Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 24 févr. 2025, n° 23/00241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.A. HOPITAL PRIVE [ 10 ], La CPAM DU HAINAUT, La SA MMA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Chambre 04
N° RG 23/00241 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WUG5
JUGEMENT DU 24 FEVRIER 2025
DEMANDEURS :
M. [G] [B]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représenté par Me Nicolas PELLETIER, avocat au barreau de LILLE
Mme [I] [L] épouse [B]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Nicolas PELLETIER, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEURS :
Le docteur [U] [V]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Me Ludiwine PASSE, avocat au barreau D’ARRAS
La SA MMA, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Ludiwine PASSE, avocat au barreau D’ARRAS
La S.A. HOPITAL PRIVE [10], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Thibaut FRANCESCHINI, avocat au barreau de LILLE
L’Office Nationale d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) , prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 11]
[Localité 9]
représentée par Me Gaëlle MOQUET, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Sylvie WELSCH avocat plaidant au barreau de PARIS
La CPAM DU HAINAUT, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 4]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Laurence RUYSSEN, Vice-présidente
Greffier : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :Vu la cloture différée au 30 Juin 2024.
A l’audience publique du 02 Décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 24 Février 2025.
Leslie JODEAU, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 24 Février 2025 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
En octobre 2008, M. [G] [B], alors âgé de 65 ans, a présenté des troubles urinaires.
Une échographie réalisée le 9 octobre 2008 a mis en évidence, au niveau du foie droit, une masse de 130 x 113 x 110 mm de type tissulaire à contours réguliers contenant une part échogène et une part plutôt périphérique moins échogène.
Un scanner abdominal réalisé le 14 novembre 2008 a conclu à la présence d’un volumineux myélo-lipome surrénalien droit.
Le 1er décembre 2008, M. [G] [B] a consulté le Dr [U] [V], chirurgien, lequel a préconisé la réalisation d’une IRM abdominale. Cet examen a été réalisé le 2 janvier 2009 et a retrouvé une masse surrénalienne inchangée de 11 cm correspondant à une formation lipomateuse à double composante, graisseuse et très vraisemblablement en partie oedemateuse.
Le chirurgien a préconisé une surrénalectomie droite, laquelle a été réalisée le 26 février 2009 à la Polyclinique de [10].
Les suites de l’intervention ont été marquées par une anémie postopératoire, des accès de fièvre avec un syndrome inflammatoire traité par antibiotique d’évolution favorable et des troubles de la tension artérielle qui ont justifié l’intervention d’un cardiologue pour un traitement complémentaire.
La sortie a été autorisée le 8 mars 2009 avec un contrôle endocrinien réalisé le 15 avril 2009 qui n’a montré aucune anomalie.
Une consultation de contrôle a eu lieu le 29 mai 2009 avec le Dr [U] [V] lequel a conclu à une évolution satisfaisante tant sur le plan chirurgical que sur le plan endocrinien. Aucun nouveau contrôle n’a été prévu.
Des années plus tard, le 30 mars 2016, une échographie réno-vésico-prostatique a été réalisée dans le cadre de troubles urinaires. Il était alors indiqué que le rein droit n’était pas visualisé. Aucune suite n’a été donnée à cet examen.
Une nouvelle échographie rénale et prostatique a été réalisée le 23 janvier 2018 concluant que seul le rein gauche est retrouvé.
Un scanner abdominal réalisé le 1er juin 2018 a confirmé l’absence du rein droit.
Suite à cette découverte, M. [G] [B] s’est rapproché de son assureur et une expertise amiable a été organisée entre le Dr [E], médecin missionné par les MMA, assureur du Dr [U] [V], et le Dr [D], son médecin conseil.
Les deux médecins ont décidé de solliciter l’avis d’un sapiteur spécialisé en urologie et ont désigné le Dr [O] à cette fin. Dans son rapport du 27 juin 2019, le Dr [O] a conclu que l’absence du rein droit était liée à une néphrectomie réalisée par le Dr [U] [V] en même temps que la surrénalectomie et qu’il s’agissait d’un accident médical non fautif.
Contestant les conclusions du Dr [O], M. [G] [B] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille lequel a, par ordonnance en date du 31 juillet 2020, ordonné une expertise confiée au Dr [R] [J]. L’expertise a été réalisée au contradictoire du Dr [U] [V], chirurgien, du Dr [Z] [A], médecin anesthésiste, de l’Hôpital Privé de [10] et de la CPAM du Hainaut.
L’expert a déposé son rapport le 24 mars 2021 et a conclu, comme le Dr [O], à un accident médical non fautif.
Suivant exploit délivré les 2, 5, 20 et 21 décembre 2022 et 6 janvier 2023, M. [G] [B] et Mme [I] [L] épouse [B], ci-après les époux [B], ont fait assigner le Dr [U] [V] et son assureur, la compagnie d’assurance MMA IARD, ci-après les MMA, la Polyclinique de [10], l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, ci-après l’ONIAM, et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Hainaut, ci-après la CPAM, devant le tribunal judiciaire de Lille.
Bien que régulièrement assignée, la CPAM n’a pas constitué avocat.
