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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 1er déc. 2025, n° 24/14387 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/14387 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
à
Me [I]
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 24/14387
N° Portalis 352J-W-B7I-C6J2M
N° MINUTE : 7
Assignation du :
19 Novembre 2024
JUGEMENT
rendu le 01 Décembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0175
DÉFENDERESSE
Madame [U] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillante
Décision du 01 Décembre 2025
9ème chambre 1ère section
N° RG 24/14387 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6J2M
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Madame Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 06 Octobre 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue le 01 Décembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par offre préalable acceptée le 18 mars 2017, la Caisse d’épargne d’Ile de France a consenti à [U] [V] un prêt immobilier d’un montant de 259.465 euros au taux de 1.65 % l’an. Par acte séparé du 7 février 2017, la société Compagnie européenne de garanties et de cautions s’est portée caution solidaire pour le remboursement de ce prêt.
Compte tenu de la défaillance de [U] [V] dans le paiement des échéances du prêt d’un montant de 259.465 euros, la banque a mis en demeure, par courrier recommandé du 7 mars 2024, [U] [V] de lui régler la somme de 2.719,27 euros dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme.
Les échéances étant demeurées impayées, la déchéance du terme du prêt querellé a été acquise par courrier recommandé du 15 mai 2024.
Selon quittance subrogative du 21 août 2024, la société Compagnie européenne de garanties et de cautions a payé à la banque la somme de 187.737,46 euros correspondant au montant des échéances impayées du prêt d’un montant de 259.465 euros, des mois de février 2024 à mai 2024 et au capital restant dû à la date de déchéance du terme.
Par offre préalable acceptée le 17 octobre 2017, la Caisse d’épargne d’Ile de France a consenti à [U] [V] un prêt immobilier d’un montant de 300.000 euros au taux de 1.85 % l’an. Par acte séparé du 30 août 2017, la société Compagnie européenne de garanties et de cautions s’est portée caution solidaire pour le remboursement de ce prêt.
Compte tenu de la défaillance de [U] [V] dans le paiement des échéances du prêt d’un montant de 300.000 euros, la banque a mis en demeure, par courrier recommandé du 7 mars 2024, [U] [V] de lui régler la somme de 2.204,27 euros dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme.
Les échéances étant demeurées impayées, la déchéance du terme du prêt querellé a été acquise par courrier recommandé du 15 mai 2024.
Selon quittance subrogative du 21 août 2024, la société Compagnie européenne de garanties et de cautions a payé à la banque la somme de 245.096,78 euros correspondant au montant des échéances impayées du prêt d’un montant de 300.000 euros, des mois de février 2024 à mai 2024 et au capital restant dû à la date de déchéance du terme.
La société Compagnie européenne de garanties et de cautions a mis [U] [V] en demeure, par courrier du 1er octobre 2024, de lui payer les sommes de 187.737,46 euros et 245.096,78 euros sous huitaine au titre des deux prêts.
Faisant valoir que les mises en demeure adressées à [U] [V] étaient demeurées vaines, la société Compagnie européenne de garanties et de cautions l’a fait assigner en paiement, par acte d’huissier du 19 novembre 2024, devant la présente juridiction aux fins de voir :
“Vu les articles 1343-5 et 2305 dans sa version applicable du Code civil,
Vu l’article 514 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Madame [U] [V] au paiement des sommes de :
— 432.834,24 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 août 2024, date du paiement réalisé, et ce jusqu’à parfait paiement ;
— 12.566,07 euros TTC au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution ;
Subsidiairement,
4.320 euros au titre de l’article 700 du CPC.
En tout état de cause,
DÉBOUTER Madame [U] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER Madame [U] [V] aux entiers dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.”
Bien que régulièrement citée à étude, [U] [V] n’a pas constitué avocat.
Par application des dispositions de l’article 473 du même code, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture de l’instruction de l’affaire a été rendue le 26 mai 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures de la demanderesse quant à l’exposé du surplus de ses prétentions et moyens.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
L’article 2305 ancien du code civil dispose que la caution qui a payé, a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur, que ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais mais que la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Toutefois, les intérêts visés par ce texte ne sont pas ceux payés par la caution au créancier mais ceux des sommes versées pour le compte du débiteur principal à compter de ces versements et qu’ils sont dus au taux légal, sauf convention contraire entre la caution et le débiteur.
— S’agissant du prêt de 259.465 euros
Il résulte du contrat de prêt, de l’acte de cautionnement, du courrier recommandé de mise en demeure du 7 mars 2024 par lequel la banque a informé l’emprunteur que la déchéance du terme du prêt d’un montant de 259.465 euros serait acquise à défaut de règlement des sommes échues impayées dans le délai de 15 jours, du courrier recommandé du 15 mai 2024 aux termes duquel la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt litigieux, du décompte de sa créance datée du 15 mai 2024, de la quittance subrogative du 21 août 2024 que [U] [V] est redevable à l’égard de la société Compagnie européenne de garanties et de cautions, prise en sa qualité de caution solidaire, de la somme de 187.737,46 euros au titre du contrat de prêt d’un montant de 259.465 euros.
