Confirmation 20 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Toulouse, 15 févr. 2018, n° 16/00406 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Toulouse |
| Numéro(s) : | 16/00406 |
Texte intégral
Conseil de Prud’hommes
[…]
[…]
[…]
RG N° F 16/00406
NAC: 80A
SECTION Commerce chambre 2
AFFAIRE
Y X contre
SA RENAULT RETAIL GROUP
•17/162 MINUTE N°
Nature de l’affaire : 80A
JUGEMENT DU
15 Février 2018
Qualification :
CONTRADICTOIRE
PREMIER RESSORT
Notification le: 6 MARS 2018
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le: & MARS 2018
à: Me Dominique ALMUZARA
Recours
par:
le :
N° :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DE DÉPARTITION du 15 Février 2018
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Monsieur Y X né le […]
Lieu de naissance : TOULOUSE
[…]
[…] emploi
Assisté de Me Dominique ALMUZARA (Avocat au barreau de TOULOUSE)
DEMANDEUR
SA RENAULT RETAIL GROUP
Activité Commerce de véhicules
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Gepy KOUDADJE (Avocat au barreau de PARIS) substituant Me Nabila LE AOUGRI de la SCP FLICHY
GRANGE AVOCATS (Avocat au barreau de PARIS)
DÉFENDEUR
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré
Madame MAFFRE Anne, Président Juge départiteur Madame RAYSSEGUIER Josette,
Assesseur Conseiller (S)
Assistés lors des débats lors du prononcé par mise à disposition au greffe de Madame KAHLI Halima, Greffier
2
*JUGEMENT*
EXPOSÉ DU LITIGE
M. Y X a travaillé pour la société RENAULT Retail Goup depuis 1996, en qualité de vendeur, secteur véhicules neufs au départ. Devenu vendeur de véhicules d’occasion aux particuliers puis à marchands, il a fait l’objet d’un licenciement pour faute, notifié par lettre du 20 octobre 2015.
Contestant son licenciement, M. X a saisi le Conseil de Prud’hommes le 4 février 2016. Après tentative de conciliation des parties le 22 mars 2016, et refus par l’employeur de la médiation proposée, le bureau de jugement s’est déclaré en partage de voix le 12 octobre 2017, et l’affaire a été renvoyée à l’audience de départage du 23
janvier 2018.
Suivant conclusions récapitulatives et responsives déposées le 18 mai 2017 et développées à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour le détail de ses moyens et prétentions, M. Y X prie le Conseil de:
✓dire et juger que le licenciement de M. X est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
✓condamner la SA RENAULT RETAIL GROUP à payer à M. X une somme de 228000 euros à titre de dommages-intérêts,
✓assortir la condamnation des intérêts de droit sur les sommes obtenues avec capitalisation desdits intérêts conformément à l’art. 1154 du code civil, à compter de la date de saisine du Conseil, soit le 4 février 2016,
✓condamner la SA RENAULT RETAIL GROUP à payer à M. X la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
✓ordonner l’exécution provisoire de la décision.
M. X, licencié en raison de son refus d’être affecté à un poste de vendeur de véhicules d’occasion aux particuliers, conteste le caractère fautif de ce refus : il soutient que le changement envisagé constituait une modification substantielle de son contrat de travail et non un simple aménagement de sa fonction.
Les fonctions de vendeur de véhicules d’occasion aux particuliers sont en effet très différentes de celles de vendeur de véhicules d’occasion aux particuliers en termes de tâches et de responsabilités et la part variable de sa rémunération aurait été impactée à
la baisse.
M. X fait ainsi valoir qu’il décidait des achats de véhicules d’occasion étrangers ou auprès de la DIAC et s’était vu déléguer des tâches administratives : la nouvelle affectation l’aurait privé de cette autonomie dans la gestion des stocks. La fiche des deux postes était bien distincte jusqu’en 2013, avant la préparation de la suppression des vendeurs de véhicules d’occasion à marchands. Il avait d’ailleurs évolué au statut maîtrise échelon 23, alors que l’emploi de vendeur est classé employé échelon 9 : le maintien artificiel de l’échelon 23 aurait été déconnecté du métier effectivement pratiqué.
