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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, surendettement, 20 janv. 2026, n° 25/00025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 20 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00025 – N° Portalis DBWZ-W-B7J-DHYQ
AFFAIRE : [L] [J], [R] [J] C/ [C] [E], Société [6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
SURENDETTEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENTE : Marie SERIN,
GREFFIERE : Jeanne LAVILLE,
PARTIES :
DEMANDEURS
M. [L] [J]
et
Mme [R] [J],
demeurant ensemble sis [Adresse 10]
représentés par Me Sophie MIRALVES-BOUDET, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
Mme [C] [E]
née le 15 Avril 1977 à , demeurant [Adresse 2]
comparante
Société [6], dont le siège social est sis Chez [Adresse 7]
non comparante
Débats tenus à l’audience du : 19 Mai 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 20 Janvier 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 20 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 janvier 2025, Madame [C] [E] a saisi la [8] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 27 février 2025, la commission a déclaré sa demande recevable et a orienté le dossier vers des mesures imposées.
Le 27 mai 2025, la commission a élaboré lesdites mesures, préconisant un rééchelonnement des dettes sur 36 mois au taux de 0,00 % avec des mensualités de remboursement retenues à hauteur de 162,52 euros pendant les 5 premiers mois, puis 167,86 euros pendant les 31 mois restants, ainsi qu’un effacement partiel ou total des dettes à l’issue des mesures.
Aux termes de sa décision, la commission a retenu que Madame [C] [E] présentait un endettement de 65 674,26 euros. Elle a estimé ses ressources mensuelles à 1 492 euros et ses charges mensuelles à 1 063 euros, déterminant ainsi une capacité de remboursement de 429 euros et un maximum légal de remboursement de 171,29 euros.
Les mesures imposées ont été notifiées aux parties et notamment à Monsieur [L] [J] et Madame [R] [J] le 3 juin 2025.
Ces derniers les ont contestées, par l’intermédiaire de leur avocat, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 27 juin 2025 estimant que les capacités de remboursement de la débitrice avaient été sous-estimées. Ils s’opposent à l’effacement partiel de la dette et demande un réexamen de sa situation.
Ils font valoir que Madame [E] n’est âgée que de 48 ans et bénéficie d’un contrat à durée indéterminée, ce qu’il lui permettrait d’apurer sa dette au-delà de 36 mois. Ils font valoir qu’ils ont été contraints d’exposer des frais pour se défendre lors d’une procédure judiciaire qui les a opposés. Ils ajoutent que la débitrice fait état d’une dette liée à un prêt immobilier contracté auprès du [9] qu’elle a pourtant dû solder avec le prix de vente du bien financé à l’aide de ce prêt. Ils précisent que Madame [E] est en couple et partage son loyer et ses charges avec son concubin. Ils s’interrogent sur l’état des charges fixes retenu, estimant que cela ne correspond pas à sa situation.
La commission de surendettement a transmis cette contestation au tribunal et saisi le juge par courrier reçu au greffe le 3 juillet 2025.
À l’audience du 16 septembre 2025, Monsieur [L] [J] et Madame [R] [J] maintiennent les termes de leur recours. Ils indiquent s’opposer au plan et à l’effacement partiel des dettes et sollicitent l’exécution de la décision rendue à leur bénéfice contre Madame [E]. Ils soutiennent que la débitrice est en contrat à durée indéterminée et n’a pas de compte débiteur.
Madame [C] [E] indique être hébergée à titre gratuit chez un ami et avoir deux enfants à charge. Elle explique percevoir 74 euros d’allocation de la [4] ainsi qu’un salaire de 1 418 euros par mois. Elle ajoute prendre en charge les factures d’eau (167 euros) et d’électricité (250 euros par mois) de son lieu d’hébergement. Elle reconnaît avoir vendu le bien immobilier sur lequel portait son prêt mais précise que la vente s’est avérée être à perte et ne lui a pas permis de couvrir l’intégralité du prêt. Elle demande le maintien des mesures prises par la commission.
