Annulation 8 novembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8 nov. 2013, n° 1100267 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 1100267 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | commune d'Elancourt |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE VERSAILLES
N°1100267
___________
Mme Z X
___________
Mme Syndique
Rapporteur
___________
M. Bretéché
Rapporteur public
___________
Audience du 18 octobre 2013
Lecture du 8 novembre 2013
___________
68-03-025-02-01-03
ca
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Versailles
(3e chambre)
Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2011, présentée pour Mme Z X, demeurant XXX à XXX, par Me Dadez ;
Mme X C au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2010 par lequel le maire de la commune d’Elancourt a retiré l’arrêté du 18 août 2010 lui accordant le permis de construire n° PC 078 208 10 E 0013 pour la construction d’une maison d’habitation avec annexes au lieu-dit Frécambeau sur le territoire de cette commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Elancourt une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient :
— que l’arrêté de retrait méconnaît les dispositions de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme, dès lors qu’il a été retiré plus de trois mois après la délivrance du permis de construire ;
— que le motif de retrait tiré de ce que le maire aurait dû surseoir à statuer sur la C de permis de construire est illégal, dès lors que le plan local d’urbanisme a été approuvé antérieurement à la délivrance du permis de construire et que le projet autorisé n’était pas de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du plan local d’urbanisme ;
— que le motif de retrait tiré de la violation de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme est illégal, dès lors que le projet de construction nécessite un simple raccordement aux réseaux existants et que le maire ne justifie pas qu’il ne serait pas en mesure d’indiquer le délai des travaux nécessaires pour assurer la desserte du projet pour la réalisation des travaux et qu’il aurait accompli les diligences nécessaires pour recueillir ces informations ;
— que le retrait du permis de construire délivré le 18 août 2010 est entaché de détournement de pouvoir, dès lors que le seul objectif de la commune est de faire échec à ses projets immobiliers et d’acheter le terrain à bas prix ;
Vu l’arrêté attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2011, présenté pour la commune d’Elancourt, représentée par son maire exercice, par Me Landot, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme X au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient qu’aucun moyen de la requête n’est fondé ;
Vu le mémoire, enregistré le 16 mars 2012, présenté pour Mme X qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et C en outre qu’il soit enjoint à la commune d’Elancourt d’instruire à nouveau la C de permis de construire dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
Vu l’ordonnance en date du 7 septembre 2012 fixant la clôture d’instruction au 28 septembre 2012, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 24 septembre 2012, présenté pour la commune d’Elancourt, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures ;
Vu le mémoire, enregistré le 25 septembre 2012, présenté pour Mme X, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire, enregistré le 28 septembre 2012, présenté pour la commune d’Elancourt, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;
Vu l’ordonnance en date du 11 mars 2013 portant réouverture de l’instruction et fixant la clôture d’instruction au 2 avril 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-4 du code de justice administrative ;
Vu l’ordonnance en date du 10 avril 2013 portant réouverture de l’instruction et fixant la clôture d’instruction au 30 avril 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-4 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code des postes et des communications électroniques ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 18 octobre 2013 ;
— le rapport de Mme Syndique, premier conseiller ;
— les conclusions de M. Bretéché, rapporteur public ;
— et les observations de Me Y pour Mme X et de Me Crance substituant Me Landot pour la commune d’Elancourt ;
1. Considérant que, par un arrêté du 18 août 2010, le maire de la commune d’Elancourt a accordé à Mme X le permis de construire une maison d’habitation avec annexes au lieu-dit Frécambeau sur le territoire de cette commune ; que, par un arrêté du 18 novembre 2010, le maire d’Elancourt a retiré l’arrêté du 18 août 2010 ; que Mme X C l’annulation de l’arrêté du 18 novembre 2010 ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « (…) Le permis de construire, d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peut être retiré que s’il est illégal et dans le délai de trois mois suivant la date de cette décision. Passé ce délai, le permis ne peut être retiré que sur C explicite de son bénéficiaire » ; qu’aux termes de l’article R. 423-33 du même code : « Le délai d’instruction de droit commun est de : (…) b) Deux mois pour les demandes de permis de démolir et pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l’habitation, ou ses annexes (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 424-2 du même code : « Le permis est tacitement accordé si aucune décision n’est notifiée au demandeur à l’issue du délai d’instruction (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 423-38 du même code : « Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l’autorité compétente, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l’auteur de la déclaration une lettre recommandée avec C d’avis de réception ou, dans le cas prévu par l’article R. 423-48, un courrier électronique, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes » ; qu’aux termes de l’article R. 423-47 du même code : « Lorsque les courriers sont adressés au demandeur par lettre recommandée avec C d’avis de réception, l’intéressé est réputé en avoir reçu notification à la date de la première présentation du courrier » ;
