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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 12 déc. 2025, n° 21/10845 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/10845 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 21/10845 – N° Portalis DBW3-W-B7F-ZOPF
AFFAIRE : Organisme [4] (la SELARL [6])
C/ M. [D] [O] ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 17 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 12 Décembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 12 Décembre 2025
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Organisme [4], dont le siège social est sis [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Alain TUILLIER de la SELARL TGE, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur [D] [O]
né le 09 Mai 1985 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le [4] ([3]) expose que le 07 octobre 2013, Monsieur [D] [O] a été impliqué dans un accident de la circulation en qualité de conducteur non assuré, et que Madame [W] [Y] a été gravement blessée à cette occasion.
Le [3] a versé à Madame [W] [Y] la somme totale de 40.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, dans l’attente de la consolidation de son état. Il a également versé à son père, Monsieur [R] [Y], la somme de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de préjudice personnel.
Monsieur [D] [O], malgré deux engagements de remboursement signés les 02 janvier 2014 et 18 janvier 2016, n’a réglé que la somme de 230 euros au fonds de garantie.
Exerçant une action subrogatoire, le [3] a fait citer par acte d’huissier de justice signifié à étude à Monsieur [D] [O] le 03 décembre 2021, sollicitant sa condamnation à lui payer la somme de 44.770 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 mars 2019, une indemnité de 800 euros au titre des frais de gestion et une somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles.
Le [4] a également demandé qu’il soit sursis à statuer sur le surplus de sa créance jusqu’à indemnisation définitive de la victime et de son père.
Monsieur [D] [O] n’a pas comparu.
Lors de l’audience du 1er septembre 2023, le conseil du demandeur entendu en ses observations, l’affaire a été mise en délibéré au 6 octobre 2023.
Par jugement du 06 octobre 2023, auquel il est expressément renvoyé pour plus ample exposé de ses motifs, ce tribunal a :
— condamné Monsieur [M] [O] à payer au [4] les sommes de :
— 44.770 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 mars 2019,
— 800 euros au titre de l’indemnité de frais de gestion,
— 1.200 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné Monsieur [M] [O] aux dépens,
— jugé n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit,
— sursis à statuer jusqu’à l’indemnisation définitive des préjudices de Madame [W] [Y] et de son père,
— dit que l’instance sera radiée du rôle du tribunal pour y être rétablie à l’initiative de la partie la plus diligente.
Par jugement du 17 novembre 2023, il a été procédé à la rectification de l’erreur matérielle affectant le jugement du 06 octobre 2023 quant à l’orthographe du prénom du défendeur, lequel est “[D]” et non [M]”.
Par conclusions de reprise d’instance signifiées au tribunal par voie électronique le 13 juin 2024 et par lettre recommandée avec avis de réception signé le 14 juin 2024, et à Monsieur [D] [O] par acte d’huissier signifié à étude le 19 juin 2024, le [4] a sollicité la remise au rôle de l’affaire et la condamnation de Monsieur [D] [O] à lui payer le surplus de la créance payée à Madame [W] [Y].
Aux termes de ses conclusions, le [4] sollicite du tribunal, au visa des articles 706-11 du code de procédure pénale, L422-1 et L422-9 du code des assurances, 1344-1 et 1240 du code civil, de :
— condamner Monsieur [D] [O] à lui payer la somme de 50.418,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 février 2025,
— le condamner à lui payer la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en reprise d’instance pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions du [4].
Monsieur [D] [O] n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 18 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été prononcée et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 17 octobre 2025.
A cette audience, le conseil du [4] a été entendu en ses observations, et la décision mise en délibéré au 12 décembre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le recours subrogatoire
L’article L 421-3 du code des assurances dispose que le fonds de garantie est subrogé dans les droits que possède le créancier de l’indemnité contre la personne responsable de l’accident ou son assureur. Il a droit, en outre, à des intérêts calculés au taux légal en matière civile et à des frais de recouvrement.
