Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 23 mars 2026, n° 26/80078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/80078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
■
N° RG 26/80078 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBY4J
N° MINUTE :
CCC aux parties par LRAR
CE à Me LEMAITRE par LS
CCC à ME COHEN par LS
LE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 23 mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur, [B], [Y]
né le, [Date naissance 1] 1976 à, [Localité 2],
[Adresse 1],
[Localité 3]
représenté par Me Jean-claude COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1331
DÉFENDERESSE
Madame, [C], [I] épouse, [Y]
née le, [Date naissance 2] 1981 à, [Localité 4],
[Adresse 2],
[Localité 5]
représentée par Me Romane LEMAITRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0177
JUGE : Madame Louise GOERGEN, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE
DÉBATS : à l’audience du 16 Février 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 2 juillet 2025, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a notamment :
— Fixé à la somme indexée de 2.000 euros la contribution de M., [B], [Y] aux charges du mariage et au besoin a condamné M., [B], [Y] à payer cette somme à Mme, [C], [I] épouse, [Y] par virement avant le 5 de chaque mois et douze mois sur douze, en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter du présent jugement,
— Dit que cette contribution sera complétée par la prise en charge par M., [B], [Y] des frais suivants : la moitié des frais scolaires, extrascolaires, de voyages scolaires et extrascolaires, des frais médicaux non remboursés et tous frais exceptionnels engagés pour les enfants et au besoin a condamné M., [B], [Y] au paiement de la moitié desdits frais.
Par acte du 6 novembre 2025, Mme, [C], [I] épouse, [Y] a fait dresser un procès-verbal d’immobilisation avec enlèvement d’un véhicule de marque Audi, immatriculé, [Immatriculation 1], appartenant à M., [B], [Y]. Ce procès-verbal d’immobilisation a été dénoncé au débiteur avec un commandement de payer la somme de 15.998,78 euros, le 12 novembre 2025.
Par acte du 2 décembre 2025 remis à étude, M., [B], [Y] a fait assigner Mme, [C], [I] épouse, [Y] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la saisie du véhicule.
A l’audience du 16 février 2026 à laquelle l’affaire a été plaidée, M., [B], [Y] a déposé des conclusions et s’y référant oralement a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— Annule l’avis d’immobilisation et de saisie du véhicule immatriculé, [Immatriculation 1] en date du 6 novembre 2025 ainsi que le commandement de payer en date du 12 novembre 2025,
— Ordonne en conséquence la mainlevée de la saisie du véhicule et sa restitution sans délai à M., [B], [Y],
— Déboute Mme, [C], [I] épouse, [Y] de ses demandes,
— Dise que Mme, [C], [I] épouse, [Y] supportera tous les frais de procédure d’exécution correspondants, ainsi que les frais d’enlèvement et de gardiennage,
— Condamne Mme, [C], [I] épouse, [Y] à payer à M., [B], [Y] la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— Condamne Mme, [C], [I] épouse, [Y] à payer à M., [B], [Y] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Le demandeur soutient que le procès-verbal d’immobilisation est nul en ce qu’il ne respecte pas les prescriptions de l’article R. 223-8 du code des procédures civiles d’exécution pour ne pas mentionner l’heure d’immobilisation. Il ajoute que son véhicule immatriculé, [Immatriculation 1] n’est pas saisissable puisqu’il en fait un usage professionnel.
Pour sa part, Mme, [C], [I] épouse, [Y] a déposé des conclusions et s’y référant oralement a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— Déboute M., [B], [Y] de ses demandes,
— Condamne M., [B], [Y] à payer à Mme, [C], [I] épouse, [Y] la somme de 5.000 euros au titre des dommages et intérêts,
— Condamne M., [B], [Y] au règlement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La défenderesse fait valoir que le procès-verbal de saisie est parfaitement régulier et conteste l’usage professionnel du véhicule par M., [B], [Y].
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures, visées à l’audience du 16 février 2026 en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité du procès-verbal d’immobilisation
Le procès-verbal contesté est un acte de commissaire de justice dont la nullité est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure en application de l’article 649 du code de procédure civile. Les conditions de sa régularité sont soumises aux articles 114 du code de procédure civile pour les règles de forme et 117 du même code pour les règles de fond. L’irrégularité touchant une règle de forme d’un acte de procédure n’entraîne sa nullité que si celui qui l’invoque démontre que l’irrégularité lui a porté grief.
En application de l’article L. 223-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’huissier de justice chargé de l’exécution muni d’un titre exécutoire peut saisir le véhicule du débiteur en l’immobilisant, en quelque lieu qu’il se trouve, par tout moyen n’entraînant aucune détérioration du véhicule. Le débiteur peut demander au juge la levée de l’immobilisation du véhicule.
