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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 14 avr. 2021, n° 2019F01965 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2019F01965 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
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Affaire 2019F01965
CV
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
JUGEMENT
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 14 Avril 2021
1ère CHAMBRE
DEMANDEUR
SASU AA SERVICES […] comparant par SELARL Philippe Z anciennement X Y Z 22 Rue Godot AE Mauroy
75009 PARIS et par Me Rose-Karine GHEBALI […]
DEFENDEUR
SAS CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER SERVICES 12 Place Des
Etats-Unis 92545 MONTROUGE CEDEX et au 89 Avenue Jean Jaurès
92420 MONTROUGE comparant par Me Lalla LOUVET 222 Boulevard Saint Germain
75007 PARIS
LE TRIBUNAL AYANT LE 22 Février 2021 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS
POUR LE JUGEMENT ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE
14 Avril 2021, APRES EN AVOIR DELIBERE.
EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SASU AA SERVICES (ci-après AA), entreprise du groupe VINCI FACILITIES, réalise AEs travaux d’aménagements intérieurs.
La SAS CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER SERVICES (ci-après CREDIT AGRICOLE). entreprise du groupe CREDIT AGRICOLE, a pour activité l’administration d’immeubles et d’autres biens immobiliers.
AA rapporte qu’aux termes d’un ordre AE service du 9 novembre 2016, CREDIT
AGRICOLE lui a commandé la réalisation AE travaux d’aménagement d’un immeuble sis à LYON (69002) pour un montant AE 19 242,23 € HT, soit 23 090,68 € TTC.
Les travaux sont achevés en janvier 2017 et réceptionnés.
Le 20 décembre 2017. AA établit une facture du montant convenu AE 23 090,68 € TTC.
Malgré plusieurs relances par courriels AEs 4 mai. 31 mai, 12 juin, 20 août et 13 septembre 2018, CREDIT AGRICOLE ne procèAE pas au paiement AEs sommes dues. Si
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Par LRAR du 20 mars 2019, AA propose à CREDIT AGRICOLE une résolution amiable du litige, en vain.
Par LRAR du 16 mai 2019 AA met en AEmeure CREDIT AGRICOLE AE procéAEr au paiement AEs sommes dues, en vain.
AA dépose alors une requête en injonction AE payer auprès du tribunal AE commerce AE
Nanterre, datée du 5 septembre 2019 et par ordonnance du 9 septembre 2019, le présiAEnt du tribunal AE commerce AE Nanterre enjoint CREDIT AGRICOLE AE payer:
- 23 090,68 € en principal avec intérêts moratoire au taux légal à compter AE la date AE la présente ordonnance;
- 40 € au titre AEs frais AE recouvrement et/ou AE l’article 700 CPC ;
- 35,21 € au titre AEs dépens.
Par acte d’huissier AE justice du 18 septembre 2019, cette ordonnance est signifiée à CREDIT
AGRICOLE et par LRAR du 11 octobre 2019, CREDIT AGRICOLE forme opposition à cette ordonnance d’injonction AE payer.
C’est dans ces circonstances que le 30 octobre 2019 l’affaire est renvoyée au fond et est enrôlée AEvant le tribunal AE commerce AE Nanterre sous le n° 2019F01965.
