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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Bobigny, 27 sept. 2016, n° F 14/03083 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Bobigny |
| Numéro(s) : | F 14/03083 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE BOBIGNY
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[…]
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[…]
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Courriel : cph-bobigny@justice.fr
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Tél : 01.48.96.22.22
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Section Commerce
R.G. n° F 14/03083
B X
c/
SA SHERATION ROISSY
Jugement du 27 Septembre 2016
NOTIFICATION par LRAR du :
30 SEP. 2016
Délivrée au demandeur le :
au défendeur le :
COPIE EXECUTOIRE délivrée à :
le :
[…]
fait par :
le :
par L.R. au S.G.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort
Prononcé à l’audience publique du 27 Septembre 2016
A l’audience publique du Bureau de Jugement du 30 Mai 2016 composé
de :
Monsieur C D, Président Conseiller Employeur
Monsieur Henri BENOSIO, Conseiller Employeur
Madame Sandrine MAZILU, Conseiller Salarié
Monsieur Patrick ROUSSEL, Conseiller Salarié
Assesseurs
Assistés lors des débats de Monsieur Pacôme-Serge BONKOUNGOU, Greffier
A été appelée l’affaire entre :
Madame B X
[…]
[…]
DEMANDEUR Représentée par Me Claire GALLON (Avocat au barreau de PARIS) substituant Me Nadia TIAR (Avocat au barreau de
PARIS)
ET
SA SHERATION ROISSY
[…]
[…]
[…]
DÉFENDEUR, Représenté par Me Amélie NOUEL (Avocat au barreau de PARIS) substituant Me C BREGOU (Avocat au barreau de PARIS)
FRUDHUD’HOMMES
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ff. : B X c/ SA SHERATION ROISSY – Audience du 27 Septembre 2016 – R.G. n° F 14/03083
PROCÉDURE
- Date de la réception de la demande : 03 Juillet 2014
- Bureau de Conciliation du 10 Novembre 2014 envoyées le 26 Août 2014- Convocatio
- Renvoi BJ avec délai de communication de pièces
- Débats à l’audience de Jugement du 30 Mai 2016
- Prononcé de la décision fixé à la date du 27 Septembre 2016
Décision prononcée par Monsieur C D (E)
Assisté(e) de Monsieur Pacôme-Serge BONKOUNGOU, Greffier
CHEFS DE LA DEMANDE
- Rappel de salaires au titre des heures supplémentaires 3 784,97 €
- Congés payés afférents 378,49 € 6 000,00 €
- Dommages et intérêts pour privation de la pause
-Dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat et manquement à l’obligation de sécurité de résultat. 8 000,00 € 1 200,00 €- Art 700 du Code de Procédure Civile
- Intérêts au taux légal (article 1153-1 du Code Civil)
- Capitalisation des intérêts (article 1154 du Code Civil)
- Exécution provisoire
DEMANDE RECONVENTIONNELLE
-Article 700 du Code de Procédure Civile (non plaidé à la barre). 1 500,00 €
APRÈS AVOIR ENTENDU LES PARTIES PRÉSENTES ET APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ LE
CONSEIL REND LE JUGEMENT SUIVANT :
FAITS ET MOYENS DES PARTIES
RÉSUMÉ DES FAITS:
Madame B X a été engagée par la société SHERATON ROISSY le 7 novembre 2007 en contrat à durée indéterminée en qualité de commis de cuisine;
La moyenne de ses 3 derniers mois de salaire s’établit à 1 330,00 €, montant non contesté à l’audience ;
La relation de travail est toujours en cours ;
La société compte plus de 10 salariés ;
La convention collective applicable à la relation de travail est la convention des Hôtels, Cafés, Restaurants ;
Contestant les modalités d’exécution de son contrat de travail, Madame X saisi le Conseil de céans le 3 juillet 2014, afin de formuler diverses demandes
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Aff.: B X c/ SA SHERATION ROISSY – Audience du 27 Septembre 2016 – R.G. n° F 14/03083
exposées ci-dessous.
