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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 24 déc. 2020, n° 1902161 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 1902161 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
ps
DE PAU
N°1902161 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
MM. X et H Y DE Z
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. E D
Magistrat désigné
___________ Le tribunal administratif de Pau
M. Clen Le magistrat désigné Rapporteur public
___________
Audience du 18 décembre 2020 Décision du 24 décembre 2020 _________ 26-06-01 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 30 septembre 2019, le 21 octobre 2019, le 20 janvier 2020, le 14 février 2020 et le 28 août 2020, MM. Y de Z, représentés par Me Glock, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de refus du 19 septembre 2019 par laquelle l’administration fiscale a refusé de lui communiquer les documents énoncés dans l’avis favorable de la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) du 19 juillet 2019 ;
2°) d’enjoindre à l’administration fiscale de communiquer les documents énoncés dans l’avis favorable de la CADA sous astreinte de 1000 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- En tant qu’héritiers réservataires, ils sont fondés à demander les déclarations et justificatifs fiscaux concernant l’encaissement des sommes versées au titre des contrats d’assurance vie de Mme F A au bénéfice de Mme G B, les justificatifs de prélèvement sur les sommes excédant 152 000 euros, les déclarations complètes de l’impôt sur la fortune de Mme A ainsi que la déclaration de ses avoirs à l’étranger ; comme l’a indiqué la CADA ils ont la qualité de personnes intéressées au sens de l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration ;
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- la plupart des biens de Mme A consistaient en des placements en assurances-vie au bénéficie de Mme G B ; le caractère excessif des versements effectués en application de ces contrats avait manifestement pour objet de contourner les règles successorales, les héritiers pouvant demander que les montants soient réduits ou que ces montants soient requalifiés en dotation ; le refus de communiquer les documents sollicités a donc pour effet de favoriser la violation des règles de succession et du code des assurances;
- compte-tenu des variations dans les montants de la base retenue pour le calcul de l’imposition sur la fortune de Mme B, ils sont fondés à demander les éléments et méthodes retenus pour établir ces calculs ; ils ont été personnellement mis en cause pour le paiement d’une dette fiscale transmise par la succession et le principe de solidarité fiscale est applicable compte tenu de la présence des cohéritiers en vertu des articles 1705 et 1709 du code général des impôts ;
-les communications demandées ont un lien suffisamment direct avec les missions de service public qui incombent à l’administration fiscale dont la lutte contre l’évasion fiscale ;
- contrairement à ce que soutient l’administration fiscale, il résulte de la fiche du contrat d’assurance Predige du 30 janvier 2020 qu’un formulaire de déclaration pour cause de décès des contrats d’assurance-vie a été déposé auprès de l’administration fiscale par les consorts C compte-tenu de l’assiette fiscale retenue au titre de l’article 990-1 du code général des impôts ;
-le refus de communiquer méconnaît le droit à un procès équitable au sens de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2019, la Direction départementale des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- S’agissant d’éventuels comptes à l’étranger, elle ne dispose pas d’informations dont elle pourrait faire la communication aux requérants ; elle est donc dans l’impossibilité matérielle de faire droit à la communication de tels documents ;
- s’agissant des contrats d’assurance vie de Mme F A au bénéficie de Mme G B, c’est à tort que la CADA a estimé que des héritiers d’un défunt non bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie devaient être regardées comme des personnes intéressées au sens de l’article L.311-6 du code des relations entre le public et l’administration ; une telle communication contreviendrait au droit au respect de la vie privée des bénéficiaires ; la seule qualité d’héritier d’un souscripteur ne suffit pas à permettre la communication de la déclaration partielle de succession déposée à la suite du décès du contribuable en l’absence de la preuve que l’hériter est bénéficiaire du contrat d’assurance-vie souscrit par le défunt ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
-le code civil ;
-le code des assurances ;
-le code général des impôts ;
-le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
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Le président du tribunal a désigné M. D en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, entendu :
- le rapport de M. D, rapporteur ;
