Rejet 9 novembre 2020
Rejet 12 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9 nov. 2020, n° 1901499 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 1901499 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE VERSAILLES
N° 1901499 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
[…]
DES ASSOCIATIONS DE PROTECTION DE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS L’ENVIRONNEMENT
___________
Mme Descours-Gatin Le tribunal administratif de Versailles Président-Rapporteur
___________ (9ème chambre)
Mme Anne Winkopp-Toch Rapporteur public ___________
Audience du 5 octobre 2020 Lecture du 9 novembre 2020
__________
68-01-01-01 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 février 2019 et 21 septembre 2020, l’association Sermaise environnement et la Fédération des associations de protection de l’environnement de la Haute vallée de l’Orge (FAVO), représentées par Me Ferracci, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 6 septembre 2018 par laquelle le conseil municipal de Sermaise a approuvé son plan local d’urbanisme, ainsi que la décision du 19 décembre 2018, par laquelle le maire de Sermaise a rejeté leur recours gracieux du 13 novembre 2018 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Sermaise une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- l’association FAVO justifie de la capacité de son président à ester en justice pour la représenter ;
- l’avis d’enquête publique n’a pas été affiché correctement, en méconnaissance de l’article L.123-10 du code de l’environnement ; l’affichage comportait une erreur dans l’adresse électronique à laquelle le public était en mesure de formuler ses observations ; il n’est pas établi que les avis d’affichage ont été publiés dans les délais et comportaient les mentions réglementaires ;
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- le dossier d’enquête publique était incomplet ; il ne comportait que les documents du PLU arrêté ; il manquait donc le bilan de la concertation, la mention des textes qui régissent l’enquête publique, et les avis émis sur le projet de PLU ;
- en méconnaissance de l’article R.123-13 du code de l’environnement, il n’était pas possible de porter des remarques sur le registre d’enquête, complet ;
- une nouvelle enquête publique devait être organisée, dès lors que le projet de PLU a fait l’objet de nombreuses modifications qui impactent le parti d’urbanisme initialement retenu ; une disposition a ainsi été ajoutée à l’article 2 du règlement des zones concernées par un risque inondation ; la délimitation des EBC a également été modifiée ;
- le PADD ne fait référence à aucun rapport de présentation, en méconnaissance de l’article L.123-2 du code de l’urbanisme ;
- aucune évaluation environnementale n’a été effectuée ; la dispense d’évaluation environnementale délivrée par la DRIEE est entachée d’erreurs d’appréciation et de vices de forme ;
- le rapport de présentation ne répond pas aux exigences rappelées par le préfet le 8 février 2016 en matière environnementale ;
- la délibération relative au PADD ne fait mention d’aucun débat ; le PADD validé le 20 avril 2017 ne correspond pas au projet qui a été présenté aux personnes publiques associées et consultées à leur demande ;
- le PADD retient un taux de densification de 15% sur l’ensemble de la commune, ce qui ne correspond pas aux dispositions du SDRIF ; la création d’une OAP au hameau de Blancheface dans le cadre de l’ouverture à l’urbanisation d’une zone naturelle agricole est contraire aux prescriptions du SDRIF, car elle est située à plus de 2 km de la gare ;
- le rapport de présentation n’est pas sincère ; il présente des chiffres surestimés, en matière de potentiel d’urbanisation résidentielle, de densification ;
- le commissaire-enquêteur a écarté leurs demandes et remarques ;
- aucun plan de circulation des engins agricoles n’a été élaboré, en méconnaissance de l’avis de la CDPENAF ; la délibération mentionne un avis favorable de cette commission, alors qu’il s’agissait d’un avis favorable avec réserves ;
- la création d’une zone d’activités économiques sur le site « Le Quesnois » est contestable ;
- l’OAP « La Pâture des Joncs » est entachée d’erreur d’appréciation ; il s’agit d’un espace naturel qui doit conserver sa vocation agricole ;
- la délimitation des OAP est incohérente avec les orientations du PADD, notamment celles relatives à la sauvegarde de l’activité agricole et à la lutte contre l’étalement urbain.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2020, la commune de Sermaise, représentée par Me Panassac, conclut à l’irrecevabilité de la requête présentée par la FAVO, et au rejet de la requête présentée par Sermaise environnement ainsi qu’à la mise à la charge des deux associations de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la FAVO ne justifie pas de l’habilitation de son président à agir au nom de l’association ;
- le rapport de présentation comporte bien l’ensemble des éléments listés à l’article R.151-1 du code de l’urbanisme ; le PLU n’a pas été soumis à une évaluation environnementale ; le rapport de présentation n’avait donc pas à mentionner l’ensemble des éléments listés à l’article R.151-3 du code de l’urbanisme ; l’extension des locaux commerciaux implantés sur la zone UI sont bien mentionnés dans le rapport de présentation ;
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- aucune disposition législative ou réglementaire n’impose une référence, dans le PADD, au rapport de présentation ; le débat sur les orientations du PADD ne s’est pas déroulé dans des conditions irrégulières ;
- la délibération n° 2017/65 mentionne la tenue du débat ;
- les personnes publiques associées à l’élaboration du PLU ont été consultées sur le projet de PLU arrêté le 25 octobre 2017, incluant le PADD ;