MOYENS DES PARTIES :
Les parties entendues en leurs plaidoiries;
Vu les dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Movens de Madame X, partie demanderesse, qui expose :
Qu’elle a été embauchée par la société SHERATON ROISSY en qualité de commis de cuisine le 7 novembre 2007;
Qu’elle a rejoint le service des Banquets le 3 juin 2013;
Que le personnel de la cafétaria est en sous-effectif depuis plusieurs années et confronté en conséquence à une problématique de non-respect du temps de pause régulièrement dénoncée par le CHSCT, au vu d’un taux anormalement élevé d’accidents du travail;
Que cette situation a provoqué une enquête de la médecine du travail en septembre 2011 qui a constaté la pénibilité du travail dans le service et révélé l’impossibilité de son personnel de prendre sa pause ;
Que la société n’a que marginalement tenu compte de cette enquête, de sorte que, selon la médecine du travail, la situation n’était toujours pas résolue à l’été 2014 et que les accidents du travail y étaient toujours aussi fréquents ;
Que la situation a fait l’objet d’une réunion extraordinaire du CHSCT le 25 février 2015 qui a diligenté une expertise, laquelle a confirmé la situation ;
Qu’elle demande en conséquence le versement par la société SHERATON ROISSY de diverses sommes, notamment à titre de rappels de salaire pour heures supplémentaires exécutées du fait de la situation de sous-effectif, de dommages et intérêts pour privation de pause et de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat et manquement à l’obligation de sécurité de résultat du fait de la surcharge de travail et de la pénibilité des tâches imposées au personnel de la cafétaria;
Que, pour le surplus, vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Vu les conclusions soutenues et déposées à la barre lors de l’audience du 30 mai 2016, conclusions régulièrement visées par Monsieur BONKOUNGOU, greffier d’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des faits et de la procédure.
Moyens de la société SHERATON ROISSY, partie défenderesse, qui réplique :
Que Madame X a été engagée en contrat à durée indéterminée le 7 novembre 2007 en qualité de commis de cuisine;
Qu’elle a été mutée le 3 juin 2013 au service banquet, de sorte qu’elle ne saurait demander réparation de prétendus préjudices au titre de son affectation à la cafétéria à partir de cette date;
Qu’elle conteste le fait que la demanderesse n’a pas été en mesure de prendre sa pause quotidienne de 45 minutes ;
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Que des dispositions importantes ont été prises depuis 2013 pour rationaliser la charge de travail des salariés de la cafétaria, lesquelles ont été constatées par la médecine du travail;
Que la demanderesse n’a pas été empêchée de prendre sa pause, mais a, au contraire, opposé à la société une résistance abusive en la matière ;
Que la société ne lui a jamais demandé d’arriver plus tôt le matin pour effectuer son travail et l’a, au contraire, rappelée par écrit au respect de son horaire et de son planning;
Que les accidents évoqués par la demanderesse n’ont pas été reconnus par la CPAM ;
Qu’elle n’a demandé à la demanderesse, ni explicitement, ni implicitement, d’exécuter les heures supplémentaires dont elle demande le paiement ;
Qu’elle a rempli ses obligations de sécurité de résultat à l’égard de la demanderesse;
Qu’elle conclue donc au débouté des demandes de Madame X ;
Que, pour le surplus, vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile;
Vu les conclusions soutenues et déposées à la barre lors de l’audience du 30 mai 2016, conclusions régulièrement visées par Monsieur BONKOUNGOU, greffier d’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des faits et de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dispositions des articles 6 et 9 du Code de Procédure Civile.
Attendu que l’article 12 du code de procédure civile dispose : « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ».
Attendu que l’article 1315 du code civil dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation » ;
Attendu que l’article L 1235-1 du code du travail dispose : « (…) A défaut d’accord, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. (…) Si un doute subsiste, il profite au salarié ».
