Annulation 4 juin 2002
Rejet 30 décembre 2003
Commentaires • 10
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 4 juin 2002, n° 98PA03938 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 98PA03938 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 30 juin 1998, N° 975900-975901 |
Texte intégral
C.E.
N° 98PA03938
REPUBLIQUE FRANÇAISE
SOCIETE PIERRE ET INDUSTRIE
Mme X
Président
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Y
Rapporteur
Mme Z
Commissaire du Gouvernement
Séance du 21 mai 2002
Lecture du 4 juin 2002
LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE PARIS
(1ère Chambre A)
VU la requête. enregistrée au greffe de la cour le 10 novembre 1998. présentée pour la société anonyme PIERRE ET INDUSTRIE dont le siège social est situé […] par la SCP CELICE-BLANCPAIN-SOLTNER. avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation : la société demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement N° 975900-975901 en date du 30 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à l’annulation et au sursis à exécution de la délibération en date du 25 septembre 1997 par laquelle le conseil municipal d’Epinay-sur-Seine a délégué à la commune de Saint-Gratien son droit de préemption urbain pour une parcelle cadastrée B.119 et de l’arrêté en date du
30 septembre 1997 par lequel le maire de Saint-Gratien a décidé d’exercer le droit de préemption urbain sur un ensemble im bilier situé pour partie sur le territoire de la commune et pour sa partie cadastrée B.111 sur le territoire de la commune d’Epinay-sur Seine :
Classement CNIJ: 135-02-01-02-02-03-03
68-02-01 C
68-02-01-01-01
68-02-01-01-015
68-02-01-02
N° 98PA03938 2
2°) d’annuler la délibération en date du 25 septembre 1997 et l’arrêté en date du 30 septembre 1997:
VU autres pièces du dossier ;
VU le code de l’urbanisme :
VU le code des collectivités territoriales :
VU la loi N° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes. des départements et des régions :
VU le code de justice administrative :
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience :
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 21 mai 2002:
- le rapport de M. Y. premier conseiller.
-- les observations de la SCP CELICE-BLANCPAIN-SOLTNER. avocat au
Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, pour la SOCIETE PIERRE ET INDUSTRIE et celles de la SCP B-C, avocat. pour les communes de Saint-Gratien et Epinay sur-Seine.
-et les conclusions de Mme Z. commissaire du Gouvernement :
Considérant que. par un acte en date du 1er août 1997. la société Kali s’est engagée à vendre à la SOCIETE PIERRE ET INDUSTRIE un ensemble immobilier situé sur les territoires des communes d’Epinay-sur-Seine et de Saint-Gratien : que. compte tenu de la situation des terrains dans des zones soumises au droit de préemption découlant soit de la création d’une zone d’aménagement différé pour ce qui concerne la commune de Saint-Gratien, soit de la création d’une zone soumise au droit de préemption urbain pour ce qui concerne les deux communes, la société Kali a transmis aux services municipaux concernés. le 2 septembre 1997. les déclarations d’intention d’aliéner correspondant aux parcelles faisant l’objet de la transaction : que, par une délibération en date du 25 septembre 1997. le conseil municipal d’Epinay-sur-Seine a délégué à la commune de Saint-Gratien le droit de préemption dont la commune d’Epinay-sur-Seine était titulaire sur la parcelle cadastrée B.119 située sur son territoire : que, par un arrêté en date du 30 septembre 1997. le maire de Saint-Gratien, agissant sur délégation du conseil municipal. a décidé d’exercer le droit de préemption sur le terrain et les immeubles faisant l’objet de la promesse de vente conclue le 1° août 1997: que la
N° 98PA03938 3
SOCIETE PIERRE ET INDUSTRIE relève appel du jugement en date du 30 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de la délibération du 25 septembre 1997 et de l’arrêté du 30 septembre 1997:
Sur la recevabilité de l’appel :
Considérant qu’aux termes de l’article L.600-3 du code de l’urbanisme en vigueur à la date où a été enregistré l’appel : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un document d’urbanisme ou d’une décision relative à
l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. le préfet ou l’auteur du recours est tenu. à peine d’irrecevabilité. de notifier son recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu. au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un document d’urbanisme ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol “:
