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Sur la décision
| Référence : | JAF Douai, 29 mai 2019, n° 15/01262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 15/01262 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – Moyen dik Bapa "empais
N° D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: N° RG 15/01262 – N° Portalis
DBZP-W-B67-CR5P
JUGEMENT N° 2019/43
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DOUAI
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
AUDIENCE DU 29 Mai 2019
DEMANDEUR:
Madame C H B épouse X née le […] à […]
315 QUAI D’ALSACE
[…]
[…] représentée par Me Patrick KAZMIERCZAK, avocat au barreau de DOUAI
DEFENDEUR:
Monsieur E J X né le […] à […]
[…]
[…]
[…] représenté par Me Raffaele MAZZOTTA, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: Sophie SULKOWSKI, Juge
GREFFIER: Séverine NAPIERALA, Greffière, présente lors des débats
DEBATS: L’affaire a été appelée à l’audience en Chambre du Conseil le 11 mars 2019 lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries;
Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision fixé ce jour VINGT NEUF MAI DEUX MIL DIX NEUF par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré initialement fixé au 26 avril 2019
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme C B et M. E X se sont mariés le […] devant l’officier de l’état civil de la commune de […], sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De leur union sont issus les enfants :
- Rozenn X née le […] à […],
- Z X né le […] à […].
Par requête enregistrée au greffe le 4 juin 2015, Mme C B a saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en séparation de corps.
Par ordonnance du 25 septembre 2015, le juge aux affaires familiales a :
- autorisé l’épouse à faire assigner son conjoint devant le Tribunal aux fins de divorce lui rappelant qu’aux termes des articles 1111 et 1113 du Code de Procédure Civile,
- attribué à l’époux la jouissance du domicile conjugal, et ce à titre onéreux,
- dit que chacun des époux réglera par moitié les échéances des prêts souscrits auprès de la Bnp Paribas d’une échéance mensuelle de 238,89 euros, et auprès de la Caisse D’epargne d’une échéance mensuelle de 360,18 euros, fait défense à chacun des époux de troubler son conjoint à sa résidence, sinon les autorisons à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, même avec l’assistance de la force publique si besoin est,
- ordonné la remise des vêtements et objets personnels,
- constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants Rozenn et Z,
- fixé la résidence des enfants au domicile de la mère,
- accordé au père un droit de visite à l’égard de ses enfants en lieu neutre pendant une durée de six mois à compter de la mise en oeuvre effective de la mesure,
- dit qu’à l’issue de ce délai, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir de toute nouvelle demande le juge aux affaires familiales ou le juge de la mise en état le cas échéant en fonction de l’état d’avancement de la procédure,
- fixé à la somme de 200 euros la contribution mensuelle pour l’entretien et l’éducation de chacun des enfants, soit la somme totale de 400 euros,
- rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit nonobstant appel,
- réservé les dépens.
M. E X a interjeté appel de l’ordonnance de non-conciliation.
Par arrêt rendu le 15 septembre 2016, la Cour d’appel de Douai a :
- suspendu le droit de visite et d’hébergement de M. X sur son fils Z,
- dit que le droit de visite et d’hébergement de M. X sur Rozenn s’exercera à l’amiable,
- confirmé pour reste les dispositions de l’ordonnance du 25 septembre 2015.
Par acte du 3 janvier 2018, Mme C B a assigné M. E X en divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil, aux torts exclusifs de M. X. Elle sollicite de :
- dire sa demande recevable et bien fondée,
A titre principal :
- prononcer le divorce aux torts exclusifs de M. X sur le fondement de l’article 242 du code civil,
A titre subsidiaire : prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal conformément aux 1
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dispositions des articles 237 et 238 du code civil,
- ordonner toutes conséquences de droit et notamment la transcription de la décision à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d’eux,
- juger que la date des effets du divorce entre les époux concernant leurs intérêts patrimoniaux sera fixée au 1er mai 2015,
- juger que le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort que les époux ont pu s’accorder par contrat de mariage ou pendant l’union,
- donner acte à Mme A de sa proposition formulée sur le fondement de l’article 257-2 du code civil,
- ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux,
- constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants Rozenn et Z,
- fixer la résidence des enfants au domicile maternel,
- fixer un droit de visite et d’hébergement du père s’établissant exclusivement à l’amiable, fixer la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 200 euros par mois soit 100 euros par enfant,
- juger que l’intégralité des frais de scolarité des enfants et de ceux liés à leurs activités extra scolaires seront partagés par moitié entre les parents de même que les frais liés au permis de conduire de Rozenn et ceux afférent au passage de son BAFA,
- laisser à la charge de chacune des parties ses propres dépens.