- les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F B est décédée le […]. Le 22 janvier 2015, le notaire en charge de la succession a établi une déclaration de succession indiquant que l’actif net successoral s’élevait à la somme de 617 187 euros. A titre d’observations préliminaires, la déclaration de succession indique que la personne décédée avait souscrit des contrats d’assurance vie au bénéfice de Mme G B. Les consorts Y de Z, également héritiers de Mme B, ont été destinataires le 6 mars 2015 d’une proposition de rectification émise le 9 février 2015 portant sur le passif de la défunte au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune des années 2012, 2013 et 2014 dont ils sont tenus de s’acquitter à proportion de leurs droits dans la succession. Le 31 juillet 2015, 1'administration fiscale a émis un avis d’impôt de solidarité sur la fortune 2015, au nom de feue Madame F B, faisant état d’une base nette imposable de 2.124.701 €, à la date du 1er janvier 2015, et d’un montant à payer de 8.273 €. Les consorts Y de Z ont demandé à l’administration fiscale, par un courrier du 10 décembre 2018 copie 1) des déclarations et justificatifs fiscaux concernant l’encaissement des sommes versées au titre de ces assurances vie, ainsi que les déclarations fiscales complémentaires et/ou rectificatives émises. Ils ont également demandé copie 2) des justificatifs de prélèvement de 20% sur les sommes perçues dépassant 152 500 euros et les attestations sur l’honneur établies par les bénéficiaires en application de l’article 990-I du CGI, ainsi que les justificatifs du versement des droits. Enfin, ils ont demandé copie 3) des déclarations ISF complètes de la succession de Madame F B au titre des années 2015 et 2016 ainsi que des avis d’imposition émis et ont souhaité savoir 4) si l’administration fiscale disposait d’indications sur d’éventuelles déclarations d’avoirs détenus à l’étranger par la défunte. En l’absence de réponse ils sont saisi la Commission d’accès aux documents administratif de cette demande par un courrier du 10 janvier 2019. Par une réponse du 16 janvier 2019, le centre des finances publiques d’Auch a indiqué que Mme F B est décédée le […], et donc qu’aucune déclaration d’ISF n’a été déposée au titre des années 2015 et 2016. Pour ce qui est des éventuelles déclarations de la bénéficiaire des contrats d’assurance, il a indiqué que l’administration fiscale était tenue au secret professionnel en application de l’article L. 103 du livre des procédures fiscales, et qu’il ne pouvait donner les renseignements sollicités qui portent sur des contrats qui n’ont pas fait l’objet d’une déclaration par les bénéficiaires auprès des services fiscaux du Gers, et que les demandeurs ne pouvaient être destinataires des déclarations d’assurance vie prévues par l’article 757 B du code général des impôts dont ils ne sont pas bénéficiaires. En fin, le centre des finances publiques d’Auch a précisé qu’il n’a aucune information sur l’existence d’un compte en suisse détenu par la défunte.
2. Par un avis du 19 juillet 2019, la CADA a considéré que « Messieurs X et H Y de Z ayant la qualité d’héritiers de Madame F B, ils doivent être regardés comme des personnes intéressées au sens de l’article L311-6 du code des relations
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entre le public et l’administration auxquelles les documents mentionnés aux points 1) et 4) de la demande sont librement communicables, sans qu’y fassent obstacle les dispositions de l’article L103 du livre des procédures fiscales, et sans qu’il leur soit nécessaire de faire état des motifs pour lesquels ils entendent bénéficier du droit qui leur est reconnu par la loi. (…) ». Par ce même avis, la CADA ajoute que faute de déclaration de Mme F B au titre de l’ISF pour les années 2015 et 2016, la demande des documents mentionnés au 3) de la demande est sans objet. Par la présente requête, les consorts Y de Z demandant au tribunal d’annuler le refus implicite de l’administration fiscale née du silence gardé pendant deux mois suite à la communication de l’avis du 19 juillet 2019 et demande au tribunal d’enjoindre à l’administration de lui communiquer les documents sollicités.
Sur l’étendue du litige :
3. Si les consorts Y de Z ont demandé la communication des déclarations au titre de l’impôt sur la fortune complètes de la succession de Madame F B pour les années 2015 et 2016 ainsi que des avis d’imposition émis, il est constant, ainsi que l’a répondu le centre des finances publiques d’Auch dans sa réponse du 16 janvier 2019 à la commission d’accès aux documents administratif que la défunte ayant décédé en 2014, aucune déclaration n’a été émise par elle au titre des années 2015 et 2016. Dans ces conditions, la demande tendant à la communication de ces documents est, ainsi que l’a indiqué la CADA dans son avis du 19 juillet 2019, sans objet. Par ailleurs, si les requérant ont également demandé à l’administration fiscale si elle disposait d’indications sur d’éventuelles déclarations d’avoirs détenus à l’étranger par la défunte, l’administration fiscale a répondu le 16 janvier 2019 qu’elle ne disposait d’aucune information de ce type. Par suite cette demande est également sans objet.