- aucune disposition n’impose que le dossier du projet de PLU soumis à enquête publique intègre le porter à connaissance préfectoral ;
- la dispense d’évaluation environnementale délivrée par la DRIEE n’est entachée d’aucun vice de forme ;
- les remarques des deux associations ont bien été retranscrites par le commissaire enquêteur dans son rapport ; aucun élément ne permet de mettre en doute l’impartialité de ce dernier ; l’erreur matérielle qui a touché l’adresse de courrier électronique mentionnée sur une affiche n’a pas empêché les habitants de la commune de faire connaître leurs propositions et observations ;
- les associations ne produisent aucun élément qui permette de soupçonner l’existence d’un conflit d’intérêt concernant un conseiller municipal ;
- il n’y a pas d’incompatibilité entre les dispositions du PLU et le SDRIF ;
- l’OAP de la Pâture des Joncs ne méconnaît pas le SDRIF ; le classement n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation ; elle ne méconnaît pas la loi Barnier.
Par un mémoire en intervention volontaire enregistré le 20 septembre 2020, M. X s’associe aux conclusions de la commune de Sermaise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Descours-Gatin, président-rapporteur,
- les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteur public,
- les observations de Mme X, présidente de l’association Sermaise environnement, et de Me Panassac, représentant la commune de Sermaise.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 6 septembre 2018, le conseil municipal de Sermaise a adopté le plan local d’urbanisme (PLU) de la commune. Par courrier du 13 novembre 2018, l’association Sermaise environnement et la Fédération des associations de protection de l’environnement de la Haute vallée de l’Orge (FAVO) ont saisi le maire de Sermaise d’un recours tendant à demander le retrait de cette délibération. Leur demande a été rejetée par une décision du 19 décembre 2018. Les deux associations requérantes demandent l’annulation de cette décision ainsi que de la délibération du 6 septembre 2018.
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Sur l’intervention :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. X, usufruitier d’une parcelle située sur la « Pâture des Joncs », dont la constructibilité est contestée par les associations requérantes, justifie d’un intérêt à intervenir. Par suite, son intervention, présentée par mémoire distinct et s’associant aux conclusions de la commune, est admise.
Sur la régularité de l’enquête publique :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L.123-10 du code de l’environnement : « I.- Quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et durant celle-ci, l’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête informe le public. L’information du public est assurée par voie dématérialisée et par voie d’affichage sur le ou les lieux concernés par l’enquête, ainsi que, selon l’importance et la nature du projet, plan ou programme, par voie de publication locale. / Cet avis précise : (…) / -la ou les adresses auxquelles le public peut transmettre ses observations et propositions pendant le délai de l’enquête. S’il existe un registre dématérialisé, cet avis précise l’adresse du site internet à laquelle il est accessible. (…) ». Aux termes de l’article R.123-9 du même code : « I. – L’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête précise par arrêté les informations mentionnées à l’article L. 123-10, quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et après concertation avec le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête. Cet arrêté précise notamment : (…) / 3° L’adresse du site internet comportant un registre dématérialisé sécurisé auxquelles le public peut transmettre ses observations et propositions pendant la durée de l’enquête. En l’absence de registre dématérialisé, l’arrêté indique l’adresse électronique à laquelle le public peut transmettre ses observations et propositions ; (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes du rapport d’enquête publique, que les modalités d’affichage et de publication relatives à l’avis d’enquête publique, telles que prévues par les dispositions rappelées ci-dessus du code de l’environnement, ont été respectées par la commune de Sermaise. S’il est constant que la mention, sur l’avis affiché, de l’adresse électronique à laquelle le public pouvait formuler des observations était erronée, il ressort des termes du rapport d’enquête publique que l’adresse indiquée sur l’arrêté et dans les journaux, correcte, a permis aux intéressés d’adresser des courriels sans difficulté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article R.123-8 du code de l’environnement : « Le dossier soumis à l’enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. / Le dossier comprend au moins: / (…) 3o La mention des textes qui régissent l’enquête publique en cause et l’indication de la façon dont cette enquête s’insère dans la procédure administrative relative au projet, plan ou programme considéré, ainsi que la ou les décisions pouvant être adoptées au terme de l’enquête et les autorités compétentes pour prendre la décision d’autorisation ou d’approbation; / 4o Lorsqu’ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à l’ouverture de l’enquête, les avis émis sur le projet, plan ou programme ; / 5o Le bilan de la procédure de débat public organisée dans les conditions définies aux articles L. 121-8 à L. 121- 15, de la concertation préalable définie à l’article L. 121-16 ou de toute autre procédure prévue par les textes en vigueur permettant au public de participer effectivement au processus de décision. (…) ».
