Tribunal judiciaire de Nanterre, 1er juillet 2022, n° 22/01335

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Sur la décision

Référence :
TJ Nanterre, 1er juill. 2022, n° 22/01335
Numéro(s) : 22/01335

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 01 JUILLET 2022

N° RG 22/01335 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XRZS

N° :

DEMANDEURS Monsieur I J X, Monsieur I J X […] Madame B C […] épouse X, représenté par Maître D E de la SELARL Monsieur K L D E AVOCAT, avocats au barreau de M Z, HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 720

Madame B C épouse X Madame Y épouse Z, […]. Monsieur F A, représentée par Maître D E de la SELARL D E AVOCAT, avocats au barreau de Madame N HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 720 O-P épouse A Monsieur K L M Z c/ […] S.C.I. VILLA JACINTHES représenté par Maître D E de la SELARL D E AVOCAT, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 720

Madame Y épouse Z […]

représentée par Maître D E de la SELARL D E AVOCAT, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 720

Monsieur F A 170 route de l’Empereur […]

représenté par Maître D E de la SELARL D E AVOCAT, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 720

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Madame N O-P épouse A 170 route de l’Empereur […]

représentée par Maître D E de la SELARL D E AVOCAT, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 720

DEFENDERESSE

S.C.I. VILLA JACINTHES 21 boulevard Robert Thiboust 77700 SERRIS

représentée par Maître Fatima ALLOUCHE de l’AARPI GRAPHENE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire :L42

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Vincent SIZAIRE, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffière : Divine KAYOULOUD, Greffière

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

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Le juge des référés après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 16 juin 2022, a mis l’affaire en délibéré à ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

La société civile de construction et de vente Villa Jacinthes a fait édifier, en qualité de maîtresse d’ouvrage, un ensemble immobilier sur une parcelle située 170, route de l’empereur à Rueil-Malmaison (92) et dont certains lots ont été vendu en l’état futur d’achèvement aux époux X, Z ET A. Lors de la réception de l’ouvrage, ces derniers ont émis plusieurs réserves.

Le 23 mai 2022, les époux X, Z ET A ont assigné la société Villa Jacinthes devant le juge des référés. Dans le dernier état de leurs écritures et de leurs observations, ils demandent la désignation d’un expert chargé de déterminer l’origine des désordres constatés et d’évaluer les préjudices qui en résultent.

Dans ses écritures et les observations qu’elle présente à l’audience, la société Villa Jacinthes ne s’oppose pas à la demande mais formule les plus expresses protestations et réserves s’agissant de sa responsabilité.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’immeuble dont les demandeurs sont copropriétaires est affecté de plusieurs désordres pouvant être consécutifs aux conditions de sa construction. Il apparaît donc nécessaire d’ordonner une expertise afin de déterminer l’origine et la nature exacte de ces désordres et d’évaluer les préjudices qui en résultent.

Sur les dépens et les frais de l’instance

Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de laisser à chacune d’entre elles la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, publiquement et en premier ressort :

RENVOIE les parties à se pourvoir sur le fond du litige.

ORDONNE par provision, tous moyens des parties étant réservés, une expertise et commet pour y procéder :

Monsieur G H 4 quai de Stalingrad 92100 BOULOGNE BILLANCOURT Tél : 01.80.90.52.10 – Mail : G.H@projetbat.com

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qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission de :

1) Se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;

2) Se rendre sur les lieux et procéder à toutes constatations utiles au sein de l’immeuble situé au 170, route de l’empereur à Rueil-Malmaison (92) ;

3) Dire s’il existe des désordres en précisant, le cas échéant, s’ils correspondent aux réserves et doléances émises par les demandeurs dans leurs pièces et leurs écritures ;

4) Dire si les désordres éventuellement constatés peuvent être rapportés à des défauts dans la conception ou l’exécution des travaux, des malfaçons ou non finitions imputables aux sociétés ayant contribué à la construction de l’immeuble ;

5) Dire si les désordres éventuellement constatés :

a. Etaient apparents à la date de livraison de l’ouvrage ; b. Sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, à le rendre impropre à sa destination ;

6) Décrire les travaux de reprise nécessaires et procéder à l’évaluation de leur coût ;

7) Déterminer la durée prévisible desdits travaux ainsi que les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;

8) Evaluer les troubles de jouissance subis du fait des désordres constatés.

DIT que l’expert déposera son rapport en un exemplaire original sur support papier et numérique au format PDF au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, […] (01 40 97 14 82), dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties).

DIT qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux.

DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle. Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE.

DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction.

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DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives.

DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents.

DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile.

FIXE à la somme de 5 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par les demandeurs entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, […], […], deuxième étage, bureau 243, dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis et accompagné d’une copie de la présente décision ; faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet.

DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération.

DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

FAIT À NANTERRE, le 01 juillet 2022.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT

Divine KAYOULOUD, Greffière Vincent SIZAIRE, Vice-président

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Tribunal judiciaire de Nanterre, 1er juillet 2022, n° 22/01335