En outre, les primes obtenues par les vendeurs de véhicules d’occasion aux particuliers de la région toulousaine sont beaucoup moins élevées que les siennes, calculées uniquement en pourcentage du prix de vente de la voiture.
Le salarié fonde sa demande de dommages et intérêts sur la perte d’un emploi rare et sans équivalent sur le marché de l’emploi, ses 20 ans d’ancienneté, l’année d’incertitudes et pressions diverses, et la vexation des termes excessifs et mensongers de la lettre de
licenciement.
3
Reprenant oralement ses conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail de son argumentation, la société RENAULT RETAIL GROUP demande au Conseil de :
A titre principal,
✓débouter M. X de l’ensemble des demandes, À titre subsidiaire,
✓dire et juger que M. X ne peut prétendre qu’à la somme de 39 904,38 euros bruts au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, conformément à l’article L1235-3 du code du travail, En tout état de cause,
✓condamner M. X à verser à la SA RENAULT RETAIL GROUP la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
✓condamner M. X aux entiers dépens.
La société RENAULT RETAIL GROUP maintient que la proposition faite à M. X ne consistait qu’en une modification des conditions de travail, entrant dans son pouvoir de direction d’employeur : ce changement de fonctions n’aurait entraîné qu’une variation de la clientèle, sans perte d’autonomie ou de responsabilité par rapport à son ancien poste, et sans modification de la structure de sa rémunération. Partant, le refus fautif du salarié constituait une insubordination, et le licenciement était bien fondé.
L’employeur rappelle que M. X a vendu des véhicules neufs ou d’occasion aux particuliers au début de sa carrière avant de devenir vendeur de véhicules d’occasion à marchands en vertu d’un avenant comprenant une clause de mobilité fonctionnelle. Son salaire fixe était composé d’un fixe de 1157,44 euros et de primes variables fixées unilatéralement par la société.
La centralisation de l’activité de vente de véhicules d’occasion à marchands a conduit à affecter 26 vendeurs de véhicules d’occasion à marchands sur l’activité de vente aux particuliers cette proposition a été faite à M. X, accompagnée si nécessaire d’une garantie de ses primes pendant une période de 6 mois renouvelable une fois.
Il s’agissait d’un simple changement des conditions de travail : seule la clientèle changeait, la fiche de poste établie en 2012 et mise à jour en 2013 est la même pour tous les vendeurs d’occasion : même s’il existe une procédure différente pour l’accueil et la vente d’un véhicule à un professionnel, la fonction de vente reste identique et la vente de véhicules d’occasion aux particuliers correspond à la qualification du salarié.
Les vendeurs de véhicules d’occasion aux particuliers n’ont pas moins d’autonomie que les vendeurs de véhicules d’occasion à marchands, ils signent pareillement les bons des commandes validés par le chef des ventes : le salarié ne disposait pas d’une délégation particulière en la matière et donnait un simple avis sans prendre la décision finale. Il n’est pas établi qu’il aurait eu une évolution de carrière différente et conservait de toute manière son échelon.
Par ailleurs, la structure de la rémunération de M. X prévue dans le contrat de travail n’aurait pas varié, seuls les objectifs non contractualisés étaient modifiés : les règles de calcul des primes sont définies unilatéralement, dès lors la société RRG pouvait parfaitement modifier les objectifs du salarié sans que cela constitue une modification de son contrat de travail.
Le document comparatif produit par M. X est certainement établi par lui-même et rien ne l’étaye. Un vendeur de véhicules d’occasion aux particuliers perçoit d’autres primes qu’un vendeur de véhicules d’occasion à marchands, de sorte que sa part variable pourrait être largement supérieure. Au demeurant, même en restant vendeur de véhicules d’occasion à marchands, M. X n’était pas assuré de conserver la même part variable jusqu’à sa retraite.
