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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 6 juin 2024, n° 11-22-001338 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11-22-001338 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
JUGEMENT RENDU LE: 6 Juin 2024
RG N° 11-22-001338 X Y C/ FRANFINANCE
DEMANDEURS:
Madame X Y, 32 rue des Jonquilles, 59860 BRUAY SUR L’ESCAUT, représentée par Me LEMOINE Margaux, avocat au barreau de VALENCIENNES, substituant Me COHEN Stéphanie, avocat au barreau de PARIS
Monsieur X Z, 32 rue des Jonquilles, 59860 BRUAY SUR L’ESCAUT, représenté par Me LEMOINE Margaux, avocat au barreau de VALENCIENNES, substituant Me COHEN Stéphanie, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS:
FRANFINANCE, 53 rue du Port, 92000, NANTERRE, représentée par Me MASSIN AB, avocat au barreau de VALENCIENNES
S.E.L.A.R.L. S21Y es qual de liquid Sté France PAC ENVIRONNEMENT, 25 rue Edmond Rostand, 94310 ORLY, non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Président -Greffier
PIET Anne BAUDUIN Axelle
DÉBATS:
— Date de saisine: 28 décembre 2022 -Date de l’acte de saisine: 21 décembre 2022 – Débats à l’audience publique du : 7 décembre 2023
Copie délivrée à:
le:
Exécutoire délivré à :
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EXPOSE DU LITIGE
Par devis accepté le 29 mai 2017 (N° 1958), M. Z X et Mme Y AA épouse X ont conclu avec la société France PAC ENVIRONNEMENT un contrat dit << solution clés en main >> pour une installation photovoltaïque d’un montant total de 24 500 € TTC, comprenant un chauffe-eau thermodynamique (5 700 € TTC), 12 panneaux solaires photovoltaïques (15 000 € TTC), une prestation de rénovation de toiture (1900 €) et une prestation d’isolation sous toiture (1 900 € TTC), incluant la livraison, la pose, les pièces, la main d’œuvre et les déplacements, totalement financé par un crédit FRANFINANCE.
Le même jour, les époux X ont souscrit une offre de contrat de crédit affecté au financement de cette opération auprès de la société FRANFINANCE pour un montant de 24 500 €, remboursable en 138 mensualités, 6 mensualités de 0 € puis 132 mensualités de 256,94 € au taux débiteur fixe de 5,73 % l’an et au taux annuel effectif global de 5,9%.
Par devis accepté du 6 juin 2017 (N°1980), M. Z X et Mme Y AA épouse X ont conclu avec la société France PAC ENVIRONNEMENT un contrat de vente et d’installation de 12 panneaux solaires photovoltaïques finançables par un crédit SOFINCO de 20.000€, à la même adresse. Le contrat de financement par SOFINCO n’a jamais été établi.
Le 28 juin 2017, M. AB X attestait de la livraison et autorisait la société FRANFINANCE à verser à la société France PAC ENVIRONNEMENT la somme de 24 500 € en un unique versement.
Le 10 juillet 2017, l’attestation de conformité électrique (CONSUEL) était délivrée.
Par courrier daté du 19 juillet 2017, la société FRANFINANCE informait les époux X que le premier prélèvement aurait lieu le 20/01/2018 et le dernier le 20/12/2028.
La mise en service du raccordement de l’installation intervenait le 5 février 2019 et le contrat de rachat d’électricité par EDF était signé le 18 mars 2019.
Par jugement du 15 septembre 2021, le Tribunal de commerce de Créteil a prononcé la liquidation judiciaire de la société France PAC ENVIRONNEMENT et désigné la SELARL S21Y, en la personne de Me Sophie TCHERNIAVSKY, en qualité de liquidateur.