M. E X, régulièrement assigné par acte d’huissier remis le 3 janvier 2018 à sa personne, n’avait pas constitué avocat lors de la conférence du Président du 12 mars 2018 raison pour laquelle l’ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2018, fixant la clôture de l’instruction à cette date et la date des plaidoiries au 14 mai 2018.
Par ordonnance du 9 avril 2018, la révocation de la clôture a été ordonnée et l’affaire renvoyée à la mise en état du 14 mai 2018.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 4 décembre 2018,
Mme C B demande de : dire sa demande recevable et bien fondée,
A titre principal : prononcer le divorce aux torts exclusifs de M. X sur le fondement de l’article 242 du code civil,
A titre subsidiaire : prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal conformément aux dispositions des articles 237 et 238 du code civil,
- ordonner toutes conséquences de droit et notamment la transcription de la décision à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d’eux,
- juger que la date des effets du divorce entre les époux concernant leurs intérêts patrimoniaux sera fixée au 1er mai 2015,
- juger que le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort que les époux ont pu s’accorder par contrat de mariage ou pendant l’union,
- donner acte à Mme A de sa proposition formulée sur le fondement de l’article 257-2 du code civil,
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- ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux,
- débouter M. E X de toutes ses demandes plus amples et contraires aux présentes,
- débouter M. E X de toute demande formulée au titre de la prestation compensatoire,
- constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant Z,
- fixer la résidence de Z au domicile maternel, fixer un droit de visite et d’hébergement du père s’établissant exclusivement à l’amiable à l’égard de Z, fixer la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 200 euros
-
par mois soit 100 euros par enfant,
- juger que l’intégralité des frais de scolarité des enfants et de ceux liés à leurs activités extra scolaires seront partagés par moitié entre les parents de même que les frais liés au permis de conduire de Rozenn et ceux afférent au passage de son BAFA, laisser à la charge de chacune des parties ses propres dépens.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 5 octobre 2018, M. E X formule les demandes suivantes :
- rejeter la demande à titre principal de Mme B en divorce pour faute,
- prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal,
- ordonner la transcription du jugement à intervenir en marge de tous les actes d’état civil de chacun des époux,
- constater que Mme B ne sollicite pas la possibilité de garder l’usage du nom marital, sa vie durant,
- ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux, ordonner la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux auraient pu se consentir pendant la vie commune en application de l’article 265 du code civil,
- fixer la date des effets du divorce entre époux au 25 septembre 2015, date de l’ordonnance de non conciliation,
- constater, dire et juger que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur Z,
- fixer la pension due au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à 100 euros par mois et par enfant, sauf à parfaire,
- débouter la demanderesse de l’ensemble de ses demandes plus amples et contraires aux présentes,
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- condamner Mme B au paiement de la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme B aux entiers frais et dépens, dont distraction au profit de Maître Raffaele
Mazzotta, avocat aux offres de droit.
S’agissant des moyens développés par chacune des parties il convient de se référer à leurs dernières écritures susvisées par application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 février 2019 fixant la clôture de l’instruction au 11 mars 2019 et la date des plaidoiries au 11 mars 2019.
A l’audience et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 avril 2019 prorogé au 29 mai 2019.
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MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le rejet des pièces adressées par M. E X
En vertu de l’article 135 du code de procédure civile, le juge peut écarter du débat les pièces qui
n’ont pas été communiquées en temps utile.
Aux termes de l’article 16 du même code, le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, par courrier reçu au greffe le 8 avril 2019, M. E X a adressé au juge aux affaires familiales, par la voie de son Conseil, une nouvelle pièce.
Or, à l’audience du 11 mars 2019, celui-ci n’a aucunement sollicité la possibilité de verser de nouveaux éléments en cours de délibéré, et n’y a pas été invité par le juge.
Par ailleurs, l’ordonnance de clôture a été rendue le 11 février 2019, fixant la clôture des débats à cette même date.
