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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 3 mai 2024, n° 2024006531 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024006531 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUAG DE COMMERCE DE PARIS Copie exécutoire: Me
DAABOUL-VINCENT Alice
Copie aux demandeurs: 2 ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 03/05/2024 Copie aux défendeurs : 2
Copie au DGR
Copie SCP Stéphane Van PAR M. ROLAND CUNI, PRESIDENT, Kemmel
ASSISTE DE MME THERESE THIERRY, GREFFIER, L DE par sa mise à disposition au greffe COMME A RG 2024006531
21/03/2024 N U 2% NRE SAS MATARE OPTIC, dont le siège social est au […] – RCS 821.812.054, prise en la personne de son représentant légal M. X Y domicilié en cette qualité audit siège Partie demanderesse: comparant par le cabinet TRILLAT & ASSOCIES, agissant par
Me Alexandra JAILLANT CORCOS Avocat (RPJ075286) (P0524)
ET: SAS Z FRANCE, à associé unique, dont le siège social est au 80 route des Lucioles Les Espaces de Sophia, Sophia Antipolis 06560 VALBONNE – RCS 334.705.332, prise en la personne de son représentant légal M. Geoffroy MONZINI en sa qualité de président, domicilié en cette qualité audit siège Partie défenderesse: comparant par le cabinet ERNST & YOUNG SOCIETE
D’AVOCATS, agissant par Me Caroline MERCIER-HAVSTEEN Avocat au barreau des Hauts de Seine, substituée par Me Alice DAABOUL-VINCENT, Avocat au barreau des
Hauts de Seine – […] First, […]
Par requête en date du 10 février 2023, la SAS Z FRANCE a sollicité de Monsieur le Président du Tribunal de céans, la désignation d’un commissaire de justice ayant pour mission d’opérer divers constats au sein des locaux exploités par la SAS MATARE OPTIC.
Par ordonnance en date du 14 février 2023, il a été fait droit à la demande et la SCP Stéphane
Van Kemmel, commissaire de justice de ce tribunal, a été nommée en qualité de mandataire de justice.
C’est dans ce contexte que pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 30 janvier 2024, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS MATARE OPTIC nous demande de :
Vu les articles 145, 493 et 496 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 700 du code de Procédure Civile, Vu l’ordonnance rendue le 14 février 2023 par le Président du Tribunal de commerce de […],
Vu les pièces versées aux débats,
- RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions de la Société MATARE OPTIC,
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TRIBUAG DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2024006531 ORDONNANCE DU VENDREDI 03/05/2024
ORDONNER la rétractation de l’ordonnance rendue le 14 février 2023 par le Président du tribunal de commerce de […]; CONDAMNER la SAS Z FRANCE à verser à la Société MATARE OPTIC la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la Société Z FRANCE aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mars 2024, date à laquelle les parties se présentent par leur conseil respectif.
A l’audience du 21 mars 2024:
Le conseil de la SAS Z FRANCE dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les articles 145, 493, 496, 497 et 700 du Code de Procédure Civile,
Vu la requête déposée le 14 février 2023 au greffe du Tribunal de commerce de […], Vu l’ordonnance du 14 février 2023 rendue par le Président du Tribunal de commerce de […], DECLARER la société Z FRANCE recevable et bien fondée et, en
-
conséquence,
JUGER que l’ordonnance rendue le 14 février 2023:
0 ne porte pas une atteinte injustifiée au principe du contradictoire ;
O est justifiée par des motifs légitimes, et,
O ordonne une mesure d’instruction proportionnée aux enjeux encourus. En conséquence, DEBOUTER la société MATARE OPTIC de sa demande de rétractation de
l’ordonnance rendue le 14 février 2023, ordonnant la désignation d’un huissier aux fins de constat et la CONFIRMER en toutes ses dispositions. En tout état de cause,
- CONDAMNER la société MATARE OPTIC au paiement de la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens;
Le conseil de la SAS MATARE OPTIC dépose des conclusions réitérant ses précédentes écritures.