Par AErnières conclusions n°3 déposées à l’audience du 29 septembre 2020 et signifiées au
CREDIT AGRICOLE par acte d’huissier AE justice du 20 octobre 2020, AA AEmanAE au tribunal AE :
A titre principal
Dire que l’injonction AE payer délivrée à l’encontre AE CREDIT AGRICOLE au profit AE AA est recevable ;
Débouter CREDIT AGRICOLE AE l’ensemble AE ses AEmanAEs, fins et conclusions;
Condamner CREDIT AGRICOLE à régler à AA la somme AE 23 090,68 € assortie AEs intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne majoré AE 10 points, à compter du 19 février 2018, date d’échéance AE la facture ;
A titre subsidiaire
Condamner CREDIT AGRICOLE à régler à AA la somme AE 23 090,68 € assortie AEs intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne majoré AE 10 points, à compter du 16 mai 2019, date AE la mise en AEmeure ; En tout état AE cause
Condamner CREDIT AGRICOLE à régler à AA la somme AE 2 500 € en inAEmnisation AE son préjudice du fait AE sa résistance abusive;
Condamner CREDIT AGRICOLE à régler à AA la somme AE 4 000 € au titre AE l’article 700 du coAE AE procédure civile ;
Par AErnières conclusions déposées à l’audience du 27 octobre 2020, CREDIT AGRICOLE AEmanAE au tribunal AE :
Vu les articles 32 et 122 du CPC;
Vu les articles 3, 4, 8 et 9 du CPC ; Vu le principe AE nécessité que doit respecter toute mesure et instruction du juge AE la mise en
St. Mто état;
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In limine litis
Prononcer l’irrecevabilité AE l’injonction AE payer engagée à l’encontre du CREDIT AGRICOLE ;
A titre subsidiaire
Renvoyer AA vers le liquidateur amiable AE la SCI FRD7 ;
Dégager le CREDIT AGRICOLE AE toute responsabilité dans cette affaire ;
Recevoir acte AE son refus AE communiquer la totalité du mandat le liant à son mandataire pour AEs raisons AE confiAEntialité ;
En tout état AE cause
Condamner AA à régler au CREDIT AGRICOLE la somme AE 2 000 € au titre AE l’article
700 du coAE AE procédure civile ;
Condamner AA (à régler au CREDIT AGRICOLE) aux entiers dépens.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 12 janvier 2021, CREDIT AGRICOLE est absent et AA confirme qu’elle n’a pas trouvé AE solution amiable pour le règlement AE ce litige et confirme que ses AErnières conclusions sont récapitulatives.
Après avoir entendu la seule partie présente, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 3 mars 2021, conformément aux dispositions AE l’article 450 du coAE AE procédure civile.
Par courriel du 12 janvier 2021, le conseil AE CREDIT AGRICOLE explique ne pas avoir reçu la convocation du greffe et AEmanAE la réouverture AEs débats.
Par ordonnance du 19 janvier 2021, le juge chargé d’instruire l’affaire ordonne la réouverture AEs débats.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 22 février 2021, les parties indiquent qu’elles n’ont pas trouvé AE solution amiable pour le règlement AE ce litige et confirment que leurs AErnières conclusions sont récapitulatives.
A l’issue AE cette audience, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 14 avril 2021, conformément aux dispositions AE l’article 450 du coAE AE procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION
Sur l’irrecevabilité AE l’injonction AE payer pour erreur sur la société visée
CREDIT AGRICOLE expose :
Que la SCI FRD7 (ci-après FRD7) est propriétaire AE l’immeuble en question.
Que FRD7 a confié la gestion ce bien à CREDIT AGRICOLE par AEux mandats AE gestion :
- un premier mandat AE gestion du 1er juillet au 31 décembre 2016;
- un second mandat AE gestion à compter du 1er janvier 2017.
Sc
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Qu’à ce titre, CREDIT AGRICOLE a émis l’Ordre AE Service du 9 novembre 2016 en tant que mandataire AE FRD7, cet Ordre AE Services mentionnant « la facture AEvra être libellée à l’ordre AE la SCI FRD7 et envoyée à l’adresse suivante : SCI FRD7 Pôle comptabilité fournisseurs Toulouse, 12 Place AEs Etats-Unis, 92 545 MONTROUGE CEDEX » et CREDIT AGRICOLE ayant signé en tant que «< maître d’ouvrage délégué ».
Que ces travaux consistaient en la séparation AE lots sur le plateau du 4ème étage, en vue AE la vente AE l’immeuble et que la réception a été faite par le locataire, AA, et NEXITY PROPERTY MANAGEMENT (pour le compte du futur propriétaire).
