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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 30 avr. 2025, n° 24/02635 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02635 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
30 Avril 2025
N° RG 24/02635 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z7DZ
N° Minute : 25/00463
AFFAIRE
[F] [R]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-007246 du 05/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
C/
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES HAUTS-DE-SEINE
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 6] [Adresse 2]
[Localité 3] / FRANCE
représenté par Me Ilona JOBERT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 176
DEFENDERESSE
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES HAUTS-DE-SEINE
[Adresse 8] juridique et Contentieux
Recours Contentieux MDPH – Bureau 403
[Localité 4]
représenté par M. [O] [M], muni d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 25 Février 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jean-Michel ROCTON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 2 juillet 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a, par décision contradictoire :
— dit bien fondé le recours de Monsieur [F] [R] à l’encontre de la décision de refus du président du conseil départemental des Hauts-de-Seine de lui attribuer une carte mobilité mention « invalidité » ;
— dit que Monsieur [F] [R], présentant un taux d’incapacité d’au moins 80% à la date du 31 décembre 2021, a droit à la carte mobilité inclusion mention « invalidité » à titre définitif ;
— condamné le président du [5] aux dépens de l’instance ;
— débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires (n° RG 22/1850).
Le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a été saisi par requête en omission de statuer de Monsieur [F] [R] reçue le 12 novembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 février 2025 à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Monsieur [F] [R] demande au tribunal de compléter le jugement du 2 juillet 2024 afin de préciser qu’il a droit à la carte mobilité inclusion mention invalidité avec besoin d’accompagnement à titre définitif.
En réplique, le président du conseil départemental Hauts-de-Seine demande au tribunal de le débouter de ses demandes et de le condamner aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux écritures déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’omission de statuer
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi sur simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
Il résulte de l’article 463 du même code que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
En l’espèce, M. [F] [R] avait bien formulé une demande d’attribution du bénéfice de la CMI mention « invalidité » avec besoin d’accompagnement sans limitation de durée dans le cadre de son recours initial.
Si le tribunal a indiqué dans son dispositif qu’il déboutait les parties de toutes demandes plus amples ou contraires, il convient de constater qu’il n’a pas été statué spécifiquement, dans les motifs comme dans le dispositif, sur la sous-mention « besoin d’accompagnement ».
Ainsi, il sera constaté que le jugement du 2 juillet 2024 comporte une omission de statuer.
Sur le fond
En vertu de l’article R. 241-12-1 III. du code de l’action sociale et des familles, la mention « invalidité » de la carte mobilité inclusion est surchargée de la sous-mention « besoin d’accompagnement » :
1° Pour les enfants ouvrant droit au troisième, quatrième, cinquième ou sixième complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé mentionnée à l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale ;
2° Pour les adultes qui ouvrent droit ou qui bénéficient de l’élément « aides humaines » de la prestation de compensation mentionnée à l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles ou qui perçoivent, d’un régime de sécurité sociale, une majoration pour avoir recours à l’assistance d’une tierce personne ou la prestation complémentaire de recours à une tierce personne mentionnée aux articles L.355-1 ou L. 434-2 du code de la sécurité sociale, ou qui perçoivent l’allocation personnalisée d’autonomie mentionnée à l’article L. 232-1 du code de l’action sociale et des familles, ou qui bénéficient de l’allocation compensatrice pour tierce personne.
Cette sous-mention « besoin d’accompagnement » atteste de la nécessité pour la personne handicapée d’être accompagnée dans ses déplacements, tel qu’il est prévu à l’article L. 241-3.
En l’espèce, M. [F] [R] indique que le taux d’incapacité de 80% retenu par le tribunal implique nécessairement un besoin en accompagnement.
Il ressort de l’expertise ayant amené le tribunal a accueillir la demande de carte mobilité inclusion mention « invalidité » que le patient nécessite un accompagnement permanent.
Pour autant, le président du conseil départemental relève à bon droit que la sous-mention « besoin d’accompagnement » est accordée dans des cas précis listés par l’article R. 241-12-1 III. 2° du code de l’action sociale et des familles. M. [F] [R] ne justifie pas se trouver dans l’un des cas listés par cet alinéa.
Ainsi, il convient de le débouter de sa demande de voir préciser qu’il a droit à la carte mobilité inclusion mention invalidité avec besoin d’accompagnement.
Il y aura par conséquent lieu de compléter ledit jugement en ajoutant dans son dispositif la mention : « Rejette la demande de Monsieur [F] [R] en ce qui concerne la sous-mention « besoin d’accompagnement » de la carte mobilité inclusion mention « invalidité » ».
Les dépens seront mis à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
CONSTATE que le jugement en date du 2 juillet 2024 comporte une omission de statuer relative à la demande de carte mobilité inclusion en ce qui concerne la sous-mention « besoin d’accompagnement » ;
Sur le fond ;
REJETTE la demande de Monsieur [F] [R] en ce qui concerne la sous-mention « besoin d’accompagnement » de la carte mobilité inclusion mention « invalidité » ;
DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement, et sera notifiée comme le jugement ;
LAISSE les dépens à la charge du trésor public.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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