Par acte d’huissier de justice du 21 décembre 2022, les époux X ont fait assigner respectivement la SELARL S21Y, en qualité de liquidateur judiciaire de la société France PAC ENVIRONNEMENT et la société FRANFINANCE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de voir :
Déclarer recevable l’action engagée
A titre liminaire :
Ordonner, au besoin sous astreinte, à la société France PAC ENVIRONNEMENT et la société FRANFINANCE de procéder à la communication aux consorts X de : L’état des sommes remboursées par les demandeurs Le contrat de crédit affecté au bon de commande, objet du présent litige ⚫ L’entier dossier financier parmi lesquels le bon de commande mentionnant la banque FRANFINANCE
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A titre principal:
Prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre les époux X et la France PAC ENVIRONNEMENT; Prononcer la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre les époux X et la société FRANFINANCE; Condamner la société FRANFINANCE à rembourser aux époux X la somme de 27 064,04 €, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de jugement
A titre subsidiaire:
Condamner la société FRANFINANCE à verser aux époux X la somme de 21 440 €, à titre de dommages et intérêts du fait de la négligence fautive de la banque
A titre plus subsidiaire: Si le Tribunal ne faisait pas droit à la demande de nullité des époux X
Prononcer la déchéance du droit de la banque FRANFINANCE aux intérêts du crédit affecté En tout état de cause:
—
Condamner la société FRANFINANCE à verser aux époux X la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts, en raison de préjudice financier subi par les consorts X suite aux frais de pose des installations Condamner la société FRANFINANCE à verser la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice économique subi par les époux X Condamner la société FRANFINANCE à verser 3000 € à titre de dommages et intérêts en raison de préjudice moral subi par les consorts X Condamner la société FRANFINANCE à payer à M. et Mme X la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile Condamner la société FRANFINANCE aux entiers dépens Rappeler l’exécution provisoire de la décision
Appelée à l’audience du 12 janvier 2023, l’affaire a fait l’objet de deux renvois successifs avant d’être retenue et plaidée le 7 décembre 2023.
A l’audience, les époux X représentés par leur conseil, se rapportant à leurs conclusions responsives N°1, demandent de :
A titre liminaire :
Ordonner, au besoin sous astreinte, à la société France PAC ENVIRONNEMENT et la société FRANFINANCE de procéder à la communication aux consorts X de :
.
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L’état des sommes remboursées par les demandeurs Le contrat de crédit affecté au bon de commande, objet du présent litige L’entier dossier financier parmi lesquels le bon de commande mentionnant la banque FRANFINANCE
A titre principal:
Prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre les époux X et la France PAC ENVIRONNEMENT;
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Prononcer la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre les époux X et la société FRANFINANCE; Condamner la société FRANFINANCE à rembourser aux époux X la somme de 27.064,04 €, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de jugement
A titre subsidiaire :
Condamner la société FRANFINANCE à verser aux époux X la somme de 24 700 €, à titre de dommages et intérêts du fait de la négligence fautive de la banque
A titre plus subsidiaire, si le Tribunal ne faisait pas droit à la demande de nullité des époux X Prononcer la déchéance du droit de la banque FRANFINANCE aux intérêts du crédit affecté En tout état de cause: Condamner la société FRANFINANCE à verser aux époux X la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts, en raison de préjudice financier subi par les consorts X suite aux frais de dépose des installations Condamner la société FRANFINANCE à verser la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice économique subi par les époux X Condamner la société FRANFINANCE à verser 3000 € à titre de dommages et intérêts en raison de préjudice moral subi par les consorts X Condamner la société FRANFINANCE à payer à M. et Mme X la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile Condamner la société FRANFINANCE aux entiers dépens Rappeler l’exécution provisoire de la décision
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir que :
A titre liminaire :
Leur demande de sommation de communiquer est fondée sur les dispositions des articles 11,132 et 133 du code de procédure civile, Leur demande à l’égard du liquidateur est recevable car non concernée par le principe de l’arrêt des poursuites posé par l’article L621-40-1 du code de commerce puisqu’il ne s’agit pas d’une action tendant au paiement d’une somme d’argent;
