCATEL FRANCE n’a pas payé les heures
- supplémentaires effectuées par Monsieur X et n’a pas respecté son obligation relative au repos compensateur eu égard à l’absence de convention de forfait annuel en jours ou en heures ;
- Que l’absence de convention de forfait et de la teneur des missions de Monsieur
X FRANCE ;
- Que les gries avancés par la Société HOIST LOCATEL FRANCE dans la lettre de licenciement notifié à Monsieur X sont infondés ;
- Que le grief relatif à la chute de la satisfaction est injustifié puisque sur cette enquête, une progression de la satisfaction client a été relevée, s’agissant de la hot line la satisfaction est en hausse, que les délais d’intervention ont été extrêmement raccourcis ;
- Que le grief relatif à la baisse de la productivité n’est pas étayé et est mensonger puisque la productivité des équipes de Monsieur X n’a cessé de
s’améliorer depuis son arrivée ;
- Que le grief relatif à l’organisation et le pilotage de la sous-traitance de Monsieur X n’était pas maitrisé, n’est pas non plus fondé puisque la problématique soulevée par la Société HOIST LOCATEL FRANCE fait référence à une surfacturation à l’égard d’un des prestataires alors qu’au contraire il avait diminué la facturation mensuelle relative à la sous-traitance RLM2;
- Que le grief relatif à la fourniture de fausses informations à des membres du Comité d’entreprise sur un projet d’externalisation des activités terrains est mensongère et n’est pas étayé par le procès-verbal du Comité d’entreprise et n’avait que pour objectif de créer un motif de licenciement supplémentaire à
l’encontre de Monsieur X.
En conséquence de quoi, Monsieur X demande au Conseil de
Prud’hommes de :
- Prononcer :
* La résiliation judiciaire du contrat de travail.
- Dire et juger :
* Sans cause réelle et sérieuse le licenciement.
Condamner la Société HOIST LOCATEL FRANCE à payer à Monsieur
X les sommes suivantes :
* 107.618 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour modification unilatérale du contrat de travail;
* 7.500 euros au titre de la rémunération variable sur l’année 2012;
* 750 euros de congés payés afférents ;
Page 3
* 15.000 euros au titre de la rémunération variable sur l’année 2013;
* 1.500 euros de congés payés afférents ;
* 85.065 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires pour la période de 2010 à 2014;
* 8.506 euros de congés payés afférents ;
* 46.125 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
* 26.368 euros au titre du repos compensateur ;
* 2.636 euros de congés payés afférents ;
* 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
* Aux entiers dépens. Ordonner : 17
* L’exécution provisoire de la décision à venir;
* La capitalisation des intérêts.
LE DÉFENDEUR
La Société HOIST LOCATEL France indique en retour : Que les demandes formulées au titre des heures supplémentaires, du repos
- compensateur et du travail dissimulé sont irrecevables, qu’il n’a formulé ces demandes pour la première fois que le 21 janvier 2017, qu’elles sont prescrites depuis le 1er anvier 2017, que Monsieur X n’a jamais été soumis à un régime de forfait en jours, que c’est dans ce cadre qu’il n’a jamais signé de convention individuelle de forfaits en jours et a toujours été soumis à l’horaire collectif de travail en tant que cadre autonome, que la Société HOIST LOCATEL FRANCE n’a jamais demandé à Monsieur X d’effectuer des heures supplémentaires, qu’en l’absence de preuve d’heures supplémentaires Monsieur X ne peut se prévaloir d’un repos compensateur et d’un travail dissimulé;