Bien que régulièrement avisés, les autres créanciers n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés. Ils n’ont fait valoir aucune observation.
Lors de l’audience, le juge a sollicité de Madame [C] [E] la production avant le 19 décembre 2025 de pièces complémentaires venant justifier sa situation financière, lesquelles n’ont pas été communiquées.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
Aux termes des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 ou L.733-7, dans le délai de 30 jours à compter de leur notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.
La contestation de Monsieur [L] [J] et Madame [R] [J] est recevable pour avoir respecté les formes et délais requis par les textes précités.
Sur le fond
En application de l’article L733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
L’article L. 733-1 du code de la consommation précise les mesures qui peuvent être imposées, à savoir :
1° un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles,
2° l’imputation prioritaire des paiements sur le capital,
3° la réduction des intérêts,
4° la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de 2 ans au maximum.
Il résulte de l’article L. 733-3 dudit code que la durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années, en ce inclus les éventuels moratoires accordés. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
En outre, en application de l’article L. 711-6 du code de la consommation, les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit.
S’agissant de la capacité de remboursement, il est rappelé que celle-ci est fixée en application des articles L. 731-1 et R. 731-1 du code de la consommation qui prévoient que, pour l’application des dispositions de l’article L. 732-1, L. 733-1 ou L. 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2, L. 3252-3 et R. 3252-2 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
Il en résulte que le juge, comme la commission doit, rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur, au regard des charges particulières qui peuvent être les siennes, à condition pour celui-ci d’en justifier. Au demeurant, l’article L.731-2 du code de la consommation impose de prendre en considération les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
En l’espèce, Monsieur [L] [J] et Madame [R] [J] motivent leur recours par la sous-estimation des capacités de remboursement de Madame [C] [E].
À ce jour, au vu de l’état des créances dressé par la commission et des créances actualisées par les créanciers, Madame [C] [E] doit faire face à un endettement un montant total de 65 674,26 euros correspondant à trois dettes composées de :
— une dette immobilière d’un montant de 58 017,15 euros ;
— une dette sur crédit à la consommation d’un montant de 812,61 euros ;
— autres dettes à l’égard de Monsieur et Madame [J] d’un montant de 6 844,50 euros.
La commission avait retenu :
— des ressources mensuelles de l’ordre de 1 492 euros composées :
* des prestations familiales à hauteur de 74 euros ;
* un salaire de 1418 euros ;
— des charges de 1 063 euros par mois au titre du forfait de base.
Après examen des pièces versées au dossier et des précisions fournies à l’audience, il apparaît que la situation du débiteur est la suivante :
Âgée de 48 ans, elle est divorcée et a deux enfants à charge. Elle justifie, par une attestation délivrée le 15 novembre 2025 par Monsieur [G] [Y], être hébergée par ce dernier à son domicile. Elle travaille selon un contrat à durée indéterminée en qualité d’employée commerciale.
Madame [C] [E] produit un document de la commission de surendettement datant du 15 novembre 2021 qui fait état d’un tableau reprenant un rééchelonnement de dettes fixé pour une durée de 75 mois. Elle ne communique cependant pas la décision de la commission concernant ces mesures imposées, ni le justificatif de la mise à exécution de ce plan.
S’agissant de ses ressources, elle produit des relevés de compte des mois de mai, juin, juillet, août et septembre 2025. Il ressort de ces derniers que :
— au mois de septembre 2025, elle a perçu un salaire de 1 426,57 euros, mais pas d’allocation [4] ;
— au mois d’août 2025, elle a perçu un salaire de 1 507,37 euros et 75,43 euros d’allocation [4] ;
— au mois de juillet 2025, elle a perçu 1 414,62 euros de salaire et 69,59 euros d’allocation [4] ;
— au mois de juin 2025, elle a perçu 1 402,24 euros de salaire et 51 euros d’allocation [4] ;
— au mois de mai 2025, elle a perçu 1 415,15 euros de salaire et 75,53 euros d’allocation [4].
