Tribunal Judiciaire de Nanterre, 6 mai 2021, n° 21/00188

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Sur la décision

Référence :
TJ Nanterre, 6 mai 2021, n° 21/00188
Numéro(s) : 21/00188

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 06 Mai 2021

N° RG 21/00188 – N° Portalis DB3R-W-B7E-WAY7 N° : 21/

DEMANDEURS X LE Y, B C Madame X LE Y […]

Société EIFFAGE Monsieur B C 480 bd des Provinces Françaises CONSTRUCTION HABITAT, 92000 NANTERRE S.A.S. ANTUNES, S.A.R.L. MPI, S.A.R.L. BRIGITTE représentés par Maître Antoine CHRISTIN de la SELARL PHILIPPON – JEAN KALT SALMON ET CHRISTIN ASSOCIES, avocats au barreau de SARL ARCHITECTURE, HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 720 Société SCCV NANTERRE PROVINCES FRANCAISES LOT A3, SMABTP assureur DEFENDEURS dommages-ouvrage de la S.A.S. ANTUNES SCCV NANTERRE 309 rue des Roses PROVINCES FRANCAISES 77170 SERVON LOT A3, Société EIFFAGE représentée par Maître D E de la SELAS D CONSTRUCTION, Syndicat E et Jérôme Blanchetière, avocats au barreau de PARIS, des copropriétaires du 480 vestiaire : B0464 boulevard des Provinces Françaises 92000 NANTERRE S.A.R.L. MPI pris en la personne de son 14 rue de l’Industrie syndic, ATRIUM GESTION 77550 LIMOGES-FOURCHES SAS, S.A.S.U. OXXO non comparante EVOLUTION, S.A. CATTEAU, S.A.R.L. BRIGITTE PHILIPPON – JEAN KALT SARL ARCHITECTURE 8 rue Bourgon 75013 PARIS représentée par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0244

Société SCCV NANTERRE PROVINCES FRANCAISES LOT A3 87 rue de Richelieu 75008 PARIS représentée par Me Jean-Pierre LEON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0406

SMABTP assureur dommages-ouvrage de la SCCV NANTERRE PROVINCES FRANCAISES LOT A3 […]

représentée par Maître Isabelle COUDERC de l’ASSOCIATION FLEURY COUDERC, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0558

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Société EIFFAGE CONSTRUCTION 11 place de l’Europe […] représentée par Me Véronique LESNE BERNAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0528

Syndicat des copropriétaires du […] pris en la personne de son syndic, ATRIUM GESTION SAS […] représentée par Me Catherine FRANCESCHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1525

S.A.S.U. OXXO EVOLUTION 3 route de Jalogny 71250 CLUNY représentée par Maître Alberta SMAIL de la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0290

S.A. CATTEAU 550 rue de la Gare 59270 STRAZEELE non comparante

PARTIES INTERVENANTES

Société EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT […] représentée par Me Véronique LESNE BERNAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0528

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Marie-Odile DEVILLERS, 1ère Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, Greffier : Delphine LAURENCE, Greffier lors de l’audience, Souria LOUGHRAIEB, Greffier lors du délibéré

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance Réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

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Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 18 Janvier 2021, avons mis l’affaire en délibéré le 08 mars 2021 prorogée à ce jour :

Le 8 août 2014, Mme X le Y et M. B C ont conclu avec la SCCV Nanterre Provinces Françaises LOT A3 un contrat de vente en l’état futur d’achèvement portant sur les lots n°85 (un appartement de 3 pièces au 5e étage du bâtiment « Saleccia ») et 157 (un emplacement couvert pour véhicule automobile) de l’ensemble immobilier dénommé « […]

» sis […].

Estimant qu’il existait de nombreuses réserves non levées et des désordres, les consorts Le Y-C ont assigné en référé devant le Président du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE :

- la SSCV Nanterre Provinces Françaises, la société SMABTP en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la SAS Eiffage Construction en qualité d’entreprise générale, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, la SARL JML Entreprise, la SASU Oxxo Evolution ;

- la SA Catteau et Maître Dominique MIQUEL, en qualité de Commissaire à l’exécution du plan de la SA Catteau, la SAS Antunes et la SARL MPI afin de voir ordonner une expertise. Par ordonnance du 11 mars 2019 le juge des référés a ordonné une expertise et désigné M. G Z en qualité d’expert. Par ordonnance du 14 mai 2019, le juge des référés de Nanterre a rendu l’ordonnance commune à la SARL B. Philippon – J. Kalt, le cabinet d’architectes .