Sur les demandes d’ordonner à la société l’organisation et le respect du temps de pause, ainsi que de versement de 6 000,00 € de dommages et intérêts pour privation de pause:
Attendu que la demanderesse expose la situation de sous-effectif de la cafétaria où 2 salariées sont chargées de servir 80 repas le midi et 40 la soir;
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Que ces 2 salariées travaillant en roulement, cela signifie qu’elles sont seules à leur poste de travail lorsqu’elles sont de service;
Que cette situation qui dure depuis plusieurs années s’est notamment traduite par l’impossibilité de prendre son temps de pause conventionnellement fixé à 45 minutes par un accord d’entreprise du 15 décembre 2000;
Que cela avait été relevé par le médecin du travail dans son étude du poste < employé cafétaria »> effectuée suite à une visite les 8 et 11 septembre 2011, laquelle mentionne en page 15 : « Les jours d’observation, la salariée avait commencé son travail plus tôt et n’a pas pris de pause déjeuner » ;
Qu’il décrit les horaires de travail en page 4: de 08h30 à 19h15 ou de 08h45 à 19h30 avec une pause de 45 minutes non comprise dans le temps de travail et un roulement
d’une semaine de 3 jours (30 heures) et une semaine de 4 jours (40 heures);
Que la société a procédé à partir de 2012 à des aménagements limités consistant essentiellement en l’achat de nouveaux matériels et en la mise en place d’un self-service à la place d’un service à l’assiette qui n’ont pas eu d’effet significatif sur les conditions de travail;
Que le médecin du travail a de nouveau effectué une étude du même poste en 2014 sur deux demi-journées de travail (matin, puis après-midi) pour effectuer une comparaison entre la situation de 2011 et celle de 2014, suite aux modifications introduites par la société dans les procédures de travail;
Qu’il y observe en page 7: « Le salarié se dépêche, ne prend pas toujours ses pauses, afin de terminer son travail dans les délais » et en page 2 que les horaires de travail sont identiques à ceux de 2011;
Qu’il en résulte que les modifications introduites par la société entre-temps n’ont pas pris en compte les conclusions du médecin du travail, dans la mesure où la société n’a pas résolu le sous-effectif et n’a pas assuré l’effectivité de la prise de la pause ;
Que cela a conduit le CHSCT à se réunir en session extraordinaire le 25 février 2015 sur :
« 1. Les problèmes persistants concernant les conditions de travail (pénibilité…, manque d’effectif…) du personnel de la cafétaria 2. La privation de pause de 45 minutes (…) » ;
Que le CHSCT a décidé la réalisation d’une expertise sur le sujet par le cabinet
Z ; Que le médecin du travail a été amené à préconiser le 21 juillet 2015 lors d’une visite médicale de reprise de la demanderesse : « (…) Favoriser le plus possible (…) : prise de pause (…) » ;
Qu’en cas de litige sur le point de savoir si le salarié a bénéficié de la pause légale prévue par l’article L.3121-33 du code du travail, la charge de la preuve incombe à l’employeur ;
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Qu’il en est de même en matière de temps de pause conventionnel et que la société n’est pas en mesure d’apporter la démonstration qu’elle en a rendu la prise possible, comme l’indique le fait qu’elle n’a ni fixé le temps de la pause dans les plannings, ni mis en place de dispositif pointage au moment de la pause ;
Que Madame Y fixe en conséquence son préjudice à 2,63 heures de pause non prise par semaine jusqu’à aujourd’hui, soit 6 000,00 € et demande au conseil d’ordonner
à la société l’organisation et le respect du temps de pause;
Mais attendu qu’il ne ressort pas des rapports d’enquête du médecin du travail, effectués ponctuellement sur 2 jour les 8 et 11 septembre 2011 et deux demi-journées en 2014, que la salariée a été empêchée de façon régulière de prendre sa pause;
Que l’étude de poste de juillet 2014 conclue en page 9: « – des contraintes de temps ne facilitant pas la prise de pause (…). Depuis 2011, des améliorations ont été apportées à ce poste de travail (…). Toutefois, une réflexion pourrait être menée par l’entreprise, sur l’organisation du travail, notamment pour réduire encore les déplacements et diminuer les contraintes importantes de temps. » ;
Que ce bilan indique que la salariée a à faire face à une charge de travail significative, en dépit des améliorations apportées par la société, et suggère des voies de progrès à explorer ;
Que, toutefois, il ne ressort pas de ce constat « de contraintes de temps ne facilitant pas la prise de pause » de présomption selon laquelle la société a rendu la prise de pause impossible pour la salariée ;
Attendu le rapport de l’organisme ISAST au CHSCT du 15 novembre 2010, établi suite à une délibération relative à l’existence d’un risque grave pour la santé et la sécurité des salariés de l’entreprise ;
Que ce rapport ne fait pas allusion à une problématique relative au temps de pause;
Attendu que le temps de pause résulte d’un accord d’entreprise du 15 décembre 2000 qui précise dans son article 2 « Un temps de douze minutes pris dans la journée en pauses diverses est déduit du badgeage de chaque journée travaillée » et dans son annexe 1 un temps de pause de 45 minutes pour le personnel de la cafétaria;
Que les horaires du personnel affichés dans la société indiquent expressément le temps de pause de 45 minutes à la cafétaria;
Qu’une note d’information au personnel en rappelle les modalités d’application aux salariés et notamment que la réduction de 12 minutes du badgeage constitue la contrepartie < du fait qu’il ne vous est pas demandé de badger lors de la prise ou reprise de pause.
