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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 11 oct. 2023, n° 23/02020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02020 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE VERSAILLES Extrait des minutes du Greffe du Tribunal judiclaire de Nanterre
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE […]RRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Cabinet du Juge des libertés et de la détention AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
AFFAIRE N° RG 23/02020 – No Portalis DB3R-W-B7H-Y3WH : M. Soins en péril imminent
MINUTE N° 23/ 1994
ORDONNANCE de MAINLEVEE d’HOSPITALISATION COMPLÈTE
N° 23/ 1994
Nous, Sophie CALATAYUD, Vice-Présidente, Juge des Libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de
Nanterre, assistée de Fanny MARECHAL, greffier,
Vu les articles L.3211-12-1 et R.3211-28 et suivants du code de la santé publique ;
"
Vu la saisinę adressée par M. LE DIRECTEUR DE L’HÔPITAL MAX FOURESTIER DE […]RRE parvenue au greffe le 09 Octobre 2023, sollicitant le maintien en hospitalisation complète de demeurant.M. né le ; hospitalisé depuis le 3 octobre 2023;
Vu les réquisitions de Monsieur le procureur de la République en date du 10 octobre 2023;
Attendu qu’il a été procédé au débat contradictoire conformément à la loi ; Aux termes de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, il appartient au juge des libertés et de la détention d’assurer un contrôle systématique des situations des patients, faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.
L’article L 3212-1 du code de la santé publique prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète sur décision du directeur d’un établissement habilité lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Monsieur fait l’objet depuis le 03 octobre 2023 d’une mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète en cas de péril imminent.
-a été admis pour troubles du Il ressort des pièces et certificats médicaux transmis que Monsieur 1 comportement (chute de sept mètres) dans un contexte délirant lié dans un contexte de rupture de traitement. Lors de l’admission, est observé un patient euthymique, une bizarrerie du contact, une indifférence affective, une désorganisation du cours de la pensée avec discours circonlocutoire et paralogismes, des idées délirantes mal systématisées avec mécanismes intuitif et interprétatif à thème multiples persécutif et mégalomaniaque, une rationalisation du trouble du comportement ainsi qu’une ambivalence aux soins.
L’avis médical motivé fait état d’un patient calme mais dont le contact demeure étrange avec bizarreries du comportement. Le patient présente une humeur particulièrement labile et anxieuse, une froideur affective, un discours incohérent marqué par un délire de persécution à mécanisme interprétatif et intuitif ainsi qu’une désorganisation du cours de la pensée avec sauts du coq à l’âne et réponses à côté : il rationalise alors sa chute, se bornant à expliquer avoir glissé et chuté. Enfin, sont notés le déni des troubles et l’absence de critique du caractère pathologique des troubles. La poursuite de l’hospitalisation est évaluée comme nécessaire.
A l’audience, Monsieur assisté de son conseil, est ambivalent sur la poursuite des soins mais finit par dire qu’il préférerait sortir de l’hôpital. Son conseil sollicite la mainlevée de la mesure au motif que ne figure pas de décision d’admission dans la
procédure.
Sur ce, il ressort en effet des pièces versées au dossier l’absence de toute décision d’admission et l’hôpital confirme à l’audience qu’aucune décision d’admission n’a été effectuée.
Il convient donc, au regard de l’irrégularité constatée, d’ordonner la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire en chambre du conseil le 11 Octobre 2023 et mise en délibéré de la décision au 11
;
Octobre 2023;
ORDONNONS la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de M. 19
DECIDONS que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures de la notification de la présente décision, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de
l’article L.3211-2-1 du code de la santé publique ;
INFORMONS M. i, personne faisant l’objet des soins, qu’elle est en tout état de cause, maintenue en hospitalisation à la disposition de la justice en application des dispositions de l’article L. 3211 12-4 alinéa 3 du code de la santé publique, soit durant le délai d’appel suspensif du Procureur de la
République.
Fait à […]RRE, le 11 Octobre 2023
EDE
Mate Ad de la détention Le J és Le-Greffier
1. X.38
798 "
Pour copie certifiée conforme
Nanterre, le 10/23 le greffier DICIAIRE
1019
Reçu copie de la présente ordonnance le… A4|10|2023 à 43 H.40… Le procureur de la République, JUDICIAIRE […]
DE […]
Gusoun KARATAS
Nous……….Substitut du procureur de la République A procureur de la République, déclarons : nous opposer à l’exécution de la présente ordonnance,
风
ne pas nous opposer à l’exécution de la presente ordonnance
A Nanterre, le…. )162023 à 14 HO JUDICIAIRE DE […]R Le procureur de la République, all L
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Nous, Fanny Y effier, constatons que le ……. | 10 | Bà 14H. Mf, sarung le procureur de la République :
n’a pas interjeté appel avec demande d’effet suspensif de la présente ordonnance a interjeté appel avec demande d’effet-suspensif de la présente ordonnance
Le greffier
JUDICIAIRE DE
958
S
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