Subsidiairement, M. X ne donne aucun élément sur sa situation actuelle au soutien de sa demande de 34 mois de salaire qui doit être ramenée à six mois maximum.
SUR QUOI, MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement
En application de l’article L 1232-1 du code du travail, un licenciement doit être motivé, et justifié par une cause réelle et sérieuse. L’article L1232-6 du Code du Travail dispose que l’employeur est tenu d’indiquer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige.
Il appartient à l’employeur de justifier de faits précis, objectifs et contrôlables au soutien de sa mesure de licenciement, que le motif en soit disciplinaire ou pas ; le juge, après avoir vérifié la réalité de ces faits, apprécie s’ils constituent un motif réel et sérieux de licenciement, aux termes de l’article L1235-1.
En l’espèce, le licenciement est motivé par le refus du salarié de prendre le poste de vendeur de véhicules d’occasion aux particuliers, projet présenté comme un simple changement de conditions de travail. Le refus d’une modification de son contrat de travail n’étant pas fautif, il convient d’examiner la portée du changement envisagé.
S’agissant des fonctions elles-mêmes en terme d’autonomie et de responsabilités, M. X a motivé initialement son refus en exposant qu’un vendeur de véhicules d’occasion aux particuliers est soumis au contrôle permanent du chef des ventes alors que lui ne rendait compte que de son bilan, et aussi qu’il perdrait ses prérogatives en matière d’achat.
L’employeur oppose que dans les deux cas, seul le chef des ventes est décisionnaire. Cependant, M. Y X justifie de ce qu’en son absence (au moins en 2005 et 2014), ledit chef de vente lui déléguait précisément sa signature en matière de validation des fiches signalétiques des véhicules d’occasion, et de validation des commandes VOP, avec rapport au directeur seulement.
Il produit en outre des courriels échangés début 2015, dont il ressort que le chef des ventes s’en remettait à son expertise en matière d’achat de de véhicules, lui transmettant les offres faites aux chefs des ventes en ce domaine et n’y répondant pas sans son avis conforme. De son côté, le salarié était également le destinataire direct de certaines offres et avait autorité pour les rejeter. Ce rôle important, voire prééminent, n’est pas infirmé par la validation supplémentaire et ultérieure des reprises et des ventes effectuée ensuite par le chef des ventes. Le montant des bons de commande signés par M. X le confirme au contraire.
Au demeurant, même la fiche de poste commune aux vendeurs de véhicules d’occasion datée de 2013 détaille au-delà des aspects communs aux différentes fonctions de vendeur des particularités pour les vendeurs de véhicules d’occasion à marchands : il leur est ainsi demandé d’appliquer les procédures liées aux encours financiers des négociants, et d’ « aller plus loin dans l’analyse de la situation des clients », ce qui suppose une analyse nécessairement plus complexe et exigeante que pour un particulier. Cette exigence particulière vient confirmer l’article versé aux débats par le salarié qui présente les fonctions de vendeur de véhicules d’occasion à marchands comme une évolution possible pour un vendeur de véhicules d’occasion, et comme faisant appel notamment
à des qualités d’acheteur spécifiques.
S’agissant de la modification de la rémunération variable, il doit être observé que la part variable de la rémunération de M. Y X est très importante, représentant les 5/6èmes des salaires bruts perçus pour les 9 derniers mois travaillés en 2015, ce qui en fait un sujet très sensible : toute modification est inévitablement lourde de
conséquences.
5
En l’espèce, il est constant que les primes d’un vendeur de véhicules d’occasion aux particuliers et d’un vendeur de véhicules d’occasion à marchands ne sont pas calculées sur la même base au même temps T, et ce, quelles que soient les éventuelles modifications ultérieures par l’employeur. En l’état, cette différence constitue la pratique de l’employeur, confirmée par celui-ci.
