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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 9 févr. 2026, n° 23/00603 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00603 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE NATIONALE D' ASSURANCE MALADIE ( CNAM ), Société [ 2 ], CPAM 49, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [ Localité 3 ] |
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
09 Février 2026
N° RG 23/00603 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HLUX
N° MINUTE 26/00080
AFFAIRE :
[V] [C]
C/
[1] (CNAM)
Code 89B
A.T.M. P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
Not. aux parties (LR) :
CC [V] [C]
CC CNAM)
CC CPAM 49
CC Société [2]
CC Me Samuel DE LOGIVIERE
CC Me Patricia GOMEZ-TALIMI
CC Me Emmy BOUCHAUD
CC EXPERT
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU NEUF FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Samuel DE LOGIVIERE, avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDEUR :
CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE MALADIE (CNAM)
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Patricia GOMEZ-TALIMI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Corentin BERNARD, avocat au barreau de PARIS
PARTIES INTERVENANTES :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 3]
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Emmy BOUCHAUD, avocat au barreau d’ANGERS
Société [2]
Intervenant Volontaire
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Elodie KONG, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : A. SAILLY, Représentant des non salariés
Assesseur : D. RUAU, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 03 Novembre 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 09 Février 2026.
JUGEMENT du 09 Février 2026
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 janvier 2023, M. [V] [C], salarié de la Caisse nationale d’assurance maladie, dite la [3] (l’employeur) en qualité d’adjoint au chef de projet, a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un « syndrome anxio dépressif réactionnel », constaté par certificat médical initial établi le 13 janvier 2023.
Le 4 octobre 2023, sur la base de l’avis favorable du [4] à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée par le salarié, la caisse a décidé de prendre en charge cette pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le salarié a été déclaré inapte le 5 septembre 2023 et licencié pour inaptitude sans possibilité de reclassement suivant courrier de l’employeur en date du 6 octobre 2023.
Par requête déposée au greffe le 17 novembre 2023, le salarié a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
L’état de santé du salarié en conséquence de cette pathologie a été déclaré consolidé le 17 septembre 2024 et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 20%, dont 5% pour le taux professionnel, lui a été attribué.
Par jugement contradictoire du 30 septembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers a notamment :
— rejeté la demande de l’employeur de lui déclarer inopposable la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-[Localité 3] du 04 octobre 2023 tendant à la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la pathologie du salarié du 02 avril 2021 pour défaut de preuve d’un taux d’incapacité prévisible au moins égal à 25 % ;
— avant-dire-droit, ordonné la transmission du dossier du salarié au [5] afin de recueillir son avis motivé sur l’origine professionnelle de cette pathologie.
Le 28 janvier 2025, le [5] a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie dont est atteint le salarié.
Aux termes de ses conclusions n°4 du 16 octobre 2025 soutenues oralement à l’audience du 3 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, le salarié demande au tribunal de :
— dire que l’employeur a commis une faute inexcusable à l’origine de sa maladie professionnelle ;
— fixer au maximum la majoration de la rente ;
— avant dire-droit sur l’évaluation de ses préjudices, ordonner une expertise médicale et fixer la mission de l’expert conformément à ses propositions ;
— lui allouer une provision de 5.000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
— débouter l’employeur et l’assureur de leurs demandes ;
— condamner l’assureur à lui régler la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’employeur au paiement de la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
— dire que les frais d’expertise seront avancés par la [3] ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Le salarié affirme que le caractère professionnel de son syndrome anxio-dépressif réactionnel est établi ; que les pièces versées aux débats dont l’avis motivé du [6] suffisent à démontrer le lien direct et essentiel entre sa pathologie et son travail habituel.
Le salarié se prévaut de la présomption de faute inexcusable, au motif qu’il a signalé, de façon réitéré, à son employeur des faits caractérisant un danger grave et imminent et qu’il a été victime d’un risque qui s’est matérialisé à ses dépens à deux reprises : par un premier burn-out, qui l’a conduit à un arrêt de travail de six mois, puis par un second burn-out, qui l’a conduit à un arrêt de travail, à l’origine de l’inaptitude conduisant à son licenciement.
Le salarié fait valoir que la faute inexcusable est caractérisée ; que l’employeur avait conscience du danger auquel il l’exposait ; qu’il justifie avoir formulé des nombreuses alertes et signalements, sous différentes formes ; qu’il a subi un rythme et une charge de travail ayant très largement dépassé la norme alors que l’employeur est pourtant garant du contrôle des heures de travail de son salarié.
Le salarié ajoute que son employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver du danger ; que sa charge de travail n’a cessé d’augmenter sans que son employeur ne mette en place les moyens humains et financiers nécessaires pour y remédier ; que l’employeur n’a réagi qu’une fois le risque réalisé ; qu’à la suite de son premier burn-out et malgré les alertes faites à son employeur, ce dernier n’a mené aucune action particulière à son égard alors qu’il était fortement fragilisé, conduisant au second arrêt de travail à compter du 2 août 2022.
Il précise que son employeur, garant du contrôle de ses heures de travail, n’a pas respecté les conditions du dispositif de forfait-jours ; qu’il n’a pas surveillé sa charge de travail et ses amplitude horaires. Il souligne que son employeur l’a laissé accomplir des heures supplémentaires en très grand nombre et non payées, pour lesquelles il a d’ailleurs été condamné par le conseil de prud’hommes d’Angers.