- Il vous appartient de prendre ce temps de pause (…) ;
Qu’il en découle que l’absence de badgeage au titre des temps de pause constitue une
des modalités ccord collectif toujours en vigueur dans la société ;
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Attendu, par ailleurs, les travaux effectués par la société dans la cafétaria entre 2012 et 2014, ayant eu pour effet de remplacer le service à la place par un self-service et de moderniser le matériel de préparation des repas, allégeant de la sorte la charge de travail des salariées qui y sont affectées ;
Attendu le rapport d’expertise du cabinet Z de mars 2016 qui traite du sujet du temps de pause à la cafétaria en page 12 sans formuler de constat précis et indique simplement page 37 : « Des temps de pause difficiles à prendre », sans précision supplémentaire ;
Attendu l’absence d’élément fourni par Madame Y pour fixer son préjudice qu’elle se contente de fixer sans plus de précision de façon forfaitaire à 2,63 heures par semaine sur une durée indiquée être « jusqu’à aujourd’hui » dans ses écritures ;
Qu’elle fixe au demeurant ce préjudice au même montant que celui de sa collègue, Madame X, qui n’est pourtant plus affectée à la cafétaria depuis juin 2013;
Qu’il en résulte que, faute d’élément suffisant foumis à son appui, le conseil ne donne pas suite à la demande de dommages et intérêts pour privation de temps de pause.
Attendu que, par ailleurs, s’il appartient au conseil de se prononcer sur les demandes en réparation consécutives à un fonctionnement fautif de l’entreprise en relation avec l’exécution du contrat de travail, il ne lui appartint pas de se substituer au pouvoir d’organisation de l’employeur et de s’immiscer dans le fonctionnement de l’entreprise ;
En conséquence, le conseil ne donne pas suite à la demande d’ordonner à la société
l’organisation et le respect du temps de pause.