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6. Si le dossier d’enquête publique doit contenir les pièces et avis prévus par les dispositions de l’art. R. 123-8, la méconnaissance de ces dispositions n’est de nature à vicier la procédure et donc à entraîner l’illégalité de la décision prise à l’issue de l’enquête publique que lorsqu’elle a pu avoir pour effet de nuire à l’information de l’ensemble des personnes intéressées par l’opération ou lorsqu’elle a été de nature à exercer une influence sur les résultats de l’enquête. En l’espèce, d’une part il ressort des pièces du dossier que le dossier soumis à enquête publique comprenait les avis des personnes publiques associées. D’autre part, les associations requérantes n’établissent pas, ni même n’allèguent, que l’omission éventuelle des textes qui régissent l’enquête publique et du bilan de la concertation aurait nui à l’information de la population ou qu’elle aurait été de nature à exercer une influence des personnes intéressées. Enfin, si elles font valoir que le « porter à connaissance préfectoral du 8 février 2016 » ne figurait pas dans le dossier, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose la présence de ce document dans le dossier soumis à enquête publique.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 123-13 du code de l’environnement : « I.
— Pendant la durée de l’enquête, le public peut consigner ses observations et propositions sur le registre d’enquête, établi sur feuillets non mobiles, coté et paraphé par le commissaire enquêteur ou un membre de la commission d’enquête, tenu à sa disposition dans chaque lieu d’enquête ou sur le registre dématérialisé si celui-ci est mis en place. (…) ».
8. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, un registre d’enquête a été ouvert pour que les habitants de la commune puissent y faire état de leurs remarques. La circonstance que les observations du public ont été recueillies par le commissaire enquêteur, d’abord sur un registre, puis sur des feuillets mobiles qui ont été joints au registre à feuillets non mobiles entièrement utilisés, n’a pas pour effet d’entraîner l’irrégularité de la procédure. S’il est constant que l’affiche invitant les habitants à s’exprimer par internet faisait mention d’une adresse de courriel erronée, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette erreur aurait empêché certaines personnes, qui disposaient donc du registre ouvert, de faire connaître leurs observations.
9. En quatrième lieu, contrairement à ce que soutiennent les associations requérantes, il ressort des pièces du dossier que le commissaire-enquêteur a répondu à leurs demandes ou remarques, portant notamment sur la densification des bourgs, l’insuffisance du rapport de présentation, ou encore la protection des milieux naturels sur le secteur de la Pâture des Joncs. Enfin, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le commissaire-enquêteur aurait fait preuve de partialité en faveur de la commune. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’irrégularité de l’enquête publique doit être écarté.
Sur le moyen tiré des modifications du PLU après l’enquête publique :
10. Aux termes de l’article L. 153-19 du code de l’urbanisme : « Le projet de plan local d’urbanisme arrêté est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement par le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou le maire ». Aux termes de l’article L.153-21 du même code : « A l’issue de l’enquête, le plan local d’urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d’enquête, est approuvé par : 1° L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à la majorité des suffrages exprimés après que les avis qui ont été joints au dossier, les observations du public et le rapport du commissaire ou de la commission d’enquête aient été présentés lors d’une conférence intercommunale rassemblant les maires des
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communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale ; / 2° Le conseil municipal dans le cas prévu au 2° de l’article L. 153-8 ».