Le salarié relève que le document unique d’évaluation des risques professionnels produit par l’employeur, outre qu’il confirme sa conscience du danger, prévoit des mesures de prévention qui n’ont pas été respectées par ce dernier ; que le conseil de prud’hommes d’Angers, par jugement en date du 21 février 2024, a prononcé la résiliation de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur.
En réponse aux moyens soulevés par l’assuré de l’employeur, le salarié réfute l’existence d’un facteur extra-professionnel pouvant expliquer l’apparition de la pathologie. Il précise que suivant décision notifiée le 20 décembre 2024, la caisse a fixé son taux d’incapacité à 20% dont 5% au titre du coefficient professionnel.
Aux termes de ses conclusions du 28 octobre 2025 soutenues oralement à l’audience du 3 novembre 2025, l’employeur demande au tribunal de :
A titre principal :
— juger que la maladie du salarié n’est pas d’origine professionnelle ;
— juger qu’il n’a commis aucune faute inexcusable à l’égard de l’état de santé du salarié ;
— débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire, si le tribunal ne serait pas convaincu par l’absence de caractère professionnel de la maladie du salarié :
— ordonner avant dire-droit une mesure d’expertise médicale judiciaire et donner pour mission à l’expert, notamment, d’analyser la réalité de l’état pathologique du salarié et son éventuel lien avec les conditions de travail ou avec un état pathologique préexistant / problèmes familiaux ;
Si le tribunal devait considérer qu’il a commis une faute inexcusable :
— ordonner une mesure d’expertise médicale et désigner un médecin expert aux fins de fixer le montant des préjudices indemnisables des ayants-droits ;
— déclarer le jugement opposable à son assureur, intervenant volontairement à la présente instance ;
En tout état de cause :
— condamner le salarié à lui verser la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le salarié aux entiers dépens.
L’employeur soutient que le caractère professionnel de la maladie déclarée par le salarié n’est pas établi ; que le taux d’incapacité provisoire du salarié au moins égal à 25% n’est pas démontré tout comme le lien de causalité direct et essentiel. Il considère que l’avis du [5] n’est pas motivé et se contente de procéder par voie d’allégations ; que le salarié n’établit pas non plus le caractère professionnel de la pathologie dont il souffre.
Il ajoute que les entretiens annuels d’évaluation du salarié attestent que la charge de travail de ce dernier était équilibrée ; que son supérieur hiérarchique confirme que les conditions de travail étaient satisfaisantes ; que l’état de santé du salarié est dû à sa situation personnelle, en lien avec l’état de santé de son épouse ; que les deux [7] ont omis de faire appel à l’avis d’un médecin compétent en psychiatrie et n’ont fourni aucun élément tangible.
L’employeur affirme qu’il n’avait pas conscience du danger auquel était exposé le salarié ; que le mail daté du 18 janvier 2016 évoquant un premier burn-out en 2015 n’est nullement probant et ne peut justifier la présente demande de reconnaissance de faute inexcusable ; qu’en tout état de cause suite à son arrêt, le salarié a été placé à temps partiel thérapeutique conformément aux préconisations du médecin du travail et a bénéficié d’un soutien ainsi que d’un suivi importants.
Il déclare, concernant l’arrêt maladie de 2022, que la mise en place du télétravail en période de Covid-19 était obligatoire et était destinée justement à protéger les salariés ; que le salarié lui-même a demandé à bénéficier du télétravail ; que le salarié ne peut se plaindre de ne pas avoir obtenu un changement de poste qu’il n’a pas sollicité.
Il considère que contrairement à ce que soutient le salarié, ce dernier ne l’a jamais alerté d’un danger grave et imminent, ayant au contraire confirmé à l’occasion des entretiens annuels ses bonnes conditions de travail.
L’employeur ajoute qu’il a pris les mesures de prévention nécessaires ; qu’il a mis à sa disposition un adjoint afin d’alléger la charge de travail du salarié ; que ce dernier a bénéficié d’un accompagnement sous la forme de points hebdomadaires auprès de son supérieur hiérarchique avec lequel il entretenait de très bonnes relations ; que le salarié a également suivi une formation sur les risques psycho-sociaux fin 2020.
L’employeur ajoute avoir parfaitement respecté ses obligations en terme de durée de travail et de congés payés, observant que la convention de forfait jours du salarié est régulière et qu’il a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Angers ; que des outils de suivi de la charge de travail ont été mis en place et permettent de constater que la charge de travail du salarié est exactement la même que ses homologues ; que les repos quotidiens ont été respectés et que le salarié a pu prendre tous ses congés ; que le droit à la déconnexion a été reconnue ainsi qu’en atteste l’établissement d’une charte en ce sens.
Concernant les demandes indemnitaires du salarié, il s’oppose à la majoration de rente dès lors qu’à ce jour aucun taux d’incapacité n’a été fixé. Il ajoute que la demande de provision n’est nullement justifiée.
Aux termes de ses conclusions du 15 octobre 2025 soutenues oralement à l’audience du 03 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la société [2] demande au tribunal de :
— recevoir son intervention volontaire en qualité d’assureur responsabilité civile de l’employeur ;
A titre principal :
— juger qu’il n’existe pas de lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par le salarié et sa profession,
— débouter en conséquence le salarié de sa demande tendant à reconnaître la faute inexcusable de l’employeur et des demandes en découlant,
— condamner le salarié à lui verser 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire :
— juger que l’employeur n’a pas commis de faute inexcusable ;
— débouter le salarié de toutes ses demandes ;
— condamner le salarié à lui verser 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre infiniment subsidiaire :
— fixer la mission de l’expert conformément à ses propositions ;
— débouter le salarié de sa demande de provision ;
En tout état de cause :
— déclarer le jugement à intervenir opposable à son égard ;
— déclarer irrecevable ou à défaut infondée toute demande de condamnation qui serait présentée à son encontre.