Sur la demande d’annulation du contrat signé avec la société France PAC ENVIRONNEMENT: Le dol est constitué sur le fondement des articles 1130 et 1137 du code civil car la société France PAC ENVIRONNEMENT leur à fait une présentation mensongère quant à la cause du contrat et aux revenus énergétiques attendus, elle ne leur a pas communiqué de nombreux éléments déterminants du consentement avant la signature du contrat alors qu’elle les avait en sa possession et ne leur a pas remis un exemplaire du bon de commande du 29 mai 2017 (N° 1958), En tant que consommateurs non avertis sur des sujets aussi techniques, ils ont commis une erreur déterminante, sans laquelle ils n’auraient pas contracté, portant sur les capacités réelles de production des matériels installés et sur le nombre d’années nécessaires à leur amortissement Certaines dispositions impératives visées aux articles L111-1, L221-5 et L221-7 du code de la consommation ne sont pas respectées, s’agissant notamment des caractéristiques essentielles des biens et services, des mentions relatives au paiement, du taux nominal du
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crédit, du détail du coût de l’installation, de la date ou du délai de livraison ou d’exécution, des modalités d’exécution du contrat, de la clarté et de la lisibilité du contrat, des informations relatives aux garanties du matériel, de l’identité du représentant de la société signataire du contrat de vente, de l’exercice du droit de rétractation
Sur la demande d’annulation du contrat de crédit affecté signé avec la société FRANFINANCE: Selon l’article L312-55 alinéa 1 du code de la consommation, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé
Sur la demande de priver la société FRANFINANCE de son droit à restitution du capital: La société FRANFINANCE a commis plusieurs fautes la privant de son droit à restitution du capital versé, nonobstant l’annulation des contrats et le principe de la remise des parties dans leur état antérieur auxdits contrats: elle était tenue de vérifier préalablement que le contrat que la société France PAC ENVIRONNEMENT a fait signer aux époux X respectait les prescriptions du code de la consommation et elle a délivré les fonds sans s’assurer que la société France PAC ENVIRONNEMENT avait rempli toutes ses obligations notamment que l’installation était effectivement raccordée et mise en service,
Sur la demande subsidiaire de déchéance des droits aux intérêts de la société FRANFINANCE: La société FRANFINANCE n’a pas respecté son obligation de conseil et de mise en garde définie par l’article L312-14 du code de la consommation qui comprend la vérification de la solvabilité de l’emprunteur mais aussi de l’adaptation de l’offre à ses besoins Elle n’a pas non plus respecté son obligation d’information précontractuelle définie aux articles L311-59, L341-1 et L312-2 du code de la consommation puisque ne figurent dans le contrat de crédit ni la date jusqu’à laquelle l’offre de crédit reste valable ni le coût standard de l’assurance Elle ne justifie pas des démarches préalables obligatoires lui incombant avant l’octroi du crédit en application des articles L546-1 du code monétaire et financier et L311-8 et D311- 4-3 du code de la consommation Elle ne justifie pas de la consultation du FICP, de la réponse et de l’analyse complète de la solvabilité des emprunteurs,
Sur la condamnation de la société FRANFINANCE au remboursement de la totalité des sommes versées par les emprunteurs: L’annulation des contrats obligeant les parties aux restitutions réciproques, ils devront être remboursés de l’ensemble des sommes qu’ils ont versées soit les 15 premières échéances au titre des mois de janvier 2018 à mars 2019 pour 4 350 € et le remboursement anticipé de leur crédit suite au refinancement par la Caisse d’Epargne pour 22 714.04 €
Sur la demande subsidiaire de dommages et intérêts du fait de la négligence fautive du prêteur: La demande de dommages et intérêts formée à hauteur de 24 700 € correspond à la différence entre le coût du contrat d’achat à crédit soit 38 000 € et le revenu de l’installation sur 20 ans soit 13300 € (665 € X 20 ans)
Sur les demandes de dommages et intérêts et application de l’article 1240 du code civil: Pour se débarrasser de l’installation, ils doivent exposer des frais de dépose du matériel et de remise en état de leur toiture estimés à 10 000 €
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Ils ont du rembourser les mensualités d’emprunt sans aucun revenu de revente d’électricité d’abord, puis avec des revenus très modestes, ce qui leur a créé un préjudice financier Ils ont subi une préjudice moral lié aux désagréments, tracas et obligation de chercher une
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solution aux difficultés rencontrées.