Les parties ont fait notifier leurs dernières écritures par voie électronique le 16 avril 2024 pour les époux [B], le 31 octobre 2023 pour le Dr [U] [V] et son assureur, le 15 mars 2024 pour la Polyclinique de [10] et le 9 juin 2023 pour l’ONIAM.
La clôture des débats est intervenue le 30 juin 2024, et l’affaire fixée à l’audience du 2 décembre 2024.
* * * *
Aux termes de leurs dernières écritures, les époux [B] demandent au tribunal de :
Vu l’article 144 du code de procédure civile,
Vu l’article 238 du code de procédure civile,
Vu les articles L 1142-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu l’article 246 du code de procédure civile,
A titre principal,
juger que les conclusions prises par le Dr [J] aux termes de son rapport du 24.03.2021 sont contestables et qu’il n’a pas répondu de manière complète à l’ensemble de sa mission,juger recevable et bien fondée la demande de contre-expertise formulée par M. [G] [B],en conséquence, désigner tel expert médical spécialisé en chirurgie urologique, n’exerçant pas dans la région des Hauts de France, qu’il lui plaira avec la possibilité pour lui de s’adjoindre tout sapiteur de son choix et avec la mission habituelle en la matière ; dire que sa mission sera complétée de la manière suivante : • dire si la technique opératoire choisie par le Dr [V] pour procéder à la surrénalectomie était la plus adaptée compte tenu des antécédents chirurgicaux de M. [B],
• déterminer l’origine de l’absence du rein droit de M. [G] [B],
• dire si des éléments en post-opératoire auraient pu faire suspecter cette néphrectomie,
• si l’Expert l’estime nécessaire, procéder à l’analyse des pièces qui avaient été adressées au laboratoire dans les suites de l’intervention du 26.02.2009, étant rappelé qu’elles ont été remises à M. [G] [B] en présence d’un huissier ,
• déterminer, au regard des éléments du dossier, ce qu’il est advenu du rein de M. [G] [B],
• dire si un quelconque dysfonctionnement (défaut d’organisation et /ou de fonctionnement de l’établissement) peut être reproché à la clinique de [10] ou à des membres salariés de son personnel,
sursoir à statuer sur l’évaluation de leurs préjudices dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
A titre subsidiaire,
juger que le Dr [V] a commis une faute lors de l’intervention chirurgicale subie par M. [G] [B] le 26 février 2009,juger que cette faute est à l’origine de la néphrectomie (ablation du rein droit) subie par M. [G] [B], condamner in solidum le Dr [V] et son assureur, les MMA, à indemniser leurs préjudices du fait de ce manquement et à leur verser les indemnités suivantes : * A M. [G] [B] :
• Frais divers : 4.697,82 €
• Déficit fonctionnel temporaire : 498,00 €
• Déficit fonctionnel permanent : 4.200,00 €
• Préjudice permanent exceptionnel : 30.000,00 €
* A Mme [I] [B] :
• Préjudice d’affection : 5.000,00 €
condamner in solidum le Dr [V] à hauteur de 3600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner in solidum le Dr [V] et son assureur, les MMA aux entiers dépens,
A titre infiniment subsidiaire,
juger que la néphrectomie subie par M. [G] [B] lors de l’intervention du 26.02.2009 relève d’un accident médical non fautif, juger que cet accident médical non fautif est à l’origine de troubles particulièrement graves dans les conditions d’existence de M. [G] [B],condamner l’ONIAM à indemniser les préjudices subis par M. [G] [B] du fait de cet accident médical non fautif et à lui verser les indemnités suivantes :• Frais divers : 4.697,82 €
• Déficit fonctionnel temporaire : 498,00 €
• Déficit fonctionnel permanent : 4.200,00 €
• Préjudice permanent exceptionnel : 30.000,00 €
condamner l’ONIAM à verser à M. [G] [B] une indemnité de 3.600,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner l’ONIAM aux entiers dépens,
En tout état de cause,
juger le jugement à intervenir commun à la CPAM du HAINAULT,ordonner l’exécution provisoire qui est de droit.