L’assureur soutient que la maladie du salarié n’est pas d’origine professionnelle ; que les arrêts de travail sont sans rapport avec une maladie professionnelle ; que la date de première constatation médicale mentionnée sur le certificat médical initial n’est pas cohérente avec les arrêts transmis ; que selon l’enquête de la caisse, les souffrances du salarié sont en lien avec des problématiques personnelles, du fait de la maladie de son épouse ; que les deux avis [7] ne font que reprendre les dires du salarié et ne s’imposent pas au tribunal ; qu’il n’est pas objectivement démontré que le salarié a été exposé à des conditions anormales de travail et notamment à une charge de travail excessive.
Subsidiairement, l’assureur fait valoir que la faute inexcusable de l’employeur n’est pas démontrée, s’en rapportant sur ce point aux éléments déjà développés par son assuré. Il souligne que le salarié a fait le choix d’exercer des fonctions à responsabilité et managériale ; que l’ensemble des responsables ont attesté avoir la même charge de travail sans que cela n’ait jamais suscité de plaintes ou syndrome dépressif ; que l’employeur n’est pas comptable de la sensibilité particulière du salarié. Il relève au surplus qu’un suivi particulier a été mis en place avec la direction au retour d’arrêt maladie du salarié en 2016 et qu’il a été préservé de toute pression ou sollicitation ; qu’il a toujours été valorisé et entendu et a bénéficié d’une formation sur les risques psycho-sociaux.
A titre infiniment subsidiaire, il considère qu’un sursis à statuer doit être ordonné en l’absence d’élément sur une éventuelle consolidation de l’état du salarié ainsi que sur le taux d’incapacité qui lui serait attribué. Il déclare ne pas s’opposer à la demande d’expertise, à condition que l’expert ne se prononce que sur un déficit fonctionnel permanent et non sur les souffrances endurées post-consolidation. Il conclut au rejet de la demande de provision en l’absence d’éléments médicaux.
Aux termes de ses conclusions n°2 du 29 octobre 2025 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de :
— confirmer la décision du 04 octobre 2023 de prise en charge de la maladie du 02 avril 2021 au titre de la législation professionnelle ;
Dans l’hypothèse ou la faute inexcusable de l’employeur serait retenue :
— condamner l’employeur à lui rembourser les sommes qu’elle sera amenée et qu’elle a été amenée à verser au titre de la faute inexcusable dont a été victime le salarié, avec intérêt au taux légal à compter de la date de la décision ;
En tout état de cause :
— débouter l’employeur de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner l’employeur aux dépens.
La caisse soutient que l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par le salarié et son activité professionnelle est établie ; que les deux avis rendus par les [7] sont concordants et sont corroborés par les éléments recueillis pendant l’instruction contradictoire. Elle observe que l’avis d’un sapiteur ne doit être sollicité que de manière très exceptionnelle et que parmi les médecins siégeant dans les deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles figurent des praticiens spécialisés en pathologies au travail.
Elle souligne qu’il ressort de l’enquête menée par ses services des éléments justifiant l’ampleur de la division que le salarié devait gérer ; qu’il a alerté dès le mois de juin 2020 son supérieur hiérarchique direct de ses difficultés ; qu’il l’a informé de nouveau au mois de janvier 2022 et lors son entretien annuel 2021 ; qu’il ressort des extraits de son agenda que le salarié était fréquemment contraint de participer à plusieurs réunions en parallèle, ce qui constitue un indicateur objectif de surcharge de travail.
Elle indique s’en rapporter à l’appréciation du tribunal que sur le principe de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 09 février 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
L’intervention volontaire de l’assureur sera déclaré recevable, ce dernier ayant un intérêt à intervenir dans le cadre de la présente instance.
Sur le caractère professionnel de la maladie
La reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur suppose préalablement la caractérisation d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. Dans ces conditions, le moyen de l’employeur selon lequel la pathologie n’a pas de caractère professionnel doit bien être examiné dans le cadre du présent litige.
À cet égard, il convient de relever qu’en vertu de l’indépendance des rapports caisse/employeur et caisse /assuré, le caractère définitif du refus initial de prise en charge de la pathologie au titre de la législation professionnelle vis à vis de l’employeur ne saurait faire obstacle à la reconnaissance de ce caractère professionnel dans le cadre du présent litige. De la même manière, cette indépendance des rapports fait obstacle à ce que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie dans le litige opposant l’assuré à la caisse ait autorité de la chose jugée dans le cadre du présent litige.
Il résulte des dispositions des articles L. 461-1 du code de la sécurité sociale que le caractère professionnel d’une pathologie non désignée aux tableau des maladies professionnelles peut être reconnu sous réserve que cette maladie entraîne le décès de la victime ou un taux d’incapacité permanente au moins égal à 25 % et qu’il soit établi que la pathologie est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime. Cette reconnaissance par la caisse ne peut intervenir qu’après un avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ([7]).