En réplique, la société FRANFINANCE représentée par son conseil, se rapportant aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, demande de :
Principalement
Débouter M. et Mme X de l’ensemble de leurs prétentions,
A titre subsidiaire et en cas d’annulation du contrat de crédit :
Condamner solidairement les consorts X au règlement du capital à l’exclusion des intérêts – Débouter les consorts X du surplus de leurs demandes Condamner solidairement les consorts X au règlement d’une somme de 2000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que :
Sur la nullité du bon de commande :
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Le contrat litigieux ne révèle aucune des anomalies alléguées relatives aux formalités imposées par l’article L221-5 du code de la consommation: oles caractéristiques essentielles des biens ou services proposés figurent au bon de
commande
oles mentions relatives au paiement figurent toutes au bon de commande, à l’exception du taux nominal du crédit qui figure dans le contrat de crédit signé le même jour, de sorte que les époux X étaient parfaitement informés dès la signature du contrat des modalités du crédit souscrit o le bon de commande mentionne un délai de livraison avant le 29 novembre 2017, ce qui est suffisant o aucun texte n’exige la mention du prix unitaire de chaque élément constitutif ole prénom et la signature du démarcheur figurent en bas du bon de commande avec les coordonnées de la société, de sorte qu’il peut être identifié au sein de l’entreprise les clauses contractuelles respectent le corps 8 oles modalités de garanties sont spécifiées soit pour les panneaux solaires et l’onduleur une garantie fabricant de 25 ans avec échange standard, et une garantie de bon fonctionnement de 2 ans de la part du vendeur o les conditions générales du contrat stipulent les conditions, le délai et les modalités d’exercice du droit de rétractation en reproduisant l’article L221-21 du code de la consommation et le contrat comporte un formulaire type de rétractation conforme au décret; par ailleurs, plusieurs agissements postérieurs des époux X peuvent être analysés comme une confirmation tacite de leur obligation Le dol ne se présume pas et doit être prouvé; en l’espèce, la prétendue promesse d’autofinancement ou de rentabilité particulière ne ressort nullement du bon de commande; les époux X ne rapportent pas la preuve de l’absence supposée de rentabilité de l’installation,
Sur la nullité du contrat de financement:
Le prêteur a versé les fonds au vendeur après avoir vérifié au préalable la régularité du contrat principal L’attestation de livraison du 28 juin 2017 signé de la main de M. X atteste de la complète exécution du contrat, ce qui autorisait le prêteur à se libérer des fonds entre les
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mains du prestataire,
Sur la déchéance du droit aux intérêts:
Le non-respect du devoir de mise en garde est sanctionné par l’allocation de dommages et intérêts et non par la déchéance du droit aux intérêts; en l’espèce, le taux d’endettement n’excédait pas 40%; vu la nature du projet financé, il n’est pas acquis qu’une mise en garde aurait fait renoncer les demandeurs au projet et ils sont parvenus à rembourser le crédit pendant plus de trois ans Elle a rempli ses obligations d’information précontractuelle et en justifie en produisant la fiche d’information précontractuelle signée par l’emprunteur. La SELARL S21Y, en la personne de Me Sophie TCHERNIAVSKY, es qualité de liquidateur de la la société France PAC ENVIRONNEMENT, ne comparaît pas et n’est pas représentée.. L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2024, par mise à disposition au greffe, prorogé au 11 avril 2024 puis au 23 mai 2024 puis au 6 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action
Sur la régularité de la procédure au regard de l’existence d’une procédure collective
Il y a lieu de noter que les règles de l’arrêt des poursuites individuelles et de l’interruption des instances en cours sont d’ordre public et peuvent être invoquées en tout état de cause. La juridiction est tenue de relever d’office la fin de non-recevoir tirée de l’arrêt ou de l’interruption des poursuites individuelles consécutive à l’ouverture d’une procédure collective, et de vérifier la réunion des conditions d’une reprise de plein droit de l’instance en cas d’interruption.
En application de l’article L.622-21-1 du code de commerce, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part du créancier tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent au titre d’une créance née antérieurement à l’ouverture de la procédure collective ou tendant à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent. Toute action en dommages-intérêts, en ce qu’elle tend à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent et trouve son origine dans un fait reproché lors de la conclusion ou de l’exécution du contrat antérieurement à l’ouverture de la procédure collective, est soumise à l’arrêt ou à l’interruption des poursuites.
En revanche, l’action en nullité et l’action en résolution pour un motif autre que le défaut de paiement ne sont pas soumises à l’interdiction ou à l’interruption.
De même, ne sont pas soumises à l’interdiction ou à l’interruption, et donc à déclaration de créance antérieure, les créances qui naissent de la décision judiciaire intervenue postérieurement à l’ouverture de la procédure collective.
Tel est le cas, lorsque l’annulation ou la résolution de la vente, et le cas échéant celle du crédit affecté, est prononcée après l’ouverture d’une procédure collective à l’égard du vendeur, de la créance de restitution du prix, de la créance de l’emprunteur à l’encontre du vendeur au titre de son obligation à le garantir envers le prêteur du remboursement du prêt, et de la créance du prêteur à
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l’encontre du vendeur au titre de son obligation de garantie fondée sur l’article L.312-56 du code de la consommation. En effet, ces créances trouvent leur origine, non pas dans la conclusion des contrats, mais dans l’annulation ou la résolution du contrat de vente par le fait du vendeur et l’annulation ou la résolution consécutive du contrat de crédit prononcées postérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective de celui-ci.