Nous avons renvoyé la cause au 25 avril 2024 à 14h45, afin d’entendre les parties en audience de référé cabinet.
A l’audience du 25 avril 2024 ::
Le conseil de la SAS Z FRANCE ajoute une demande au dispositif de ses conclusions déposées lors de l’audience du 21 mars 2024 qui est :
« Assortir la décision à intervenir d’une astreinte de 2.000 € par jour d’obstruction à la mission de l’huissier et garder la compétence de liquider l’astreinte >> ;
Le conseil de la SAS MATARE OPTIC sollicite le rejet de cette demande et dépose des. conclusions aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses écritures, de:
Vu les articles 145, 493 et 496 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 700 du code de Procédure Civile, Vu l’ordonnance rendue le 14 février 2023 par le Président du Tribunal de commerce de […],
Vu les pièces versées aux débats,
RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions de la Société MATARE OPTIC,
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N° RG: 2024006531 TRIBUAG DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DU VENDREDI 03/05/2024
ORDONNER la rétractation de l’ordonnance rendue le 14 février 2023 par le Président du tribunal de commerce de […]; CONDAMNER la SAS Z FRANCE à verser à la Société MATARE OPTIC la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la Société Z FRANCE aux entiers dépens. DEBOUTER toutes les demandes de la société Z France.
-
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au vendredi 3 mai
2024 à 16 h.
La sociétéUXOTTICA AL DE CONIC AL Sur ce,
(ci-après est un distributeur de lunettes; elle s’est vue confier par la société CHANEL la distribution de lunettes de marque CHANEL sur le territoire français; Z a mis en place un réseau de distribution sélective pour les lunettes de marque CHANEL.
La société MATARE OPTIC a pour activité la distribution de lunettes dans une boutique située: […] à […] ; le site internet de cette boutique est www.optisam.com.
Z produit le procès-verbal de difficultés et d’obstruction établi le 18 avril 2023 par le commissaire de justice commis par l’ordonnance objet de la présente demande de rétractation.
Sur la demande de rétractation de l’ordonnance
Sur le motif légitime
Nous rappelons que le juge, saisi d’une demande de rétractation d’une ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et tenu d’apprécier au jour où il statue sur les mérites de la requête, doit s’assurer de l’existence
d’un motif légitime, au jour du dépôt de la requête initiale et à la lumière des éléments de preuve produits à l’appui de la requête et de ceux produits ultérieurement devant lui;
Nous rappelons que l’article 145 du code de procédure civile exige que le requérant précise dans sa requête l’objet et le fondement juridique du litige potentiel futur et en quoi sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée ;
Si le requérant n’a pas à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure est sollicitée, puisque la mesure in futurum est justement destinée à permettre de l’établir, il doit néanmoins justifier de l’existence d’éléments factuels rendant plausible le bien-fondé de l’action en justice et montrant ainsi que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à
l’échec, et non pas seulement faire état de faits fautifs hypothétiques;
Si le requérant dispose déjà de moyens de preuve suffisants pour établir la preuve des faits. litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée ;
Le motif légitime exposé par le requérant dans sa requête est l’établissement avant tout procès de faits rapportant la preuve :
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TRIBUAG DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2024006531 ORDONNANCE DU VENDREDI 03/05/2024
d’une violation par MATARE OPTIC de l’article L.442-2 du code de commerce relatif à.