- Que la demande relative à la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur X n’est pas justifiée, qu’aucun manquement suffisamment grave imputable à la Société HOIST LOCATEL FRANCE n’a été établi, que les objectifs au titre de l’année 2013 ont été fixés dans le cadre de l’entretien annuel individuel de l’année s’achevant, qu’il n’a pas réalisé l’objectif fixé au titre de l’année 2012, qu’aucune modification unilatérale de la part de la Société HOIST LOCATEL FRANCE n’a été imposée à Monsieur X, qu’il ne verse aucune pièce probante à ces dires, que Monsieur Z A a été engagé en tant que Directeur Service Clients tandis que Monsieur X exerçait le poste de Responsable Service Clients, que ces deux postes ne se confondaient pas, ni en leurs attributions ni en leurs missions, que la liste des tâches mentionnées au contrat de travail n’était pas exhaustive et était susceptible d’être modifiée ;
- Que le licenciement de Monsieur X repose sur une cause réelle et sérieuse, qu’il repose sur de nombreux manquements dans l’exécution de ses obligations contractuelles et professionnelles, que la chute de la satisfaction client est une préoccupation majeure de la Société HOIST LOCATEL FRANCE, que cette enquête a mis en évidence une chute significative de la satisfaction commerciale, que Monsieur X n’a menée aucune action corrective afin de remédier à ce phénomène, que Monsieur X a fait subir une baisse de la productivité éloquente, qu’à ce titre Monsieur X n’a pas su fidéliser la clientèle de la Société HOIST LOCATEL FRANCE, que les missions relatives à l’organisation et le pilotage de la sous-traitance de Monsieur X n’a pas été respectées, qu’il surfacturait ses services, qu’il a communiqué aux membres du CE des informations erronées concernant un projet d’externalisation d’activités, ce qui a provoqué des tensions sociales au sein de l’entreprise.
En conséquence de quoi, la Société HOIST LOCATEL FRANCE demande au
Conseil de Prud’hommes de :
Constater:
* La prescription des demandes de Monsieur X au titre des heures
-
supplémentaires, du repos compensateur et des congés payés afférents ;
* Que Monsieur X ne rapporte pas la preuve de l’accomplissement d’heures supplémentaires sur les périodes allant de 2010 à 2014;
* L’absence de manquements de la Société à l’égard de Monsieur X suffisamment grave pour empêcher la poursuite de son contrat de travail;
Page 4
* La réalité des faits reprochés à Monsieur X ;
* Le sérieux des faits reprochés à Monsieur X ;
* Que le licenciement de Monsieur X repose sur une cause réelle et sérieuse ;
* Que Monsieur X ne rapporte aucunement la preuve d’un quelconque préjudice;
* Que Monsieur X ne peut prétendre à une quelconque indemnité.
- Dire et juger :
* Irrecevables les demandes de Monsieur X au titre des heures supplémentaire, du repos compensateur et des congés payés afférents.
A titre principal Rejeter :
* La demande en résiliation judiciaire aux torts de l’employeur.
- Dire et juger :
*Que le licenciement de Monsieur X repose sur une cause réelle et sérieuse.
- Débouter :
* Monsieur X de l’ensemble de ses demandes au titre de la rémunération variable.
A titre subsidiaire
- Débouter :
* Monsieur X de l’ensemble de ses demandes formulées au titre du temps de travail.
Condamner:
-
* Monsieur X à payer à la Société la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
* Monsieur X aux entiers dépens.