Sur la demande de paiement de 3 784,97 € de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et de 378,49 € au titre des congés payés afférents :
Attendu la situation de sous-effectif et l’étendue des tâches confiées au personnel de la cafétaria qui justifie pour la demanderesse l’accomplissement d’un nombre conséquent d’heures supplémentaires depuis plusieurs années ;
Qu’il en a découlé pour elle l’impossibilité de bénéficier de leur temps de pause quotidien de 45 minutes et la nécessité de prendre régulièrement son poste de manière anticipée le matin et de le quitter tard le soir afin de pouvoir effectuer l’ensemble des tâches qui lui sont confiées ;
Que cette situation a été régulièrement signalée à l’employeur par les représentants du personnel et par le médecin du travail, de sorte qu’il ne pouvait pas ignorer son amplitude quotidienne de travail avoisinant régulièrement les 11 heures de travail quotidien, puisqu’elle figure sur les fiches de temps émanant des badgeuses de l’entreprise ;
Que Madame Y produit des « éditions des badgeage » et des « éditions de la période en cours par anticipation » de 2009 à 2014, ainsi qu’un relevé d’heures
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supplémentaires d’octobre 2012 à novembre 2014;
Mais attendu que les documents produits présentent le temps de travail comme si la demanderesse ne prenait jamais ses temps de pause, ce qu’elle n’a pas établi ;
Qu’il en résulte qu’il n’y a pas lieu de prendre systématiquement en compte le temps de pause au titre du calcul des heures supplémentaires ;
Attendu, par ailleurs les courriers de la société rappelant Madame Y au respect de la procédure interne en matière de demande d’heures supplémentaires, provoqué par sa pratique consistant à badger avant l’heure de prise de service sans l’accord express de son chef de service;
Qu’il en résulte que la demanderesse ne bénéficiait pas en la matière d’un accord implicite ou explicite de son employeur en la matière ;
Que les documents produits devant le conseil n’établissent pas de façon suffisamment détaillée le calcul des heures effectivement travaillé;
Qu’ils ne mettent pas le conseil en mesure d’apprécier le calcul des heures effectivement travaillées sur une base hebdomadaire et a fortiori le travail effectif réalisé à la journée ;
En conséquence, le conseil déboute Madame Y de sa demande à ce titre.
Sur la demande de versement de 8 000,00 € de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat et manquement à l’obligation de sécurité de résultat :
Attendu que Madame Y reproche à la société de ne l’avoir pas mise en mesure de prendre sa pause conventionnelle quotidienne en raison du sous-effectif chronique du service cafétaria;
Que la société n’a pas remédié aux conditions de travail très pénibles relevées par la médecine du travail dans son étude de poste de septembre 2011;
Qu’en synthèse page 14 de son étude, le médecin du travail indique pourtant :
< – manutentionne et manipule des charges de façon fréquente
- adopte des postures contraignantes du rachis
- effectue des tâches répétitives sollicitant les membres supérieurs
- réalise de nombreux déplacements à pied pendant son service (…) » ;
Que l’étude de poste effectuée à nouveau par la médecine du travail les 26 juin et 8 juillet 2014 pour effectuer une comparaison entre la situation de 2011 et celle de 2014, suite aux modifications introduites par la société dans les procédures de travail de la cafétaria conclue, outre le constat que des améliorations ont été apportées par la société à ce poste de travail : « (…) – de nombreux déplacements avec transport de marchandises une charge mentale importante engendrée par des contraintes temporelles ne favorisant pas la prise de pause et source de stress pour le salarié, (…)
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- une manutention manuelle des charges (…),
- des postures contraignantes et des sollicitations irrégulières des membres supérieurs (…),
- une station debout prolongée (…) » ;
Mais attendu le débouté sur la demande relative au temps de pause ;
Attendu les modifications diligentées par la société à partir de 2012 dans l’organisation et l’équipement de la cafétaria;
Que ces modifications sont énumérées par la société dans un mail du 4 septembre 2013, selon lequel:
< Voici un récapitulatif de tous les travaux qui ont été faits durant les deux dernières années :
Création d’un self-service en lieu et place d’un service fait par le personnel cafétaria Installation d’un bain B (…) Déplacement du distributeur d’assiettes (…) Déplacement de la machine d’encaissement (…) Installation de deux cellules chaude et froide pour stockage (…) Installation d’un frigo deux portes (…)
