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Sur la décision
| Référence : | CNDA, 2 avr. 2021, n° 20044257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20044257 |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 20044257
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. C A B
___________
La Cour nationale du droit d’asile M. X
Président
___________ (2ème section, 3ème chambre)
Audience du 4 mars 2021 Lecture du 2 avril 2021 ___________
Vu la procédure suivante :
Par un recours enregistré le 16 décembre 2020, M. C A B, représenté par Me Y, demande à la Cour :
1°) d’annuler la décision du 9 octobre 2020 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1500 (mille cinq cents) euros à verser à Me Y en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
M. A B, qui se déclare de nationalité libyenne, n le […], soutient qu’il craint d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave du fait de membres du groupe Ansar-al-Charia, en cas de retour dans son pays d’origine, en raison de ses opinions politiques, sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 27 novembre 2020 accordant à M. A B le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
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Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Perron, rapporteur ;
- les explications de M. A B, entendu en arabe et assisté de M. Abdel Jelil, interprète assermenté ;
- et les observations de Me Y ;
Deux notes en délibéré ont été produites, les 6 mars 2021 et 8 mars 2021.
Par un supplément d’instruction du 18 mars 2021 ordonné en application de l’article R. 733-29 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’OFPRA a été invité à produire, avant le 1er avril à minuit, toute observation sur les pièces contenues dans les notes en délibéré des 6 et 8 mars 2019.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’asile :
1. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».
2. Aux termes de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’elle courrait dans son pays un risque réel de subir l’une des atteintes graves suivantes : a) La peine de mort ou une exécution ; b) La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; c) S’agissant d’un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d’une situation de conflit armé interne ou international ».
3. M. A B, de nationalité libyenne, né le […], soutient qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il craint d’être exposé à des persécutions du fait de membres du groupe Ansar-al-Charia, en raison de ses opinions politiques, sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités. Il fait valoir qu’il est issu de la tribu Al Shaiky, de confession musulmane et originaire de Benghazi. Le 28 mai 2015, il a été enlevé par des membres du groupe Ansar al-Charia dans le but d’être enrôlé pour combattre à leur côté. Il a été conduit dans un camp mais a refusé de suivre l’entrainement qu’on souhaitait lui imposer. De ce fait, il a été insulté et maltraité puis a été affecté au nettoyage des lieux. Le 13 juin 2015, il est parvenu à s’échapper. Il a ensuite vécu dans la clandestinité chez un parent. Craignant pour sa sécurité, il a quitté son pays de manière irrégulière le 28 août 2015 pour rejoindre l’Italie, l’Autriche, l’Allemagne, le Danemark et la Suède, où sa demande de protection internationale a été rejetée. Il s’est ensuite rendu en Allemagne, aux Pays-Bas et en Belgique, avant de gagner clandestinement la France, le 22 mars 2019.
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4. Les déclarations précises et circonstanciées du requérant ont permis de tenir pour établies sa nationalité libyenne et sa provenance de la ville de Benghazi. En effet, il a fait état de connaissances certaines s’agissant de la topographie de la Libye et la ville de Benghazi. Il a notamment su situer son quartier de Ganfouda, revenir sur les quartiers alentours ainsi que sur les différents lieux dans lesquels il a travaillé au cours de sa vie. Il a aussi su situer l’université et faire état de son changement de nom depuis la chute du régime du colonel Kadhafi. Ses déclarations sont en outre corroborées par la production de son acte de naissance délivré le 6 octobre 2010 par le bureau d’état civil de Qawarsha et de celui de son père délivré le 29 mai 2019 par la même administration.