Le salarié verse aux débats un comparatif des primes VOP/VOM sur Toulouse, en faveur d’un différentiel compris entre 1550 et 2000 euros par mois en 2014 et 2015, presque du simple au double. La société RENAULT Retail Group en réfute la valeur mais ne fournit pour autant aucun élément en sens inverse; or, en la matière, si le compte-rendu du CE du 18 décembre 2014 mentionne page 29 que, selon l’une des participantes, « certains vendeurs de véhicules d’occasion aux particuliers ont des niveaux de rémunération qui peuvent atteindre ceux des vendeurs à marchand », cette observation est de nature à confirmer a contrario le caractère généralement inférieur de leur rémunération.
En outre, M. Y X aurait eu à s’insérer dans une équipe de vendeurs de véhicules d’occasion aux particuliers déjà constituée et sur un marché qu’il aurait ainsi dû partager avec eux, ce qui aurait forcément entraîné une baisse relative des primes de chacun.
Il apparaît donc que la modification envisagée impactait bien deux éléments essentiels du contrat de travail, les fonctions et la rémunération, et d’une façon importante, avec la perte probable de 1500 à 2000 d’euros sur une rémunération mensuelle moyenne de 6819 euros en 2015 et sans indication comparative fiable apportée par l’employeur.
Dans ces conditions, le changement envisagé s’analyse bien en une modification du contrat de travail : dès lors, le refus du salarié n’était pas fautif, ce qui prive le licenciement intervenu de cause réelle et sérieuse.
En conséquence, M. X peut prétendre à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à hauteur, au vu de son âge, sa très faible ancienneté dans l’entreprise, les circonstances de la rupture et des renseignements sur sa situation actuelle (chômage indemnisé depuis la fin du contrat de travail au 31 décembre 2017), à la somme de 150000 euros.
Sur les intérêts, l’exécution provisoire, les dépens et l’article 700 du Code de Procédure Civile
Il est rappelé que les créances salariales produisent seules intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et que les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement. Il n’y a pas lieu à capitalisation de ces intérêts.
L’ancienneté du litige et la durée du chômage subi par le demandeur justifie le prononcé de l’exécution provisoire.
Le défendeur perdant le procès, il devra supporter les dépens et ne peut prétendre à une indemnité au titre de l’article 700.
Au contraire, il serait inéquitable que M. Y X conserve la charge des frais qu’il a dû exposer pour faire valoir ses droits : la société RENAULT Retail Group devra lui verser une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE TOULOUSE, section COMMERCE, siégeant en bureau de jugement présidé par le juge départiteur, après en avoir délibéré, statuant seul après avoir pris l’avis des Conseillers présents lors de l’audience de plaidoiries (articles L.1454-2 et suivants, R.1454-29 et suivants du Code du travail), publiquement, CONTRADICTOIREMENT et en PREMIER RESSORT, par mise à disposition au greffe:
DIT que le licenciement notifié le 30 octobre 2015 par la société RENAULT Retail
Group à M. Y X est sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE en conséquence la société RENAULT Retail Group à verser à M. Y X la somme de 150000 euros (cent cinquante mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
RAPPELLE que les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement et DIT n’y avoir lieu à capitalisation desdits intérêts,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement,
CONDAMNE la société RENAULT Retail Group à verser à M. Y X la somme de 1500 euros (mille cinq cent euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société RENAULT Retail Group aux dépens.
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
0 6 MARS 2018
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
EXPEDITION CERTIFIEE
t CONFORME
[…]
TOULOUSE
1. Z A B C
3 autres vendeurs de véhicules d’occasion à marchands ont été licenciés pour le même refus fautif d’une affectation comme vendeur de véhicules d’occasion aux particuliers, sans pour autant que ce changement des conditions de travail entre dans le cadre d’une modification du contrat de travail pour motif économique.
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