Dès lors, aucun nouvel élément ne pouvait être versé aux débats.
Conformément au principe du contradictoire, ces éléments ne pourront donc être pris en compte dans le présent jugement.
Sur les vérifications procédurales
Sur le respect des dispositions des articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 1072-1 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur l’exercice de l’autorité parentale, le juge aux affaires familiales vérifie si une procédure d’assistance éducative est ouverte à l’égard du ou des mineurs. Il peut demander au juge des enfants de lui transmettre copie de pièces du dossier en cours, selon les modalités définies à l’article 1187-1.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier qu’aucune assistance éducative n’est actuellement en cours devant le juge des enfants du tribunal de grande instance de Douai.
Sur l’audition des enfants
En vertu de l’article 388-1 du code civil, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut être entendu, seul ou avec l’assistance d’un avocat, par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet.
En l’espèce, aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.
Sur le divorce
A titre liminaire, il est rappelé que les dispositions de l’article 1077 du code de procédure civile prévoient : « La demande ne peut être fondée que sur un seul des cas prévus aux troisième à
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sixième alinéas de l’article 229 du code civil. Toute demande formée à titre subsidiaire sur un autre cas est irrecevable. »
Dès lors, il convient de constater que la demande à titre subsidiaire formulée par Mme C
B est irrecevable.
Aux termes de l’article 212 du code civil, les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. L’article 215 du même code ajoute que les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie.
Selon les dispositions de l’article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
Mme C B reproche à M. E X sa violence verbale, morale et physique dont il a fait preuve au cours du mariage et qui s’est accentuée lorsque la concluante lui a fait part de sa volonté de divorcer.
Elle mentionne ainsi la violence extrême dont a fait preuve M. X à l’encontre de leur fils Z, alors âgé de 11 ans, à qui il a porté des coups de pied et de poing puis des faits de violence qu’elle a elle-même subis le 27 avril 2015, pour lesquels elle a déposé plainte et a fait établir un certificat médical en date du 28 avril 2015.
Elle précise que M. E X a reçu un rappel à la loi pour ces faits, le 31 août 2015.
Elle indique par ailleurs que lors de la tentative de conciliation, M. X a bénéficié d’un droit de visite en lieu neutre au cours duquel ce dernier n’a cessé de faire part aux enfants des conflits parentaux et de critiques envers la concluante; comme le service en charge de la mesure a pu le relever.
Elle considère ainsi que M. E X a gravement manqué, à de nombreuses reprises, au devoir de respect entre époux, justifiant que le divorce soit prononcé à ses torts exclusifs.
M. E X entend nuancer les faits allégués.
Il indique dans ses écritures que lorsque son épouse lui fait part de volonté de divorcer, il a réagi par une crise de violence les 26 et 27 avril 2015 qui s’est soldée par un simple rappel à la loi le 31 août
2015.
Il précise avoir réagi vivement car il était impossible de communiquer avec Mme B.
Il ajoute qu’il était à cette époque dans un climat d’anxiété important et entend le justifier en versant aux débats des certificats médicaux délivrés par le Docteur D, médecin généraliste à Douai.
Il précise qu’à ce jour il n’importune plus Mme B et que ses débordements sont anciens.
Il considère que pour pacifier les relations familiales, déjà assez dégradées et compliquées, il conviendrait de rejeter la qualification du divorce pour faute, raison pour laquelle il sollicite le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, du fait de l’absence de communauté de vie depuis plus de deux ans.
Il résulte des pièces et des débats que le dimanche 26 avril 2015, M. E a commis des violences à l’encontre de son épouse, tel qu’il en résulte du dépôt de plainte en date du 1¹ mai 2015.
Il a par ailleurs commis des faits de violence à l’encontre de l’enfant Z.
Mme B justifie par ailleurs du comportement extrêmement insultant de son mari dans les mois qui ont précédé le début de la procédure en divorce puis postérieurement à cette procédure, y compris dans le cadre du droit de visite en lieu neutre dont il a bénéficié.
Si M. E X estime que son comportement n’a été sanctionné que par un rappel à la loi, il n’en demeure pas moins que ces faits sont constitutifs d’une infraction pénale et démontrent une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune.
Ainsi, M. E X ne pourra qu’être débouté de sa demande reconventionnelle et le divorce sera prononcé à ses seuls torts exclusifs.