4. Il résulte de ce qui précède que le présent litige porte uniquement sur les documents mentionnés au 1) et 2) du premier paragraphe du présent jugement, c’est-à-dire d’une part des déclarations et justificatifs fiscaux concernant l’encaissement des sommes versées au titre de ces assurances vie, ainsi que les déclarations fiscales complémentaires et/ou rectificatives émises, et d’autre part, les justificatifs de prélèvement de 20% sur les sommes perçues dépassant 152 500 euros et les attestations sur l’honneur établies par les bénéficiaires en application de l’article 990-I du CGI, ainsi que les justificatifs du versement des droits.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article L. 103 du livre des procédures fiscales : « L’obligation du secret professionnel, telle qu’elle est définie aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal, s’applique à toutes les personnes appelées à l’occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l’assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts./Le secret s’étend à toutes les informations recueillies à l’occasion de ces opérations. Pour les informations recueillies à l’occasion d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, l’obligation du secret professionnel nécessaire au respect de la vie privée s’impose au vérificateur à l’égard de toutes personnes autres que celles ayant, par leurs fonctions, à connaître du dossier. »
6. Le secret professionnel auquel sont soumis les agents des impôts en vertu des dispositions de l’article L. 103 du livre des procédures fiscales n’est pas, s’agissant du débiteur solidaire de l’impôt, opposable à celui-ci dans la mesure où les pièces couvertes par le secret sont utiles à l’exercice de son droit de réclamation, dans la limite de la solidarité prononcée à son encontre. Ainsi, les dispositions législatives protégeant le secret professionnel, telles que
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l’article L. 103 du livre des procédures fiscales, ou la vie privée peuvent faire obstacle à la communication par l’administration à un contribuable de renseignements concernant un tiers, sauf si le contribuable est débiteur solidaire de l’impôt dû par ce tiers, sans le consentement de celui-ci de toute personne habilitée à cet effet.
7. Aux termes des articles 1709 du code général des impôts : « Les droits des déclarations des mutations par décès sont payés par les héritiers, donataires ou légataires. /Les cohéritiers, à l’exception de ceux exonérés de droits de mutation par décès, sont solidaires. ». Aux termes de l’article 870 du code civil : « Les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu’il y prend. ». Et aux termes de l’article 873 du code civil : « Les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession, personnellement pour leur part successorale, et hypothécairement pour le tout ; sauf leur recours soit contre leurs cohéritiers, soit contre les légataires universels, à raison de la part pour laquelle ils doivent y contribuer. ».
8. Les consorts Y de Z soutiennent qu’ils sont, avec Mme G B, débiteurs solidaires de l’impôts et que la transmission des déclarations aux services fiscaux de Mme G B relatives au versement des primes d’assurance vie perçues par cette dernière sont utiles à l’exercice de leur droit de réclamation. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces informations soient utiles à la contestation des droits des déclarations de mutation visés à l’article 1709 du code général des impôts. Il ressort en effet des écritures des requérants que ceux-ci font référence au paiement des dettes de la succession au titre de l’imposition sur la fortune de la défunte Mme F B au titre des années 2012, 2013, 2014 et 2015. Or il résulte des dispositions précitées des articles 870 et 873 du code civil que les héritiers, tenus de régler le passif fiscal de la succession à hauteur de leur part dans la succession, ne peuvent être regardés comme des débiteurs solidaires de ce passif. Par suite, les requérant ne peuvent se prévaloir de leur qualité de débiteur solidaire pour se voir communiquer les déclarations fiscales de Mme G B relatives aux primes d’assurance vie en exécution de contrats conclus à son bénéfice par Mme F B, la défunte. Par ailleurs, les requérants ne peuvent se prévaloir de la solidarité entre cohéritiers s’agissant des sommes versées en application de contrats d’assurance vie contractés par la défunte au bénéficie des enfants de Mme G B, dont les requérant font valoir eux-mêmes qu’il n’ont pas la qualité d’héritiers.