Considérant que la décision de préemption attaquée, qui a pour seul effet de substituer un acquéreur à un autre à l’occasion de la vente d’un immeuble déterminé, ne peut être regardée comme une décision relative à l’utilisation du sol au sens des dispositions précitées : que la fin de non-recevoir opposée par la commune de Saint
Gratien à la requête d’appel, tirée de ce que la SOCIETE PIERRE ET INDUSTRIE n’a pas respecté les formalités de notification de son recours régies par cet article L.600-3. doit dès lors être écartée :
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si la SOCIETE PIERRE ET INDUSTRIE fait valoir que le jugement critiqué serait entaché d’irrégularité faute d’avoir visé l’ensemble des mémoires enregistrés en première instance. il ressort de la lecture des mentions figurant sur la minute du jugement que le tribunal a visé l’ensemble des mémoires produits par les parties qu’ainsi le moyen tiré du défaut de visas manque en fait :
Sur le fond du litige :
Considérant qu’aux termes de l’article 213-3 du code de l’urbanisme : "Le titulaire du droit de préemption peut déléguer son droit à l’Etat. à une collectivité locale. un établissement public y ayant vocation ou à une société d’économie mixte répondant aux conditions définies au deuxième alinéa de l’article L.300-4 et bénéficiant d’une concession d’aménagement. Cette délégation peut porter sur une ou plusieurs parties des zones concernées ou être accordée à l’occasion de l’aliénation d’un bien. Les biens ainsi acquis entrent dans le patrimoine du délégataire ¨': qu’aux termes de l’article L. 122-20 du code des communes, applicable en l’espèce : " Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé. en tout ou en partie, et pour la durée de son mandat :
N° 98PA03938
15°) D’exercer, au nom de la commune. les droits de préemption définis par le code de
l’urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire. et, lorsque la commune en est titulaire. de déléguer l’exercice de ces droits à l’occasion de l’aliénation d’un bien selon les dispositions prévues au premier alinéa de l’article L.213-3 de ce même code dans les conditions que fixe le conseil municipal ¨':
Considérant que, par une délibération en date du 29 juin 1995. le conseil municipal d’Epinay-sur-Seine a délégué au maire de la commune. pour la durée de son mandat, compétence pour exercer. au nom de la commune, tous les droits de préemption définis par le code de l’urbanisme et pour déléguer l’exercice de ces droits à l’occasion de l’aliénation d’un bien selon les dispositions prévues au premier alinéa de
l’article L.213-3 du code de l’urbanisme : que. contrairement à ce que soutiennent les défenderesses. le conseil municipal d’Epinay ne s’est pas borné. par cet acte, à déléguer au maire la mise en oeuvre d’un droit de préemption. lui seul restant habilité à décider du principe d’une délégation de ce droit par délibération distincte, mais a délégué à cette autorité le pouvoir de déléguer. à l’un des attributaires mentionnés à l’article L.213-3 du code de l’urbanisme. l’exercice du droit de préemption dont la commune est titulaire : qu’ainsi, s’étant dessaisi de sa compétence au profit du maire d’Epinay, en l’absence de toute délibération rapportant la délibération précitée du 29 juin 1995, le conseil municipal était incompétent pour déléguer à la commune de Saint-Gratien le droit de préemption dont la commune d’Epinay-sur-Seine était titulaire sur la parcelle B.119 faisant l’objet de la transaction ayant donné lieu à une déclaration d’intention d’aliéner: que. dès lors, la délibération du 25 septembre 1997 est entachée d’illégalité :
Considérant. en outre, qu’aux termes de l’article 2 de la loi susvisée du
2 mars 1982 en vigueur à la date à laquelle est intervenue la délibération critiquée :
"I. Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il
a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat…” : que la décision par laquelle une commune décide d’exercer son droit de préemption en application des dispositions des articles
L.210 et suivants du code de l’urbanisme présente le caractère d’une décision individuelle qu’il n’est pas contesté que la Société Kali. propriétaire des parcelles soumises au droit de préemption, n’a pas reçu notification de la délibération en date du
