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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 27 févr. 2023, n° 2108022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2108022 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 novembre 2021 et le 13 décembre 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) Ichina, représentée par Me Contet, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er mars 2017 au 31 décembre 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
La SARL Ichina soutient que :
— la prestation de service qu’elle sert a été improprement qualifiée par l’administration ;
— les dispositions du 2° de l’article 259 A du code général des impôts ne sont pas applicables ;
— l’administration contredit sa doctrine exprimée au BOI-TVA-CHAMP-20-50-20 n° 80 ;
— l’administration n’a pu, sans contradiction, abandonné les rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à la société MD Consulting.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2022, le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin fait valoir que les moyens présentés par la SARL Ichina ne sont pas fondés.
Vu :
— la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B A,
— les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public,
— et les observations de Me Ballochi, substituant Me Contet, pour la SARL Ichina.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Ichina assure pour la société Wisstone Technology Co LTD, en vertu d’un contrat conclu le 1er mars 2017, des prestations de préparation et d’expédition des commandes de cette dernière société pour des clients en France et dans quelques pays de l’Union européenne. Elle assure également une prestation de stockage des marchandises de cette société et a loué, à cet effet, deux locaux à Strasbourg. La SARL Ichina a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant d’une part, sur la période du 1er mars 2017 au 31 octobre 2017 et, d’autre part, sur la période du 1er novembre 2017 au 31 décembre 2017, à l’issue de laquelle, par deux propositions de rectification du 14 mai 2019 notifiées suivant la procédure contradictoire, l’administration lui a réclamé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, après avoir considéré que la prestation de stockage constituait la prestation principale assurée par la SARL Ichina au profit de la société Wisstone Technology Co LTD et qu’elle était passible de la taxe sur la valeur ajoutée en France, sur le fondement du 2° de l’article 259 A du code général des impôts. Par deux avis du 5 octobre 2020, la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d’affaires s’est prononcée en faveur de l’abandon du rehaussement. Par la présente requête, la SARL Ichina demande au tribunal de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er mars 2017 au 31 décembre 2017.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. D’une part, il résulte des dispositions de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, telles qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne, que lorsqu’une opération économique soumise à la taxe sur la valeur ajoutée est constituée par un faisceau d’éléments et d’actes, il y a lieu de prendre en compte toutes les circonstances dans lesquelles elle se déroule aux fins de déterminer si l’on se trouve en présence de plusieurs prestations ou livraisons distinctes ou d’une prestation ou d’une livraison complexe unique. Chaque prestation ou livraison doit en principe être regardée comme distincte et indépendante. Toutefois, l’opération constituée d’une seule prestation sur le plan économique ne doit pas être artificiellement décomposée pour ne pas altérer la fonctionnalité du système de la taxe sur la valeur ajoutée. De même, dans certaines circonstances, plusieurs opérations formellement distinctes, qui pourraient être fournies et taxées séparément, doivent être regardées comme une opération unique lorsqu’elles ne sont pas indépendantes. Tel est le cas lorsque, au sein des éléments caractéristiques de l’opération en cause, certains éléments constituent la prestation principale, tandis que les autres, dès lors qu’ils ne constituent pas pour les clients, compte-tenu notamment de la valeur respective de chacune des prestations composant l’opération, une fin en soi mais le moyen de bénéficier dans de meilleures conditions de la prestation principale, doivent être regardés comme des prestations accessoires partageant le sort fiscal de celle-ci. Tel est le cas, également, lorsque plusieurs éléments fournis par l’assujetti au consommateur, envisagé comme un consommateur moyen, sont si étroitement liés qu’ils forment, objectivement, une seule opération économique indissociable, le sort fiscal de celle-ci étant alors déterminé par celui de la prestation prédominante au sein de cette opération.
