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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 19 juil. 2024, n° 23/00401 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00401 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Maître, Société BOURSORAMA, Société BOURSORAMA C |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
6ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 19 Juillet 2024
A l’audience du 23 Avril 2024,
Nous, François BEYLS, Juge de la mise en état assisté de Sylvie N° RG 23/00401 – N° Portalis CHARRON, Greffier ; DB3R-W-B7H-YCJO DEMANDERESSE N° Minute : 24/
Madame X Y […]
représentée par Maître Anne BERNARD-DUSSAULX de l’AARPI RICHEMONT DELVISO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1901
AFFAIRE DEFENDERESSE X Y Société BOURSORAMA […] […] Société BOURSORAMA représentée par Maître Arnaud-Gilbert RICHARD de la SAS RICHARD ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B1070
ORDONNANCE
Copies délivrées le : Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats au 14 juin 2024 , délibéré prorogé au 19 juillet 2024.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
1
Vu l’assignation délivrée par Madame Z à la S.A. Boursorama le 20 décembre 2022 ;
Vu les conclusions échangées entre les parties ;
Selon l’article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L’existence du droit invoqué par le demandeur n’est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès.
En vertu de l’article 2224 du code civil les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’action en responsabilité engagée par un titulaire d’un compte bancaire à l’encontre de la banque chargée de la réalisation d’un virement se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle il a eu connaissance du préjudice consécutif au manquement invoqué au devoir général de vigilance et de surveillance. Le dommage s’analyse comme une perte de chance de ne pas avoir réalisé le virement frauduleux. Dès lors il se révèle lorsque l’assuré sait qu’il lui sera impossible d’obtenir la restitution de la somme virée.
Au cas présent les virements objets de l’action en justice ont été opérés le 23 septembre 2016, le 31 octobre 2016 et le 22 décembre 2016.
Madame Z indique avoir été démarchée par l’entité dénommée Ayondo Market Limited. Même si la S.A. Boursorama fait état d’un document établi par la Financial Conduct Authority, relatif à cette entité et imprimé le 25 janvier 2017 il n’est pas avéré de manière certaine qu’il ait été en possession de Madame Z à cette date.
L’entité io-capital.net ne figure sur la liste noire des sites non autorisés établis par l’Autorité des Marchés Financiers que depuis le 28 juin 2019.
Madame Z a déposé une plainte circonstanciée auprès du procureur de la République du tribunal judiciaire de Strasbourg le 12 février 2020.
Ce qui précède conduit à considérer qu’elle a su à cette date qu’elle n’obtiendra pas le remboursement des sommes virées. Dès lors ses demandes sont recevables.
L’équité commande, pour le moment, de laisser à la charge des parties leurs frais irrépétibles.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription présentée par la S.A. Boursorama ;
DÉCLARE RECEVABLES les demandes présentées par Madame Z ;
RENVOIE le dossier à l’audience de mise en état du 14 novembre 2024 à 9 h 30 pour les conclusions en défense, conclusions à signifier avant le 14 septembre 2024, puis pour les conclusions en demande, conclusions à signifier avant le 2 novembre 2024 (à défaut clôture envisagée) ;
2
LAISSE à la charge des parties les frais irrépétibles qu’elles ont engagés ;
RÉSERVE les dépens ;
signée par François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint, chargé de la mise en état, et par Sylvie CHARRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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