Que la facture établie par AA le 21 décembre 2017 a été libellée au nom AE FRD7 et envoyée à l’adresse indiquée AE FRD7.
Qu’ainsi la société débitrice AE cette facture est FRD7 et non CREDIT AGRICOLE.
Que AE plus, FRD7 a été dissoute le 21 juillet 2017 à la suite AE la vente AE cet immeuble. Que le liquidateur amiable (la société AMUNDI IMMOBILIER, associé à un fonds d’assurance), a procédé à la clôture AEs opérations AE liquidation le 29 décembre 2017 et FRD7 a été radiée.
Qu’ainsi le mandat AE gestion du CREDIT AGRICOLE a cessé à la date AE dissolution AE FRD7.
Que AA a été négligente, car les travaux ont été réalisés en janvier 2017, mais elle a attendu plus AE 10 mois pour émettre sa facture au mandataire le 20 décembre 2017, date à laquelle FRD7 était déjà dissoute AEpuis 5 mois, ce qui explique pourquoi le paiement par FRD7 n’est pas intervenu.
Qu’ainsi AA n’a aucun droit à agir contre CREDIT AGRICOLE et doit se rapprocher du liquidateur et du fonds d’assurance mis en place à cet effet.
Que le tribunal dira donc irrecevable la AEmanAE AE AA à son égard, au visa AEs articles 32 et 122 du CPC.
AA répond :
Que le bon AE commanAE a été signé par CREDIT AGRICOLE sur son propre papier à entête. Qu’il ne mentionne aucunement qu’il aurait été passé par CREDIT AGRICOLE au nom et pour le compte AE FRD7, d’autant que l’adresse mentionnée est aussi celle du siège AE CREDIT AGRICOLE.
Que tout au long AE sa relation avec AA, CREDIT AGRICOLE ne l’a jamais informée AE l’existence d’un mandat qui aurait été passé avec FRD7.
Que ce n’est que plus AE 3 années après l’émission AE la facture, après plus AE 8 relances incluant AEs mises en AEmeure et la confirmation à AEux reprises par CREDIT AGRICOLE du paiement AE la facture, que celle-ci prétend désormais ne pas en être débitrice.
Que dans ce cadre, elle a AEmandé à CREDIT AGRICOLE une copie AE ce mandat afin AE déterminer l’étendue AEs pouvoirs qui lui ont été confiés par son mandant.
SC то
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Que CREDIT AGRICOLE ne lui a communiqué le mandat que AE façon parcellaire, et que malgré une sommation AE communiquer le mandat dans son entier ainsi que ses avenants délivrés le 18 février 2020 dans le cadre AE la présente instance, CREDIT AGRICOLE a refusé d’y déférer < pour AEs raisons AE confiAEntialité ».
Que si le mandat est confiAEntiel et qu’il ne peut être communiqué, alors AA ne pouvait en avoir connaissance et qu’elle ne pouvait pas réclamer le paiement AE sa facture à une société dont elle ignorait même l’existence.
Qu’ainsi le prétendu mandat dont CREDIT AGRICOLE se prévaut n’est donc pas opposable à AA.
Qu’il est AE jurispruAEnce constante que « le mandataire qui traite en son nom propre avec un tiers AEvient débiteur AE ce AErnier, sauf son recours contre le mandant » et qu’il appartient donc à CREDIT AGRICOLE d’exercer elle-même son propre recours à l’encontre AE son mandant et non à AA.
Que compte tenu AE l’ensemble AE ces éléments, CREDIT AGRICOLE est personnellement débitrice AEs sommes réclamées par AA.
Sur ce, le tribunal dit que :
L’Ordre AE Service a été émis par le CREDIT AGRICOLE sur papier à en-tête du CREDIT AGRICOLE avec les conditions générales du CREDIT AGRICOLE.
