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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Nanterre, 27 nov. 2015, n° 15/00045 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Nanterre |
| Numéro(s) : | 15/00045 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE DE NANTERRE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Conseil des prud’hommes […]
[…] CEDEX JUGEMENT DE DÉPARTAGE du 27 Novembre 2015 Tél : 01 40 97 16 63
Fax: 01.40.97.16.51
Audience de plaidoirie du 21 Septembre 2015 Mise à disposition le 16 Novembre 2015
Prorogé au 27 Novembre 2015
RG N° F 12/00842
le bureau de jugement composé de : Rendu par
SECTION Encadrement(départage) Monsieur Thierry WEILLER, Président Juge départiteur Monsieur Philippe LENOIR, Assesseur Conseiller (E) Madame Jacqueline SIDI-DOLJANSKY, Assesseur Conseiller (S) MINUTE N°: 15/00045 Monsieur Noël JOUAN, Assesseur Conseiller (S)
Assistés lors des débats de Madame Agnès COQUEREAU, Greffier EXTRAIT DES MINUTES et lors de la mise à disposition de Madame Cristina FAVA, Greffier DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES
JUGEMENT Contradictoire Dans l’affaire opposant en premier ressort Madame Z A épouse X née le […] Lieu de naissance : LES LILAS 93 Copies notifiées par L.R.A.R. le : 3014/[…]
[…]
A.R. retour du demandeur : Représentée par Me Odile LARY-BACQUAERT (Avocat au barreau de PARIS-D2025) A.R. retour du défendeur :
DEMANDERESSE
+ avis de la décision aux conseils
à
Expédition comportant la Formule SARL AQUILA CONSULTING en la personne de son représentant exécutoire délivrée le 30/ IAS légal N° SIRET: 47998599600038 à SARL AQUILA CONSULTING […]
[…]
Représentée par Monsieur Stéphane D (Gérant), DÉPARTAGE DU 27 Novembre 2015 assisté de Me Yves MAYNE (Avocat au barreau de PARIS – L59) R.G. F 12/00842, section Encadrement
(Départage section) DÉFENDERESSE
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame Z A épouse X a été engagée en qualité d’ingénieur d’affaires, statut cadre, position 2.2, coefficient 130 par la SARL AQUILA CONSULTING selon contrat à durée indéterminée en date du 16 avril 2007 à effet au 1er octobre 2007. La convention collective applicable est celle des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils et sociétés de conseil.
Par avenant en date du 16 juillet 2007, les parties ont prévu le versement à la salariée d’une prime de rendez-vous, d’une prime sur ouverture de compte et de commissions sur les contrats réalisés.
Le 31 janvier 2010, Madame Z A a été arrêtée pour maladie. Elle a repris son travail deux semaines au mois de mars 2010 et a de nouveau été arrêtée pour maladie à compter d’avril 2010, arrêt constamment renouvelé par la suite.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 décembre 2011, Madame Z A a été convoquée à un entretien préalable à licenciement fixé au 19 décembre
2011 auquel elle ne s’est pas présentée.
Une première lettre de licenciement datée du 22 décembre 2011, non signée, a été adressée à la salariée.
La SARL AQUILA CONSULTING a envoyé à la salariée une seconde lettre de licenciement datée du 12 janvier 2012, signée et identique à la première dans la motivation du licenciement.
Madame Z A a saisi le Conseil de ce siège le 28 mars 2012. Le bureau de conciliation s’est tenu le 14 juin 2012. L’affaire a été retenue à l’audience du bureau de jugement du 23 octobre 2014. Le procès-verbal de départage est en date du 22 janvier 2015.
A l’audience de départage du 21 septembre 2015, Madame Z A, représentée par son avocat, reprend oralement les termes des conclusions qu’elle a déposées à l’audience du bureau de jugement du 23 octobre 2014 et demande de :
- condamner la SARL AQUILA CONSULTING à lui payer les sommes suivantes
- 3.318 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement,
- 33.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, abusif, et discriminatoire,
- 850,66 euros à titre de solde d’indemnité conventionnelle de licenciement,
- 9.954 euros à titre de préavis,
- 995 euros à titre de congés payés afférents,
- 4.078 euros à titre de rappel de commissions,
- 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- prononcer l’exécution provisoire.
La SARL AQUILA CONSULTING, représentée par son avocat, reprend oralement les termes des conclusions qu’elle dépose, s’oppose à l’ensemble des demandes et sollicite la condamnation de Madame Z A à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions déposées par les parties et reprises oralement à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et des faits de la cause.
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L’affaire a été mise en délibéré et la date de prononcé par mise à disposition au greffe a été fixée au 16 novembre 2015, date prorogée au 27 novembre 2015 en raison de la surcharge du magistrat et du manque de moyens informatiques alloués aux magistrats départiteurs.