En l’espèce, la demande tendant à l’annulation ou la résolution du contrat de vente n’entre pas dans le champ de l’article L. 622-21 du code de commerce, de sorte qu’elle doit être déclarée recevable. Néanmoins, aucune des demandes en paiement solidaire formulée, au titre des frais irrépétibles et des dépens, ne pourra aboutir à l’encontre de la mandataire ad hoc représentant la société liquidée, s’agissant de demandes en paiement, et celles-ci seront déclarées irrecevables.
La procédure est régulière dès lors que la SELARL S21Y en sa qualité de mandataire ad hoc de la société France PAC ENVIRONNEMENT, a bien été mise en cause à la procédure.
Sur la sommation de communiquer :
L’article 11 du Code de procédure civile prévoit que « les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge d’en tirer toute conséquences d’une abstention ou d’un refus si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. >> L’article 10 du Code civil dispose que «< chacun est tenu d’apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité »> «Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à cette obligation lorsqu’il en a été légalement requis, peut être contraint d’y satisfaire, au besoin à peine d’astreinte ou d’amende civile, sans préjudice de dommages et intérêts » Ainsi le juge civil dispose du pouvoir d’ordonner à un tiers la production de tout document utile à la manifestation de la vérité, dans limite du respect de la vie privée ou du secret professionnel.
L’article 312-32 du code de la consommation prévoit que « le prêteur porte, au moins une fois par an, à la connaissance de l’emprunteur le montant du capital restant à rembourser. Cette information figure, en caractères lisibles, sur la première page du document adressé à l’emprunteur.». En l’espèce, aucun document d’information annuelle sur le montant du capital restant à rembourser par les demandeurs n’a été versé au dossier par la société FRANFINANCE.
L’article L312-16 du code de la consommation invite le prêteur à vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournis par ce dernier à la demande du prêteur. Ce texte ne précise pas les justificatifs à réclamer à l’emprunteur nécessaire à établir sa solvabilité, ces derniers sont donc laissés à l’appréciation des organismes bancaires.
En l’espèce, la SA FRANFINANCE produit deux pièces justificatives attestant qu’elle a effectué des recherches afin de vérifier la solvabilité de l’emprunteur : le bulletin de salaire de Mme X d’avril 2017 et l’avis d’imposition sur le revenu 2016 du couple. Elle fournit également le récépissé de la consultation du FICP daté au 18 juillet 2017. Sur ce document il est constaté que la date de réponse et le numéro de consultation obligatoire n’apparaissent pas. De même, ce document n’apporte aucune information utile sur la solvabilité des emprunteurs, il s’agit uniquement d’une preuve de consultation du FICP.
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Le contrat de crédit a bien été versé aux débats.
Il s’ensuit que toutes les pièces demandées n’ont pas été produites. Cependant, il est possible que certaines pièces ne puissent pas être produites car inexistantes et la production des autres pièces manquantes, à ce stade de la procédure, n’apporterait pas d’éléments nouveaux utiles à l’instruction
du dossier.
La demande de sommation de communiquer l’état des sommes remboursées, le contrat de crédit affecté au bon de commande et le dossier financier complet sera donc rejetée.
Sur la nullité du contrat de vente :
Sont produits aux débats deux contrats de vente le devis accepté le 29 mai 2017 mentionnant un financement par FRANFINANCE (N° 1958) et le devis accepté du 6 juin 2017 (N°1980) mentionnant un financement par SOFINCO.
Les demandeurs n’indiquent pas expressément quel est le contrat de vente dont ils demandent de prononcer la nullité. Cependant, la nullité du contrat de vente étant un préalable au prononcé du contrat de financement par FRANFINANCE, il s’en déduit que la demande porte sur le devis accepté le 29 mai 2017 mentionnant un financement par FRANFINANCE (N° 1958).
Les moyens relatifs au devis accepté du 6 juin 2017 (N°1980) mentionnant un financement par SOFINCO ne seront donc pas examinés car étrangers au litige.
— Sur la nullité pour dol
L’article 1130 du Code civil dispose que « L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné >>
L’article 1137 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose: « Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manoeuvres ou des mensonges ». Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. Ainsi, le dol qui se définit comme une faute intentionnelle ayant pour but et pour effet de provoquer chez le cocontractant une erreur déterminante de son consentement, ne saurait se déduire du seul manquement d’un vendeur à son obligation d’information. Enfin il résulte de l’article L111-1 du Code de la consommation, l’obligation pour le vendeur professionnel de biens de fournir au consommateur, avant la signature du contrat, les informations relatives aux caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné.
