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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 11 mars 2025, n° 24/00046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires de l' immeuble sis [ Adresse 4, représenté par son syndic en exercice la société [ Localité 1 ] REGIE c/ SA MONCEAU GENERALE ASSURANCES, S.A.S. AJR TRANSACTION |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 11 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00046 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YUM6
AFFAIRE : Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 1] ([Localité 1]) C/ SA MONCEAU GENERALE ASSURANCES, [L] [V], S.A.S. AJR TRANSACTION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4],
représenté par son syndic en exercice la société [Localité 1] REGIE,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représenté par Maître Colette CHAZELLE de la SCP CHAZELLE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
SA MONCEAU GENERALE ASSURANCES,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Catherine FOURMENT de la SELARL JURISQUES, avocats au barreau de LYON
Madame [L] [V]
née le 11 Septembre 1947 à [Localité 7] (MAROC),
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Sandrine MOLLON de la SELARL CABINET RATHEAUX SELARL, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et avocat Maître Frédéric TELENGA de la SELARL BJT AVOCAT, avocats au barreau de DIJON, avocat plaidant
S.A.S. AJR TRANSACTION,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Audrey-elise MICHEL, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 10 Septembre 2024
Délibéré prorogé au 11 mars 2025
Notification le
à :
Maître [R] [I] de la SELARL CABINET [A] SELARL – 666, Expédition et grosse
Maître Colette CHAZELLE de la SCP CHAZELLE AVOCATS – 875,
Expédition et grosse
Maître [T] [S] de la SELARL JURISQUES – 365, Expédition
Maître [E]-[N] [Z] – 1531, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble sis [Adresse 4] [Localité 1] ([Localité 1]) est soumis au statut de la copropriété.
En 2017, la SAS AJR TRANSACTION, marchand de bien, a acquis les lots n° 9 et 10 au 2ème étage dudit immeuble et a entrepris d’y faire procéder à des travaux de réaménagement et de rénovation, les lots portant désormais les n° 18 et 19.
Le plafond de la salle bain et d’une chambre de l’appartement de Madame [L] [V], situé au 1er étage en dessous des lots du 2ème étage appartenant à la SAS AJR TRANSACTION, s’est partiellement effondré fin avril 2018.
Le bureau d’études PEXIN, mandaté par le Syndicat des copropriétaires, a établi un diagnostic structure en date du 03 septembre 2018. Il a indiqué que le sinistre avait probablement pour origine des infiltrations d’eau dans le plancher, qui ont alourdi le marin et permis dans la durée le développement de champignons, avec pourrissement des solives sur 2,5 cm de profondeur et perte de section. Il a également souligné que la flèche importante sur les solives était due à leur sous-dimensionnement au regard de la charge appliquée.
Le 28 juin 2019, l’assemblée générale des copropriétaires a adopté une résolution n° 6, portant sur la réalisation des travaux de reprise du plancher définis par le bureau d’études PEXIN et chiffrés à 103 966,90 euros TTC, aux frais de Monsieur [J].
Le 30 janvier 2020, Madame [L] [V] ne s’est pas présentée à la réunion organisée avec le Syndicat des copropriétaires, les sociétés PLENETUDE et [G], ainsi que Monsieur [J] et n’a pas permis l’accès à son lot.
Par courrier du même jour, le Syndicat des copropriétaires a mis Madame [L] [V] en demeure de permettre l’accès à son lot dans la perspective de la réalisation des travaux de reprise du plancher.
Par courrier en date du 05 février 2020, Madame [L] [V] a :
indiqué avoir jeté les clefs des serrures de sa porte, de même que les cartes permettant leur duplication ;
précisé qu’un huissier ou expert, mandaté par ses soins, devait intervenir avant la réalisation des travaux ;
exigé que le Syndicat des copropriétaires fasse établir un état des lieux de son appartement avant la réalisation des travaux ;
fait état de « nouvelles exigences légitimes » s’agissant de la matérialité des travaux à entreprendre, dont la mise à nu des murs porteurs, l’interdiction de les isoler ou de les doubler ;
rappelé avoir fait sabler la structure bois du plancher litigieux pour remédier à la présence de champignons ;
sollicité que le Syndicat des copropriétaires s’engage par écrit à surseoir aux travaux et à procéder à de nouvelles déclarations de sinistre portant sur la présence de ces champignons ;
soumis la remise des clefs de son appartement à la satisfaction de ces nouvelles demandes.