Création d’une zone plonge fermée (…) Peinture complète de la cafetaria (…) Prévu (…) 2014: Achat de bac isotherme (…) Remplacement extracteur cafétaria » ;
Attendu le contenu de l’étude de poste effectuée par la médecine du travail en 2014 qui énumère les améliorations apportées par la société, parmi lesquelles : « (…) L’employé ne sert pas les salariés durant le service du midi et du soir (buffet libre) sauf le jour des grillades /frites (…), Remarque en 2011, l’employé servait le personnel durant le service du midi et du soir
Le service du soir a été raccourci de 30 minutes, l’employé peut ainsi nettoyer la cafétaria, Remarque : en 2011, le service du soir se terminait à 19h15 et l’employé finissait sa journée de travail à cette même heure. Un local est dédié à l’employé pour cuisiner et préparer les menus. Ce local (…) se trouve au même niveau que celui de la cafétaria (…). Remarque: (…) Le local dédié étant maintenant situé au même niveau que celui de la cafétaria, il n’a plus à prendre l’ascenseur avec les « échelles pleines. Les distances sont ainsi raccourcies. Un emplacement est matérialisé dans les chambres frigorifiques du service production/banquet pour stocker les échelles avec les plats préparés de la cafétaria (…). Le salarié se trouve désormais à proximité du local où il cuisine. Remarque : les distances entre les chambres frigorifiques et le local cuisine ont été réduites toutefois, les réfrigérateurs de la cafétaria semblent petits pour le stockage des produits. »> ;
Qu’il en résulte que des travaux ont été mis en œuvre par la société depuis 2011, afin d’améliorer les conditions de travail de la demanderesse ;
Attendu que si le médecin du travail établît dans son étude de 2014 que le travail de la demanderesse implique encore : « de nombreux déplacements avec transport de marchandises, une charge mentale importante (…), une manutention manuelle des charges (…), des postures contraignantes (…), une station debout prolongée, des expositions à des températures chaudes et froides (…) », il limite sa préconisation à une suggestion formulée au conditionnel dans laquelle il fait état de progrès accompli et
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n’évoque pas de problématique de surcharge de travail et de pénibilité nécessitant une réaction urgente de la société :
< Toutefois, une réflexion pourrait être menée par l’entreprise, sur l’organisation du travail, notamment pour réduire encore les déplacements et diminuer les contraintes importantes en temps » ;
Qu’il en résulte que la demanderesse n’établit pas à cet égard l’exécution fautive du contrat de travail qu’elle allègue.
Attendu que la Madame Y fait état de la persistance de la situation et l’absence de disposition correctrice prise par la société ont conduit le CHSCT a convoquer une session extraordinaire le 17 février 2015 sur :
« (…) Les problèmes persistants concernant les conditions de travail (pénibilité, fatigue, stress, manque d’effectifs, situation de travailleur isolé, agression physique par une salariée de la cafétaria. risques psychosociaux) du personnel de la cafétaria (…)»;
…
Que le cabinet Z a été désigné pour effectuer une expertise pour risque grave, conformément aux dispositions des articles L.4612-1 et 12 du code du travail;
Qu’elle fait état de la fréquence des accidents du travail dans le service, conséquence directe du sous-effectif et de la surcharge de travail ;
Qu’en ce qui la concerne, elle fait état de 11 accidents de travail depuis le 24 juillet 2008, dont 3 entre novembre 2014 et juin 2015;
Que cette situation de tension est à l’origine du comportement agressif à l’encontre de la demanderesse de Monsieur A le 24 novembre 2014, illustrant
l’organisation du travail pathogène en vigueur dans le service;
Que la société n’a pas pris de sanction à l’égard de M. A;
Mais attendu que la CPAM n’a pas reconnu le caractère professionnel de l’accident de mai 2015 ;
Que suite à l’accident du travail du 21 novembre 2014, provoqué par une altercation avec Monsieur A, la société indique sans être contredite avoir décidé le transfert de ce dernier dans un autre service;
Qu’elle démontre ainsi avoir donné une suite à l’incident, conformément à son obligation de sécurité de résultat ;
Que les arrêts de travail produits par la demanderesse font état de « traumatisme genou droit », « coupure doigt de la main gauche » « brulure avant-bras gauche » < douleur suite effort de soulèvement », « traumatisme genou et cheville gauche » ;
Que la demanderesse n’établit cependant pas que ces arrêts de travail aient un lien avec une surcharge de travail;
Attendu que Madame Y indique que la situation de sous-effectif et de surcharge de travail a contraint la demanderesse à prendre son travail de façon anticipée pour faire