En l’espèce, le bon de commande signé le 29 mai 2017 ne comporte pas de mention sur la production attendue d’électricité, sur la consommation du ménage et sur la part excédentaire susceptible d’être revendue à EDF. Il est juste précisé pour certains postes de dépenses qu’ils sont éligibles au crédit d’impôt sans autre précision.
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Les conditions générales de vente du bon de commande signé par les requérants précisent en son article 7 que: << Le vendeur ne peut être tenu pour responsable de l’obtention ou non par ses clients de subventions, aides et crédits d’impôts visés par le projet. La contribution du vendeur se limite à l’assistance dans la réalisation des démarches auprès des organismes concernés >> Ainsi, si le commercial leur a probablement indiqué qu’il s’agissait d’une opération économiquement avantageuse, M. et Mme X ne produisent aucun document démontrant que la société France PAC ENVIRONNEMENT aurait procédé à manoeuvres frauduleuses pour les convaincre de souscrire le contrat de vente.
Dans ces conditions, en l’absence de formules trompeuses présentes dans le devis signé, M. et Mme X ne prouvent pas un comportement malicieux de la part du représentant de la société France PAC ENVIRONNEMENT qui aurait eu pour effet de tromper leur consentement. La demande de nullité fondée sur le dol sera donc donc rejetée. Sur la nullité du contrat de vente pour erreur sur les qualités substantielles du contrat L’article 1132 du code civil prévoit que «l’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celle du cocontractant ». Selon l’article 1133 du code civil alinéa 1, les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont
contracté.
En l’espèce, les parties au contrat ont conclu un contrat de fournitures et travaux portant sur l’installation d’un système de production d’électricité par panneaux photovoltaïques permettant la revente à ERDF.
Aucune pièce versée au dossier ne prouve que le vendeur leur aurait affirmé que la production énergétique revendue assurerait entièrement l’amortissement de l’achat et de l’installation du matériel.
La demande de nullité fondée sur l’erreur sur les qualités substantielles du contrat doit dès lors être rejeté.
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Sur la nullité du contrat de vente pour non-respect des dispositions du code de la consommation:
Sur l’absence des caractéristiques essentielles des biens et services proposés Aux termes de l’article L111-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au bon de commande, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1. Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné; 2. Les prix du bien ou du service, en application des articles L112-1 à L112-4; 3. En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service; 4. Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et
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électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte; 5. S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et autres conditions contractuelles;
En l’espèce, le bon de commande communiqué par la société France PAC ENVIRONNEMENT signé le 29 mai 2017 décrit l’objet de la vente comme suit:
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Livraison-Pose-Pièces, main d’œuvre et déplacement Chauffe-eau Thermodynamique 200L, marque selon disponibilité
Revente à EDF
Panneaux solaires photovoltaïques comprenant 12 panneaux monocristallins à haut rendement certifiés CE et NF de 250 We, de marque Thomson ou équivalent d’une puissance de 3000 We Rénovation de toiture – tuiles-surface à traiter 30 m2 Travaux sous toiture – déroulage surface des rampants 30 m2 Démarches pour obtenir le contrat d’obligation d’achat ERDF pendant 20 ans + démarches pour obtenir l’attestation de conformité du CONSUEL + démarches administratives et mairie à la charge de la société France PAC ENVIRONNEMENT.
Force est de constater que le bon de commande signé le 29 mai 2017 ne mentionne pas le modèle précis des panneaux photovoltaïques et du chauffe-eau thermodynamique et que la désignation des biens vendus ne comporte pas d’informations suffisantes relatives à la nature et aux caractéristiques techniques du produit. Les travaux de toiture et sous-toiture ne sont pas décrits, seule la surface à traiter est indiquée.
Dès lors, la désignation de la nature et des caractéristiques des biens offerts est insuffisamment précise et ne permet pas aux consommateurs d’appréhender clairement l’étendue de leurs engagements et notamment de comparer les prix et les caractéristiques des matériels et prestations proposées avec d’autres offres similaires sur le marché.
Sur la lisibilité des clauses du contrat
L’article L211-1 du code de la consommation exige que les clauses du contrat proposés par le professionnel au consommateur ou aux non professionnels soient présentées et rédigées de façon claire et compréhensible.