A l’occasion du second accédit le 20 décembre 2019 l’expert a donné son accord pour réaliser les travaux du devis de la société RAVIER calqué sur un devis du 8 janvier 2018 de la société JML ENTREPRISE (qui a refusé d’intervenir) et conforme au rapport du cabinet SARETEC du 2 mars 2018, à l’exception près que le devis RAVIER prévoit l’application d’un joint mastic PU autour de la grille alors que le devis JML ENTREPRISE et le cabinet SARETEC préconisaient un changement de la grille. Les travaux ont été réalisés la semaine du 22 au 28 janvier 2020 par la société NOVEBAT (qui appartient au même groupe que la société RAVIER), mais de nouvelles coulures d’eau sont apparues et l’expert SARETEC a estimé que les désordres venaient de l’exécution des travaux non formes aux préconisations.

Estimant que de nouveaux désordres seraient apparus, Mme LE Y et M. C ont par actes des 29 septembre, 1 , 2, 5 et 13 octobre 2020, fait assigner la SSCV Nanterre Provinceser Françaises, la société SMABTP, la SAS Eiffage Construction, la SASU Oxxo Evolution, la SA Catteau, la SAS Antunes, la SARL MPI, la SARL B. Philippon-J. Kalt, le syndicat des copropriétaires du […] françaises en demandant au juge des référés de

- Étendre la mission confiée à M. Z à l’examen des désordres suivants :

.des odeurs alimentaires provenant de chez les voisins et passant par les prises électriques et la fissure de la chambre 1 et la salle de bain ;

. humidité et cloques sur l’ensemble de la façade de la chambre n°2 ;

. absence de joints de cassettes.

- Condamner sous astreinte de 100€ par jour le Syndicat des copropriétaires à communiquer le rapport, qu’aurait établi M. I A après son intervention du 28 janvier 2020 et qui aurait constaté la mauvaise réalisation de l’entreprise Novebat.

A l’audience du 18 janvier, Mme LE Y et M. C se désistent de leur demande de communication du rapport de M A, l’ayant obtenu du syndicat des copropriétaires .

La société Oxxo Evolution, la SARL B. Philippon-J. Kalt formulent protestations et réserves

La société MPI demande sa mise hors de cause au motif qu’elle ne serait pas intervenue sur le bâtiment des demandeurs et seulement sur les étages inférieurs, qu’elle l’a signalé à l’expert qui n’a pas répondu.

La société EIFFAGE CONSTRUCTION demande sa mise hors de cause et la société EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT intervient volontairement au débat.

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Elle demande le rejet de la demande d’extension de mission au motif que les dégats invoqués ne sont pas nouveaux ou sont déjà pris en charge.

Le syndicat des copropriétaires fait valoir qu’il a communiqué le rapport de M. A, formule protestations et réserves sur la demande d’expertise et sollicite la condamnation de Mme LE Y et M. C à lui payer la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile

Motivation

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

Mme LE Y et M. C justifie, par la production de photos et des constatations de l’expert qu’il existe des traces d’humidité et des cloques sur l’ensemble de la façade de la chambre n°2 et une absence de joints de cassettes rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.

En revanche il n’y a pas lieu d’étendre la mission aux odeurs alimentaires provenant de chez les voisins et passant par les prises électriques et la fissure de la chambre 1 et la salle de bain puisque l’assignation ayant donné lieu à la désignation de M. Z mentionnait déjà ce désordre et que l’expert en est donc saisi.

La société MPI avait déjà demandé sa mise hors de cause pour le même motif d’absence d’intervention sur les façades en cause mais ne fournit que des devis qui n’établissent pas sur quelle partie elle est intervenue, elle doit donc à nouveau être déboutée de sa demande de mise hors de cause.

Le syndicat des copropriétaires a bien fourni le rapport d’expertise demandé, mais sa présence à l’extension de mission est justifiée puisque des parties communes peuvent être concernées et il sera débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile

PAR CES MOTIFS

Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,

Par provision, tous moyens des parties étant réservés.

Mettons hors de cause la société EIFFAGE CONSTRUCTION et donnons acte à la société EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT de son intervention volontaire.

Etendons la mission de M. Z aux traces d’humidité et cloques sur l’ensemble de la façade de la chambre n°2 et à l’ absence de joints de cassettes

Impartissons à l’expert un délai supplémentaire de deux mois pour déposer son rapport ;

Fixons à la somme de 800 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Mme LE Y et M. C entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, […], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;

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Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;

Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,

Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.

FAIT A NANTERRE, le 06 Mai 2021.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.

Souria LOUGHRAIEB, Greffier Marie-Odile DEVILLERS, 1ère Vice-présidente

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