En l’espèce, l’employeur conteste l’origine professionnelle du syndrome anxio dépressif déclaré par le salarié, pris en charge par la caisse sur avis du [4], dont le lien direct et essentiel avec le travail a été confirmée par l’avis du [7] des Hauts-de-France.
Sur l’existence d’un taux prévisible d’incapacité permanente partielle du salarié d’au moins 25%
Au stade de ses dernières écritures, l’employeur maintient son moyen selon lequel le taux prévisible d’incapacité d’au moins 25% du salarié ne serait pas établi.
Il convient de rappeler que par jugement en date du 30 septembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers a déjà rejeté le moyen de l’employeur tiré de l’absence de preuve d’un taux d’incapacité prévisible au moins égal à 25 %.
Au surplus, il sera rappelé que conformément à l’article D. 461-30 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente à retenir pour l’instruction d’une demande de prise en charge d’une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, et non le taux d’incapacité permanente partielle fixé après consolidation de l’état de la victime pour l’indemnisation des conséquences de sa maladie ; que la détermination du taux de l’incapacité permanente partielle prévisible relève de la compétence du service médical.
En l’espèce, le colloque médico-administratif établi par le médecin conseil de la caisse le 8 février 2023 acte de l’accord de celui-ci sur le diagnostic figurant sur le certificat médical initial. Il mentionne une incapacité permanente prévisible égal ou supérieur à 25 %, ce taux justifiant la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles conformément à l’alinéa 4 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.
L’employeur ne démontre toujours avoir fait usage de la faculté qui lui était ouverte de solliciter par l’intermédiaire d’un praticien qu’il aurait désigné la communication du rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse et qui aurait pu l’éclairer sur les éléments retenus par le service médical pour estimer que le salarié présentait une incapacité prévisible permanente au moins égale à 25%.
En conséquence, la fixation du taux prévisible par la caisse a bien été faite conformément aux dispositions sus-visées et la condition relative à l’existence d’un taux d’incapacité prévisible au moins égale à 25% doit être considérée comme remplie.
Sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre le syndrome anxio-dépressif du salarié et son travail habituel
En l’espèce, la caisse a saisi le [4] qui, par avis du 7 septembre 2023, a retenu l’existence d’un lien direct et essentiel entre cette pathologie et le travail habituel du salarié au sein de la [3], estimant notamment que les éléments du dossier “montrent que l’intéressé a été confronté à des difficultés dans le cadre de son activité professionnelle”, et faisant état de “l’absence, dans le dossier, d’éléments extra-professionnels pouvant expliquer l’apparition du syndrome anxio-dépressif”.
Dans son avis du 28 janvier 2025, le [5] a également retenu l’existence d’un lien direct et essentiel entre le syndrome anxio-dépressif déclaré par le salarié et son travail habituel en qualité de manager coordonnateur informatique, compte tenu des éléments mis à sa disposition : « Ces informations concernent l’existence d’éléments susceptibles d’entraîner une souffrance au travail au regard des axes décrits dans le rapport [G] (notamment une charge de travail excessive, avérée, signalée à diverses reprises sans réelle prise en compte par l’employeur). Le retentissement sur l’état de santé est, par ailleurs, attesté par le supérieur hiérarchique lors d’un entretien annuel. Les contraintes psycho-organisationnelles décrites permettent d’expliquer le développement de la pathologie observée, en l’absence de facteur extra-professionnel. »
Cet avis est parfaitement clair et motivé et repose sur des éléments précis et circonstanciés, étant observé qu’en application de l’article D. 461-27 du code de la sécurité sociale que le recours à un médecin psychiatre n’est qu’une faculté pour le [V]. L’avis rendu par le [6] n’est donc entaché d’aucune irrégularité. Son annulation n’est d’ailleurs pas sollicitée.
Ainsi, les deux comités qui ont eu à se prononcer sur le dossier du salarié ont retenu l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par le salarié et son travail habituel.
Il ressort des éléments fournis par la caisse que si le certificat médical initial accompagnant la déclaration de maladie professionnelle mentionne le 26 septembre 2022, le médecin conseil de la caisse a retenu le 2 avril 2021 comme date de première constatation médicale de cette maladie en précisant, aux termes du colloque médico-administratif, que cette date correspond à l’arrêt de travail du salarié en lien avec sa pathologie. La date de première constatation médicale retenue par la caisse est donc cohérente et c’est bien à cette date qu’il convient de se situer pour apprécier le caractère professionnel de la pathologie déclarée.
Selon les déclarations concordantes des parties, le salarié occupait le poste de manager coordonnateur informatique de la division architecture technique et middleware (DATM) depuis le 1er décembre 2003. Son poste de travail consistait à superviser une division informatique composée de plus de vingt personnes. Il était cadre au forfait jour.
Dans ses réponses au questionnaire d’enquête de la caisse, le salarié évoque ses difficultés de travail liées à un poste de travail qu’il qualifie de surdimensionné. Il évoque un premier arrêt maladie survenu en 2015 jusqu’au mois de mars 2016 suivi d’une reprise à temps partiel thérapeutique. Il explique que la pandémie de Covid a eu des conséquences directes sur sa division en termes de quantité de travail et de conditions de travail. Il fait état d’une surcharge de travail conséquente et permanente et de conditions de travail dégradées générant du stress, de la pression, des amplitudes horaires anormales ainsi qu’un envahissement mental.