La jurisprudence a défini le caractère précis et compréhensible des clauses du contrat et a notamment consacré le principe selon lequel les clauses doivent être rédigées en caractère de police supérieur ou égal au corps huit. Ceci s’apprécie par la mesure des lettres composant le texte, qui ne doivent pas être inférieures à 3 millimètres de hauteur.
En l’espèce, le corps huit est respecté. Cependant, la société France PAC ENVIRONNEMENT ne justifie pas avoir remis aux époux X un exemplaire lisible des conditions générales de vente et ne le communique même pas à l’instance.
Le seul exemplaire qui est produit à l’instance provient des demandeurs et correspond à l’exemplaire annexé au devis accepté du 6 juin 2017 (Nº1980), postérieur au contrat dont la nullité est demandée. Il est de plus partiellement illisible.
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Sur le manque de précisions relatives à l’identité du représentant de la société signataire du contrat
Sur le bon de commande, le nom du technicien n’est pas précisé, seul son prénom est mentionné.
Il ressort de l’analyse du bon de commande litigieux qu’il a enfreint les dispositions de l’article L111-1 du code de la consommation, en ce qu’il dispose que « le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations relatives à son identité, ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques […] >>
Sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens, il apparait donc que le bon de commande litigieux ne satisfait pas aux exigences protectrices du consommateur issues des articles du code de la consommation précitées, de telle sorte qu’il convient de prononcer sa nullité.
La nullité emporte l’effacement rétroactif du contrat qui est réputé n’avoir jamais existé. Elle a pour effet de remettre les parties dans l’état antérieur à la conclusion du contrat.
S’agissant d’une conséquence légale de l’annulation, le juge peut ordonner les restitutions sans avoir besoin de solliciter les observations des parties.
Sur la nullité du contrat de financement:
En application du principe de l’interdépendance des contrats consacré par l’article L.311-32 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui- même judiciairement résolu ou annulé. Cette disposition n’est applicable que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur.
Il convient dès lors de constater l’annulation de plein droit du contrat de crédit accessoire du 29 mai 2017 conclu entre M. Z X et Mme Y X, d’une part, et la société FRANFINANCE, d’autre part, par voie de conséquence de l’annulation du contrat principal judiciairement prononcée.
Sur les conséquences de l’annulation du contrat de financement accessoire :
Les annulations prononcées entraînent en principe la remise des parties en l’état antérieur à la conclusion des contrats. Ainsi, l’annulation du contrat de prêt en conséquence de celle du contrat de vente qu’il finançait emporte, pour l’emprunteur, l’obligation de rembourser au prêteur le capital prêté, peu important que ce capital ait été versé directement au vendeur par le prêteur, sauf si l’emprunteur établit l’existence d’une faute du prêteur et d’un préjudice consécutif à cette faute. Elle emporte également pour le prêteur l’obligation de restituer les sommes déjà versées par l’emprunteur.
Commet une faute de nature à le priver de sa créance de restitution, le prêteur qui libère les fonds prêtés sans vérifier la régularité du contrat principal souscrit à l’occasion du démarchage au domicile de l’emprunteur, vérifications qui lui auraient permis le cas échéant de constater que le bon de commande était affecté d’une cause de nullité.
Commet également une faute la banque qui libère les fonds sur une attestation de livraison ne comprenant pas toutes les informations nécessaires à l’identification de l’opération concernée ou ne lui permettant pas de s’assurer du caractère complet de l’exécution de la prestation, ni de s’en convaincre légitimement.
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En l’espèce, le bon de commande était manifestement affecté de vices de forme au regard des dispositions du code de la consommation, notamment en raison de l’imprécision des caractéristiques des biens offerts et de l’imprécision sur l’identité du représentant de la société signataire du bon de commande. La société FRANFINANCE, professionnelle dispensatrice de crédits affectés, a commis une faute en ne vérifiant pas sa régularité avant le déblocage des fonds.
Par ailleurs, il ressort du bon de commande du 29 mai 2017 que l’installation photovoltaïque objet du contrat devait permettre la revente d’électricité à EDF et que la société France PAC ENVIRONNEMENT était tenue d’assurer le raccordement au réseau tant sur le plan technique que sur le plan des formalités permettant obtenir le contrat d’obligation d’achat ERDF pendant 20 ans. Or, la libération des fonds est intervenue avant que la prestation ne soit totalement réalisée dans la mesure puisque la mise en service du raccordement de l’installation intervenait le 5 février 2019 et le contrat de rachat d’électricité par EDF était signé le 18 mars 2019, soit presque deux ans après la libération des fonds intervenue en juillet 2017.