25 septembre 1997 par laquelle le conseil municipal a décidé de déléguer à la commune de Saint-Gratien le droit de préemption de la parcelle B.119 située sur son territoire : que. dans ces conditions la délibération en question. dont le caractère non exécutoire pouvait être relevé par la SOCIETE PIERRE ET INDUSTRIE en tant qu’acquéreur évincé, n’a pu autoriser la commune de Saint-Gratien à exercer par délégation un droit de préemption sur cette parcelle :
Considérant que. compte tenu de l’illégalité affectant la délibération du
25 septembre 1997. le maire de Saint-Gratien ne pouvait régulièrement exercer le droit de préemption afin d’acquérir la parcelle cadastrée B.119 située sur le territoire de la
N° 98PA03938 5
commune d’Epinay-sur-Seine : que, dès lors que les parcelles cadastrées Al 59-331. AI 59-349 et AI 59-351. bien que situées dans le périmètre de la zone d’aménagement différé instituée dans la commune par arrêté préfectoral du 19 décembre 1983. étaient englobées dans la même offre de vente que la parcelle B.119. avec laquelle il est constant qu’elles constituaient une même unité foncière. la commune de Saint-Gratien ne pouvait davantage. par voie de conséquence. exercer à leur égard le droit de préemption :
Considérant. enfin. qu’aux termes de l’article L.212-2 du code de
l’urbanisme applicable à la date où a été instituée la zone d’aménagement différé dite de
« la gare de Saint-Gratien » : "Dans les zones d’aménagement différé. un droit de préemption sur les aliénations d’immeubles visées à l’article L.211-2 (alinéa 1er) est ouvert soit à une collectivité publique. soit à un établissement public figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d’Etat. soit à une société d’économie mixte titulaire d’une concession en application de l’article L.321-1 (1er alinéa), soit à un office public
d’aménagement et de construction, soit à un office public d’habitations à loyer modéré compétence étendue… qu’aux termes de l’article L.221-2 du même code dans sa rédaction applicable à la date où a été instituée la zone d’aménagement différé déjà citée :
L’Etat. les collectivités locales ou leur groupements ayant compétence en matière
d’urbanisme, les syndicats mixtes et les établissements publics d’aménagement visés à
l’article L.321-1 sont habilités à acquérir des immeubles. au besoin par voie
d’expropriation, pour constituer des réserves foncières en prévision de l’extension
d’agglomérations, de l’aménagement des espaces naturels entourant ces agglomérations. de la création de villes nouvelles ou de stations de tourisme… Les mêmes dispositions sont applicables en vue de la rénovation urbaine et de l’aménagement des villages« : qu’aux termes de l’article L.300-1 du code de l’urbanisme applicable au périmètre de préemption urbain institué par le plan d’occupation des sols de la commune : »Les actions ou opérations d’aménagement ont pour objet de mettre en oeuvre un projet urbain. une politique locale de l’habitat, d’organiser le maintien. l’extension ou l’accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme. de réaliser des équipements collectifs. de lutter contre l’insalubrité. de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels" que. pour justifier la décision de préemption prise le 30 septembre 1997. le maire de Saint-Gratien a fait valoir qu’elle permettrait de constituer une réserve foncière autorisant à terme la création d’un pôle d’emploi. la mise en place d’activités économiques et de services publics et la création d’une voie interquartiers : que. toutefois. il ne ressort pas des pièces du dossier que les projets ainsi énumérés aient donné lieu à des études significatives permettant la réalisation des objectifs ainsi énumérés: que, par suite. la SOCIETE PIERRE ET INDUSTRIE est fondée à soutenir que la décision de préemption qu’elle critique n’est pas justifiée au regard des objectifs définis par les articles L.212-2. L.221-1 et L.300-1 précités :
Considérant que les autres moyens invoqués ne sont pas de nature, en l’état du dossier, à fonder l’annulation des décisions attaquées :
N° 98PA03938 6
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la SOCIETE PIERRE ET
INDUSTRIE est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué. le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande :
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L.911-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’aux termes de l’article L.911-1 du code de justice administrative: « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé. la juridiction. saisie de conclusions en ce sens. prescrit. par la même décision, cette mesure assortie. le cas échéant, d’un délai d’exécution »:
Considérant que l’exécution du présent arrêt n’implique pas nécessairement que la commune de Saint-Gratien agisse afin que soit prononcée la résolution de la vente conclue entre elle et la société Kali : qu’en tout état de cause, il appartient à la requérante. en cas de litige résultant d’un refus de procéder à la résolution de cette vente, de saisir les juridictions de l’ordre judiciaire aux fins d’en faire constater la nullité qu’ainsi. il y a lieu de rejeter les conclusions de la requérante tendant à l’application de l’article L.911-1 du code de justice administrative :
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’aux termes de l’article L.761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou. à défaut, la partie perdante. à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine. au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation **:
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la SOCIETE PIERRE
ET INDUSTRIE qui n’est pas. dans la présente instance. la partie perdante. soit condamnée à verser aux communes de Saint-Gratien et d’Epinay-sur-Seine les sommes demandées par ces dernières en application de l’article L.761-1 précité :
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions précitées de l’article L.761-1 du code de justice administrative. de condamner la commune de Saint-Gratien et la commune d’Epinay-sur-Seine à verser chacune à la SOCIETE PIERRE ET INDUSTRIE une somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens :
7 N° 98PA03938
DECIDE:
Article 1er : Le jugement en date du 30 juin 1998 du tribunal administratif de Versailles. la délibération du 25 septembre 1997 du conseil municipal d’Epinay-sur-Seine et l’arrêté du 30 septembre 1997 du maire de Saint-Gratien sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3: La commune de Saint-Gratien et la commune d’Epinay-sur-Seine sont condamnées à payer chacune à la SOCIETE PIERRE ET INDUSTRIE une somme de
1.000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4: Les conclusions de la commune de Saint-Gratien et de la commune d’Epinay sur-Seine tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vice caché ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Prescription ·
- Garantie ·
- Commerçant ·
- Dysfonctionnement ·
- Sociétés ·
- République ·
- Délais
- Désistement ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Vente ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Charges ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Magistrat
- Pays basque ·
- Justice administrative ·
- Glace ·
- Homologuer ·
- Désistement d'instance ·
- Donner acte ·
- Action ·
- Jeunesse ·
- Éducation nationale ·
- Résultat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Distribution ·
- Sociétés ·
- Relation commerciale établie ·
- Casino ·
- Code de commerce ·
- Rupture ·
- Préavis ·
- Intervention ·
- Magasin ·
- Partie
- Sauvegarde ·
- Période d'observation ·
- Plan ·
- Liquidation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Administrateur judiciaire ·
- Créance ·
- Jugement ·
- Ags ·
- Administrateur
- Servitude ·
- Développement ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bâtiment industriel ·
- Fond ·
- Propriété ·
- Bande ·
- Juge des référés ·
- Industriel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Exécution ·
- Résiliation ·
- Force publique ·
- Délai ·
- Paiement ·
- Libération ·
- Meubles
- Maîtrise d'oeuvre ·
- Contrats ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Maître d'ouvrage ·
- Indemnité de résiliation ·
- Action directe ·
- Titre ·
- Exception d'inexécution ·
- Hôtel
- Bail commercial ·
- Copropriété ·
- Lot ·
- Sociétés ·
- Date ·
- Bailleur ·
- Congé ·
- Baux commerciaux ·
- Avocat ·
- Résidence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tabac ·
- Produit ·
- Cigarette ·
- Citation directe ·
- Site ·
- Capture ·
- Sociétés ·
- Tabagisme ·
- Publicité ·
- Citation
- Impôt ·
- Associé ·
- Sociétés ·
- Mobilier ·
- Administration ·
- Procédures fiscales ·
- Recouvrement ·
- Amende ·
- Capital ·
- Imposition
- Acoustique ·
- Étude d'impact ·
- Nuisance ·
- Partie ·
- Délai ·
- Référé ·
- Mission ·
- Demande d'expertise ·
- Trouble ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.