Sur les conséquences du divorce
Sur les mesures relatives aux époux
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du code civil dispose que « Le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
- lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel, à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement ; lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l’ordonnance de non-conciliation. À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à l’ordonnance de non-conciliation, sauf décision contraire du juge. »
En l’espèce, Mme C B sollicite que la date des effets du divorce soit fixée au 1er mai 2015, date à laquelle elle indique que toute collaboration et toute cohabitation ont cessé puisqu’elle a été contrainte de quitter le domicile conjugal, suite aux violences de M. X.
M. E X s’oppose à la demande indiquant que si les époux avaient cessé de cohabiter à la date du 1er mai 2015, ils n’avaient pas cessé de collaborer, précisant que Mme B ne produit aucun élément à ce titre, ce qui, selon lui, corrobore le fait que les époux ont bien continué de collaborer après le 1er mai 2015.
A défaut de démontrer que les époux ont cessé toute collaboration et toute cohabitation dès le 1 er mai 2015, les effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés à la date de l’ordonnance de non-conciliation, soit au 25 septembre 2015, conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil.
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Sur l’usage du nom du conjoint
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Mme C B souhaite reprendre son nom de jeune fille.
Dès lors, il convient de faire application des dispositions de l’article 264 du code civil, Mme C B reprendra l’usage de son nom de jeune fille au prononcé du divorce et ne pourra plus faire usage du nom de son mari pour l’avenir.
En l’absence de demande sur ce point, il convient de faire application des dispositions de l’article 264 du code civil.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. A l’inverse, il emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, Mme C B sollicite que la révocation des donations et des avantages matrimoniaux soit ordonnée.
Par conséquent, en vertu des dispositions précitées et de la demande reconventionnelle formulée, il sera constaté au sein du dispositif de la présente décision qu’il y a lieu de révoquer les donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 257-2 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine
d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
L’article 267 du code civil dispose depuis le 1er janvier 2016 qu’à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision,
d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255. Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
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Les parties se sont mariées sous le régime légal de communauté.
Mme C B indique dans ses écritures que le solde du prix de vente de l’immeuble de Saint Palais (64), après remboursement du prêt Caisse d’Epargne, devra demeurer bloqué entre les mains de Maître F G, notaire, dans l’attente de l’établissement des comptes entre époux et notamment le compte d’administration, l’indemnité d’occupation et les créances et soultes pouvant résulter des attributions, lesquelles seront nécessairement reprises au sein du partage notarié.
Elle sollicite ainsi que l’ouverture des opérations de comptes liquidation partage de la communauté soit ordonnée.
M. E X accepte la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux de son époux.
Faute de règlement conventionnel par les époux de la liquidation de leur régime matrimonial, matérialisé en cours d’instance par une convention prévue par l’article 265-2 du code civil, et soumis à homologation au moment du prononcé du divorce sur le fondement de l’article 268 du même code, il n’y a pas lieu de statuer sur la liquidation du régime matrimonial des époux.
Il est rappelé que les opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux se déroulent suivant les règles fixées par le code de procédure civile et notamment, suivant les dispositions des articles 1359 et suivants dudit code.
En l’absence de demande des parties quant à la désignation d’un notaire, les parties sont invitées à faire choix d’un notaire à l’effet de procéder conformément aux prescriptions de l’article 1360 du code de procédure civile, à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux, préalable indispensable à l’éventualité d’un partage judiciaire par voie d’assignation en partage.
Sur la demande en paiement d’une prestation compensatoire
L’article 270 du code civil énonce que si le divorce met fin au devoir de secours, l’un des époux peut néanmoins être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
L’article 271 du code civil précise que cette prestation est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. Il doit notamment être tenu compte de :
- la durée du mariage,
- l’âge et l’état de santé des époux,
- leur qualification et leur situation professionnelles,
- les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial,
- leurs droits existants et prévisibles,
- leur situation respective en matière de pensions de retraite.
L’article 270 alinéa 3 du même code précise que le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères précités, soit lorsque le divorce est
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prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
Le cas échéant, le juge décide des modalités selon lesquelles s’exécutera la prestation compensatoire sur le fondement des articles 274 et suivants dudit code.