Il est rappelé que le prêteur qui a commis une faute lors du déblocage des fonds peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute, préjudice qu’il lui appartient de démontrer.
En l’espèce, la faute de la société FRANFINANCE qui a financé un contrat principal manifestement non conforme aux dispositions impératives du code de la consommation puis a débloqué les fonds de manière prématurée cause un préjudice aux demandeurs dans la mesure où ils ne seront pas en mesure d’obtenir la restitution du prix du fait de la déconfiture de la société France PAC ENVIRONNEMENT placée en liquidation judiciaire, alors que la restitution du prix aurait dû être la conséquence normale de l’annulation du contrat principal.
Il y a lieu en conséquence de retenir l’existence d’un préjudice subi par les demandeurs et imputable à la société FRANFINANCE, qui peut être justement évalué à l’intégralité de la créance de restitution au titre de la nullité du contrat de crédit du 29 Mai 2017.
Il convient en conséquence d’ordonner le remboursement des sommes versées par les époux X à la société FRANFINANCE au jour du présent jugement. Les époux X ayant versé 15 échéances au titre des mois de janvier 2018 à mars 2019 représentant un total de 4 350 € et procédé à un remboursement anticipé de leur crédit à hauteur de 22 714.04 € grâce au concours de la Caisse d’Epargne, il conviendra de condamner la société FRANFINANCE au remboursement de la somme de 27 064.04 €.
Sur la demande de dommages et intérêts:
Sur l’indemnisation du préjudice économique
M. et Mme X indiquent subir un préjudice économique pour avoir dû rembourser les échéances du crédit en dépit de l’installation non conforme fournie par le vendeur.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Mme et M. X n’apportent pas d’élément sur leur situation financière globale et donc ne démontrent pas que ce portage financier pendant deux ans les a mis en difficulté financière.
Il y a lieu de débouter les époux X de leur demande indemnitaire au titre du remboursement
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anticipé du crédit.
Sur l’indemnisation du préjudice financier au titre des frais de dépose
La société France PAC ENVIRONNEMENT ayant été placée en liquidation judiciaire, il est impossible d’envisager son intervention au titre de la dépose des matériels et de la remise en état du bâtiment.
Les époux X produisent un devis de dépose du matériel et de remise en état de la toiture et de la zinguerie de 14 891, 25 €. La demande d’indemnisation de 10 000 € présentée par les époux X n’étant pas manifestement excessive au regard de ce devis, à défaut de contestation de la société FRANFINANCE sur l’évaluation du coût des travaux, la société FRANFINANCE sera condamnée à verser aux époux X la somme de 10 000 € de dommages et intérêts à ce titre.
Sur l’indemnisation du préjudice moral
Aucune faute ne peut être reprochée à la banque au titre de son obligation d’information et de conseil dès lors qu’elle n’avait pas à conseiller les emprunteurs sur la rentabilité de l’opération principale.
Dès lors, il y a lieu de débouter les époux X de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral
Sur les demandes accessoires:
La société FRANFINANCE, qui succombe principalement, supportera les dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et ces dernières seront, en conséquence, déboutées de leur demande d’indemnité de procédure.
La société FRANFINANCE sera condamnée à verser la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action engagée par M. Z X et Y X;
REJETTE la demande de sommation de communiquer des pièces;
PRONONCE la nullité du contrat de vente conclu le 29 mai 2017 entre M. Z X et Mme Y X, d’une part, et la société France PAC ENVIRONNEMENT, d’autre part;
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CONSTATE la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté conclu le 29 mai 2017 entre M. Z X et Mme Y X, d’une part, et la société FRANFINANCE, d’autre part;
CONDAMNE la société FRANFINANCE, en conséquence de la nullité du contrat principal du 29 mai 2017, à rembourser M. Z X et Mme Y X à la somme de 27 064, 04 € correspondant au prix de vente et intérêts versés par eux;
CONDAMNE la société FRANFINANCE à payer à M. Z X et Mme Y X la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour les frais de dépose du matériel et de remise en état ;
DEBOUTE Y et Z X de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice économique et moral;
CONDAMNE la société FRANFINANCE à payer à M. Z X et Mme Y X la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société FRANFINANCE aux dépens de l’instance,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER
JUDICIAIRE
La greffier
tifiée conforme nes, le 20/03/208
VALENCIE
ENNES
LE PRESIDENT श्रे
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