S’ils courent de plein droit du jour du paiement par la caution, les intérêts moratoires ne peuvent être intégrés au calcul des sommes dues à dernière en principal.
[U] [V] ne rapporte pas la preuve de sa libération.
Elle sera en conséquence condamnée au paiement de la somme de 187.737,46 euros au titre du contrat de prêt immobilier d’un montant de 259.465 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 août 2024, date de la quittance subrogative.
— S’agissant du prêt de 300.000 euros
Il résulte du contrat de prêt, de l’acte de cautionnement, du courrier recommandé de mise en demeure du 7 mars 2024 par lequel la banque a informé l’emprunteur que la déchéance du terme du prêt d’un montant de 300.000 euros serait acquise à défaut de règlement des sommes échues impayées dans le délai de 15 jours, du courrier recommandé du 15 mai 2024 aux termes duquel la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt litigieux, du décompte de sa créance datée du 15 mai 2024, de la quittance subrogative du 21 août 2024 que [U] [V] est redevable à l’égard de la société Compagnie européenne de garanties et de cautions, prise en sa qualité de caution solidaire, de la somme de 245.096,78 euros au titre du contrat de prêt d’un montant de 300.000 euros.
S’ils courent de plein droit du jour du paiement par la caution, les intérêts moratoires ne peuvent être intégrés au calcul des sommes dues à dernière en principal.
[U] [V] ne rapporte pas la preuve de sa libération.
Elle sera en conséquence condamnée au paiement de la somme de 245.096,78 euros au titre du contrat de prêt immobilier d’un montant de 300.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 août 2024, date de la quittance subrogative.
— Sur la demande des frais postérieurs à la dénonce
S’agissant de la demande au titre des frais, la demanderesse indique avoir engagé, postérieurement à la dénonciation faite au débiteur des poursuites à son encontre, la somme totale de 12.566,07 euros correspondant aux dépenses suivantes :
— 4.320 euros au titre des honoraires d’avocat,
— 4.863,07 euros au titre de l’émolument dû à l’avocat en application des article A.444-197 et A.444-199 du code de commerce suivant état de frais établi par son conseil,
— 3.383 euros au titre des frais engagés aux fins de conservation de la créance par inscription d’hypothèque judiciaire provisoire au service de la publicité foncière.
Ces frais n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 2305 du code civil susvisé.
Les honoraires d’avocat et l’émolument dû à l’avocat relèvent des frais irrépétibles engagés pour la présente instance auxquels est consacré l’article 700 du code de procédure civile, texte spécifique laissant leur montant à la libre appréciation du juge en considération de l’équité.
La demanderesse sera donc déboutée de sa demande au titre des frais présentée sur le fondement de l’article 2305 du code civil.
Sur les demandes accessoires
[U] [V], partie perdante, sera condamnée aux dépens par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Les dépens à la charge de [U] [V] ne peuvent comprendre les frais d’inscription d’hypothèques judiciaires provisoire et définitive en ce qu’ils n’entrent pas dans les frais énumérés par l’article 695 du code de procédure civile.
En outre, en application de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais d’hypothèque judiciaire provisoire sont, à défaut de décision contraire, de droit à la charge du débiteur et à supposer que l’hypothèque judiciaire attachée au présent jugement de condamnation soit confirmée par une inscription définitive, ce qui en l’état n’est pas établi, il en est nécessairement de même des frais d’hypothèque judiciaire définitive.
[U] [V] sera également condamnée à payer une somme de 2.700 euros à la société Compagnie européenne de garanties et de cautions afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer afin d’assurer la défense judiciaire de ses intérêts, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile, aucun élément ne justifiant de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort :
CONDAMNE [U] [V] à payer à la société Compagnie européenne de garanties et de cautions la somme de 187.737,46 euros au titre du contrat prêt immobilier d’un montant de 259.465 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 août 2024 ;
CONDAMNE [U] [V] à payer à la société Compagnie européenne de garanties et de cautions la somme de 245.096,78 euros au titre du contrat prêt immobilier d’un montant de 300.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 août 2024 ;
DÉBOUTE la société Compagnie européenne de garanties et de cautions du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE [U] [V] à payer à la société Compagnie européenne de garanties et de cautions la somme de 2.700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [U] [V] aux dépens, qui ne comprennent pas les frais d’hypothèque judiciaire provisoire et d’hypothèque judiciaire définitive ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Fait et jugé à [Localité 6] le 01 Décembre 2025.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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