Il ressort également de ces relevés de compte des débits de 2 523 euros au mois d’août 2025 et 2 785,46 euros au mois de juillet 2025 venant grever son budget, mais aussi la mention d’un « virement Web surendettement 43 mensualités – surendettement [Numéro identifiant 1]mensualités jusqu’au 05/02/2018 » de 148,90 euros intervenu au cours du mois d’août 2025.
Concernant ses charges, Madame [C] [E] fait état, dans le courrier qu’elle joint à ses pièces, d’une garde alternée mise en place dans l’intérêt de ses enfants et de sa prise en charge de frais médicaux, frais de mutuelle ou encore assurance scolaire, sans pour autant en justifier. Il en est de même de la prise en charge des factures d’eau et d’électricité de son lieu d’hébergement.
Elle affirme avoir vendu son bien immobilier à perte, ce qui ne lui a pas permis désintéresser l’organisme qui lui avait prêté les fonds pour le financer. À ce titre, elle ne verse aux débats aucun document permettant de vérifier la réalité de cette vente et surtout le prix de celle-ci.
De manière générale, malgré la demande du juge, aucune pièce complémentaire à celles déposées à l’audience n’a été versée dans le cadre du délibéré.
Or, la situation de Madame [C] [E] et les différents points évoqués nécessitent d’être précisés et justifiés.
Dès lors, il convient de rouvrir les débats afin que soient apportées les explications et pièces nécessaires pour permettre une appréciation globale et sincère de la situation de la débitrice.
A cette fin, il y a lieu d’ordonner la production :
— du bulletin de paie de décembre 2025 de la débitrice et de son dernier avis d’impôt;
— des trois derniers relevés des prestations reçues de la [5] ([4]) ;
— des justificatifs utiles de l’ensemble des charges dont la débitrice entend se prévaloir ;
— des explications concernant les différentes dépenses mentionnées dans le jugement, notamment celles des mois de juillet et août 2025 ;
— du justificatif de la vente du bien immobilier avec mention de son prix ainsi que de l’affectation de ce prix ;
— de la décision et de la notification de la mise à exécution des mesures imposées de la commission suivant le tableau en date du 15 novembre 2021 versé aux débats et de l’exécution ou non de ce plan à ce jour.
À défaut, sera également évoquée à l’audience la question de la mauvaise foi de la débitrice.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement avant-dire droit réputé contradictoire, en dernier ressort, rendu mis à disposition au greffe,
En la forme,
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [L] [J] et Madame [R] [J] ;
Au fond, AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE une réouverture des débats afin que soient produits :
— du bulletin de paie de décembre 2025 de la débitrice et de son dernier avis d’impôt;
— des trois derniers relevés des prestations reçues de la [5] ([4]) ;
— des justificatifs utiles de l’ensemble des charges dont la débitrice entend se prévaloir ;
— des explications concernant les différentes dépenses mentionnées dans le jugement, notamment celles des mois de juillet et août 2025 ;
— du justificatif de la vente du bien immobilier avec mention de son prix ainsi que de l’affectation de ce prix ;
— de la décision et de la notification de la mise à exécution des mesures imposées de la commission suivant le tableau en date du 15 novembre 2021 versé aux débats et de l’exécution ou non de ce plan à ce jour.
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du :
Mardi 19 mai 2025 à 9 heures
au Tribunal judiciaire de RODEZ
[Adresse 3]
Salle [Localité 11]
DIT QUE LA PRÉSENTE DÉCISION VAUT CONVOCATION DES PARTIES ;
RAPPELLE que, par application de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense ;
RAPPELLE que, conformément à l’article R. 713-4 du code de la consommation, lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale ; qu’en cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ; que la partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que par application de l’article 762 du code de procédure civile, lorsque la représentation par avocat n’est pas obligatoire, les parties se défendent elles-mêmes.
Les parties peuvent se faire assister ou représenter par :
— un avocat ;
— leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;
— leurs parents ou alliés en ligne directe ;
— leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclus ;
— les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.
Le représentant, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial
RÉSERVE les demandes et dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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