En vertu de l’article 276 du code civil, à titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l’âge ou l’état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère. Il prend en considération les éléments d’appréciation prévus à l’article 271. Le montant de la rente peut être minoré, lorsque les circonstances l’imposent, par l’attribution d’une fraction en capital parmi les formes prévues à l’article 274.
En l’espèce, M. E X conclut qu’il est en droit de solliciter une prestation compensatoire puisque le divorcera entraînera forcément une disparité dans le train de vie des époux, son détriment.
Néanmoins, il indique qu’il convient de dire n’y avoir lieu à la fixation d’une prestation compensatoire due par Mme B à son profit si cette dernière effectue les démarches auprès de la
CAF afin qu’elle abandonne la procédure qu’elle a engagée à son encontre aux fins de recouvrement de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à laquelle il a été condamné par le juge conciliateur, décision confirmée par la Cour d’appel de Douai.
Mme C B s’oppose à la demande.
L’étude des conclusions de M. E X ne démontre aucune demande au sens de la procédure civile, au titre de la prestation compensatoire.
Il n’y a donc pas lieu de statuer de ce chef.
Il sera néanmoins rappelé que la prestation compensatoire tend à compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux.
Elle ne constitue nullement un chantage financier à la cessation de poursuites en recouvrement de pensions alimentaires fixées par décisions de justice, lesquelles constituent un titre exécutoire dont le créancier peut valablement faire usage pour recouvrer ses créances non honorées.
Sur les mesures relatives aux enfants
En application de l’article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales statue en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
Les époux sollicitent la confirmation des dispositions de l’ordonnance de non-conciliation s’agissant des mesures concernant l’autorité parentale, la résidence habituelle des enfants étant précisé que
Rozenn est devenue majeure en cours de procédure.
Les parties s’entendent par ailleurs sur la fixation d’un droit de visite et d’hébergement exclusivement amiable et sur la fixation de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 200 euros soit 100 euros par mois et par enfant.
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Il sera statué ainsi dans la mesure où les dispositions actuellement applicables apparaissent conformes à l’intérêt des enfants.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Les dépens regroupent les frais de justice listés par l’article 695 du code de procédure civile; il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins, et les émoluments des officiers publics ou ministériels.
Aux termes de l’article 1125 du code de procédure civile, les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, la demanderesse sollicite que chacune des parties garde la charge de ses propres dépens.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à cette demande.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (honoraires d’avocat, frais de déplacement, démarches exposées.
Pour fixer cette somme, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, M. E X, qui succombe en ses demandes, ne pourra qu’être débouté de sa demande au paiement de la somme de 1 200 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de
l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Il en résulte que la présente décision est exécutoire de plein droit s’agissant des mesures relatives aux enfants, nonobstant appel.
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PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par décision en chambre du conseil, en premier ressort et contradictoire,
CONSTATE que l’ordonnance de non-conciliation ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 25 septembre 2015;
PRONONCE, aux torts exclusifs de l’époux, sur le fondement de l’article 242 du code civil, le divorce de :
Mme C H B née le […] à […],
et de
M. E J X né le […] à […];
DIT que mention du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage dressé le 25 juin
2005 à […] ainsi qu’en marge des actes de naissance respectifs des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile;
DIT que cette publication sera effectuée, à l’expiration des délais légaux, à la diligence des parties conformément aux textes en vigueur ;
Statuant sur les conséquences du divorce,
En ce qui concerne les époux :
DIT que la date des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens sera fixée au 25 septembre 2015 ;
RAPPELLE à Mme C B qu’elle ne pourra plus user du nom de son mari suite au prononcé du divorce ;
DONNE ACTE à Mme C B de ce qu’elle a déféré aux exigences de l’article 257-2 du code civil;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage de la communauté ayant existé entre les époux ;
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile;
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant
l’union;
12
DIT N’Y AVOIR LIEU à statuer sur le paiement d’une prestation compensatoire ;
En ce qui concerne les enfants :