Lorsque le fonds de garantie transige avec la victime, cette transaction est opposable à l’auteur des dommages, sauf le droit pour celui-ci de contester devant le juge le montant des sommes qui lui sont réclamées du fait de cette transaction. Cette contestation ne peut avoir pour effet de remettre en cause le montant des indemnités allouées à la victime ou à ses ayants droit.
Par ailleurs, l’article R421-16 du même code prévoit que sans préjudice de l’exercice résultant de la subrogation légale du fonds de garantie dans les droits que possède le créancier de l’indemnité contre l’auteur de l’accident ou l’assureur, le fonds de garantie a le droit de réclamer également au débiteur de l’indemnité : d’une part, des intérêts qui sont calculés au taux légal depuis la date du paiement des indemnités lorsque celles-ci ont été fixées judiciairement, ou depuis la mise en demeure adressée par le fonds de garantie lorsque les indemnités ont été fixées par une transaction ; d’autre part, une allocation forfaitaire qui est destinée à couvrir les frais de recouvrement et dont le montant est fixé sur les bases que détermine un décret pris sur proposition du ministre du budget.
En l’espèce, ainsi que l’a relevé le premier jugement de ce tribunal, le procès-verbal de police dressé le 7 octobre 2013 indique que le deux-roues piloté par Monsieur [D] [O] a percuté Madame [W] [Y], qui tentait de traverser à pied au niveau d’un passage protégé.
Le deux-roues n’était pas assuré.
Le premier jugement de ce tribunal a condamné Monsieur [D] [O] a rembourser au [4] le montant total des provisions allouées à Madame [W] [Y] et à son père Monsieur [R] [Y] dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif relatif aux préjudices corporels de celle-ci, faute de consolidation de son état, déduction faite du paiement de Monsieur [O] intervenu à hauteur de 230 euros.
Le [4] produit à l’appui de sa nouvelle demande l’avis sapiteur déposé par le Docteur [B], neurologue, le 06 mars 2023, ayant rendu ses conclusions définitives sur les préjudices subis par Madame [W] [Y] et la date de consolidation de son état.
Le Fonds verse également aux débats :
— l’offre définitive d’indemnisation des préjudices de Madame [W] [Y] notifié le 23 octobre 2023, pour un montant total de 50.418,50 euros, provisions déduites à hauteur de 40.000 euros,
— le procès-verbal de transaction portant sur la somme totale de 90.418,50 euros approuvé et signé par Madame [W] [Y] le 30 octobre 2023,
— un état informatique certifié conforme le 14 février 2024 faisant état du réglement de la somme de 50.418,50 euros au titre de la liquidation du préjudice corporel de Madame [W] [Y],
— une mise en demeure adressée le 13 février 2024 à Monsieur [D] [O] sollicitant le paiement de la somme de 50.418,50 euros en remboursement des indemnités servies à Madame [W] [Y], par lettre recommandée dont l’avis de réception est revenu avec la mention “pli avisé et non réclamé”.
Non comparant, Monsieur [D] [O] ne justifie pas s’être acquitté de tout ou partie de cette dette, dont le principe et le montant ne sont pas contestables.
Il sera ainsi fait droit à la demande du [4] et Monsieur [D] [O] sera condamné à lui payer la somme de 50.418,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 février 2024.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [D] [O], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens d’instance.
Par application de l’article 700 du code de procédure civile, il sera en outre condamné à payer au [4], contraint d’agir en justice pour faire valoir sa créance, une indemnité de 1.200 euros, laquelle produira en tant que telle de plein droit intérêts au taux légal à compter du jour de la présente décision.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté des faits.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Condamne Monsieur [D] [O] à payer au [4] :
— la somme de 50.418,50 euros (cinquante mille quatre cent dix-huit euros et cinquante centimes d’euros) en remboursement des indemnités versées à Madame [W] [Y], avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 février 2024,
— la somme de 1.200 euros (mille deux cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de la présente décision,
Condamne Monsieur [D] [O] aux dépens d’instance,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE AUX JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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