3. Si la SARL Ichina soutient qu’elle assure principalement une prestation consistant à préparer et expédier les commandes aux clients européens de la société Wisstone Technology Co LTD et que toutes les autres prestations, y compris celle de stockage, n’ont que pour finalité de permettre l’expédition des commandes aux clients, il résulte cependant de l’instruction, ainsi qu’elle le reconnaît d’ailleurs elle-même, que l’objectif principal poursuivi par la conclusion du contrat entre les deux sociétés le 1er mars 2017 a été de mettre à disposition de la société Wisstone Technology Co LTD une surface de stockage en France afin d’écourter les délais de livraison pour ses clients français et européens. A l’inverse, il ne résulte pas de l’instruction que les prestations de préparation et d’expédition de commandes constituent une fin en soi pour la société Wisstone Technology Co LTD, qui expédiait déjà des commandes vers l’Europe avant de collaborer avec la société requérante. Par ailleurs, il apparaît que les marchandises, une fois arrivées en Europe par bateau ou par avion, sont dédouanées par la société Wisstone Technology Co LTD, en contractant avec une structure spécialisée à cet effet, et transportées jusqu’à Strasbourg, la Sarl Ichina se contentant de les réceptionner et de contrôler qu’elles correspondent bien aux marchandises inscrites sur une liste établie par la société Wisstone Technology Co LTD. De plus, la SARL Ichina n’assure aucune prestation de transport pour les clients de la société Wisstone Technology Co LTD, ces prestations étant assurées par des transporteurs tiers. Enfin, si la SARL Ichina soutient que les frais de stockage n’ont représenté que 1,68 % des frais totaux facturés en 2017 à la société Wisstone Technology Co LTD et qu’en comparaison, les coûts de préparation des commandes à expédier étaient plus importants, elle ne produit aucun document à l’appui de ses allégations. Dès lors, eu égard à l’ensemble de ces éléments, elle doit être regardée comme assurant, à titre principal, au profit de la société Wisstone Technology Co LTD, une prestation de stockage de marchandises.
4. D’autre part et en revanche, aux termes de l’article 259 du code général des impôts : " Le lieu des prestations de services est situé en France : / 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France : / a) Le siège de son activité économique, sauf lorsqu’il dispose d’un établissement stable non situé en France auquel les services sont fournis ; / b) Ou un établissement stable auquel les services sont fournis ; / c) Ou, à défaut du a ou du b, son domicile ou sa résidence habituelle ; / 2° Lorsque le preneur est une personne non assujettie, si le prestataire : / a) A établi en France le siège de son activité économique, sauf lorsqu’il dispose d’un établissement stable non situé en France à partir duquel les services sont fournis ; / b) Ou dispose d’un établissement stable en France à partir duquel les services sont fournis ; / c) Ou, à défaut du a ou du b, a en France son domicile ou sa résidence habituelle « . Aux termes de l’article 259 A du même code : » Par dérogation à l’article 259, est situé en France le lieu des prestations de services suivantes : / () / 2° Les prestations de services se rattachant à un bien immeuble situé en France, y compris les prestations d’experts et d’agents immobiliers, la fourniture de logements dans le cadre du secteur hôtelier ou de secteurs ayant une fonction similaire tels que des camps de vacances ou des sites aménagés pour camper, l’octroi de droits d’utilisation d’un bien immeuble et les prestations tendant à préparer ou à coordonner l’exécution de travaux immobiliers, telles que celles fournies par les architectes et les entreprises qui surveillent l’exécution des travaux ; ". Relèvent des prestations de service se rattachant à un bien immeuble au sens de ces dernières dispositions celles qui présentent un lien suffisamment direct avec un bien immeuble.
5. Il ne résulte pas de l’instruction et notamment du contrat conclu le 1er mars 2017 entre la SARL Ichina et la société Wisstone Technology Co LTD que la prestation principale de stockage de marchandises soit liée à un immeuble expressément déterminé et qu’elle a pour objet les deux locaux loués à Strasbourg. Par conséquent, cette prestation ne peut être regardée comme présentant un lien suffisamment direct avec un bien immeuble situé en France. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la SARL Ichina est fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration a fait application des dispositions précitées du 2° de l’article 259 A du code général des impôts et à obtenir, pour ce motif, la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er mars 2017 au 31 décembre 2017.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance et aux dépens :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SARL Ichina et non compris dans les dépens. En revanche, les conclusions de la SARL Ichina tendant à la condamnation de l’État aux dépens doivent être rejetées comme étant dépourvues d’objet.
D É C I D E :
Article 1 : La SARL Ichina est déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er mars 2017 au 31 décembre 2017.
Article 2 : L’État versera à la SARL Ichina une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Ichina et au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 6 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
M. Romain Cormier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2023.
Le rapporteur,
M. BOUZAR
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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