5. En revanche, ses propos relatifs à son enlèvement devant sa porte ont fait l’objet de développements convenus tout comme sa description du lieu dans lequel il aurait été détenu. Ainsi, il n’a été en mesure de revenir ni devant l’OFPRA ni devant la Cour sur les motivations des membres du groupe Ansar al-Charia à son égard. En outre, le fait qu’il ait été tenu en vie et affecté au nettoyage, sans même qu’une rançon soit demandée à sa famille et alors qu’il aurait refusé de s’entrainer et de combattre aux côtés de ses ravisseurs n’a pas emporté la conviction de la Cour. De plus, il n’a pas été en mesure de situer le camp avec précision alors même qu’il s’en serait échappé par ses propres moyens après seulement quinze jours. Or ses propos relatifs à son évasion alléguée du 13 juin 2015, à sa vie en clandestinité et aux conditions de son départ sont restés vagues et peu empreints de vécu. De ce fait, la seule production d’un témoignage de son père non daté et se bornant à reprendre les allégations de l’intéressé ne suffit pas, à elle seule, à compenser les lacunes de son discours. En outre, le certificat médical établi le 26 janvier 2021 à Torcy par un psychologue constatant l’existence de traumatismes anciens et d’un état de dépression mélancolique ne comporte aucune précision sur les causes de ces troubles. Ainsi, les craintes énoncées ne peuvent être tenues pour fondées ni au regard de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève ni au regard des a) et b) de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Toutefois, le bien-fondé de sa demande de protection doit également être apprécié au regard de la situation prévalant actuellement en Libye et plus particulièrement dans la région de Cyrénaïque dont il a démontré être originaire. Le bénéfice de la protection subsidiaire, au titre des dispositions précitées du c) de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est accordé lorsque, dans le pays ou la région que l’intéressé a vocation à rejoindre, le degré de violence caractérisant un conflit armé atteint un niveau si élevé qu’il existe des motifs sérieux de croire qu’un civil renvoyé dans le pays ou la région concernés courrait, du seul fait de sa présence sur le territoire, un risque réel de subir une menace grave et individuelle, l’existence d’une telle menace contre la vie ou la personne du demandeur n’étant pas subordonnée à la condition qu’il rapporte la preuve qu’il est visé spécifiquement en raison d’éléments propres à sa situation personnelle. En revanche, lorsque la violence prévalant dans le pays ou la région concernés n’atteint pas un niveau tel que tout civil courrait, du seul fait de sa présence, dans le pays ou la région en question, un risque réel de subir une telle menace, il appartient au demandeur de démontrer qu’il est affecté spécifiquement en raison d’éléments propres à sa situation personnelle, conformément à la jurisprudence de la CJUE qui a précisé « que plus le demandeur est éventuellement apte à démontrer qu’il est affecté spécifiquement en raison d’éléments propres à sa situation personnelle, moins sera élevé le degré de violence aveugle requis pour qu’il puisse bénéficier de la protection subsidiaire » (CJUE n° C-465/07 17 février 2009 Elgafaji – point 39).
7. Aux fins de l’application de ces dispositions, le niveau de violence aveugle résultant d’une situation de conflit armé interne ou international, doit être évalué en prenant en compte
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un ensemble de critères tant quantitatifs que qualitatifs appréciés au vu des sources d’informations disponibles et pertinentes à la date de cette évaluation. S’agissant des critères tant quantitatifs que qualitatifs, il y a lieu de prendre en compte, sur la base des informations disponibles et pertinentes, notamment, les parties au conflit et leurs forces militaires respectives, les méthodes ou tactiques de guerre employées, les types d’armes utilisées, l’étendue géographique et la durée des combats, le nombre d’incidents liés au conflit, y compris leur localisation, leur fréquence et leur intensité par rapport à la population locale ainsi que les méthodes utilisées par les parties au conflit et leurs cibles, l’étendue géographique de la situation de violence, le nombre de victimes civiles, y compris celles qui ont été blessées en raison des combats, au regard de la population nationale et dans les zones géographiques pertinentes telles que la ville, la province ou la région, administrative, les déplacements provoqués par le conflit, la sécurité des voies de circulation internes. Il doit également être tenu compte des violations des droits de l’homme, de l’accès aux services publics de base, aux soins de santé et à l’éducation, de la capacité des autorités de contrôler la situation du pays et de protéger les civils y compris les minorités, de l’aide ou de l’assistance fournie par des organisations internationales, de la situation des personnes déplacées à leur retour et du nombre de retours volontaires.