11. Il résulte de ces dispositions qu’il est possible de modifier les caractéristiques du projet à l’issue de l’enquête publique, sous réserve, d’une part, que ne soit pas remise en cause l’économie générale du projet et, d’autre part, que cette modification procède de l’enquête. Doivent être regardées comme procédant de l’enquête les modifications destinées à tenir compte des réserves et recommandations de la commission d’enquête, des observations du public et des avis émis par les collectivités et instances consultées et joints au dossier de l’enquête.
12. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du « tableau de synthèse des avis sur le PLU arrêté » joint à la délibération du 6 septembre 2018, que, sur l’avis du préfet de l’Essonne qui soulignait le risque d’inondation par remontées de nappes phréatiques dans une partie de la commune, l’article 2 du règlement des zones concernées a été modifié, pour introduire une obligation de surélévation du premier plancher à au moins 20 cm au-dessus du terrain naturel. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que cette modification, destinée à prendre en compte l’avis d’une autorité publique consultée pendant la procédure, vienne bouleverser l’économie générale du projet.
13. D’autre part, si le préfet a également demandé une justification des levées d’espaces boisés classés, la commune annonçant en réponse justifier ces levées au cas par cas et joindre une carte localisant les espaces boisés classés, il ne ressort en revanche pas des pièces du dossier que la délimitation de ces espaces aurait été « considérablement modifiée ».
14. Il résulte de ce qui précède que le conseil municipal pouvait prendre acte de ces modifications sans ouvrir une nouvelle enquête publique.
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de l’avis de l’autorité environnementale :
15. Aux termes de l’article R.104-28 du code de l’urbanisme : « L’autorité environnementale mentionnée à l’article R. 104-21 décide de soumettre ou non à une évaluation environnementale l’élaboration ou la procédure d’évolution affectant un plan local d’urbanisme ou une carte communale relevant de la procédure d’examen au cas par cas, au regard :/ 1° Des informations fournies par la personne publique responsable mentionnées à l’article R. 104-30 ; (…) ». Aux termes de l’article R.104-32 du même code : « L’autorité environnementale dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception des informations mentionnées à l’article R. 104-30 pour notifier à la personne publique responsable, la décision de soumettre ou non à une évaluation environnementale la procédure d’élaboration ou d’évolution affectant le plan local d’urbanisme ou la carte communale. (…) ».
16. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la direction régionale et interdépartementale de l’environnement et de l’énergie (DRIEE) a, par décision du 25 mai 2016, dispensé d’évaluation environnementale le projet de PLU de Sermaise, en application des dispositions citées ci-dessus. Si cette décision ne mentionne pas la délibération du 19 janvier 2015, qui a prescrit la transformation du plan d’occupation des sols en PLU, cette seule circonstance ne suffit toutefois pas, alors qu’il est constant que l’ensemble des documents utiles, y compris la délibération litigieuse, avaient été communiqués à la DRIEE par la commune par courrier du 15 mars 2016, à entacher d’illégalité la dispense d’évaluation environnementale. Par ailleurs, si la décision du 25 mai 2016 mentionne de façon erronée un objectif de construction de 80 logements par an, cette erreur de plume ne suffit pas à l’entacher d’illégalité, alors qu’elle reprend par ailleurs très clairement les données du projet d’aménagement et de développement
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durable (PADD). Enfin, si la décision vise l'« avis favorable de la CDPENAF », et non son « avis favorable avec réserves », cette circonstance ne permet pas de la regarder comme illégale.
17. Saisie, les 30 mars et 24 avril 2017, d’une nouvelle demande de la part du maire de Sermaise, en raison d’une légère évolution du projet de PLU, l’autorité environnementale a, par décision du 17 mai 2017, renouvelé la dispense d’évaluation environnementale. Cette décision, prise au motif que la dernière modification du projet de PLU, qui ne portait que sur le nombre de logements créés, les logements supplémentaires étant tous réalisés par densification du bourg, n’entraînait aucune évolution substantielle du PADD, et qu’ainsi, un nouvel examen au cas par cas n’était pas nécessaire, n’est entachée d’aucune erreur d’appréciation. Enfin, elle ne méconnaît pas les dispositions citées ci-dessus du code de l’urbanisme, qui donne à l’autorité environnementale la possibilité de dispenser d’évaluation environnementale un projet de révision de PLU.