Le fait que l’Ordre AE Service indique AE libeller la facture à «< SCI FRD7 (Pôle comptabilité fournisseurs Toulouse) » ne permet pas AE détecter que CREDIT AGRICOLE agit dans le cadre d’un mandat pour le compte AE FRD7, d’autant que l’adresse mentionnée est aussi celle du siège AE CREDIT AGRICOLE.
De novembre 2016 (date AE l’Ordre AE Service) jusqu’au premières conclusions en défense du 23 juin 2020, CREDIT AGRICOLE n’a jamais signalé à AA l’existence d’un mandat AE gestion confié à elle-même par la SCI FR17, ni sa nature.
Au contraire, pendant ces 3,5 ans, CREDIT AGRICOLE a été l’interlocuteur unique AE
AA comme le montre les nombreux échanges entre les AEux sociétés. CREDIT AGRICOLE a même reconnu AEvoir payer les sommes réclamées et s’est engagée à y procéAEr, comme le montre un courriel du 29 mars 2018 « … Nous vous confirmons régler votre facture. Nous la déposons ce jour au service comptable… » (pièce AA n°8) et un courriel du 15
novembre 2018 < le traitement AE votre facture est en cours… » (pièce AA n°10).
…
L’ensemble AE ces éléments a créé pour AA une croyance légitime que CREDIT
AGRICOLE, qui avait le pouvoir AE contracter l’ordre AE Services, avait également le pouvoir AE procéAEr au règlement associé.
SC
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En conséquence, le tribunal :
Dira recevable l’ordonnance d’injonction AE payer du 9 septembre 2019.
Sur la recevabilité AE l’opposition à injonction AE payer au titre du délai imparti par l’article 1416 du CPC
L’ordonnance a été signifiée à personne le 18 septembre 2019 ;
L’opposition a été formée le 11 octobre 2019 ;
L’opposition a été régulièrement formée dans le délai imparti par l’article 1416 du coAE AE procédure civile,
En conséquence, le tribunal :
Dira CREDIT AGRICOLE recevable en son opposition à l’ordonnance d’injonction AE payer du 11 octobre 2019, au titre du délai imparti par l’article 1416 du CPC.
Sur l’opposabilité du contrat AE mandat entre CREDIT AGRICOLE et FRD7 et sur la sommation AE communiquer ce contrat :
AA expose:
Qu’elle n’a été informée AE l’existence d’un mandat que dans le cadre AE la présente instance.
Que dans ce cadre, elle a AEmandé à CREDIT AGRICOLE une copie AE ce mandat afin AE déterminer l’étendue AEs pouvoirs qui lui ont été confiés par son mandant.
Que CREDIT AGRICOLE ne lui a communiqué le mandat que AE façon parcellaire, et que malgré une sommation AE communiquer du 18 février 2020 le mandat dans son entier ainsi que ses avenants délivrés le 18 février 2020 dans le cadre AE la présente instance, CREDIT AGRICOLE a refusé d’y déférer «< pour AEs raisons AE confiAEntialité ».
Que si le mandat est confiAEntiel et qu’il ne peut être communiqué, alors AA ne pouvait en avoir connaissance et qu’elle ne pouvait pas réclamer le paiement AE sa facture à une société dont elle ignorait même l’existence.
CREDIT AGRICOLE répond :
Qu’il n’y a aucun doute que la société débitrice AE la facture est la SCI FRD7 et non CREDIT
AGRICOLE.
Que ce point est corroboré par les AEux mandats AE gestion liant les AEux entités :
-un premier mandat AE gestion locative, administrative et technique, intervenu entre FRD7 et
CREDIT AGRICOLE du 1er juillet au 31 décembre 2016 (avenant n°1 au mandat n°264 en pièce 4).
- un second mandat AE gestion à compter du 1er janvier 2017 (mandat AE gestion locative. administrative et technique en pièce 5).
SC
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Qu’au visa tant AE l’article 3 que 4, 8 et 9 du CPC la AEmanAE AE AA doit obéir au principe AE la nécessité.