MOTIFS
Sur le rappel de commissions :
L’avenant du 16 juillet 2007 prévoit que Madame Z A percevra des commissions sur les contrats réalisés, calculées en pourcentage de la marge brute dégagée.
Madame Z A chiffre sa demande à la moyenne des commissions des six derniers mois réglés. Toutefois, l’avenant prévoit que les commissions sont calculées non sur la base de la moyenne des commissions déjà versées, mais sur la base de la marge brute dégagée sur les contrats réalisés. Madame Z A ne faisant pas la preuve de cette marge brute ne pourra qu’être déboutée de sa demande.
Sur la nullité de la convocation à l’entretien préalable :
L’article R.1232-1 du code du travail prévoit que la lettre de convocation à entretien préalable à licenciement indique l’objet de l’entretien entre le salarié et l’employeur.
La lettre de convocation adressée par la SARL AQUILA CONSULTING à Madame Z A est ainsi rédigée « Nous devons vous informer que nous sommes amenés à vous convoquer pour un entretien préalable à une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement. » Dès lors, cette lettre précise que l’objet de l’entretien portera sur un éventuel licenciement et la salariée a pu se préparer utilement à cet entretien. Il importe peu que le terme de « sanction » apparaisse dans cette lettre, la loi ne prévoyant pas de différence de contenu de la lettre de convocation selon que le licenciement éventuel est disciplinaire ou non. La demande en dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement est rejetée de ce chef.
Sur la nullité de la lettre de licenciement :
L’article L. 1232-6 du code du travail dispose que, lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception.
L’article L. 1235-2 du même code prévoit que si le licenciement survient sans que la procédure requise ait été observée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
En l’espèce, la lettre de licenciement en date du 22 décembre 2011 n’est pas signée. L’employeur a régularisé la procédure par l’envoi de la lettre de licenciement signée le 12 janvier 2012, régularisation que Madame Z A a accepté puisqu’elle a perçu son salaire jusqu’au 12 janvier 2012 sans la moindre protestation. Dès lors, la lettre de licenciement n’est pas nulle et la demande en dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement est également rejetée de ce chef.
Sur la nullité ou la cause réelle et sérieuse du licenciement :
L’article L. 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
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L’article L. 1235-1 du même code énonce que, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
L’article L. 1132-1 du même code prévoit qu’aucune personne ne peut être licenciée en raison de son état de santé.
Ce texte ne s’oppose pas au licenciement motivé, non par l’état de santé du salarié, mais par la situation objective de l’entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l’absence prolongée ou les absences répétées du salarié, lequel ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l’employeur de procéder à son remplacement définitif par l’engagement d’un autre salarié, remplacement devant intervenir dans un délai raisonnable.
La lettre de licenciement est ainsi rédigée: "(…) Vos absences répétées depuis le 1er avril 2010 désorganisent l’entreprise. Nous pensions votre retour possible, mais la répétition de vos absences ne nous permet pas de compter sur votre collaboration régulière. La perte de chiffre d’affaires nous est préjudiciable. Nous ne pouvions procéder à un remplacement temporaire, compte tenu du temps nécessaire à reprendre et construire des relations commerciales avec nos clients et les prospects. De ce fait, nous somme dans l’obligation de procéder à votre remplacement par le recrutement, en contrat à durée indéterminée, d’un nouveau collaborateur; ce qui augmente fortement le coût de notre masse salariale. Ce remplacement est définitif et effectif. Vous comprendrez donc que dans ces conditions, nous ne pouvons poursuivre nos relations contractuelles sans risque pour notre entreprise."
Sur les perturbations de l’entreprise résultant de l’absence de la salariée :
Il résulte des écritures de Madame Z A qu’à son départ, la SARL AQUILA CONSULTING comptait 5 permanents, dont elle-même, et qu’elle était la seule ingénieur d’affaire.
La complexité des fonctions attribuées à Madame Z A interdisait le recours à un salarié sous contrat à durée déterminée ou contrat de travail temporaire pour assurer son remplacement et il résulte de l’attestation de Monsieur F-G Y, commercial de l’entreprise, que l’organisation mise en place par la SARL AQUILA CONSULTING pendant l’arrêt maladie de Madame Z A a consisté dans la répartition de ses dossiers entre les salariés présents, dont toutefois aucun n’était ingénieur d’affaire.
Monsieur Y explique que la reprise des contacts a pris du temps dans la mesure où les clients et leurs environnements techniques et fonctionnels étaient inconnus à lui-même et aux autres commerciaux et que cette répartition a entraîné une désorganisation de l’équipe commerciale. A cet égard, Il ajoute « je reconnais que, ne sachant pas quand Madame Z A E, il m’était difficile d’avoir un discours simple et clair avec les clients que j’ai dû rependre. En effet j’ai régulièrement expliqué aux clients que c’était un remplacement temporaire. Ma motivation face au manque de visibilité sur le retour de Madame Z A n’était pas à son maximum et je n’ai d’ailleurs pas atteint les objectifs qui m’étaient fixés par la SARL AQUILA CONSULTING, la société n’ayant fait que 6% de croissance sur l’année 2010. »
La répartition des dossiers entre les autres salariés était nécessairement provisoire dans cette petite structure en raison de la surcharge de travail imposée à ces salariés, de surcroît pour des fonctions d’ingénieur d’affaires qui n’étaient pas les leurs, et ce pour une durée inconnue puisque les arrêts de travail de Madame Z A étaient renouvelés chaque mois et qu’aucune perspective de retour ne se dessinait.