9. En second lieu, l’administration ne peut en principe, avant même l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 7 décembre 2005 d’où est issu l’article L 76 B du livre des procédures fiscales, fonder le redressement des bases d’imposition d’un contribuable sur des renseignements ou documents qu’elle a obtenus de tiers sans l’avoir informé, avant la mise en recouvrement, de l’origine et de la teneur de ces renseignements. Cette obligation d’information ne se limite pas aux renseignements et documents obtenus de tiers par l’exercice du droit de communication. Si cette obligation ne s’étend pas aux éléments nécessairement détenus par les différents services de l’administration fiscale en application de dispositions législatives ou réglementaires, tel n’est pas le cas pour les informations fournies à titre déclaratif à l’administration par des contribuables tiers, dont elle tire les conséquences pour reconstituer la situation du contribuable vérifié. Il suit de là que l’administration est tenue d’informer les contribuables de l’origine et de la teneur des renseignements sur lesquels elle se fonde pour établir un redressement qui sont issus des déclarations de revenus souscrites auprès d’elle par des tiers en application des articles 170 et suivants du code général des impôts ainsi que des pièces justificatives dont ces déclarations doivent, le cas échéant, être assorties.
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10. Les consorts Y de Z soutiennent que la communication des déclarations fiscales de Mme G B relatives aux primes d’assurance qu’elle a perçues est nécessaire à la détermination de la base des impositions de la succession au titre de l’imposition de solidarité sur la fortune mentionnée au point 1. Il font valoir que compte-tenu de la modification du montant de la base nette imposable entre l’année 2014 et l’année 2015, la base passant effectivement de 4 029 625 € à 2 124 701 €, le versement des primes d’assurances vie a nécessairement été intégré par l’administration fiscale dans les bases nettes de l’impôts de solidarité sur la fortune, et a nécessairement fait l’objet d’une déclaration sur le fondement des dispositions de l’article 806 IV du code général des impôts aux termes duquel : « Les organismes mentionnés au I de l’article 990 I ne peuvent se libérer des sommes, rentes ou valeurs quelconques dues par eux, à raison du décès de l’assuré, à tout bénéficiaire qu’après avoir déclaré à l’administration des impôts le dénouement mentionné au I de l’article 1649 ter. », et ce à fin de permettre le prélèvement prévu par les dispositions de l’article 990 I du code général des impôts aux termes duquel : « I. – Lorsqu’elles n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 757 B, les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un ou plusieurs organismes d’assurance et assimilés, à raison du décès de l’assuré, sont assujetties à un prélèvement à concurrence de la part revenant à chaque bénéficiaire de ces sommes (…) ». Toutefois, dès lors d’une part que les requérants ne sont pas bénéficiaires des contrats d’assurance vie en cause et ne sont pas assujettis au prélèvement prévu par les dispositions précitées de l’article 990I du code général des impôts, et d’autre part qu’il ne résulte pas de ces mêmes dispositions que le versement des primes d’assurance vie contractées par un défunt au bénéfice d’un des héritiers intègre nécessairement la base fiscale de l’impôt de solidarité sur la fortune dû par les héritiers au titre de la succession, les requérants ne peuvent se prévaloir de la seule variation de la base imposable de l’impôt de solidarité sur la fortune dû au titre de la succession pour établir leur droit à obtenir communication des déclarations fiscales faite par d’autres héritiers au titre de contrat d’assurance vie dont ils ne sont pas eux-mêmes bénéficiaires. Qu’il en est de même, à plus forte raison, pour les primes d’assurance versées par le défunt à des personnes qui ne disposent pas de la qualité d’héritier.
11. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (…) ».
12. Si les requérants ont introduit une instance devant le tribunal de grande instance afin de faire juger que les primes versées par Mme F B n’avaient pas d’autre objectif que de transmettre son capital à Mme G B et à ses enfants, et poursuivaient donc un mobile illégitime et en conséquence de requalifier ces primes en donation et de les réintégrer dans le partage judiciaire de la succession, il ressort des pièces du dossier que les consorts Y de Z disposent des informations relatives aux contrats souscrits au bénéfice de Mme B, contrats mentionnés dans la déclaration de succession ainsi qu’il a été dit au point 1, et notamment les montants de primes concernés. Dans ces conditions, il n’apparait pas que l’absence de communication des déclarations fiscales de Mme G B relatives aux primes d’assurance vie qu’elle a perçues serait contraire au droit à un procès équitable devant le juge judiciaire.