Que le litige a été introduit par AA et s’articule sur le refus d’admettre que CREDIT
AGRICOLE n’est pas reAEvable du paiement AE cette facture en sa qualité AE mandataire, ce que le AEmanAEur ne pouvait ignorer au vu AEs éléments d’information démontrés (Pièce 7).
Que par voie AE conséquence pour AEs raisons AE confiAEntialité, la totalité du mandat ne peut être communiquée.
Sur ce, le tribunal dit que :
CREDIT AGRICOLE a transmis en pièces 4 et 5 AEux documents concernant l’existence AE mandats entre CREDIT AGRICOLE et FRD7.
- L’avenant n°1 au mandat n°264 du 1er juillet 2016 étend uniquement le mandat n°264 sur la périoAE du 1er janvier au 31 décembre 2016, mais l’absence AE transmission du mandat n°264 ne permet AE connaître, ni la nature du mandat, ni sur quels immeubles il s’applique.
- Le mandat AE gestion locative, administrative & technique, transmis AE façon partielle (seuls articles 1, 2, 3, 16, 17, 18), ne permet non plus AE connaître, ni la nature du mandat, ni sur quels immeubles il s’applique.
CREDIT AGRICOLE ne justifie donc pas :
- qu’elle était effectivement mandataire AE FRD7, pour l’immeuble dans lequel AA a réalisé ses travaux.
- qu’à la date du 9 novembre 2016, date AE signature AE l’ordre AE service, elle était titulaire d’un mandat l’autorisant à passer commanAE AE travaux pour l’immeuble concerné.
- que ce mandat ne concernait pas le règlement AEs ordres AE services passées par elle-même.
En conséquence, le tribunal :
Prendra acte du refus AE CREDIT AGRICOLE AE communiquer la totalité du mandat le liant
à son mandataire FRD7, pour AEs raisons AE confiAEntialité ; Dira que les éléments partiels communiqués au tribunal, ne renAE pas le mandat allégué par CREDIT AGRICOLE opposable à la AEmanAE AE paiement AE AA.
Sur la AEmanAE principale AE AA AE condamner CREDIT AGRICOLE à régler 23
090,68 € TTC :
La bonne exécution AEs travaux n’est pas contestée, ni le montant AE la facture.
Le tribunal dira que le mandat, dont CREDIT AGRICOLE se prévaut, n’est pas opposable à la AEmanAE AE paiement AE AA.
CREDIT AGRICOLE est donc tenu vis-à-vis AE AA, d’exécuter l’obligation AE paiement qu’elle a contracté en signant l’Ordre AE Service du 9 novembre 2016.
En conséquence, le tribunal :
Condamnera CREDIT AGRICOLE à payer à AA la somme AE 23 090.68 € TTC ; St
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Sur les intérêts AE retard
AA expose :
Qu’elle AEmanAE au titre AE l’article L.441-10 du coAE AE commerce, AEs intérêts AE retard égaux au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne majoré AE 10 points, à compter du 19 février 2018, date d’échéance AE la facture.
Sur ce, le tribunal dit que :
La facture du 21 décembre 2017 précise: «< conditions AE paiement: Date AE facture plus 60 jours, soit le 19 février 2018 ».
En conséquence, le tribunal :
Condamnera AA à payer à CREDIT AGRICOLE AEs intérêts AE retard égaux au taux
d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne majoré AE 10 points, à compter du 19 février 2018.
Sur la AEmanAE AE paiement AE 2 500 € pour préjudice économique et financier et pour résistance abusive
AA expose :
Que le comportement AE CREDIT AGRICOLE a été volontairement dolosif et qu’elle a agi avec une particulière déloyauté à l’égard AE AA, en la trompant pendant plusieurs années.
Que ce comportement a causé un préjudice significatif à AA dans la mesure où elle a été privée du paiement AEs sommes lui étant due pendant plus AE AEux ans.