-
la violation de l’interdiction de revente hors réseau faite au distributeur lié par un accord de distribution sélective ou exclusive,
d’inexécutions des obligations contractuelles des fournisseurs de MATARE OPTIC en lunettes: CHANEL, dans la mesure où ceux-ci appartiendraient au réseau de distribution sélective de lunettes de marque CHANEL;
Nous relevons qu’à l’appui de sa requête Z produit deux constats d’huissier: un constat daté du 21 juillet 2022 par lequel l’huissier a constaté que MATARE OPTIC
-
vendait des lunettes de marque CHANEL sur le site internet www.optisam.com de sa. boutique et communiquait sur son compte instagram; un constat daté du 20 octobre 2022 par lequel l’huissier a constaté qu’un client mystère envoyé par lui a pu acheter une paire de lunettes de marque CHANEL d’un montant de 550 € payé à hauteur d’un montant de 50 € par carte bleu et à hauteur de 500 € en espèce ;
Ces éléments sont des indices d’une violation par MATARE OPTIC et son ou ses fournisseurs. de l’interdiction de vente hors réseau de distribution sélective de lunettes de marque CHANEL, lequel ou lesquels ne peuvent pas être connu(s) sans qu’il soit procédé à la mesure. d’instruction ordonnée; de plus l’ampleur de la violation ne peut être déterminée sans la. mesure ordonnée ;
Le motif légitime est donc établi ;
Sur la dérogation au principe du contradictoire
Nous rappelons que le juge, saisi d’une demande de rétractation d’une ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et tenu d’apprécier au jour où il statue sur les mérites de la requête, doit s’assurer que le requérant a justifié de la nécessité de déroger au principe du contradictoire ;
Nous rappelons que doivent être caractérisées dans la requête ou l’ordonnance: les circonstances précises, concrètes, étayées par des faits, et propres au cas d’espèce, laissant présumer une intention de faire disparaître ou dissimuler les éléments de preuve recherchés, et justifiant ainsi que la mesure soit ordonnée en dérogeant au principe de la contradiction;
MATARE OPTIC fait valoir que l’ordonnance disputée ne fait que renvoyer à la requête pour justifier de la dérogation au contradictoire alors qu’elle doit nécessairement être motivée ;
Ce moyen n’est pas fondé dans la mesure où l’ordonnance et la requête sur laquelle elle se fonde sont indissociables, d’une part, et où l’ordonnance ne se limite pas à renvoyer à la requête, d’autre part;
MATARE OPTIC fait par ailleurs état de faits postérieurs à la requête, lesquels ne peuvent pas être pris en considération dans le cadre d’une instance en référé-rétractation;
Nous relevons que la société REQUERANT a expliqué dans sa requête que :
- qu’après avoir constaté que des lunettes CHANEL étaient proposées à la vente dans la boutique de MATARE OPTIC située […] à […] et sur son site internet www.optisam.com, elle a adressé deux mises en demeure à MATARE OPTIC en date des 28 mars et 13 mai 2022 de cesser de vendre des lunettes de marque CHANEL, sans recevoir de réponse,.
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N° RG: 2024006531 TRIBUAG DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DU VENDREDI 03/05/2024
il existe une incertitude sur l’existence de factures et autres documents comptables, les éléments de preuve recherchés pouvant se trouver dans des échanges de courriels: aisément supprimables;
De plus les actes de violation de l’interdiction de revente hors réseau recherchés sont en eux- mêmes de nature à faire craindre une volonté de dissimulation des éléments recherchés ;
Ces circonstances justifient de déroger au principe du contradictoire ;
Sur la légalité des mesures ordonnées
Nous rappelons que constituent des mesures légalement admissibles des mesures. circonscrites dans le temps et dans leur objet et proportionnées à l’objectif poursuivi; qu’il incombe dès lors au juge de vérifier si la mesure ordonnée était nécessaire à l’exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence;
MATARE OPTIC explique que l’ordonnance prévoit que le commissaire de justice mènera ses recherches sur tous supports informatiques, ordinateurs, serveurs, cloud, tablettes, téléphones portables, se fera communiquer les codes d’accès et aura accès à l’ensemble des serveurs, postes informatiques et comptes de messagerie sur lesquels les éléments recherchés sont stockés; MATARE OPTIC en conclut que la mission donnée au commissaire de justice par l’ordonnance disputée donne un accès illimité à ses données, ce qui caractérise une mesure
d’investigation générale et justifie la rétractation;
