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Sur la décision
| Référence : | TGI Seine, 21 déc. 1965, n° 9999 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 9999 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LA SEINE (3° Chambre)
21 DECEMBRE 1965
CESSION DE DROITS DE REPRODUCTION. – Rémunération de l’auteur.
Illustration d’un ouvrage littéraire du domaine public. — Rémunération de l’auteur constituée par une somme déterminée par exemplaire vendu. — Rémunération proportionnelle (non). —
Caractère forfaitaire.
Révision du prix pour imprévision. — Eléments d’appréciation insuffisants. — Expertise.
Edition dans un procédé non prévu au contrat. — Rémunération proportionnelle de l’auteur à déterminer par expertise.
Trémois c/ Sté Sélection du Reader’s Digest.
Attendu, en fait, que Trémois, ayant créé et réalisé les illustrations Fables de la Fontaine avait cédé ses droits à la « Sélection du Reader’s Digest » par conventions non contesté du 18 mai
1962 ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que des réimpressions, furent effectuées, portant sur plusieurs dizaines de mille exemplaires ;
Attendu qu’en outre, la Sélection du Reader’s Digest, par ces mêmes conventions, prévoyait une seconde édition de grand luxe, dans les deux ans de la mise en vente de la première édition ;
Attendu qu’il n’est non plus contesté que cette seconde édition de grand luxe, fut faite, sans qu’un accord intervint avec Trémois, quant à sa rémunération ;
Attendu que Trémois, se prétendant lésé dans la proportion des sept douzièmes, demande la révision des conventions du 18 mai 1962 ;
Attendu que la Sté défenderesse soutient, d’une part, qu’il n’y a pas eu lésion pour la rémunération forfaitaire de 20.000 F, concernant la première édition de 50.000 exemplaires ; qu’elle soutient, d’autre part, que la révision ne saurait, en tout état de cause, porter sur les réimpressions, considérant que les zéro virgule quarante par ouvrage vendu représentaient une rémunération proportionnelle non révisable, aux termes de la loi du 11 mars 1957 ;
Attendu que la Sté défenderesse s’en remet à la justice pour la fixation de la rémunération due
à Trémois, pour la deuxième édition de grand luxe ;
Attendu que la règle fixée par le législateur est la participation proportionnelle de l’auteur aux recettes provenant de la vente ou de l’exploitation ;
Attendu qu’est admise une rémunération forfaitaire, dans le domaine de l’édition de librairie, dans divers cas, notamment comme en l’espèce, pour les illustrations d’un ouvrage ;
Attendu, toutefois, qu’en cas de rémunération forfaitaire, la révision est possible pour lésion des sept douzièmes, si l’auteur a fait une prévision insuffisante des produits de l’œuvre ;
Attendu que le Tribunal ne dispose pas, les documents produits n’étant pas déterminants,
d’éléments suffisants pour établir s’il existe une lésion des sept douzièmes ; qu’il conviendra, sur ce point, de recourir à une mesure d’instruction ;
Attendu qu’il est toutefois établi que l’édition des Fables de La Fontaine est un succès certain et qu’il a pu en résulter pour Trémois, une imprévision lui permettant de solliciter la révision des conventions ;
Attendu que la Sté défenderesse soutient que la rémunération prévue au contrat pour la réimpression est une rémunération proportionnelle échappant à la révision ;
Attendu, cependant, que le vœu du législateur n’est pas respecté par la fixation d’une somme déterminée par ouvrage vendu, sans référence au prix de vente de l’ouvrage ;
Attendu qu’une telle rémunération doit être considérée comme forfaitaire et susceptible de révision ;
Attendu, au surplus, que la lésion devant être appréciée en considération de l’ensemble de
l’exploitation, il apparaît impossible, dans le cas d’espèce, de réviser la rémunération de la première édition, sans tenir compte de la rémunération des réimpressions ;
Attendu qu’en ce qui concerne la seconde édition de grand luxe, Trémois droit à une rémunération proportionnelle qui ne saurait être établie que par expertise ;
Attendu que l’expert aura pour mission de rechercher quelles sont les rémunérations usuelles dans l’édition en matière d’illustrations, tenant compte de la notoriété de Trémois et des conditions d’exploitation particulières à la Sélection du Reader’s Digest, dont les méthodes de diffusion et de publicité ne sauraient être assimilées à celles des maisons classiques d’édition ;
Attendu que l’expert devra tenir compte du fait qu’il s’agit d’une illustration d’œuvre dont les droits sont dans le domaine public et ayant des charges moindres, peut mieux rémunérer
l’illustrateur dont le talent sera particulièrement déterminant pour le succès de l’édition ;
Attendu, enfin, que l’expert devra rechercher si, indépendamment du préjudice résultant d’une éventuelle lésion Trémois a, du fait du comportement de son éditeur, subi un tout autre préjudice
;
Attendu que l’exécution provisoire est demandée, sans que soit justifiée ou même alléguée une urgence particulière ou qu’il y ait péril en la demeure, qu’il ne saurait par suite, être fait droit à cette demande ;
Attendu qu’il convient de réserver les dépens ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant par jugement contradictoire ;
Avant dire droit au fond, tous droits et moyens des parties étant réservés, commet M. X
Giacometti, […] à Paris (6° arr.), en qualité d’expert, lequel, serment préalablement prêté, s’il n’en est valablement dispensé par les parties, aura pour mission de rechercher les différents éléments d’appréciation permettant au Tribunal d’établir si Trémois, dans sa cession de droits à « Sélection du Reader’s Digest » a été lésé de plus des sept douzièmes
;
Dit qu’à cette fin, l’expert recherchera quelle est la rémunération proportionnelle en usage en matière d’illustration, et, plus particulièrement, dans le cas d’illustration d’œuvres du domaine public, tenant compte de la notoriété de l’illustrateur et du caractère très particulier
d’exploitation et de diffusion de « Sélection du Reader’s Digest » ;
Dit que l’expert entendra les parties en leurs dires et observations, y répondra, les conciliera si faire se peut, sinon, de ses opérations, dressera un rapport qui sera, par ses soins, déposé au
Greffe de ce Tribunal, aux fins de droit dans les trois mois de sa mise en œuvre ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du Président de cette Chambre, sur simple requête ;…
Mes CASTELAIN et B. SIEGLER, Avocats.
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