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face à la charge de travail depuis longtemps, comme elle l’indique à son employeur dans son courrier du 6 mars 2014 :
«(…) Dois-je vous rappeler que cela fait 10 ans que je procède ainsi et que jamais la Direction n’a eu l’intelligence de poser la question. Alors je vous réponds que je suis dans un poste avec une surcharge de travail importante et que si je veux atteindre les objectifs fixés par mon supérieur, je suis obligée bien malgré moi de venir plus tôt pour commencer mon service (…) » ;
Qu’il en résulte pour elle une amplitude quotidienne de travail excessive de 7h45 à 19h sans pause de 45 minutes au lieu de l’horaire de travail de 8h à 19h 00 avec une pause de 45 minutes ;
Mais attendu les dispositions des articles 6 et 9 du code de procédure civile précités ;
Qu’il incombe à la demanderesse d’établir par des éléments factuels et non par affirmation avoir été contrainte par une surcharge de travail à prendre chaque jour son service par anticipation;
Attendu le débouté de la demande relative au paiement d’heures supplémentaires ;
Attendu, par ailleurs, les deux courriers des 17 février et 12 mars 2014 adressés par la société à Madame Y lui rappelant la nécessité de respecter les horaires mentionnés sur son planning de travail : «(…) Nous avons constaté qu’il vous arrivait de badger avant l’heure du début de votre service sans demande expresse de votre chef de service, justifiée par les besoins de
l’activité, de venir plus tôt ou de partir plus tard. (…) Le fait d’arriver avant l’heure de prise de fonction, ou de rester dans l’entreprise après l’heure de fin de service, sans l’accord de l’employeur, pour vaquer librement à des occupations personnelles, ne constitue pas un temps de travail effectif et ne saurait en conséquence constituer des heures supplémentaires (…) (…) Le fait d’écrire que cela fait dix ans que vous procédez ainsi (…) n’est pas acceptable. En effet, vous avez déjà fait l’objet de remarques verbales de votre hiérarchie ainsi que des ressources humaines, et faute de vous conformer à vos obligations, nous avons été contraints de vous rappeler la procédure (…) » ;
Qu’un tel rappel relève du pouvoir d’organisation de l’employeur à qui il incombe d’autoriser explicitement le recours à des heures supplémentaires ;
Attendu, par ailleurs, que la société a interrogé le médecin du travail le 23 octobre et le 14 décembre 2015 sur la signification de l’avis d’aptitude du 22 octobre 2015 concernant Madame Y portant la mention « Apte, éviter les situations stressantes au maximum », manifestant ainsi sa préoccupation de se pencher sans tarder sur la situation de l’intéressée ;
Qu’il ne saurait lui être fait grief d’avoir reçu le 16 décembre une réponse du médecin du travail non explicite sur ce point;
Qu’il résulte de ce qui précède que la demanderesse n’établit pas que la société soit contrevenue à l’obligation de sécurité de résultat mise à sa charge par l’article L.4121-1 du code du travail;
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Qu’en conséquence, le conseil la déboute de sa demande de versement de dommages et intérêts à ce titre.
Sur la demande relative au prononcé de l’exécution provisoire au titre de l’article 515 du Code de Procédure Civile :
Attendu que l’article 515 du Code de Procédure Civile prévoit que :
« Hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée à la demande des partie ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pout tout ou partie de la condamnation. »
Attendu le débouté, le conseil ne donne pas suite à la demande.
Sur la demande de versement de 1 200,00 € au titre de l’article 700 du Code de
Procédure Civile :
Attendu le débouté, le conseil ne donne pas suite à la demande.
Sur la demande reconventionnelle de la SA SHERATON ROISSY de versement de 1 500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu que les dispositions des articles 30 et 31 du code de procédure civile énoncent que l’action est de droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée ;
Que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet
d’une prétention;
Que sur le principe et au regard du jugement rendu, le conseil, considérant que la demanderesse n’a usé que d’un droit légitime, sans caractériser de sa part une volonté manifestement abusive, déboute la société de sa demande reconventionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort :
DEBOUTE Madame B X de l’ensemble de ses demandes.
DEBOUTE la SA SHERATON ROISSY de sa demande reconventionnelle.
Condamne Madame B X aux entiers dépens.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER COPIE CERTIFIÉE CONFORME huigunition Le Grefter en Chef
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