LE CONSEIL
- Sur la résiliation judiciaire
Vu l’article L. 3171-4, L. 3121-39, L. 3121-40 et L. 3121-43 du Code du travail,
Vu la jurisprudence,
Attendu qu’il relève du pouvoir souverain des juges du fond d’apprécier si l’exécution de certaines dispositions résultant d’un contrat synallagmatique présentent une gravité suffisante pour en justifier la résiliation;
Attendu que lorsqu’un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée. C’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur ;
Attendu que si les reproches formulées doivent être appréciées de manière globale et non manquement par manquement, ils doivent cependant être examinées un par un afin de déterminer préalablement s’ils sont établis, la charge de la preuve des manquements incombant au salarié ;
Attendu que Monsieur X a introduit son action en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la Société HOIST LOCATEL FRANCE le 20 mars 2014, le salarié a ensuite fait l’objet d’un licenciement pour cause réelle sérieuse notifié le 2 avril 2014 ;
Page 5
Attendu qu’il convient donc d’examiner en premier lieu la demande tendant à la résiliation jucliciaire du contrat de travail;
Attendu que Monsieur X invoque à l’encontre de la Société HOIST LOCATEL FRANCE le non-paiement de ses heures supplémentaires, le non-paiement de ses repos compensateurs, du travail dissimulé, l’absence de fixation de ses objectifs au titre de l’année 2013, le défaut de paiement de sa prime d’objectifs au titre de l’année 2012 et de l’éviction progressive d’une partie de ses missions et attributions ;
Attendu qu’en application des articles L. 3121-39 et L. 3121-40 du Code du travail, la conclusion de conventions individuelles de forfait, en heure ou en jours, sur l’année doit être prévue par un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche et la conclusion d’une convention individuelle de forfait requiert l’accord du salarié et doit être établie
par écrit ;
Attendu qu’il n’est pas discuté que Monsieur X n’avait pas signé de convention individuelle de forfait dont la teneur et l’exécution étaient conformes aux dispositions susvisées, ni qu’il est dès lors fondé à revendiquer l’application des règles de droit commun de décompte et de rémunération de son temps de travail et solliciter le cas échéant la rémunération d’heures supplémentaires ; Attendu qu’il résulte de l’article L. 3171-4 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties et que l’employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ;
Attendu qu’au soutien de sa demande, Monsieur X produit un tableau récapitulatif journalier des heures qu’il aurait effectuées (pièce n°13) portant sur la période de 2010 à 2014;
Attendu qu’à ces éléments, suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre, la Société HOIST LOCATEL FRANCE objecte à juste titre que Monsieur X ne justifie pas en quoi ses missions ne pouvaient être effectuées dans le temps imparti ou rendue nécessaire par la tâche effectuée ;
Attendu qu’il n’est pas établi que Monsieur X ait transmis ces feuilles de décompte journalier à sa hiérarchie en vue de se voir rémunérer ces heures supplémentaires ;
Attendu que Monsieur X n’étaye son décompte journalier d’heures supplémentaires d’aucune autre pièce précisant l’amplitude des journées de travail de Monsieur X, qu’il ne rapporte pas la preuve de ce qu’il n’allègue ni de la réalité de l’ensemble des heures décomptées ;
Le Conseil dit, en conséquence, que l’exécution et le nombre d’heures supplémentaires ne sont pas suffisamment étayées par Monsieur X et déboute cette dernière de sa demande de paiement à ce titre, ainsi que des demandes relatives aux heures supplémentaires, au repos compensateur, des congés payés afférents et au travail dissimulé ;
Attendu que sur la demande de rappel des primes sur objectifs pour les années 2012 et 2013, le contrat de travail de Monsieur X prévoit que sa prime sur objectifs annuelle sera versée proportionnellement aux objectifs de performance qui auront été fixés par écrit et à la réalisation de l’objectif consolidé pour l’année à venir ; que cette prime sera respectivement d’un montant de 10.000 et 5.000 euros pour 100% des objectifs atteints (pièce n°1); que cette prime a été versée à hauteur de 7.500 euros sur les 10.000 prévus, conformément à son contrat de travail, que l’objet au titre de la seconde prime de 5.000 euros n’a jamais été atteint au titre de l’année 2012;
Page 6
Attendu qu’il n’est pas contesté qu’en cas de non fixation des objectifs par l’employeur, alors même qu’il est prévu contractuellement de les fixer,
l’intégralité de la prime est alors automatiquement dûe ;
Attendu que la Société HOIST LOCATEL FRANCE justifie avoir fixé les objectifs au titre de l’année 2013 (pièce n°5 de la partie défenderesse);
Attendu qu’une modification unilatérale du contrat de travail ne justifie pas en soi une résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur, que la modification du contrat de travail sans l’accord du salarié y compris portant sur un élément essentiel doit désormais empêcher la poursuite du contrat pour justifier la résiliation judiciaire ;
Attendu que Monsieur X a subi une réduction de ses missions, ce qui est constitutif d’une modification unilatérale de son contrat de travail, qu’aucun avenant à son contrat de travail n’a été établi ;
Attendu que Monsieur X verse aux débats deux organigrammes pour justifier qu’il a subi une modification unilatérale de son contrat de travail, que ces organigrammes ne sont étayés par aucune autre pièce, qu’il n’est pas contesté que les missions décrites à son contrat de travail ne constituent pas une liste exhaustive (pièce n°1), que l’existence d’un poste de Directeur Service Clients n’établit pas en quoi le poste de Responsable Service Clients aurait été vidé de sa substance;
Attendu que ce manquement ne saurait être de nature à justifier la résiliation du contrat de travail, que ce grief ne peut être suffisamment grave pour rendre impossible le maintien de la relation de travail;
Attendu qu’aucun manquement n’étant établi, la prétention à résiliation judiciaire présentée par Monsieur X ainsi que ses demandes financières corrélées
à ces manquements seront rejetées.