CONSTATE que l’enfant commun Rozenn X est majeure pour être née le […] à […] et qu’il n’y a de ce chef pas lieu de statuer la concernant sur les modalités d’exercice de
l’autorité parentale;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée conjointement sur Z X né le 1er août
2003 à […];
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant Z X au domicile de Mme C B;
RAPPELLE que les parents déterminent ensemble les modalités d’accueil de l’enfant Z par
M. E X;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de ne pourra s’exercer que d’un commun accord entre
les parents ;
A défaut d’accord, DIT n’y avoir lieu au droit de visite et d’hébergement contraint ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des deux parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
FIXE à la somme de 200 euros, soit 100 euros par mois et par enfant, le montant de la pension alimentaire que doit verser M. E X au titre de sa contribution à l’entretien et à
l’éducation des enfants Rozenn et Z ;
DIT que ce montant sera dû à compter de la présente décision, au prorata du mois restant en cours, et qu’ensuite pour les mois à venir, elle devra être payée d’avance au domicile du créancier, sans frais pour lui et sans préjudice de l’éventuelle perception de prestations familiales, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances ;
en tant que de besoin, CONDAMNE M. E X à payer à Mme C B ladite pension;
DIT que cette contribution est indexée en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, hors tabac, France entière, publiée par l’INSEE sur la base du dernier indice publié avant la présente décision et du dernier indice publié à la date de révision, varie de plein droit au premier jour du mois civil suivant la date anniversaire de la présente décision et devra être révisée à l’initiative du débiteur ;
DIT que cette contribution ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur et se poursuit jusqu’à ce qu’il soit en mesure de subvenir à ses besoins ;
13
DIT qu’il appartient au parent ayant à charge un enfant majeur de prévenir le parent débiteur de la pension alimentaire le jour où l’enfant sera en mesure de subvenir à ses besoins; qu’il devra, dès la majorité de l’enfant, remettre à l’autre par lettre les justificatifs de la poursuite d’études ou de l’absence de revenus (inscription au Pôle Emploi en tant que demandeur d’emploi…), pour le 1er novembre de chaque année; que si le parent débiteur de la contribution n’obtient pas ces justificatifs, il pourra saisir le juge aux affaires familiales pour voir supprimer cette pension alimentaire ;
INVITE les parties à prendre connaissance des informations utiles aux modalités de recouvrement, aux modalités de révision et d’indexation de la créance et aux sanctions pénales encourues conformément à l’article 465-1 du code de procédure civile;
DIT que les frais extraordinaires listés ci-après, relatifs aux enfants Rozenn et Z seront supportés à concurrence de moitié par Mme C B et M. E X, et en tant que de besoin les y CONDAMNE, sous les conditions et précisions suivantes :
→→sauf urgence ou nécessité avérées, ils feront l’objet d’un accord préalable des parties, cet accord pouvant être tacite et/ou déduit de l’absence de réaction à toute demande formulée de manière non ambiguë, notamment par courriel, au moins huit jours avant l’exposition de la dépense;
→ sont considérés comme extraordinaires, sous déduction de toute prise en charge par la sécurité sociale, une mutuelle ou une compagnie d’assurances : les frais médicaux importants autres que ceux se rapportant à des soins de santé normaux, tels que les frais d’hospitalisation ou chirurgicaux,
- les frais de prothèse au sens large (lunettes, semelles orthopédiques, appareils orthodontiques),
- les frais paramédicaux en cas de traitement de longue durée (kinésithérapie, suivi psychologique, sophrologie, etc), les frais liés à la poursuite d’études, tels que les frais d’inscription et de scolarité, de logement nécessaires aux études, de stage, de voyage scolaire ou d’achat de matériel spécialisé, examen du BAFA;
- les frais liés au passage du permis de conduire ;
→→→ les décomptes de ces frais extraordinaires seront établis mensuellement et payables, au besoin après compensation, dans les quinze jours de la transmission des pièces justificatives ;
RAPPELLE que les accords intervenus entre les parents dans l’intérêt des enfants prévaudront sur les dispositions de la présente décision;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision s’agissant des mesures relatives aux enfants ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a éventuellement exposés ;
FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe.
an addr
En conséquence la RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Le Juge aux affaires familiales, Le Greffier, mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux
Procureurs de la République près les maux de Grande Instance d’y tenir la
tous commandants et officiers de lat p ique d’y prêter main forté en seront légalement requis. En foi de quoi la présente grosse à Plé délivrée par le Greffier en Chef du
Tribunal de Grande Instance de Douail
Soussigné à He MAZZOTTA sur sa réquisition
LE GREFFIER EN CHEF
1. K L M N
1 I
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