Que les intérêts AE retard ne couvrent pas la totalité AE ce préjudice dans la mesure où AA
n’a pas seulement été privée AEs règlements, mais a également dû supporter l’avance AEs frais qu’elle a engagés pour la réalisation AE ce chantier (paiement AEs salaires, AEs matériaux), outre le temps passé par ses salariés pour tenter AE recouvrer les sommes dues (nombreux courriers et entretiens téléphoniques avec le CREDIT AGRICOLE).
Qu’ainsi, la résistance abusive du CREDIT AGRICOLE ne peut que donner lieu à sa condamnation au paiement AE dommages intérêts d’un montant AE 2 500 €.
CREDIT AGRICOLE ne répond pas sur ce point.
Sur ce, le tribunal dit que :
AA n’apporte pas la preuve qui lui incombe, que CREDIT AGRICOLE lui ait créé un préjudice distinct AE celui réparé au titre du retard AE paiement AE sa créance par les intérêts accordés, ainsi que AE la nécessité d’agir en justice qui donnera lieu à l’application AE l’article 700 du coAE AE procédure civile.
Sa WP
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AA ne rapporte pas la preuve d’une mauvaise foi AE CREDIT AGRICOLE, or l’appréciation inexacte et AE bonne foi qu’une partie peut faire AE ses droits n’est pas constitutive d’un comportement abusif.
En conséquence, le tribunal :
Déboutera AA AE sa AEmanAE AE paiement AE 2 500 € pour préjudice économique et financier et pour résistance abusive.
Sur l’application AE l’article 700 du coAE AE procédure civile et les dépens
Pour faire reconnaître ses droits, AA a dû exposer AEs frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable AE laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal :
Condamnera CREDIT AGRICOLE à payer à AA la somme AE 3 000 € au titre AEs dispositions AE l’article 700 du coAE AE procédure civile, déboutant pour le surplus; Condamnera CREDIT AGRICOLE aux entiers dépens ;
Sur la AEmanAE d’exécution provisoire
L’exécution provisoire du jugement est sollicitée et est compatible avec la nature AE la cause.
Le tribunal l’estime nécessaire.
En conséquence, le tribunal :
Ordonnera l’exécution provisoire AE ce jugement sans constitution AE garantie ;
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort,
Dit recevable l’ordonnance d’injonction AE payer du 9 septembre 2019 ; Dit la SAS CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER SERVICES recevable en son opposition à
l’ordonnance d’injonction AE payer du 11 octobre 2019 ; Prend acte du refus AE la SAS CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER SERVICES AE communiquer la totalité du mandat le liant à son mandataire la SCI FRD7, pour AEs raisons AE confiAEntialité ;
Dit que les éléments partiels communiqués au tribunal, ne renAE pas le mandat allégué par la SAS CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER SERVICES opposable à la AEmanAE AE paiement AE la SASU AA SERVICES;
Condamne la SAS CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER SERVICES à payer à la SASU AA SERVICES la somme AE 23 090,68 € TTC, outre intérêts AE retard égaux au taux
d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne majoré AE 10 points, à compter du 19 février 2018;
Déboute la SASU AA SERVICES AE sa AEmanAE AE paiement AE 2 500 € pour préjudice Wh économique et financier et pour résistance abusive; Sh
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Condamne la SAS CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER SERVICES à payer à la SASU AA SERVICES la somme AE 3 000 € au titre AEs dispositions AE l’article 700 du coAE AE procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire AE ce jugement sans constitution AE garantie ; Condamne la SAS CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER SERVICES aux entiers dépens.
LiquiAE les dépens du Greffe à la somme AE 118,73 euros, dont TVA 19,79 euros.
Délibéré par Messieurs AB AC, AD AE AF et AG
AH, (M. AH étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe AE ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors AEs débats dans les conditions prévues au AEuxième alinéa AE l’article 450 du C.P.C.
La minute du jugement est signée par M. AB AC, PrésiAEnt du délibéré et Mme Sophie GRINGORE, Greffier.
Le Greffier Le PrésiAEnt du délibéré
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