Sur les autres moyens relatifs à la légalité externe du PLU :
18. En premier lieu, les associations requérantes soulèvent plusieurs irrégularités relatives à l’adoption du PADD. Si elles soutiennent que le débat sur les orientations générales du PADD aurait dû faire référence à un « rapport de présentation clairement identifié et dont il serait la traduction », aucune disposition du code de l’urbanisme, ni aucune autre dispositions législative ou règlementaire n’impose une telle référence. Par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, il ressort des visas de la délibération attaquée qu’il a bien été débattu sur les orientations générales du PADD, le 28 mars 2017. Il ressort enfin des pièces du dossier que les personnes publiques associées ont été consultées pour avis sur le projet de PLU, comprenant le PADD, adopté le 25 octobre 2017. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’irrégularité du PADD doit être écarté.
19. En deuxième lieu, à supposer même que les associations requérantes aient entendu soulever un tel moyen, aucune pièce du dossier ne permet d’établir que certains membres du conseil municipal soient concernés par un conflit d’intérêt, en raison de leurs liens avec des propriétaires fonciers.
Sur l’insuffisance du rapport de présentation :
20. Aux termes de l’article L.151-4 du code de l’urbanisme : « Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durables, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement. (…) ». Aux termes de l’article R.151-1 du même code : « Pour l’application de l’article L. 151-4, le rapport de présentation : / 1° Expose les principales conclusions du diagnostic sur lequel il s’appuie ainsi que, le cas échéant, les analyses des résultats de l’application du plan prévues par les articles L. 153-27 à L. 153-30 et comporte, en annexe, les études et les évaluations dont elles sont issues ; / 2° Analyse les capacités de densification et de mutation des espaces bâtis identifiés par le schéma de cohérence territoriale en vertu du deuxième alinéa de l’article L. 141-3 ainsi que des autres espaces bâtis identifiés par le rapport lui-même en vertu du troisième alinéa de l’article L. 151-4 ; / 3° Analyse l’état initial de l’environnement, expose la manière dont le plan prend en compte le souci de la préservation et de la mise en valeur de l’environnement ainsi que les effets et incidences attendus de sa mise en œuvre sur celui-ci. ».
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21. Les associations requérantes font valoir l’insuffisance du rapport de présentation, dans lequel manqueraient un certain nombre d’informations. Il ressort toutefois de la lecture de ce rapport que ce dernier comprend, conformément aux dispositions citées ci-dessus de l’article L.151-4 du code de l’urbanisme, une analyse de l’état initial de l’environnement, un exposé de la manière dont le plan prend en compte la préservation et la mise en valeur de l’environnement, ainsi que les incidences de sa mise en œuvre sur celui-ci. Le rapport de présentation reprend par ailleurs, à son point 2.2.5, intitulé « les continuités écologiques sur le territoire de Sermaise », les éléments identifiés à ce titre sur le territoire de la commune par le schéma régional de cohérence écologique (SRCE). Il comprend également, contrairement à ce que soutiennent les associations requérantes, des éléments relatifs au développement des communications numériques, dans son point 2.6.2 intitulé « réseaux et services de communication numérique ». Le rapport mentionne la création d’une zone d’activités économiques sur le site de la Pâture des Joncs. Enfin, si les associations requérantes soutiennent qu’il ne répond pas à de « nombreuses autres exigences de la loi ENE et ALUR », ce moyen est dépourvu des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance du rapport de présentation doit être écarté.
Sur le moyen tiré de l’incompatibilité du PLU avec le SDRIF :
22. En application de l’article L. 131-4 du code de l’urbanisme, les schémas de cohérence territoriale et, en l’absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme, les documents en tenant lieu et les cartes communales sont compatibles avec le SDRIF.
23. Si en l’espèce, le PLU prévoit une augmentation de 15% de la densité humaine sur l’ensemble du territoire de la commune, cette prévision est, en tout état de cause, compatible avec le SDRIF qui définit un objectif d’augmentation minimale de 15% de la densité dans les quartiers à proximité des gares, et de 10% dans les autres zones.
Sur le moyen tiré de l’incohérence des OAP avec le PADD :
24. Aux termes de l’article L. 151-6 du code de l’urbanisme : « Les orientations d’aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les transports, les déplacements et, en zone de montagne, sur les unités touristiques nouvelles (…) ».
25. Il ressort des pièces du dossier que le PLU comprend trois orientations d’aménagement et de programmation (OAP), sur les secteurs de la Pâture aux joncs, de Blancheface et du Mesnil, qui prévoient la réalisation d’une trentaine de logements, collectifs ou individuels. Ces trois projets, s’ils entraînent l’intégration dans le potentiel de densification identifié par le PLU d’un certain nombre de parcelles cultivées, qui jouxtent des zones urbanisées, visent à répondre aux besoins de la population en matière de logement, tout en concentrant l’urbanisation de la commune et en préservant notamment les hameaux. Ces trois OAP sont donc cohérentes avec le PADD, qui affirme, entre autres, l’objectif de la « maîtrise de l’urbanisation ».