- Sur le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
Vu l’article L. 1232-1, L. 1235-1 du Code du travail,
Vu la jurisprudence,
Attendu qu’en cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure de licenciement suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles, si un doute existe, il profite au salarié; Attendu que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige invoquait à l’encontre du salarié quatre manquements fautifs caractérisés d’une part, par la chute de la satisfaction client, la baisse de la productivité, l’organisation et le pilotage de la sous-traitance ainsi que la divulgation d’information erronées à
l’égard des membres du Comité d’entreprise ; Attendu que Monsieur X a été engagé par la Société HOIST LOCATEL FRANCE en qualité de Responsable Service Client, qu’il avait principalement en charge l’organisation, le suivi et la performance de la gestion des demandes clients, le suivi de la qualité de service perçue par les clients et le suivi de la qualité sur les grands comptes (pièce n°1), que compte tenu de son niveau hiérarchique, il lui appartenait de veiller à la bonne tenue de la relation avec le client, d’assurer une satisfaction globale auprès des clients de la Société HOIST
LOCATEL FRANCE ;
Attendu que Monsieur X s’est vu notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse reposant sur quatre griefs dont l’objet concerne les missions qui lui ont été confiées en qualité de Responsable Service Clients ;
Attendu que s’agissant du grief relatif à la chute de la satisfaction client, Monsieur X a. manqué de stratégie commerciale dans ses rapports avec les clients,
Page 7
qu’il a fait preuve d’une absence de proactivité et notamment d’un manque de réactivité eu égard à l’enquête de satisfaction qui avait été menée (pièce n°14 de la partie demanderesse), que Monsieur X ;
Attendu que s’agissant du grief relatif à la baisse de la productivité montre une absence de moyens mis en œuvre dans la fidélisation du client, qu’au regard du niveau d’expérience et de la tenue de son poste, Monsieur X devait être force de proposition;
Attendu que s’agissant du grief relatif à l’organisation et le pilotage de la sous-traitance, que Monsieur X était en charge du contrôle de la facturation de plusieurs prestataires, que la Société HOIST LOCATEL FRANCE a remarqué que la Société RLM2 surfacturait ses services à la société, que Monsieur X en qualité de Responsable Service Clients avait la supervision de la gestion et du contrôle commercial, que la qualité, le service et la vision stratégique qui relevaient des missions de Monsieur X ne répondaient plus aux attentes de la Société HOIST LOCATEL FRANCE, que les évaluations individuelles démontrent les difficultés liées à sa gestion et concernant le périmètre d’intervention de Monsieur X ;
Attendu qu’en conséquence, le Conseil dit que le licenciement pour cause réelle et sérieuse de Monsieur X est bien fondé et le déboute cette dernière des dommages et intérêts afférents.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes de Nanterre, section Encadrement, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 27 Mars
2019:
DÉBOUTE Monsieur X de sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la Société HOIST LOCATEL FRANCE ;
DIT que le licenciement pour cause réelle et sérieuse de Monsieur X est bien fondé ;
DÉBOUTE Monsieur X de sa demande d’indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DÉBOUTE Monsieur X de sa demande de dommages et intérêts pour modification unilatérale du contrat de travail;
