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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 31 oct. 2025, n° 25/01259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/02131
N° RG 25/01259 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PWMR
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 5]
JUGEMENT DU 31 Octobre 2025
DEMANDEUR:
Syndicat de copropriétaires RESIDENCE [4] ayant pour syndic la SARL ROUCAYROL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sandrine BOURDAROT COUSY de la SARL SBC AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [B] [R], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Delphine BRUNEAU, Juge au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 01 Septembre 2025
Affaire mise en deliberé au 31 Octobre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 31 Octobre 2025 par
Delphine BRUNEAU, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Maître Sandrine BOURDAROT COUSY de la SARL SBC AVOCATS
Copie certifiée delivrée à :
Le 31 Octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [R] est propriétaire du lot n° 4 au sein de la copropriété [4] située [Adresse 2].
Par acte de commissaire de justice en date du 30 avril 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble, pris en la personne de son syndic, a fait assigner Monsieur [B] [R] devant le Tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de le voir condamner au paiement des sommes suivantes :
— 2766,02 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 7 avril 2025 inclus et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 septembre 2024, et pour le surplus à compter de l’assignation,
— 3000 euros à titre de dommages et intérêts,
— 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— aux dépens.
A l’audience du 1er septembre 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble, représenté par son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
A cette audience, Monsieur [B] [R] n’a pas comparu, ni n’a été représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
— la matrice cadastrale,
— les appels de charges et travaux,
— les relevés individuels de charges,
— les procès-verbaux des assemblées générales en date du 25 mars 2024, du 31 mai 2023 et du 15 juin 2022 portant approbation des comptes de l’exercice écoulé, du budget prévisionnel de l’exercice suivant et adoption de travaux,
— le décompte de la créance pour la période du 1er novembre 2022 au 8 avril 2025,
— les mises en demeure du 3 mars 2023, du 18 septembre 2023, du 15 janvier 2024 et du 20 juin 2024,
— le contrat de syndic.
Il ressort de ces documents que Monsieur [B] [R] reste devoir la somme de 1414,88 euros à titre de charges de copropriété suivant arrêté du compte au 8 avril 2025, comprenant les appels de charges du 1er trimestre 2025. Il a été déduit la somme de 900 € au titre de « votre ancien solde » dès lors que cette somme n’est pas justifiée.
Monsieur [B] [R] sera donc condamné à payer la somme de 1414,88 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 mars 2025.
Sur les frais de recouvrement
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
— sur les frais de mise en demeure et lettre de relance :
Il a été produit les mises en demeure du 3 mars 2023, du 18 septembre 2023, du 15 janvier 2024 et du 20 juin 2024 .
Ces frais sont justifiés et constituent des frais nécessaires au sens du texte précité. La demande en paiement au titre des frais de mise en demeure, sera par conséquent accueillie à hauteur des coûts prévus par le contrat de syndic, soit la somme totale de 80 euros.
— Sur les frais de constitution dossier avocat :
Concernant les frais de « constitution de dossier recouvrement », ils relèvent de l’activité du syndic relative au recouvrement des sommes dues et constituent un acte élémentaire d’administration de la copropriété.
Le fait que le contrat de syndic prévoit éventuellement une rémunération spécifique au titre d’honoraires supplémentaires n’en change pas la nature, ces frais n’étaient donc pas nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Le Syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande en paiement à ce titre.
— Sur les frais de poursuite :
Le syndicat impute au débit du compte des sommes relatives à des actes établis par le conseil du syndicat des copropriétaires (mises en demeure). Elles constituent des frais irrépétibles de procédure et seront donc examinées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-6 du Code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
A défaut d’établir la mauvaise foi de son débiteur, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [B] [R], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Condamné aux dépens, Monsieur [B] [R] devra verser au Syndicat des copropriétaires une somme qu’il est équitable de fixer à 400 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [B] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [4] situé [Adresse 2], pris en la personne de son syndic, la somme de 1414,88 euros, au titre des charges de copropriété, pour la période du 1er novembre 2022 au 8 avril 2025, appel du 1er trimestre 2025 inclus, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 mars 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [B] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [4], situé [Adresse 2], pris en la personne de son syndic, la somme de 80 € au titre des frais de recouvrement ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [4], situé [Adresse 2], de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [B] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [4] situé [Adresse 2] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [R] aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la décision.
La Greffière, La Juge,
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