Le salarié souligne que compte tenu de la nature des travaux réalisés dans la division [8] (architecture, développement de composants techniques, support à la production,…) et du caractère transverse de la division par laquelle passent obligatoirement tous les projets informatiques de la [3], le rythme est extrêmement soutenu et imposé par l’environnement. Il évoque un périmètre de la division en constante augmentation sans évolution des moyens humains ou financiers. Il fait état de journées de travail imprévisibles et mentionne également que son nombre d’heures travaillées dépasse largement le cadre légal quotidien.
L’employeur conteste toute surcharge de travail et produit notamment en ce sens une attestation, rédigée pour les besoins de la cause par le supérieur hiérarchique du salarié, M. [N] [R], et aux termes duquel ce dernier indique que « Les missions qui lui ont été confiées sont standards pour une direction technique et plus particulièrement une division comme la sienne. »
Ces affirmations sont toutefois contredites par le compte-rendu d’entretien annuel réalisé le 19 avril 2021 que ce supérieur a lui-même co-signé puisqu’il y est indiqué dans la partie réservée à la description des finalités et missions du salarié,: « management et pilotage, manager stratégique avec pour missions de contribuer à la définition de la stratégie de la [9] et à en assurer la mise en oeuvre au travers du pilotage et de la coordination des entités dont il a la responsabilité ». Il est également mentionné « Complexité des travaux liée à la transversalité des équipes telles que la DT qui sont impliquées et impactées sur et par tous les sujets sans répit. » Ce supérieur écrit en commentaire de cet entretien : «l’année 2021 a été une année difficile pour tous et [V] a eu son lot de difficultés, avec un quotidien au naturel chargé. »
De même, si l’employeur conteste que le fait que le travail du salarié ait pu être soumis à des contraintes particulières, l’agenda informatique du salarié, dont des extraits sont fournis aux débats, permet d’établir que ce dernier a régulièrement été confronté à l’existence de plusieurs réunions prévues aux mêmes horaires ou à des horaires particuliers très tôt le matin ou en soirée.
L’existence de réunions qui se chevauchent n’est d’ailleurs pas contestée par son supérieur hiérarchique qui, dans son attestation produite par l’employeur pour les besoins de la cause, écrit « les invitations aux réunions sont des invitations et elles peuvent être refusées sans contraintes aucune. Nous le faisons tous régulièrement et [V] tout autant, ces réunions étaient alors soit déplanifiées, soit tenues en la présence d’un représentant que nous désignions après acceptation par celui-ci. ».
Il n’en demeure pas moins que cette situation faisait peser une charge particulière sur le salarié.
Il est également établi, par les nombreux échanges de mails, que le salarié a été soumis à une pression constante. A cet égard et à titre d’exemple, M. [V] [C] produit un mail de son supérieur hiérarchique en date du 25 mai 2020 à 9h29 intitulé « Projet de Marché Oracle mai 2020 (…) » qui demande à quatre destinataires dont le salarié de « regarder à nouveau ce marché, notamment les annexes sur les produits (annexes 6). Il nous faut répondre avant ce midi…” . Il fournit également un mail de son supérieur hiérarchique en date du 12 juin 2020 à 11h01 intitulé « mesures salariales » dans lequel il est écrit « j’attends vos propositions pour les mesures salariales d’ici mardi matin. Je ne connais pas le nb de point, mais celui-ci sera diminué de 5 à 10% par rapport à l’an denier » ainsi que sa réponse du salarié, envoyé quelques minutes plus tard ,: « C’est pas sérieux. En gros on a le week-end pour bosser. Ca fait combien de temps que tu sais qu’il faut rendre ça pour mardi prochain ? Merci de demander à [U] où je ne sais qui de nous donner le fichier excel de bilan qu’on ait au moins quelque chose sur lequel s’appuyer. C’est n’importe quoi. » Il verse aussi un autre mail de son supérieur hiérarchique en date du 12 janvier 2021 à 17h49 planifiant des réunions pour le lendemain intitulé « dossier vacci covid ».
Ce manque d’organisation et la surcharge de travail subies par le salarié est confirmée par l’attestation de quatorze collègues, rédigée le 08 juin 2023, (pièce n°17 du salarié) aux termes de laquelle ces derniers déclarent : « Nous travaillons ou avons travaillé sous la responsabilité de [V] depuis plusieurs années (certains depuis plus de 20 ans). (…) Souvent, des prises de position de la hiérarchie sur des sujets relevant de notre responsabilité et sans concertation ont mis en défaut [V] qui a dû dépenser beaucoup d’énergie pour rattraper cela. (…) Il est arrivé à plusieurs reprises à [V] de devoir dans l’urgence apporter lui-même ou de nous demander dans l’urgence des éléments d’information pour rendre à son responsable des notes d’opportunité. Cette urgence n’était pas de son fait mais d’une demande tardive car non anticipée ou oubliée.
Malgré les multiples tentatives de [V] de mettre en place des remontées de suivi de l’activité de son équipe vers ses supérieurs, ces remontées (notamment alertes, difficultés) n’étaient pas prises en compte et traitées par son responsable. (…)
Certain d’entre nous ont vu [V] au bord de l’épuisement psychologique et physique, vivant un stress intense tant les tensions sur certains sujets étaient grandes.