Selon l’article R. 223-8 du code des procédures civiles d’exécution, « (…) l’huissier de justice dresse un procès-verbal d’immobilisation. Cet acte contient à peine de nullité :
1° La mention du titre exécutoire en vertu duquel le véhicule a été immobilisé ;
2° La date et l’heure de l’immobilisation du véhicule ;
3° L’indication du lieu où il a été immobilisé et, le cas échéant, de celui où il a été transporté pour être mis en dépôt ;
4° La description sommaire du véhicule avec notamment l’indication de son numéro minéralogique, de sa marque, de sa couleur et, éventuellement, de son contenu apparent et de ses détériorations visibles ;
5° La mention de l’absence ou de la présence du débiteur.
L’immobilisation vaut saisie sous la garde du propriétaire du véhicule ou, après son enlèvement, sous la garde de celui qui l’a reçu en dépôt. »
En l’espèce, le procès-verbal d’immobilisation du véhicule du 6 novembre 2025 comporte la date et l’heure de l’immobilisation de sorte qu’aucune irrégularité n’est caractérisée à ce titre.
Sur la demande de mainlevée de l’immobilisation
Aux termes de l’article L. 112-2 du code des procédures civiles d’exécution, « ne peuvent être saisis :
1° Les biens que la loi déclare insaisissables ;
2° Les biens que la loi rend incessibles à moins qu’il n’en soit disposé autrement ;
3° Les provisions, sommes et pensions à caractère alimentaire, sauf pour le paiement des aliments déjà fournis par le saisissant à la partie saisie ;
4° Les biens disponibles déclarés insaisissables par le testateur ou le donateur, sauf autorisation du juge, et, pour la portion qu’il détermine, par les créanciers postérieurs à l’acte de donation ou à l’ouverture du legs ;
5° Les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille, si ce n’est pour paiement de leur prix, dans les limites fixées par décret en Conseil d’Etat et sous réserve des dispositions du 6°. Ils deviennent cependant saisissables s’ils se trouvent dans un lieu autre que celui où le saisi demeure ou travaille habituellement, s’ils sont des biens de valeur, en raison notamment de leur importance, de leur matière, de leur rareté, de leur ancienneté ou de leur caractère luxueux, s’ils perdent leur caractère de nécessité en raison de leur quantité ou s’ils constituent des éléments corporels d’un fonds de commerce ;
6° Les biens mobiliers mentionnés au 5°, même pour paiement de leur prix, lorsqu’ils sont la propriété des bénéficiaires de prestations d’aide sociale à l’enfance prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-7 du code de l’action sociale et des familles ;
7° Les objets indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux soins des personnes malades ».
En l’espèce, l’immobilisation porte sur un véhicule de marque Audi, de type Q7, immatriculé, [Immatriculation 1].
M., [B], [Y] est président de la société Précepte Energie qui évolue dans le secteur du bâtiment. Il justifie disposer en fin d’année 2024 de six salariés et de la mise à disposition d’au moins deux véhicules par sa société aux salariés. Les documents produits ne démontrent pas qu’il s’agit des seuls véhicules dont dispose la société.
Pour démontrer l’usage professionnel de son véhicule il communique des attestations de trois de ses employés.
En application de l’article 202 du Code de procédure civile, l’attestation doit indiquer qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales.
Si ce texte ne prévoit aucune sanction à l’attestation qui ne respecte pas les formes du Code de procédure civile, le défaut des mentions précitées impacte la valeur probante en ce que leurs auteurs n’ont pas nécessairement conscience des conséquences d’une attestation mensongère. En outre, la rédaction de ces attestations par des subordonnés de M., [B], [Y] et membres de son entourage professionnels les rend peu convaincantes.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que du 19 mai 2025 au 3 novembre 2025, M., [B], [Y] n’a pas fait usage du véhicule qui se trouvait sur le parking du domicile conjugal, lieu où ce dernier avait interdiction de se rendre en vertu d’une ordonnance de placement sous contrôle judiciaire. L’interdiction de paraitre au domicile est insuffisant à expliquer son stationnement prolongé alors qu’il admet lui-même s’être rendu au domicile durant cette période pour récupérer d’autres affaires et que l’ordonnance de placement sous contrôle judiciaire l’y autorisait à une reprise pour récupérer ses effets personnels accompagné des forces de l’ordre. Aussi, il a manifestement pu se rendre sur les différents chantiers qu’il supervise durant presque six mois sans ce véhicule.
Ainsi, force est de constater que M., [B], [Y] ne démontre pas que ce véhicule est nécessaire à son travail et qu’il était de ce fait, insaisissable.