Par courriel en date du 29 février 2020, Madame [L] [V] a fait part au Syndicat des copropriétaires d’un nouvel effondrement partiel du plancher haut de son lot.
Un étaiement a été mis en place le 13 mars 2020.
Le bureau d’études PEXIN a établi de nouvelles études de reprise, datées du 31 mars 2020. Il a souligné que les désordres observés dans son précédent diagnostic n’avaient pas fait l’objet des reprises suggérées et se sont aggravés. Il a précisé que le sablage haute pression du plancher, sans précautions de reprises préalables, a probablement provoqué une faiblesse complémentaire des bois de la structure. Le montant total des travaux de reprise a été réévalué à 164 213,29 euros TTC.
Le 27 juillet 2020, Madame [L] [V] a refusé de confier les clefs de son appartement sinistré à Maître [K] [X], huissier de justice, de convenir avec lui de modalités pour que les entreprises devant réaliser les travaux puissent en disposer et de laisser l’officier public pénétrer dans son bien, ce dont il a dressé procès-verbal.
Par ordonnance en date du 05 janvier 2021 (RG 20/01403), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à LYON ([Localité 1]), une expertise judiciaire au contradictoire de
Madame [L] [V] ;
s’agissant des désordres du plancher séparant les R+1 et R+2 de l’immeuble, et en a confié la réalisation à Monsieur [P] [O] [C], expert.
Par ordonnance en date du 05 janvier 2021 (RG 20/01747), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de Madame [L] [V], a rendu communes et opposables à
la SAS AJR TRANSACTION ;
la SA MONCEAU GENERALE ASSURANCES, en qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [P] [O] [C].
Monsieur [P] [O] [C] a déposé son rapport le 18 mars 2022.
Les travaux de reprise des parties communes, d’un coût de 97 184,33 euros TTC, ont été réceptionnés le 25 juillet 2023.
Par actes de commissaire de justice en date des 19 et 20 novembre 2023 (RG 24/00046), le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 1] a fait assigner en référé
la SAS AJR TRANSACTION ;
la SA MONCEAU GENERALE ASSURANCES ;
aux fins d’indemnisation provisionnelle.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 avril 2024 (RG 24/00795), le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 1] [Localité 1] a fait assigner en référé
Madame [L] [V] ;
aux fins de jonction avec l’instance enregistrée sous le numéro RG 24/00046 et d’indemnisation provisionnelle.
Par décision prise à l’audience du 06 juin 2024, l’instance inscrite au rôle sous le numéro RG 24/00795, a été jointe à celle inscrite sous le numéro RG 24/00046, l’affaire étant désormais appelée sous ce dernier numéro.
A l’audience du 10 septembre 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 1] [Localité 1], représenté par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
condamner in solidum la SAS AJR TRANSACTION, la SA MONCEAU GENERALE ASSURANCES et Madame [L] [V] à lui payer la somme provisionnelle de 41 707,75 euros, à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis sur les parties communes et par répercussion sur les parties privatives ;
débouter les parties défenderesses de toute prétention ;
condamner in solidum la SAS AJR TRANSACTION, la SA MONCEAU GENERALE ASSURANCES et Madame [L] [V] à lui payer la somme de 4 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise.
La SAS AJR TRANSACTION, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 2 et demandé de :
débouter le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 1] de ses prétentions à son encontre ;
débouter la SA MONCEAU GENERALE ASSURANCES de son appel en garantie à son encontre ;
rejeter toute prétention dirigée à son encontre ;
condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 1] et la SA MONCEAU GENERALE ASSURANCES à lui payer la somme de 2 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
La SA MONCEAU GENERALE ASSURANCES, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 2 et demandé de :
à titre principal, débouter le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 1] ([Localité 1]) de ses prétentions à son encontre ;
subsidiairement, condamner la SAS AJR TRANSACTION à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 1] aux dépens.