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Par ailleurs cette situation a généré des absences de réponses aux appels d’offres des clients ainsi qu’il ressort d’un courriel en date du 11 juin 2010 envoyé au client BNP par Monsieur F-G Y qui explique « Nous étions référencés après vous avoir rencontré. Par la suite Madame Z B a répondu à plusieurs demande, malheureusement, à ce jour, Madame Z A est en arrêt prolongé. Nous n’avons donc pu avoir l’occasion de répondre à vos demandes. Je reprend la gestion du compte BNP et espère pouvoir participer à vos appel d’offres futures. »
Au vu de l’ensemble de ces éléments, les perturbations dans le fonctionnement normal de l’entreprise résultant de l’absence de Madame Z A, seule ingénieur d’affaire, sont établies et entraînaient la nécessité pour l’employeur de procéder à son remplacement définitif.
Sur le remplacement définitif par l’engagement d’un autre salarié dans un délai
raisonnable :
Madame Z A a été remplacée dans ses fonctions par Monsieur C D, engagé selon contrat à durée indéterminée en date du 21 septembre 2011 à effet au 3 octobre 2011 en qualité de chargé d’ingénieur d’affaires, statut cadre, position 2.2., coefficient 130, fonction et qualification qui sont identiques à celles de la demanderesse. Il importe peu que Monsieur C D ait été engagé avant le licenciement de Madame Z A dans la mesure où cette embauche s’est faite à une date proche du licenciement et où le remplacement de la salariée est bien définitif.
Sur la nullité et la cause réelle et sérieuse du licenciement:
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le licenciement de Madame Z A ne repose pas sur son état de santé mais sur la situation objective de l’entreprise dont le fonctionnement a été perturbé par son absence prolongée, perturbations qui ont entraîné la nécessité pour l’employeur de procéder à son remplacement définitif. La cause du licenciement est réelle et sérieuse de sorte que Madame Z A sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement nul, abusif et discriminatoire.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents :
Madame Z A était en arrêt de travail et dans l’impossibilité d’exécuter le préavis. Elle sera dès lors déboutée de sa demande.
Sur l’indemnité conventionnelle de licenciement:
L’article 19 de la convention collective dispose que « l’indemnité de licenciement se calcule en mois de rémunération sur les bases suivantes : après 2 ans d’ancienneté, 1/3 de mois par année de présence de l’ingénieur ou du cadre, sans pouvoir excéder un plafond de 12 mois. Le mois de rémunération s’entend dans le cas particulier comme 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant la notification de la rupture du contrat de travail, cette rémunération incluant les primes prévues par les contrats de travail individuels et excluant les majorations pour heures supplémentaires au-delà de l’horaire normal de l’entreprise et les majorations de salaire ou indemnités liées à un déplacement ou un détachement. Pour les années incomplètes, l’indemnité de licenciement est calculée proportionnellement au nombre de mois de présence. »
Le douzième des douze derniers mois de rémunération est de 2.750 euros et non de 3.318 euros comme le soutient la demanderesse qui se fonde sur le salaire moyen de l’année 2009. Elle avait 4 ans, 2 mois et 12 jours lors du licenciement soit 4,20 années. L’indemnité due est de 2.750/3 x 4,20 = 3.850 euros. La somme de 3.895,84 euros a été payée par l’employeur si bien qu’aucune somme n’est due à la salariée, étant souligné que
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la SARL AQUILA CONSULTING ne réclame pas le remboursement du trop-perçu. La demande est rejetée.
Sur les demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile:
L’équité impose de condamner Madame Z A à payer à la SARL AQUILA CONSULTING, qui a été contrainte d’engager des frais irrépétibles au soutien de sa défense, la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame Z A est déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les dépens :
Madame Z A est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge départiteur statuant seul, après avis des conseillers présents, en application des dispositions de l’article L1454-4 du code du travail, en premier ressort, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 16 Novembre 2015 prorogé au 27 Novembre 2015.
DÉBOUTE Madame Z A épouse X de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame Z A épouse X à payer à la SARL AQUILA CONSULTING la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Madame Z A épouse X aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an susdits.
La présente décision a été signée par Monsieur Thierry WEILLER, Président Juge départiteur et par Madame Cristina FAVA, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
POUR COPIE CERTIFIEE
CONFORME A L’ORIGINAL
Le(a) Greffier(e) en chef 8 6
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