DÉBOUTE Monsieur X de sa demande de rappel de rémunération variable au titre de l’année 2012 et 2013 et des congés payés afférents ;
DÉBOUTE Monsieur X de sa demande de rappel d’heures supplémentaires pour la période de 2010 à 2014 et des congés payés afférents ;
DÉBOUTE Monsieur X de sa demande au titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
DÉBOUTE Monsieur X de sa demande de rappel au titre du repos compensateur et des congés payés afférents ;
DÉBOUTE Monsieur X de sa demande au titre de l’article 700 du
Code de procédure civile;
DÉBOUTE Monsieur X du surplus de ses demandes ;
ACCUEILLE Société HOIST LOCATEL FRANCE de demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Page 8
CONDAMNE Monsieur X à payer à la Société HOIST LOCATEL FRANCE la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
DIT qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire ;
CONDAMNE Monsieur X aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an susdits.
La présente décision a été signée par Madame Amélie COURTY, Président (E) et par Monsieur Jean-Claude TIROUVINGADESSA, Greffier.
Le greffier, Le Président, ны м 28
Page 9
5
1
1
R
T
A
D
O
M
e
n
i
r
e
h
t
a
C
e
t
i
a
M
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Insuffisance d’actif ·
- Sociétés ·
- Cessation des paiements ·
- Faute de gestion ·
- Procédure de conciliation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Emprunt obligataire ·
- Paiement ·
- Période suspecte ·
- Créance
- Assesseur ·
- Site internet ·
- Faute grave ·
- Demande ·
- Préavis ·
- Licenciement pour faute ·
- Contrat de travail ·
- Jugement ·
- Conseil ·
- Employeur
- Partie civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mineur ·
- Crime ·
- Peine ·
- Inéligibilité ·
- Département ·
- Préjudice ·
- Suivi socio-judiciaire ·
- Honoraires
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Communauté d’agglomération ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Expertise ·
- Assainissement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Réseau ·
- Préjudice ·
- Inondation
- Service public ·
- Faute lourde ·
- Enfant ·
- Victime ·
- L'etat ·
- Police ·
- Préjudice d'affection ·
- Fonctionnaire ·
- Affection ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Mariage ·
- Épouse ·
- Divorce ·
- République ·
- Sceau ·
- Véhicule ·
- Entériner ·
- Instance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Préjudice d'affection ·
- Victime ·
- Enfant ·
- Atlas ·
- Mineur ·
- Conclusion ·
- Avocat ·
- Âne ·
- Audience ·
- Cour d'assises
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Exception d'incompétence ·
- Bien immobilier ·
- Loyer ·
- Assurances ·
- Immobilier ·
- Biens ·
- Mutuelle
- Oeuvre collective ·
- Roms ·
- Software ·
- Éditeur ·
- Oeuvre audiovisuelle ·
- Image ·
- Propriété intellectuelle ·
- Intimé ·
- Auteur ·
- Oeuvre de collaboration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidateur ·
- Boulangerie ·
- Sociétés ·
- Vente aux enchères ·
- Loyer ·
- Droit au bail ·
- Cession ·
- Commerce ·
- Bailleur ·
- Qualités
- Titre exécutoire ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Régie ·
- Pénalité ·
- Ville ·
- Service public ·
- Justice administrative ·
- Service
- Exequatur ·
- Turquie ·
- International ·
- Jugement étranger ·
- Ordre public ·
- Impartialité ·
- Banque ·
- Étranger ·
- Liquidateur ·
- Fraudes
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.