Madame [L] [V], représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
à titre principal, déclarer l’appel en cause du Syndicat des copropriétaires irrecevable ;
subsidiairement, rejeter les prétentions formulées à son encontre ;
en tout état de cause, condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] ([Localité 1]) à lui payer la somme de 1 500,00 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 12 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 11 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 446-2 du code de procédure civile : « Lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, […] Le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. […] »
La fin de non recevoir développée par la SAS AJR TRANSACTION en pages 6 à 9 de ses conclusions, sans qu’elle n’ait pour autant prétendu à l’irrecevabilité du Syndicat des copropriétaires dans leur dispositif, ne sera pas examinée, cette dernière étant, de surcroît, manifestement vaine (Civ. 3, 23 juin 2004, 03-10.475 ; Civ. 3, 7 novembre 2024, 23-14.464).
Sur la demande indemnitaire provisionnelle du Syndicat des copropriétaires
L’article 1231-1 du code civil dispose : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier […] »
Il appartient au Demandeur d’une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque et au Défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable (Civ. 1, 04 novembre 1987, 86-14.379), le juge des référés pouvant se fonder sur le rapport d’expertise contradictoire pour retenir l’existence d’une obligation à indemnisation non sérieusement contestable permettant l’allocation d’une provision. (Civ. 2, 18 octobre 2007, 06-20.938)
Sur la demande provisionnelle à l’égard de la SAS AJR TRANSACTION
En l’espèce, Monsieur [P] [O] [C] a expliqué que les désordres étaient survenus en deux phases, dont la première a pour origine les travaux entrepris par la SAS AJR TRANSACTION dans ses lots, sur un plancher ancien et fragilisé, sans constat par huissier de justice, sans études préalables à la réalisation des travaux modifiant les charges du plancher et sans respect des règles élémentaires des interventions sur existant.
S’agissant de la seconde phase, à savoir la poursuite de la dégradation du plancher au mois de février 2020, il a retenu qu’elle était imputable aux travaux entrepris en R+2 et à l’absence de mise en œuvre des travaux de réparation de la première phase des dommages (p. 3 et 4).
Il en conclut que la responsabilité de la SAS AJR TRANSACTION est prépondérante dans la survenance des dommages.
Il résulte de ce qui précède que la responsabilité de la Défenderesse envers le Syndicat des copropriétaires est manifestement engagée, ses critiques du rapport d’expertise judiciaire n’étant pas de nature à remettre en cause l’analyse technique de Monsieur [P] [O] [C], succincte mais rejoignant celle du bureau d’étude PEXIN, qui avait déjà stigmatisé l’humidité et la surcharge du plancher sinistré, l’expert judiciaire ayant, de surcroît, souligné, en réponse à un dire de la société défenderesse, que « la gravité aidant, les infiltrations en cause se déplace du haut vers le bas et non l’inverse. » (p. 6).
Par conséquent, le principe de la responsabilité de la SAS AJR TRANSACTION et de son obligation de réparer les dommages causés n’est pas sérieusement contestable.
Sur la demande provisionnelle à l’égard de la SA MONCEAU GENERALE ASSURANCES
En l’espèce, l’expert a retenu que la seconde phase de développement des dommages était imputable, pour partie, à l’assureur du Syndicat des copropriétaires, soit la SA MONCEAU GENERALE ASSURANCES depuis 2015. Selon lui, son refus de garantie, pris de ce que l’origine des infiltrations ayant fragilisé le plancher serait inconnue, ne tient pas compte d’une déclaration de sinistre de Madame [L] [V] du 22 décembre 2015 et a retardé la prise en charge des travaux de reprise du plancher, partie commune.
La compagnie d’assurance fait valoir que l’inexécution des travaux ne pourrait lui être reprochée et serait à rechercher dans le positionnement de Madame [L] [V], qui les aurait retardés.
Il est à rappeler qu’il incombe à l’assuré de démontrer la réalité de l’obligation dont il réclame l’exécution par son assureur (Civ. 1, 24 juin 1970, 68-13.960 ; Civ. 1, 24 janv. 1995, 92-21.542), eu égard à la nature et à l’étendue de la garantie souscrite (Civ. 2, 13 mai 2004, 03-10.964 ; Civ. 2, 11 décembre 2014, 13-25.343).