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Sur l’OAP de Blancheface :
26. Sur le secteur du hameau de Blancheface, le PLU définit une OPA, sur quatre parcelles dont certaines étaient cultivées. Y est prévue la réalisation, d’une part de 5 logements dans un corps de ferme existant, et d’autre part de 6 lots à bâtir. Si le hameau de Blancheface est situé à l’extérieur du secteur défini par un rayon de 2 kilomètres autour de la gare, auquel le SDRIF donne une priorité pour étendre l’urbanisation de la commune, ce document n’interdisait pas à la commune, qui a par ailleurs traduit cette priorité en prévoyant notamment l’urbanisation du secteur de la Pâture aux Joncs, à proximité de la gare, d’y prévoir l’urbanisation de quatre parcelles. Ces parcelles ne se trouvant plus, du fait de cette OAP, en zone agricole, l’interdiction affirmée dans le SDRIF de construire en zone agricole des constructions non-nécessaires à l’activité agricole ne trouve plus à s’y appliquer. Il s’ensuit que l’OAP de Blancheface est compatible avec le SDRIF.
Sur l’OAP de la Pâture aux Joncs :
27. Les associations requérantes font valoir que le classement des parcelles composant le « Pâture des Joncs », respectivement en zone UI et en zone UAB, est entaché d’erreur manifeste d’appréciation. D’une part, il ressort des pièces du dossier, notamment du SRCE et de l’avis de la Direction départementale des territoires (DDT) que ce secteur est situé « en zone potentiellement humide », et joue le rôle de « continuité écologique entre les espaces boisés du versant Nord de la vallée de l’Orge et la vallée ». Ces caractéristiques ont toutefois été prises en compte dans l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) relative à ce secteur, et modifiée pour tenir compte des différents avis donnés. Dans sa version définitive, elle prévoit ainsi la réalisation, avant toute opération d’aménagement, de sondages pédologiques pour vérifier la présence d’une zone humide, ainsi que d’une étude d’impact comprenant un diagnostic complet de la zone, afin de connaître les différents impacts de l’aménagement prévu sur ce milieu. Ces dispositions sont reprises dans le règlement du PLU, aux articles UI2 et UAB2. D’autre part, les associations requérantes font valoir que la situation de la zone, bordée par la RD116 et la voie ferrée, induira de nombreuses nuisances pour les futurs habitants. Il ressort toutefois des pièces du dossier que conformément à l’article L.111-8 du code de l’urbanisme, une étude a été réalisée sur la zone, prenant en compte les diverses nuisances ainsi que la sécurité, la qualité architecturale, la qualité de l’urbanisme et des paysages. Des mesures précises sont prévues sur des différents points. Dans ces circonstances, et alors que les associations ne précisent pas en quoi ces diverses mesures seraient insuffisantes pour d’une part préserver les caractéristiques de la zone et d’autre part limiter les nuisances pour les futurs habitants, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dans le classement des parcelles du secteur en zones UI et UAB doit être écarté.
28. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que les associations requérantes ne sont pas fondées à demander l’annulation de la délibération du 6 septembre 2019 par laquelle le conseil municipal de Sermaise a approuvé son plan local d’urbanisme, ainsi que de la décision du 19 décembre 2018, par laquelle le maire de Sermaise a rejeté leur recours gracieux du 13 novembre 2018.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
29. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Sermaise, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent les
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associations requérantes au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des deux associations la somme que demande la commune de Sermaise au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de M. X est admise.
Article 2 : La requête des associations Sermaise environnement et FAVO est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Sermaise au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Sermaise environnement, à la Fédération des associations de protection de l’environnement, et à la commune de Sermaise. Copie en sera adressée à M. X,
Délibéré après l’audience du 5 octobre 2020, à laquelle siégeaient :
Mme Descours-Gatin, président, M. Fraisseix, premier conseiller, Mme Kanté, premier conseiller,
Lu en audience publique le 9 novembre 2020.
Le président-rapporteur,
L’assesseur le plus ancien,
signé
signé
Ch. Descours-Gatin P. Fraisseix
Le greffier,
signé
B. Z
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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