8. Il résulte des sources documentaires disponibles sur la Libye, dont le requérant est originaire, que le pays est affecté par un conflit armé interne, une guerre civile s’y déroulant depuis la chute en 2011 du régime de Mouammar Kadhafi. Depuis lors, deux gouvernements se disputent la légitimité et le contrôle du pays, d’un côté le Gouvernement d’entente nationale (GNA) et le Haut Conseil d’Etat reconnus par la communauté internationale basés à Tripoli et de l’autre côté dans l’est du pays, le maréchal Haftar soutenu par la Chambre des représentants tout d’abord installée à Tobrouk en 2014 puis à Benghazi en 2019. Le maréchal Haftar, considéré ainsi comme l’homme fort de l’est de la Libye est le commandant en chef de l’Armée nationale libyenne (ANL) à laquelle se greffent des milices locales et des éléments de l’ancienne armée libyenne. Aussi, d’après le rapport publié le 5 mai 2020 par le Secrétaire Général sur la Mission d’appui des Nations unies de Libye (MANUL) « après une brève accalmie au lendemain de la trêve du 12 janvier […] les combats ont repris graduellement. Au 21 avril, la MANUL avait consigné plus de 850 violations du cessez-le feu ». Dans ce contexte, des milices et groupes armés, souvent liés aux gouvernements rivaux, continuent à commettre en toute impunité et dans tout le pays des violations des droits humains et procèdent ainsi à des détentions arbitraires, à des tortures, à des exécutions illégales, à des attaques aveugles et à des enlèvements. Cette situation, selon un article du Monde paru le 9 juillet 2020 et nommé « Libye : le chef de l’ONU dénonce une interférence étrangère » a entrainé au total le déplacement interne de plus de 400.000 personnes. Ledit article vient également souligner la complexité du conflit, le maréchal Khalifa Haftar bénéficiant d’appuis à différents niveaux de l’Egypte, des Emirats arabes unis, des Etats-Unis, de la Russie, tandis que le GNA est soutenu par la Turquie et le Qatar. Ces informations alarment sur l’importance du conflit et ses ramifications extérieures.
9. Enfin, dans ce contexte alarmant, le point de presse quotidien du Bureau du Porte- parole du Secrétaire général de l’ONU du 30 juillet 2020 indique que la Mission d’appui des Nations Unies en Libye recense au moins 358 victimes civiles, dont 106 morts et 252 blessés, au cours des mois d’avril, mai et juin 2020. Ce chiffre représente une augmentation de 173% du nombre de victimes civiles par rapport au premier trimestre 2020. Les combats au sol ont été la principale cause de pertes parmi les civils, suivis des restes explosifs de guerre et des frappes aériennes. L’augmentation globale du nombre de victimes civiles est due à une forte
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escalade des hostilités, malgré les appels à la cessation des hostilités formulés par l’ONU et de nombreux États Membres.
10. Dans ces circonstances, la situation en Libye doit être regardée, à la date de la présente décision, comme une situation de violence aveugle d’intensité exceptionnelle résultant d’une situation de conflit armé interne au sens des dispositions du c) de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, M. A B, dont la qualité de civil n’est pas contestée, courrait, en cas de retour dans son pays d’origine, du seul fait de sa présence, un risque réel de subir une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d’une situation de conflit armé interne, au sens de l’article L. 712-1 c) du code précité, sans pouvoir se prévaloir de la protection effective des autorités. Dès lors, M. A B est fondé à se voir accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.
Sur l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
11. Aux termes des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFPRA la somme correspondant à celle que Me Y aurait réclamée à son client si ce dernier n’avait pas eu l’aide juridictionnelle
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général de l’OFPRA du 9 octobre 2020 est annulée.
Article 2 : Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à M. C A B.
Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. C A B, à Me Y et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2021 à laquelle siégeaient :
- M. X, président ;
- M. Z, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ;
- Mme D-E, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
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Lu en audience publique le 2 avril 2021.
Le président : Le chef de chambre :
P. X F. Depoulon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
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