Or, au cas présent, si l’existence du contrat d’assurance n’est pas contesté par la SA MONCEAU GENERALE ASSURANCES, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 1] ne démontre pas qu’elle aurait dû prendre en charge le coût de reprise de dommages survenus en 2015, ni qu’elle ait été tenue d’indemniser le sinistre du mois d’avril 2018.
Dès lors, le Demandeur, qui se contente d’adopter les considérations de l’expert au sujet de la responsabilité de la compagnie d’assurance, ne rapporte pas la preuve, avec l’évidence requise en référé, d’un manquement de cette dernière à ses obligations contractuelles, qui puisse être à l’origine des dommages dont elle sollicite l’indemnisation provisionnelle.
Partant, il ne justifie pas de l’existence de l’obligation indemnitaire dont il se prévaut à son encontre.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision à l’encontre de la SA MONCEAU GENERALE ASSURANCES.
Sur la demande provisionnelle à l’égard de Madame [L] [V]
Sur la recevabilité de la demande
L’article 789 du code de procédure civile dispose : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : […]
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; ».
Il résulte de cet article qu’à partir de la désignation du juge de la mise en état, le juge des référés est incompétent pour accorder une provision (Civ. 2, 9 décembre 1976, 76-10.130 ; Civ. 2, 21 mai 1979, 78-11.723) si la demande lui est présentée postérieurement à sa désignation (Civ. 2, 18 mars 1998, 96-18.510).
A contrario, le juge des référés demeure compétent dès lors que la demande lui a été présentée avant la désignation du juge de la mise en état (Civ. 2, 11 janvier 1995, 93-12.889).
En l’espèce, Madame [L] [V] fait valoir que la demande indemnitaire provisionnelle à son encontre serait irrecevable pour avoir été formulée après la désignation du juge de la mise en état.
Elle expose avoir assigné au fond, par actes du 09 janvier 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 1] et la SAS AJR TRANSACTION, aux fins d’indemnisation des préjudices causés par les désordres du plancher séparant son appartement de celui de la SAS AJR TRANSACTION, qu’une audience devant le juge de la mise en état a eu lieu le 05 février 2024 et qu’elle n’a été assignée en référé que le 29 avril 2024. Elle en déduit que la demande indemnitaire provisionnelle du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 1] à son égard ne relèverait pas de la compétence du juge des référés.
Le Demandeur réplique qu’il n’est pas partie à l’instance au fond introduite par la Défenderesse, qui n’a assigné que la SARL REGIE BOUSCASSE, son ancien syndic.
En effet, bien que la SARL REGIE BOUSCASSE ait été assignée « en sa qualité de syndic de la copropriété [Adresse 4] à [Localité 1] », la discussion et le dispositif de l’assignation démontrent qu’elle n’est pas recherchée en qualité de représentante du Syndicat des copropriétaires, mais en son nom personnel et au titre de sa responsabilité délictuelle, pour des fautes qu’il lui est reproché d’avoir commis dans l’exécution de son mandat, à l’égard de Madame [L] [V].
Il s’ensuit que le juge de la mise en état n’a pas été désigné dans le cadre d’une instance opposant le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 1] et Madame [L] [V] et portant sur le même objet que la présente.
Par conséquent, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 1] sera déclaré recevable en sa demande provisionnelle.
Sur la demande au principal
En l’espèce, d’une part le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 1] ne développe aucun moyen en faveur de la responsabilité de Madame [L] [V] et n’établit donc pas qu’il n’est pas sérieusement contestable qu’elle soit débitrice d’une obligation indemnitaire à son égard au titre des désordres du plancher haut de son appartement.
D’autre part, l’expert a indiqué, en page 4 de son rapport, que « le sablage entrepris sur les éléments poutre et solive du planche, ne peut pas être pris en considération tant l’incidence de cette intervention est minime » et n’a pas retenu de carence de Madame [L] [V].
Au contraire, il a noté que « cela fait maintenant 48 mois que Mme [V] se bat pour obtenir réparation (dans de bonnes conditions) » (p. 5), ce qui, en dépit des termes de son courrier du 05 février 2020 et de son obstruction à l’huissier de justice du 27 juillet 2020, amène à retenir que sa responsabilité serait sérieusement contestable.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision à l’encontre de Madame [L] [V].