[V] s’est arrêté plusieurs fois pour surmenage. A chaque fois, on nous a dit qu’une nouvelle organisation allait être mise en place. Nous n’avons pas remarqué de changements dans celle-ci à son retour. »
Dans le cadre de l’attestation fournie par l’employeur, M. [N] [R] lui-même, évoque la pression exercée par le directeur de la [10] mais estime que la pression exercée par le nouveau DSI était contenue à son niveau et précise « même si le niveau d’exigence et de sollicitation imposé par le [11] était très fort, je me suis efforcé d’absorber la totalité des pressions et de la charge afin de préserver mes collaborateurs. » Cependant, loin de remettre en cause les déclarations du salarié, cet élément vient confirmer l’existence de pressions importantes de la hiérarchie vis-à-vis de la direction des services informatiques, dont fait partie la DATM.
En outre, il ressort des nombreux éléments versés aux débats que la pandémie de Covid 19 et les mesures prises pour y faire face ont impacté très fortement la division [8] et ont entraîné une surcharge de travail exponentielle pour le salarié et ses équipes ainsi qu’une organisation du travail fortement dégradée du fait d’un passage en télétravail complet, 5 jours sur 5.
Dans le cadre de l’entretien annuel du 19 avril 2021 co-signé par son supérieur hiérarchique, le salarié mentionne notamment dans la rubrique « faits marquants » : « usure importante générée par le télétravail en 5j/5 lié à la crise sanitaire. Tension dans les équipes liée à la crise et à la distance qui a supprimé toute discussion informelle, fatigue. » Dans la rubrique « Qualité de Vie au Travail » il est indiqué : « globalement tout est plus difficile et pénible à gérer avec la distance. La surcharge liée aux travaux exceptionnels menés pour et pendant le confinement ont été impactants et continuent à impacter le fonctionnement. Empiétement de la vie pro sur le privé est important. Il devient difficile de déconnecter tant les sollicitations sont permanentes. » et dans la rubrique « Bilan télétravail », il est noté « Télétravail envahissant. Le mode 5j/5 n’est pas bon, il coupe certains liens. En 5j/5 il devient difficile de faire autre chose que des réunions programmées par tous et de subvenir aux besoins personnels les plus basiques (manger par exemple). »
Or, dans la rubrique dédiée au commentaire de l’évaluateur, son supérieur hiérarchique – loin de relativiser ses propos, écrit «(…). La pandémie a eu pour impact d’amplifier tous les problèmes. Il a été très sollicité sur le suivi des équipes et la mise en oeuvre des projets, la Covid 19 n’ayant pas gelé l’activité bien au contraire et il a fallu faire face.”
Dans ces conditions, le fait que le salarié a demandé et obtenu la possibilité de travailler deux jours par semaine en télétravail est indifférent. Il en va de même du fait que d’autres divisions aient été également impactées ou soumises à une même charge de travail.
Si enfin, l’employeur et l’assureur mettent en avant l’existence de facteurs extra-professionnels pouvant expliquer l’apparition du syndrome anxio-dépressif déclaré par le salarié, tenant notamment à la maladie de son épouse, cet élément ne semble pas au cas d’espèce suffisant à écarter l’existence d’un lien direct et essentiel entre les conditions du travail du travail et sa pathologie. Au contraire, l’ensemble des éléments ci-dessus rapportés démontre l’existence de conditions de travail objectivement difficiles ainsi que leur impact direct sur l’état de santé du salarié, ce que ce dernier n’a eu de cesse de dénoncer.
Dans ces conditions,, il convient de considérer que l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie du salarié, à savoir un “syndrome anxio-dépressif” et son activité habituelle au sein de la [3] est caractérisée de sorte que l’origine professionnelle de cette maladie est établie.
Sur la faute inexcusable de l’employeur de plein droit
Aux termes de l’article L. 4131-4 du code du travail : « le bénéfice de la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité social et économique avaient signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé. »
D’une part, ce signalement a pour conséquence de faire bénéficier le salarié de la faute inexcusable de droit l’employeur ne pouvant s’exonérer par la preuve de la mise en place de toutes les mesures propres à sa prévention. D’autre part, l’alerte de la direction doit faire l’objet d’une interprétation stricte, correspondant au risque réalisé.
En l’espèce, le salarié produit en pièce n°10 de ses conclusions un mail rédigé le 18 janvier 2016, alors qu’il était en arrêt maladie, adressé à une personne du service ressources humaines, copie à son supérieur hiérarchique. Il écrit dans ce mail : « je suis en arrêt pour burn out. (…) Il est inconcevable pour moi de revenir dans les mêmes conditions. Grâce au recul que je prends en ce moment je commence à m’apercevoir à quel point le poste de manager de la division [8] est ingrat, stressant et difficile à supporter, notamment en raison de la difficulté à se faire entendre et respecter. Je suis même surpris, malgré les nombreuses alertes, d’avoir tenu aussi longtemps (près de 9 ans). A titre d’exemple :
— le nombre de sujets à traiter dans les 6 pôles est extrêmement important. Cela nécessite une engagement et une écoute de tous les instants auprès des équipes et une gymnastique d’esprit constantes pour passer d’un sujet à l’autre…
— les sollicitations perpétuelles et les injonctions à participer à des réunions en présentiel, visio, audio… pour résoudre des problèmes ou instruire de nouveaux sujets deviennent au cours du temps totalement ingérables et insupportables (…) Cela me pollue, monopolise tout mon temps, m’empêche de construire nos projets et de respecter nos engagements (souvent le soir, quand je fais le bilan de mes journées, je n’ai rien fait de ce que j’avais planifié et pourtant on nous demande de tout planifier…) (…)
Cela fait longtemps que je tire la sonnette d’alarme (dans tous les EAE depuis plusieurs années, la lettre de la médecine du travail de 2014, mon comportement en mars dernier pour obtenir l’évolution de l’organisation de la DATM que je demandais depuis des années…) Malgré cela ont m’a rajouté une équipe en 2013 (la sécurité). En 2015 on réaffecte des ressources sur d’autres projets en sous-estimant les conséquences (…)
Il va donc falloir trouver des solutions : soit l’équipe est restructurée et le poste réorganisé, soit je fais autre chose à la DOIT ou ailleurs. En tout cas, il est hors de question que je reprenne sur la même base.