13. Aux termes de l’article L. 132-12 du code des assurances : « Le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l’assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de
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sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l’assuré. ». Aux termes de l’article L. 132-13 du même code : « Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant./Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés. ». Et aux termes de l’article 913 du code civil : « Les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s’il ne laisse à son décès qu’un enfant ; le tiers, s’il laisse deux enfants ; le quart, s’il en laisse trois ou un plus grand nombre. (…) ».
14. Ainsi qu’il a été dit au point 8, les requérants qui ont ouvert une procédure de règlement judiciaire de la succession sur le fondement de l’article 840 du code civil, ont introduit une instance devant le tribunal de grande instance afin de faire constater le caractère exagéré des primes versées au sens de l’article L. 132-13 du code des assurances précité, ces primes devant être selon eux réintégrées dans le partage de la succession dès lors que leur versement méconnaît le principe d’égalité des héritiers mentionné à l’article 913 du code civil. L’action judiciaire ainsi engagée, ainsi que la méconnaissance des dispositions précitées du code des assurances et du code civil sont en eux-mêmes sans incidence sur le droit à communication des documents sollicités. Si les requérants soutiennent que la demande de communication des documents en cause se rattache à l’exercice de la mission de service public des services de l’administration fiscale que représente la lutte contre la fraude fiscale, ces considérations, alors que l’administration fiscale dispose de ses pouvoirs propres en la matière et que la demande de déclarations fiscales est en elle-même sans incidence sur la lutte contre la fraude fiscale, ne sont pas de nature à permettre la communication des documents sollicités. Par ailleurs, il n’appartient pas à l’administration, au titre de la lutte contre la fraude fiscale, de communiquer tous documents utiles à la contestation d’une succession.
15. Aux termes de l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration : « Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs : 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l’administration mentionnée au premier alinéa de l’article L. 300-2 est soumise à la concurrence ; 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; 3° Faisant apparaître le comportement d’une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice./Les informations à caractère médical sont communiquées à l’intéressé, selon son choix, directement ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’il désigne à cet effet, dans le respect des dispositions de l’article L. 1111-7 du code de la santé publique. »
16. Les consorts Y de Z, ainsi que l’a indiqué la commission d’accès aux documents administratifs dans son avis du 19 juillet 2019, soutient qu’ils ont la qualité de personnes intéressée au sens de l’article L. 311-6 précité du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, si la personne intéressée au sens de ces dispositions peut ne pas être celle sur laquelle portent les informations contenues dans le document dont la communication est demandée, la reconnaissance de cette qualité est subordonnée au fait que le demandeur soit ayant droit direct et puisse se prévaloir d’un droit dont il est titulaire en lieu et place de la personne à laquelle se rapporte le document. En l’espèce, la seule qualité d’héritier de Mme F B ne leur confère pas la qualité d’ayant droit sur les sommes perçues par les
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bénéficiaires de contrat d’assurance vie conclus par la défunte, et ne leur confère pas un droit sur les sommes litigieuses en lieu et place des bénéficiaires des contrats. Si, ainsi qu’il a été dit, les requérants ont saisi le tribunal de grande instance pour le règlement judiciaire de la succession à fin de réintégration es primes d’assurance vie dans la succession, il est constant qu’aucune jugement, de nature à établir l’exerce d’un droit direct des requérants sur les sommes en cause, n’a été rendu par la juridiction judiciaire à la date du présent jugement.
17. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les requérant ne sont pas fondés à demander la communication des documents sollicités. Par suite les conclusions de la requête à fin d’annulation et d’injonction requête doivent donc être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par les consorts Y de Z est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. M X et H Y de Z, à la Direction départementale des finances publiques du Gers et à la Direction départementale des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2020.
Le magistrat désigné, Le greffier,
signé signé
P. D P. SANTERRE
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La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme : Le greffier,
signé
P. SANTERRE
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