Or, si la commissaire de justice a effectivement accès à tous ces équipements informatiques et de communication, il s’agit là de moyens donnés au commissaire de justice pour remplir la mission qui lui est confiée laquelle est précisée dans l’ordonnance dans les termes suivants: < se rendre dans le point de vente sous enseigne OPTI’SAM exploité par la société MATARE OPTIC afin de confirmer la violation alléguée de l’interdiction de vente hors réseau et en particulier d’en établir sa matérialité, sont étendue, son origine >> ;
De plus, les éléments que le commissaire de justice peut appréhender sur ces équipements informatiques et de communication sont limités par quatre mots clés spécifiques, ce qui exclut toute possibilité d’appréhender l’ensemble des données du requis;
La recherche d’éléments est par ailleurs limitée à une période de 14 mois ;
La mesure ordonnée est donc circonscrite dans le temps et dans son objet; elle est donc proportionnée à l’objectif poursuivi ;
Il résulte de tout ce qui précède que nous dirons que l’ordonnance du 14/02/2023 est conforme aux dispositions des articles 145 et 493 du Code de procédure civile, et débouterons la société
MATARE OPTIC de sa demande de rétractation de ladite ordonnance;
Sur la demande de Z
Z demande, du fait du procès-verbal de difficultés et d’obstruction établi par Maître Van Kemmel en qualité de commissaire de justice commis par l’ordonnance disputée, que la. décision à intervenir soit assortie d’une astreinte de 2000 € par jour d’obstruction à la mission de l’huissier et garder la liquidation de l’astreinte; .
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M x
TRIBUAG DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2024006531 ORDONNANCE DU VENDREDI 03/05/2024 :
Nous rappelons qu’une instance en référé-rétractation permet seulement la continuation de la procédure sur requête et a pour seul objet de soumettre à l’examen d’un débat contradictoire la mesure initialement ordonnée ; la saisine du juge de la rétractation se trouve limitée à cet objet;
Le juge de la rétractation n’a donc pas le pouvoir du juge des référés et ne peut donc pas faire droit à une demande d’astreinte visant à contraindre le requis de permettre au commissaire de justice d’exécuter sa mission;
En conséquence, nous dirons Z irrecevable en sa demande de condamnation de
MATARE OPTIC à une astreinte ;
Sur l’article 700 CPC et les dépens
La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile ; en effet, les mesures d’instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d’un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier ;
En conséquence, nous dirons que chacune des parties conservera la charge de ses propre s dépens.
Faisant application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la société Z qui a été contrainte d’exposer des frais irrépétibles pour assurer sa défense, nous condamnerons la société MATARE OPTIC à payer à la société Z la somme de 3.000 €, débouterons pour le surplus de la demande ;
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
Vu les articles 145, 493, 496 et 497 du code de procédure civile,
Disons que l’ordonnance du 14/02/2023 est conforme aux dispositions des articles 145 et 493 du code de procédure civile, et déboutons la SAS MATARE OPTIC de sa demande de rétractation de ladite ordonnance,
Disons la SAS Z FRANCE irrecevable en sa demande d’assortir la décision d’une astreinte de 2000 € par jour d’obstruction à la mission du commissaire de justice,
Condamnons la SAS MATARE OPTIC à payer à la SAS Z FRANCE la somme de
3.000 €, déboutons pour le surplus de la demande,
Disons que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 41,93 € TTC dont 6,78 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 CPC.
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N° RG: 2024006531 TRIBUAG DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DU VENDREDI 03/05/2024
La minute de l’ordonnance est signée par M. AA AB président et Mme AC AD greffier.
M. AA AB Mme AC AD
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REPUBLIQUE
GREFFE
LEGALE PAGE 7
Tribunal de commerce de […]
No RG: 2024006531
03/05/2024
RVE7 – Référé prononcé vendredi
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tout commissaire de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la
COMMERC force publique, de prêter main-forte, lorsqu’ils en seront légalement requis.
E Pour EXPEDITION certifiée conforme et revêtue de la formule exécutoire.
Expédition délivrée le 03/05/20
Le greffier,
G. GEOFFROY
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