En ce qui concerne DIT/DATM, j’ai déjà échangé sur tout cela avec [N] [R] (que je mets en copie). Il me précise qu’à mon retour ''nous mettons en place ce qu’il faut et ce qui me conviendra pour que les choses se passent bien…'' Je pense qu’il ne faut surtout pas attendre mon retour pour travailler sur ce sujet. (…)
Une dernier point : je ne sais pas si je dois informer le médecin du travail. Merci de m’aider sur ce point. »
Cependant, dans ses réponses au questionnaire d’enquête de la caisse, le salarié indique avoir poursuivi son activité sur le même poste de travail avec une charge de travail très lourde « mais supportée sur la période 2016-2020 suite à la mise en place d’un plan d’actions qui a permis de montrer les difficultés, d’imposer des processus, de recruter quelques ressources complémentaires (…) ». Ce mail ne saurait donc constituer un signalement à l’origine de sa pathologie constatée médicalement le 02 avril 2021.
En revanche, le salarié verse aux débats un échange de mails entre lui-même et son supérieur hiérarchique et dont la sincérité n’est pas contestée. Le mail envoyé le 16 juin 2020 à son supérieur hiérarchique est intitulé « c’est très dur en ce moment ». Aux termes de ce mail, M. [V] [C] liste toutes les tâches sur lesquelles il a travaillé les semaines précédentes et termine son mail en écrivant « depuis mars et le fonctionnement en télétravail c’est de plus en plus difficile. Tu dois t’en apercevoir avec mes réactions. Je suis épuisé intellectuellement. Bien sûr, je ne suis pas le seul. Beaucoup de gens sont dans mon état, y compris dans mon équipe. Toute cela pour te dire que je suis fatigué et que d’ici le 10 juillet, date de mon départ en congés (en espérant qu’il ne soit pas remis en cause avec mes problèmes perso), je vais être obligé de prendre du recul pour ne pas me retrouver dans l’état dans lequel j’étais en décembre 2015. J’en viens à me demander s’il ne faut pas que je songe à changer de poste même si j’adore ce que je fais et que l’équipe me le rend bien. »
Son supérieur hiérarchique par un mail en date du 17 juin 2020 : « ton message m’inquiète car je ne te sentais pas aussi démoralisé et fatigué. Il est clair que la situation est très fatigante et stressante (…) J’ai remonté ta fatigue et ta lassitude et une alerte générale sur l’ensemble de la DT… (…) ».
Aux termes de cet échange de mails, il est donc établi que le salarié a explicitement alerté son supérieur hiérarchique faisant fonction de directeur de la direction technique, de son état d’épuisement à cause de ses conditions de travail et d’un risque de nouveau burn-out. Il en est d’ailleurs pris acte de son signalement par son supérieur hiérarchique qui l’informe avoir fait part de son signalement à l’échelon hiérarchique supérieur.
Le compte-rendu d’entretien annuel du 19 avril 2021 vient confirmer le fait que l’employeur était informé de l’état dans lequel se trouvait le salarié, y compris à son retour de congé, puisque dans son entretien annuel, son supérieur hiérarchique écrit notamment “[V] a fait face et terminé l’année épuisé, ce qui l’a privé du plaisir de savourer légitimement les fruits du travail accompli. Il a aussi beaucoup donné en matière d’énergie et d’implication sur le socle unifié… Peut-être trop et dans des conditions peu optimales et sur des horaires imposés par la direction de projet pas toujours en phase avec le reste de l’activité.”. Aux termes de ce compte rendu, qui se situe à un temps très proche de la date de première constatation médicale, M. [V] [C] écrit “En ce qui me concerne personnellement, la situation est très compliquée. Après 15 ans intensifs de management d’une équipe d’architectes et d’experts techniques transverse très sollicitée allié à un an et demi de télétravail en mode 5j/5, je suis ne pas fatigué mais usé (comme une batterie qui ne se charge plus) et je suis très inquiet, compte tenu de mon âge et de ma santé, sur la façon dont vont se dérouler mes 6 dernières années professionnelles. »
Il est donc démontré que dans les mois survenant la survenance de la pathologie, le salarié avait très clairement alerté son employeur du risque pour sa santé auquel il était exposé du fait de ses conditions de travail et que ce dernier était également informé de la persistance de cette situation y compris après son retour des congés d’été.
La pathologie déclarée correspondant exactement à la matérialisation du risque signalé par le salarié quelques mois auparavant, la faute inexcusable de l’employeur de droit est bien caractérisée. Il importe peu dès lors que le salarié ait bénéficié à la fin de l’année 2020 d’une formation dédiée aux risques psycho-sociaux.
Sur les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
Conformément aux dispositions de l’article L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le salarié bénéficie d’une majoration de la rente et d’une indemnisation complémentaire de ses préjudices par l’employeur.