3. Considérant qu’il incombe à l’administration, lorsqu’elle invoque la date de notification d’une C de pièces manquantes pour contester la naissance d’un permis tacite, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé ; qu’en cas de retour à l’administration du pli recommandé, le pétitionnaire ne peut être regardé comme l’ayant reçu que s’il est établi qu’il a été avisé, par la délivrance d’un avis de passage, de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste dont il relève et n’a été retourné à l’administration qu’après l’expiration du délai de mise en instance prévu par la réglementation en vigueur ; que cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve ; qu’il résulte de la réglementation postale, et notamment de l’instruction postale du 6 septembre 1990, qu’en cas d’absence du destinataire d’une lettre remise contre signature, le facteur doit, en premier lieu, porter la date de vaine présentation sur le volet « preuve de distribution » de la liasse postale, cette date se dupliquant sur les autres volets, en deuxième lieu, détacher de la liasse l’avis de passage et y mentionner le motif de non distribution, la date et l’heure à partir desquelles le pli peut être retiré au bureau d’instance et le nom et l’adresse de ce bureau, cette dernière indication pouvant résulter de l’apposition d’une étiquette adhésive, en troisième lieu, déposer l’avis ainsi complété dans la boîte aux lettres du destinataire et, enfin, reporter sur le pli le motif de non distribution et le nom du bureau d’instance ; que, lorsque des dispositions prévues par l’instruction postale n’ont pas été respectées, il incombe au juge de rechercher si ces omissions revêtaient ou non un caractère substantiel, compte tenu des garanties pratiques que les dispositions confèrent au destinataire du pli ;
4. Considérant que Mme X a déposé une C de permis de construire le 23 avril 2010 ; qu’elle allègue être titulaire d’un permis tacite depuis le 24 juin 2010, et fait valoir à cet égard que le maire d’Elancourt lui a demandé de compléter sa C par un courrier du 9 juin 2010, envoyé hors du délai d’un mois fixé par les dispositions précitées de l’article R. 423-38 du code de l’urbanisme ; que, si la commune d’Elancourt soutient qu’une première C de pièces manquantes a été envoyée par un courrier notifié le 22 mai 2010, il lui appartient, dès lors qu’elle invoque la date de notification de cette C pour contester la naissance d’un permis tacite, d’apporter la preuve de cette notification ; qu’il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’enveloppe postée le 21 mai 2010 et retournée à la commune que, si une date de vaine présentation, à savoir le 22 mai 2010, a été apposée par voie de duplication sur l’avis de réception du pli, la preuve de distribution du pli, qui correspond au premier volet de la liasse postale, n’indique aucune date de présentation, ce qui confère un caractère non concordant à ces indications ; que, par ailleurs, si le motif pour lequel le pli n’a pu être remis – à savoir « non réclamé » – est indiqué sur l’enveloppe, aucune mention portée sur la lettre recommandée ni aucun autre document ne permet d’établir que le préposé du service postal aurait, conformément à la réglementation postale, en l’absence du destinataire du pli, laissé à son domicile, lors de ce passage, un avis l’informant de ce que ce courrier pouvait être retiré par lui au bureau de poste ; que, dès lors, la circonstance que Mme X aurait été avisée à la date du 22 mai 2010, soit avant l’expiration du délai d’un mois prévu à l’article R. 423-38 du code de l’urbanisme, de ce qu’un pli était à sa disposition au bureau de poste n’est pas établie par des mentions précises, claires et concordantes ; que ces omissions, par leur combinaison, revêtent un caractère substantiel ; que Mme X ne pouvant être réputée avoir reçu notification d’une C de pièces manquantes le 22 mai 2010, elle était titulaire d’un permis tacite à la date du 24 juin 2010 ; que, par suite, en l’absence de toute C en ce sens formée par Mme X, le retrait du permis ainsi tacitement accordé ne pouvait légalement intervenir le 18 novembre 2010, soit au-delà du délai de trois mois fixé par les dispositions précitées de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme ;
5. Considérant que, pour l’application des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens de la requête n’est susceptible de fonder l’annulation de l’arrêté du 18 novembre 2010 par lequel le maire de la commune d’Elancourt a retiré le permis de construire déposé le 23 avril 2010 ;
6. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du maire d’Elancourt en date du 18 novembre 2010 ;
Sur les conclusions à fin d’injonction assorties d’astreinte :
7. Considérant que, lorsqu’un retrait de permis de construire est annulé, le permis initial est rétabli à compter de la date de lecture de la décision juridictionnelle prononçant cette annulation ; que, par suite, les conclusions de Mme X tendant à ce qu’il soit enjoint d’instruire à nouveau sa C de permis de construire sous astreinte ne peuvent qu’être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme X, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune d’Elancourt C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune d’Elancourt une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté en date du 18 novembre 2010 du maire d’Elancourt est annulé.
Article 2 : La commune d’Elancourt versera une somme de 1 500 euros à Mme X au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X ainsi que les conclusions de la commune d’Elancourt tendant au bénéfice de l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme Z X et à la commune d’Elancourt.
Délibéré après l’audience du 18 octobre 2013, à laquelle siégeaient :
Mme Grand d’Esnon, président,
M. Charageat, premier conseiller,
Mme Syndique, premier conseiller,
Lu en audience publique le 8 novembre 2013.
Le rapporteur, Le président,
N. SYNDIQUE J. GRAND d’ESNON
Le greffier,
C. AMIENS
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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