Confirmation 16 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | TGI Besançon, 2 oct. 2018, n° 18/00169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Besançon |
| Numéro(s) : | 18/00169 |
Texte intégral
Extrait des minutes du greffe du tribunal de grande instance de Besançon TRIBUNAL DE GRANDE
INSTANCE DE
BESANCON
N° RG: 18/00169 N° Minute: 18/222 Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire Code: 70B – OA délivrée le 02. 10. 18.
à SOP LOPP – GRILLON – BROCARD-GIRE
Copie certifiée conforme délivrée le 02.10.18
à ne C
ORDONNANCE DE REFERE
Rendue le DEUX OCTOBRE DEUX MIL DIX HUIT
ENTRE:
Monsieur Z X, né le […] à […], demeurant […]
- Madame A X, née le […] à […], demeurant […] ayant pour avocat Me B C, demeurant […]
DEMANDEURS d’une part,
ET:
Monsieur D Y, demeurant […]
[…]
ayant pour avocat la SCP COPPI-GRILLON-BROCARD-GIRE, demeurant […]
[…]
DEFENDEUR d’autre part,
DEBATS:
L’affaire a été débattue le 21 août 2018 en audience publique, tenue par :
Sophie FOUCHE, Première Vice-Présidente du Tribunal de Grande Instance de BESANCON, Juge des référés, assistée de :
- Sandra CLAIRE, Greffier;
ORDONNANCE CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT, rendue le DEUX
OCTOBRE DEUX MIL DIX HUIT par Sophie FOUCHE, Première Vice-Présidente du Tribunal de Grande Instance de BESANCON, Juge des référés, assistée de Christine MOUCHE, Greffier, par mise à disposition au Greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ª alinéa de l’article 450 du CPC ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 9 juillet 2018, M. et Mme X ont fait citer M. Y devant le juge des référés aux fins de voir :
- dire et juger que M. et Mme X rapportent la preuve d’un trouble manifestement illicite à raison de la réalisation d’une construction en méconnaissance des prescriptions du permis de construire délivré et qu’il y a donc lieu d’ordonner une mesure de remise en état,
- ordonner la démolition de la construction en cours de réalisation et la remise en état de la parcelle ZH 233, dire et juger que cette condamnation sera assortie d’une astreinte, à la charge de M. Y de 500 € par jour de retard à compter d’un délai de 30 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir et jusqu’à constatation par un huissier de justice de la réalisation de la remise en état,
- autoriser M. et Mme X à faire réaliser eux-mêmes la démolition et la remise en état de la parcelle ZH 233 si M. Y ne les a pas réalisés au plus tard dans un délai de quatre mois suivant l’ordonnance à intervenir, dire et juger, en pareille hypothèse, que l’astreinte ci-dessus ordonnée continuerait
-
à courir au bénéfice de M. et Mme X jusqu’au complet remboursement des sommes payées par eux pour la réalisation des travaux, dire et juger que la poursuite des travaux de la construction en litige présente un dommage imminent qui doit être prévenu,
- ordonner l’interruption immédiate des travaux dans l’attente de la remise en état de la parcelle ZH 233, dire et juger que cette condamnation sera assortie d’une astreinte à la charge de
-
M. Y de 500 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 7 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir,
- condamner M. Y à indemniser les demandeurs pour les frais irrépétibles qu’ils ont été contraints d’engager à hauteur de 2 000 €,
- les condamner aux dépens en ce compris le coût du constat d’huissier du 8 juin 2018 conformément aux dispositions de l’article 695 du code de procédure civile et autoriser leur conseil à les recouvrir en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
- rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Ils exposent qu’ils sont propriétaires de leur résidence principale dans un lotissement sis rue de la fruitière à MONTLEBON et que M. Y est propriétaire d’une parcelle attenante à la leur, sur laquelle il a entrepris la réalisation de sa propre maison d’habitation.
Il est bénéficiaire d’un permis de construire et a commencé à édifier sa maison en contravention au permis de construire (écart d’implantation de 40 à 60 cm).
M. Y répond que, suite à la mise en demeure qui lui a été envoyée le 29 juin, il a contacté son architecte, qui a indiqué dans un courrier du 7 juillet à M. et Mme X que la situation était parfaitement régularisable et qu’il n’y avait pas lieu d’interrompre les travaux.
Malgré cette réponse, les demandeurs ont déposé une assignation dès le 9 juillet.
Il indique que la situation a été régularisée et demande au juge des référés de rejeter les demandes et sollicite l’octroi d’une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, le conseil de M. et Mme X, admettant la régularisation, se désiste de toutes ses demandes, sauf de celle tendant à la condamnation à l’article 700 et aux dépens.
MOTIFS de la DÉCISION
Il convient de constater le désistement de M. et Mme X.
Au vu de la précipitation avec laquelle l’instance judiciaire a été conduite, sans laisser le temps au défendeur et à son architecte de prendre en compte la demande et d’y remédier, il serait inéquitable de condamner M. Y à payer à ses contradicteurs les frais d’avocat.
-3
En revanche, il convient de condamner M. et Mme X à lui payer une somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles qu’il a dû engager. Pour les mêmes raisons, M. et Mme X devront conserver la charge des dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de M. et Mme X,
CONDAMNE M. et Mme X à payer à M. Y la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
Ainsi fait et jugé le DEUX OCTOBRE DEUX MIL DIX HUIT.
La présente ordonnance a été signée par Sophie FOUCHE, Juge des Référés, et Christine MOUCHE, Greffière présente lors de sa mise à disposition.
LE JUGE DES RÉFÉRÉS LA GREFFIÈRE
COPIE CERTIFIE CONFORME
LE GREFFIER D
N
A
R
G
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