Sur le montant de la provision
Une provision peut être allouée même si le montant de l’obligation est encore sujet à controverse, dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable en son principe (Com., 11 mars 2014, 13-13.304), le montant de la provision étant alors souverainement fixé dans la limite du préjudice qui n’est pas sérieusement contestable (Civ. 2, 10 novembre 1998, 96-17.087 ; Civ. 2, 11 juillet 2013, 12-24.722).
En l’espèce, pour s’opposer à la demande, la SAS AJR TRANSACTION argue que l’expert a retenu un partage de responsabilité entre elle et la SA MONCEAU GENERALE ASSURANCES concernant la seconde phase de réalisation des dommages, sans fixer de pourcentage de responsabilité.
Ce moyen est inopérant, dès lors qu’il a été vu que la demande à l’encontre de la compagnie d’assurance se heurtait à une contestation sérieuse, qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher, et que les travaux réalisés dans les lots de la SAS AJR TRANSACTION ont, a minima, concouru à le causer tout entier.
La Défenderesse ajoute avoir réglé la somme de 112 184,36 euros et ne plus être tenue à une quelconque obligation indemnitaire non sérieusement contestable.
Il ressort des l’argumentation articulée par la SAS AJR TRANSACTION qu’elle confond obligation à la dette et contribution à celle-ci, étant rappelé qu’un éventuel partage de responsabilités entre coauteurs d’un même dommage n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers, mais non le caractère et l’étendue de leur obligation à l’égard de la victime du dommage.
L’expert a fixé à 200 096,00 euros TTC le coût des travaux de reprise à prévoir (p. 4 et 6), mais leur réalisation a été ramenée à la somme de 153 892,11 euros TTC (pièce n° 29 Syndicat).
La somme sollicitée, de 41 707,75 euros, correspond à la différence entre le coût effectif d’exécution des travaux et la somme déjà payée par la Défenderesse, au travers d’une opposition sur vente entre les mains de son notaire.
Son obligation indemnitaire envers le Syndicat des copropriétaires n’est donc pas sérieusement contestable à hauteur de 41 707,75 euros, étant observé que le Demandeur a subi d’autres préjudices que ceux imputables au coût des travaux de reprise, dont il n’est pas sollicité l’indemnisation provisionnelle dans le cadre de la présente instance.
Par conséquent, il conviendra de condamner la SAS AJR TRANSACTION à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 1] ([Localité 1]) une provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices, d’un montant de 41 707,75 euros, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Ainsi, le juge des référés, tenu de statuer sur les dépens, peut y inclure les frais d’expertise qui ont permis de préparer la procédure dont il est saisi (Civ. 2, 22 octobre 2015, 14-24.848)
En l’espèce, la SAS AJR TRANSACTION, succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens, qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile: « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, la SAS AJR TRANSACTION, condamnée aux dépens, devra verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 1] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 500,00 euros et sera déboutée de sa propre demande fondée sur les dispositions de l’article précité.
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 1] sera condamné à payer à Madame [L] [V] une somme qu’il est équitable de fixer à 960,00 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande indemnitaire provisionnelle du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] [Localité 1] en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la SA MONCEAU GENERALE ASSURANCES ;
DECLARONS le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] ([Localité 1]) recevable en sa demande indemnitaire provisionnelle dirigée à l’encontre de Madame [L] [V] ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande indemnitaire provisionnelle du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 1] [Localité 1] en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de Madame [L] [V] ;
CONDAMNONS la SAS AJR TRANSACTION à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] ([Localité 1]) une provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices, d’un montant de 41 707,75 euros, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, en application de l’article 1231-7 du code civil ;
CONDAMNONS provisoirement la SAS AJR TRANSACTION aux dépens de la présente instance et aux frais de l’expertise judiciaire ;
CONDAMNONS la SAS AJR TRANSACTION à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4]) la somme de 2 500,00 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] ([Localité 1]) à payer à Madame [L] [V] la somme de 960,00 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande de SAS AJR TRANSACTION fée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à LYON, le 11 mars 2025.
Le Greffier Le Président
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