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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 24 mars 2025, n° 24/04203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | SAS NBEAUTY, S.A.S. NBEAUTY MME [ F ] [ G ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : SAS NBEAUTY
Copie exécutoire délivrée
à : Mme [I]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/04203 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5TJW
N° MINUTE :
7/2025
JUGEMENT
rendu le lundi 24 mars 2025
DEMANDERESSE
Madame [J] [I] [H], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
DÉFENDERESSE
S.A.S. NBEAUTY MME [F] [G], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 janvier 2025
JUGEMENT
rendu par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 mars 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier
Décision du 24 mars 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 24/04203 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5TJW
Aux termes d’une requête reçue le 6 août 2024, Madame [J] [I] [H] a fait convoquer la SAS NBEAUTY, représentée par Madame [F] [G] aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
-700 € en principal.
-200 € à titre de dommages et intérêts.
Au soutien de ses prétentions, la requérante a exposé avoir versé la somme de 700 € principal pour des séances de soins auxquelles aucune suite n’a été donnée dès lors que la prestation n’a jamais pu être réalisée. Elle a précisé que l’établissement était fermé.
Régulièrement convoquée et citée , la SAS NBEAUTY, représentée par Madame [F] [G] n’a ni comparu ni mandaté personne pour la représenter.
MOTIFS.
Il résulte des dispositions de l’article 472 code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1101 du Code civil indique que le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou étendre des obligations.
L’article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et l’article 1104 du Code civil précise qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En l’espèce, au vu des pièces produites, il appert que la demande en principale est justifiée. En conséquence, il convient de condamner la SAS NBEAUTY, représentée par Madame [F] [G] à payer à Madame [J] [I] [H] la somme de 700 € en principal.
En l’absence de préjudice distinct, il n’y a pas lieu à dommages et intérêts.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens de la présente instance seront supportés par la SAS NBEAUTY, représenté par Madame [F] [G].
PAR CES MOTIFS.
Statuant débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, rendu par défaut et en dernier ressort.
Condamne la SAS NBEAUTY, représentée par Madame [F] [G] à payer à Madame [J] [I] [H] la somme de 700 € en principal.
Déboute Madame [J] [I] [H] de sa demande de dommages et intérêts.
Condamne la SAS NBEAUTY, représenté par Madame [F] [G] aux entiers dépens de la présente instance.
Ainsi jugé, le 24 mars 2025.
le greffier, le Président,
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