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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 27 mars 2024, n° 23/59327 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/59327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. Mao en Rose c/ Syndicat des copropriétaires de l' immeuble [ Adresse 7 ], S.A.R.L. SOFINCAL CONSEIL, S.A. ALLIANZ IARD, S.C.I. Granka |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/59327 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3KFM
et
N° RG 24/50930
N°: 2
Assignation des :
23, 24 Novembre 2023
02 et 11 Décembre 2023
EXPERTISE[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+ 1 expert
délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 27 mars 2024
par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier.
N° RG 23/59327
DEMANDERESSE
[Adresse 5]
[Localité 15]
représentée par Maître Jean-Yves DEMAY de l’AARPI Chatain & Associés, avocats au barreau de PARIS – #R0137
DEFENDERESSES
[Adresse 9]
[Localité 12]
S.C.I. Granka
[Adresse 8]
[Localité 17]
représentées par Me Pascale BIKARD, avocat au barreau de PARIS – #D1890
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7], représenté par son syndic la sociét Michel Hectus
[Adresse 10]
[Localité 13]
représentée par Maître Jean-Marc HUMMEL de la SELARL G 2 & H, avocats au barreau de PARIS – #U0004
RG N° 54/50930
DEMANDERESSE
S.C.I. Granka
[Adresse 8]
[Localité 17]
représentée par Me Pascale BIKARD, avocat au barreau de PARIS – #D1890
DEFENDERESSE
S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la SCI Granka
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 16]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 28 Février 2024, tenue publiquement, présidée par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président, assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,
Vu l’assignation en référé (RG 23/59237) délivrée les 23 et 24 novembre 2023, 11 décembre 2023, à la requête de la société Mao en Rose, locataire de locaux commerciaux situés [Adresse 7] à [Localité 20], aux fins de désignation d’un expert sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile concernant les désordres de structure allégués affectant ses locaux, la demanderesse sollicitant encore une indemnité de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à la charge des défenderesses, ainsi que les dépens ;
Vu l’assignation en intervention forcée (RG 24/50930) délivrée le 2 février 2024 à la requête de la SCI Granka à l’encontre de la société Allianz Iard ;
Vu la jonction des procédures ;
Vu les écritures déposées à l’audience dans l’intérêt de la SCI Granka et de la société Sofincal Conseil, cette dernière sollicitant sa mise hors de cause, la SCI Granka formulant protestations et réserves sur la demande d’expertise et concluant au rejet des autres prétentions de la société Mao en Rose, les dépens de l’instance étant réservés ;
Vu les écritures déposées à l’audience dans l’intérêt du syndicat des copropriétaires de l’immeuble, représenté par son syndic, la société Michel Hectus, qui formule protestations et réserves sur la demande d’expertise et sollicite le rejet des autres prétentions de la société Mao en Rose, les dépens de l’instance étant réservés ;
Vu l’absence de constitution de la société Allianz Iard ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’état des documents produits, notamment le diagnostic de
FB Consult du 29 mars 2023 et le rapport de visite de Baz Ltd le
31 mai 2023, la société Mao en Rose justifie du motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile.
La mesure d’instruction sollicitée sera donc ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Il sera fait droit à la demande de mise hors de cause de la société Sofincal Conseil, mandataire des biens de la SCI Granka, bailleresse, le motif légitime n’étant pas caractérisé à son encontre par la société demanderesse.
Il n’y a pas lieu à ce stade de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les responsabilités n’étant pas établies ; la demande de la société Mao en Rose sera rejetée.
La partie demanderesse conservera en l’état la charge des dépens, étant rappelé que le juge des référés doit statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Mettons hors de cause la société Sofincal Conseil ;
Donnons acte des protestations et réserves en défense ;
Ordonnons une mesure d’expertise :
Désignons en qualité d’expert :
[J] [W]
[Adresse 11]
[Localité 14]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX04]
Email : [Courriel 18]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de:
— se rendre sur les lieux après y avoir convoqué les parties ;
— examiner les désordres tels qu’allégués dans l’assignation, et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes ;
— indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité du bâtiment et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou sa conformité à sa destination ;
— fournir tout renseignement technique et de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;
Fixons à la somme de 5 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la société Mao en Rose à la Régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 27 mai 2024 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 31 décembre 2024, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Laissons les dépens de l’instance à la charge de la partie demanderesse ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 27 mars 2024
Le Greffier,Le Président,
Fanny ACHIGARMaïté GRISON-PASCAIL
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 21]
☎ [XXXXXXXX03]
Fax [XXXXXXXX02]
✉ [Courriel 22]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX019]
BIC : [XXXXXXXXXX023]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [W] [J]
Consignation : 5000 € par S.A.S. Mao en Rose
le 27 Mai 2024
Rapport à déposer le : 31 Décembre 2024
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 21].
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