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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 15 déc. 2025, n° 25/81442 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81442 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/81442 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAR4A
N° MINUTE :
CCC aux parties par LRAR
CE à Maître WIBAULT par LS
LE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 15 décembre 2025
DEMANDERESSE
S.E.L.A.R.L. [P] [V] ET [E] [H] [L]
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me François-Xavier WIBAULT, avocat au barreau d’ARRAS,
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. [R] [W] HOLDING MEDIA
RCS de [Localité 6] 532 597 010
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante et non représentée
JUGE : Madame Louise GOERGEN, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE
DÉBATS : à l’audience du 10 Novembre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 9 juillet 2019, le tribunal de commerce de Douai a ouvert au profit de la société Agate-Addime une procédure de redressement judiciaire et la Selarl [P] [V] et [B] [L] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Suivant jugement en date du 25 mars 2021, le tribunal de commerce de Douai a arrêté un plan de redressement par voie de continuation de la société Agate-Addime pour une durée de 10 années.
Par jugement du 27 septembre 2023, le tribunal de commerce de Douai a notamment prononcé la résolution du plan de redressement par continuation ainsi que l’ouverture de la liquidation judiciaire immédiate de la société Agate-Addime (Sarl) et nommé la Selarl [P] [V] et [B] [L], prise en la personne de Maître [B] [L] en qualité de liquidateur.
Par jugement du 4 septembre 2024, le tribunal de commerce de Paris a notamment :
— Condamné M. [R] [W], en sa qualité de caution solidaire et dans la limite de 130.450,00 euros à payer à la Selarl [P] [V] et [B] [L] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Agate-Addime, la somme de 52.121,95 euros majorés des intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2024 et jusqu’à complet paiement,
— Condamné M. [R] [W] aux dépens, donc ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,39 euros dont 11,52 euros de TVA,
— Condamné M. [R] [W] à payer à la Selarl [P] [V] et [B] [L] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Agate-Addime la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ce jugement a été signifié à M. [R] [W] le 6 septembre 2024 par acte de commissaire de justice remis à étude.
Le 13 février 2025, la Selarl [P] [V] et [B] [L] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les sommes dont la société [R] [W] Holding Media était personnellement tenue envers M. [R] [W] pour un montant de 57.721,05 euros. Cette saisie a été dénoncée au débiteur le 18 février 2025.
Par acte du 31 juillet 2025 remis à étude, la Selarl [P] [V] et [B] [L] a fait assigner la société [R] [W] Holding Media devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris afin de la voir condamner au paiement des causes de la saisie.
A l’audience du 10 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été plaidée, la Selarl [P] [V] et [B] [L] a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— Condamne la société [R] [W] Holding Media en sa qualité de tiers saisi défaillant à payer à la Selarl [P] [V] et [B] [L] es qualité de liquidateur judiciaire de la société Agate-Addime, la somme de 57.721,05 euros correspondant aux causes du jugement rendu le 4 septembre 2024, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir,
— Ordonne la capitalisation des intérêts,
— Condamne la société [R] [W] Holding Media à payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamne la société [R] [W] Holding Media aux entiers dépens.
La demanderesse fonde ses prétentions sur les articles L. 211-3, R. 211-4 et R. 211-5 du code des procédures civiles d’exécution. Elle explique que M. [R] [W] ne s’est pas exécuté en dépit de sa condamnation par jugement du 4 septembre 2024 et que la société [R] [W] Holding Media n’a jamais donné de réponse à la suite de la mesure de saisie-attribution pratiquée.
Pour sa part, la société [R] [W] Holding Media n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la jonction
Les articles 367 et 368 du Code de procédure civile dispose que le juge peut, par une mesure d’administration judiciaire, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, la procédure engagée par la Selarl [P] [V] et [B] [L] a été enrôlée à deux reprises sous deux numéros de dossier. Il est d’une bonne administration de la justice de joindre le dossier n°25/81646 avec le dossier n°25/81442.
Sur la demande aux fins de condamnation de la société [R] [W] Holding Media
En application de l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
L’article R. 211-5 du code des procédures civiles d’exécution ajoute que le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur. Il peut être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère.
Aux termes de l’article R. 211-9 du code des procédures civiles d’exécution, en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu’il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l’exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi.
En l’espèce, la Selarl [P] [V] et [B] [L] démontre que M. [R] [W] est gérant et associé unique de la société [R] [W] Holding Media.
En ne comparaissant pas, celle-ci ne conteste pas ne pas avoir répondu à la saisie-attribution qui lui a été signifiée le 31 juillet 2025, ce qui doit emporter sa condamnation au paiement des causes de la saisie.
Dans ces conditions, la société [R] [W] Holding Media sera condamnée à payer à la Selarl [P] [V] et [B] [L] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Agate-Addime la somme de 57.721,05 euros.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
La capitalisation des intérêts est de droit lorsqu’elle est judiciairement demandée (Civ. 3e, 20 mars 2025, n°23-16.765).
La capitalisation des intérêts sera ordonnée à compter de la signification de la présente décision.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. La société [R] [W] Holding Media qui succombe à l’instance sera condamnée au paiement des dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La société [R] [W] Holding Media, partie tenue aux dépens et qui succombe, sera condamnée à payer à la Selarl [P] [V] et [B] [L] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Agate-Addime la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de répertoire général 25/81646 et 25/81442 ;
DIT que ces procédures seront désormais enregistrées sous le seul numéro 25/81442 ;
CONDAMNE la société [R] [W] Holding Media à payer à la Selarl [P] [V] et [B] [L] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Agate-Addime la somme de 57.721,05 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
CONDAMNE la société [R] [W] Holding Media à payer à la Selarl [P] [V] et [B] [L] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Agate-Addime la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [R] [W] Holding Media au paiement des dépens de l’instance ;
Fait à [Localité 6], le 15 décembre 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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