Dans ces circonstances, la demande de mainlevée du procès-verbal d’immobilisation ne pourra pas être accueillie. M., [B], [Y] sera également débouté de ses demandes subséquentes de restitution du véhicule et de prise en charge des frais relatifs à la saisie par Mme, [C], [I] épouse, [Y], qui resteront à la charge de M., [B], [Y] en application de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes indemnitaires
Sur la demande de M., [B], [Y]
L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, M., [B], [Y] a été débouté de ses demandes et ne démontre aucune faute de Mme, [C], [I] épouse, [Y] de sorte qu’il convient également de rejeter sa demande indemnitaire.
Sur la demande de Mme, [C], [I] épouse, [Y]
Mme, [C], [I] épouse, [Y] fonde sa demande sur la procédure abusive et la résistance abusive.
Aux termes de l’article L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
Le seul fait de ne pas exécuter spontanément une décision de justice ne suffit pas à démontrer une résistance fautive à l’exécution.
En application de l’article 32-1 du code de procédure civile et de l’article 1240 du code civil, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, ainsi qu’au paiement de dommages-intérêts au bénéfice du défendeur dans l’hypothèse où cet abus lui aurait causé un préjudice.
Une action en justice ne constitue pas un abus lorsqu’elle a été engagée dans l’espoir réel d’obtenir satisfaction, quand bien même elle serait intégralement rejetée. Il appartient au demandeur à l’indemnité de démontrer que l’instance a été engagée dans un objectif distinct de celui qui est réellement présenté au juge, et que cet objectif réel est de lui nuire ou de faire durer une procédure ou une situation sans motif légitime.
En l’espèce, Mme, [C], [I] épouse, [Y] ne démontre pas que M., [B], [Y] a engagé la présente instance dans un objectif autre que celui d’obtenir satisfaction ni ne justifie d’un préjudice causé par l’engagement de la présente procédure qui serait distinct des frais engagés pour y faire face, ceux-ci étant réparés distinctement, par l’octroi d’une indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Elle ne démontre pas davantage une intention de nuire de sa part.
Mme, [C], [I] épouse, [Y] sera dès lors déboutée de sa demande indemnitaire.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
M., [B], [Y], qui succombe à l’instance, sera condamné au paiement des dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
M., [B], [Y], partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Il sera, par ailleurs, condamné à payer à Mme, [C], [I] épouse, [Y] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande d’annulation du procès-verbal d’immobilisation avec enlèvement d’un véhicule de marque Audi, immatriculé, [Immatriculation 1], effectué à la demande de Mme, [C], [I] épouse, [Y] au préjudice de M., [B], [Y] ;
REJETTE la demande de mainlevée du procès-verbal d’immobilisation avec enlèvement d’un véhicule de marque Audi, immatriculé, [Immatriculation 1], effectué à la demande de Mme, [C], [I] épouse, [Y] au préjudice de M., [B], [Y] ;
REJETTE la demande de restitution à M., [B], [Y] dudit véhicule ;
REJETTE la demande de M., [B], [Y] visant à mettre à la charge de Mme, [C], [I] épouse, [Y] tous les frais de procédure d’exécution correspondants, ainsi que les frais d’enlèvement et de gardiennage ;
REJETTE la demande de M., [B], [Y] visant à la condamnation de Mme, [C], [I] épouse, [Y] au paiement de dommages-intérêts ;
REJETTE la demande de Mme, [C], [I] épouse, [Y] visant à la condamnation de M., [B], [Y] au paiement de dommages-intérêts ;
DEBOUTE M., [B], [Y] de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M., [B], [Y] à payer à Mme, [C], [I] épouse, [Y] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M., [B], [Y] au paiement des dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait à, [Localité 1], le 23 mars 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Capital ·
- Protection ·
- Nullité du contrat ·
- Déchéance ·
- Sociétés ·
- Délais ·
- Titre ·
- Intérêt
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Taux légal ·
- Charges ·
- Titre ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété
- Ville ·
- Régie ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Délai ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Demande de remise de documents ·
- Mandataire judiciaire ·
- Astreinte ·
- Attestation ·
- Liquidation ·
- Exécution ·
- Qualités ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance de référé ·
- Ordonnance
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cautionnement ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Bourgogne ·
- Commerce ·
- Compétence du tribunal ·
- Insuffisance d’actif ·
- Garantie ·
- Paiement
- Construction ·
- Adresses ·
- Côte ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Qualités ·
- Assureur ·
- Mandataire judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Consulat ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Gambie ·
- Délai ·
- Personnes ·
- Voyage
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Sociétés ·
- Certificat médical ·
- Colloque ·
- Origine ·
- Médecin ·
- Certificat
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Parcelle ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Avocat ·
- Servitude ·
- Enclave
Sur les mêmes thèmes • 3
- Piscine ·
- Installation ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Mise en service ·
- Livraison ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité contractuelle
- Location ·
- Liquidateur ·
- Bail meublé ·
- Ès-qualités ·
- Liquidation judiciaire ·
- Droite ·
- Lot ·
- Personnes ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidation
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Référé ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Titre ·
- Date
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.