Le salarié produit aux débats la notification de la décision attributive de rente du 18 septembre 2024 de laquelle il ressort que son état a été déclaré consolidé et qu’un taux d’incapacité permanente lui a été attribué à hauteur de 20% dont 5% pour le taux professionnel, au titre des séquelles suivantes : “persistance d’un syndrome dépressif léger constitué d’une fragilité émotionnelle, de troubles de sommeil, difficultés de concentration, lassitude persistante et rares crises anxieuses”.
La faute inexcusable de l’employeur ayant été reconnue, il convient d’ordonner la majoration de la rente versée conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale, étant précisé que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle.
Pour l’appréciation des préjudices complémentaires à indemniser dans le cadre de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, une mesure d’expertise sera ordonnée et l’ensemble des autres chefs de demandes présentés seront réservés dans l’attente du retour de l’expertise.
Compte tenu des premières constatations médicales et de la durée de l’arrêt de travail, il sera fait droit à la demande de provision présentée par le salarié et il lui sera alloué une provision de 5.000 euros à valoir sur les chefs de préjudices. Cette somme lui sera versée par la caisse avec faculté de récupération auprès de l’employeur.
Sur l’action récursoire de la caisse
En application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la caisse fera l’avance de l’ensemble des sommes qui seront accordées au salarié au titre de la faute inexcusable et l’employeur sera condamné à lui rembourser les sommes avancées à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Le tribunal sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes accessoires dans l’attente de la décision sur la liquidation des préjudices.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et mixte,
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de la société [2] en sa qualité d’assureur de la Caisse nationale d’assurance maladie ;
DÉCLARE que la maladie professionnelle dont a été victime M. [V] [C] le 02 avril 2021 est due à la faute inexcusable de droit de son employeur, la Caisse nationale d’assurance maladie (la [3]) ;
FIXE au maximum la majoration de rente accordée à M. [V] [C] ;
DIT que cette majoration devra suivre l’aggravation du taux d’incapacité permanente partielle dans les mêmes proportions ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] fera l’avance de l’ensemble des sommes qui seront attribuées à M. [V] [C] au titre de la faute inexcusable de la Caisse nationale d’assurance maladie (la [3]) ;
CONDAMNE la [3] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] l’ensemble des sommes par elle avancées à M. [V] [C] ;
Avant-dire droit sur l’indemnisation des préjudices ;
ORDONNE une expertise médicale de M. [V] [C] ;
DÉSIGNE pour y procéder le docteur [I] [E] [A], expert inscrit près la cour d’appel d’Angers pour y procéder avec pour mission, en tenant compte de la date de consolidation fixée par la caisse, et au regard des seules lésions imputées par la caisse à la maladie professionnelle :
1) après avoir convoqué les parties et leurs conseils et après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime, M. [V] [C], examiner cette dernière, décrire les lésions que celle-ci impute aux faits à l’origine de la maladie professionnelle survenue le 02 avril 2021 et indiquer, après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués, préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits,
2) au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap,
3) au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation,
4) au vu des justificatifs fournis et des constatations médicales réalisées, donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne avant consolidation,
5) au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours a un sapiteur, indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente, c’est-à- dire, le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
6) indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser la durée, l’importance et au besoin la nature,
7) indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent, si oui, chiffrer le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation et :
— décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus ; si un barème a été utilisé, préciser lequel ;
— dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
— dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu ; au cas où elles ne l’auraient pas été, compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime ;
— décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime ;
8) décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de la consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés,
9) décrire la nature et l’importance du dommage esthétique temporaire et/ ou permanent subi et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés,
10) au vu des justificatifs produits, donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs,
11) au vu des justificatifs produits, indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement,
12) indiquer si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ou lié a des pathologies évolutives,
13) établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative fournir au tribunal, toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra être procédé,
14) adresser un pré-rapport aux parties et à leurs conseils, qui, dans les quatre semaines de sa réception, lui feront connaître leurs observations auquel l’expert devra répondre dans son rapport définitif ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ; qu’en particulier il pourra se faire autoriser à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité autre que la sienne ;
RAPPELLE que la date de la consolidation est celle fixée par la caisse et ne peut être modifiée dans le cadre de l’expertise ;
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance ;
DIT que l’expert déposera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire, dans les trois mois de sa saisine, après avoir communiqué un rapport de synthèse aux parties et avoir répondu aux éventuels dires ;
DÉSIGNE le président du pôle social du tribunal judiciaire de Maine-et-Loire pour suivre les opérations d’expertise ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] doit faire l’avance des frais de l’expertise médicale dont elle récupérera le montant auprès de la Caisse nationale d’assurance maladie (la [3]) ;
FIXE à cinq mille euros (5.000,00 €) le montant de la provision due à M. [V] [C] à valoir sur la réparation de ses préjudices personnels qui sera versée par la caisse primaire d’assurance maladie de Maine et [Localité 3] et dit que la caisse pourra récupérer auprès de la Caisse nationale d’assurance maladie (la [3]) le montant de la provision dont elle a fait l’avance ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du Lundi 21 Septembre 2026 à 10h00, la notification de la présente décision valant convocation à cette audience ;
DÉCLARE le présent jugement commun et opposable à la société [2] ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
RÉSERVE le surplus des demandes ainsi que les dépens .
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL
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