Aux termes de leurs dernières écritures, le Dr [U] [V] et les MMA demandent au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article L.1142-1 du Code de la Santé Publique,
A titre principal,
juger n’y avoir lieu à ordonner une mesure de contre-expertise, constater l’absence de caractérisation d’une faute commise par le Dr [U] [V], en conséquence, juger n’y avoir lieu à engager la responsabilité pour faute du Dr [U] [V] sur le fondement de l’article L.1142-1 du Code de la Santé Publique,débouter les époux [B] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à leur encontre,
débouter la CPAM du Hainaut de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
condamner solidairement les époux [B] ou tout succombant à payer au Dr [U] [V] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner solidairement les époux [B] ou tout succombant à payer aux MMA la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner solidairement les époux [B] ou tout succombant aux frais et dépens,
A titre subsidiaire, si le tribunal entendait constater et juger que le rein droit a effectivement été retiré dans le cadre de la surrénalectomie diligentée le 26 février 2009,
juger que la réalisation de la néphrectomie droite à l’occasion de la surrénalectomie constitue un accident médical non fautif ;en conséquence, condamner l’ONIAM à indemniser les préjudices subis par les époux [B] du fait de cet accident médical non fautif,condamner l’ONIAM à payer au Dr [U] [V] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner l’ONIAM à payer aux MMA la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner l’ONIAM aux frais et dépens,
A titre infiniment subsidiaire,
débouter M. [G] [B] de ses demandes d’indemnisation au titre des préjudices de frais divers (frais d’huissiers), déficit fonctionnel temporaire et de préjudice permanent exceptionnel,fixer à la somme de 3028,20 euros l’indemnisation des frais divers exposés par M. [G] [B],fixer à la somme de 3.600 euros l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent subi par M. [G] [B],débouter Mme [I] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,débouter la CPAM du Hainaut de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Aux termes de ses dernières écritures, l’Hôpital Privé de [10] demande au tribunal de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile
Vu les articles 232 et suivants du code de procédure civile
Vu les articles 273 et suivants du code de procédure civile
juger n’y avoir lieu à ordonner une mesure de contre-expertise,constater qu’aucune demande notamment indemnitaire n’est formée à son encontre,débouter les époux [B] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,condamner solidairement les époux [B] ou tout succombant à lui payer la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,condamner solidairement les époux [B] ou tout succombant aux entiers frais et dépens.
Aux termes de ses dernières écritures, l’ONIAM demande au tribunal de :
Vu les articles L. 1142-1, D. 1142-1 du code de la santé publique,
Vu les articles L. 1110-5 et R. 4127-40 et suivants du code de la santé publique,
juger que les préjudices dont il est sollicité l’indemnisation sont imputables à un manquement fautif du Dr [U] [V],juger que les préjudices de M. [G] [B] imputables à l’accident médical objet du litige n’atteignent pas les seuils de gravité exigés par les textes,en conséquence, juger que les conditions d’une indemnisation au titre de la solidarité nationale de l’article L. 1142-1 II du code de la santé publique ne sont pas réunies,débouter M. [G] [B] de ses demandes à son encontre, statuer ce que de droit sur les dépens.Pour l’exposé des moyens des parties, il sera fait application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et procédé au visa des dernières conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de dire qu’une demande tendant à “dire constater et juger” ne constitue pas une prétention en justice devant être tranchée par le tribunal mais simplement un exposé des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
Sur la qualification du jugement
La CPAM du Hainaut n’ayant pas constitué avocat et la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur la demande de contre expertise
En application des articles 144 et suivants du Code de procédure civile, une mesure d’expertise peut être ordonnée lorsque le demandeur à la mesure d’expertise produit des éléments de nature à établir qu’il existe effectivement des éléments de faits accréditant sa demande. Il est alors fondé à obtenir la preuve de ces faits. Une telle mesure ne peut, en revanche, pas être ordonnée pour suppléer la carence des parties.
Il en résulte que lorsqu’une mesure d’expertise a déjà été mise en œuvre et que l’expert a déposé son rapport, une nouvelle mesure d’expertise ne peut être ordonnée que pour autant que les constatations et conclusions du premier rapport sont insuffisantes au regard de la mission qui lui a été confiée pour permettre au tribunal ensuite saisi au fond de statuer.
Cependant, une nouvelle mesure ne peut être ordonnée si l’expert a répondu à ses différents chefs de mission au seul motif qu’une partie est en désaccord avec ses constatations ou conclusions. Dans une telle hypothèse, il appartient au demandeur de formuler ses demandes comme il estime pouvoir les formuler en expliquant les motifs de son désaccord et en produisant des éléments de preuve de nature à établir le bien-fondé de sa contestation. Un complément d’expertise pourra alors être ordonné ponctuellement si les éléments produits sont insuffisants pour justifier sa demande mais suffisants pour qu’une mesure d’instruction complémentaire soit ordonnée.
Par ailleurs, une telle mesure ne pouvant pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve, il ne peut en être ainsi que pour autant que la partie qui manifeste son désaccord avec une constatation ou une conclusion de l’expert ait fait toutes diligences pour permettre à ce dernier de mener à bien sa mission.
Enfin, il doit être rappelé, aux termes de l’article 246 du Code de procédure civile, que le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien. Ainsi, les juges du fond sont libres de faire leurs ou d’écarter les conclusions de l’expert judiciaire, ainsi que d’en apprécier souverainement la valeur, l’objectivité et la portée.
En l’espèce, M. [G] [B] sollicite à titre principal une mesure de contre expertise faisant valoir que les conclusions du Dr [J] sont particulièrement contestables.
Le tribunal rappelle que la seule contestation des conclusions expertales ne peut suffire à justifier l’organisation d’une mesure de contre expertise.
Dans son argumentation, M. [G] [B] invoque principalement des moyens de fond pour remettre en question les conclusions du Dr [J], ce qui ne suffit pas à fonder la demande de contre expertise. Il doit être démontré une insuffisance du rapport. Or, il ne reproche à l’expert aucune irrégularité de forme ou de fond. Le tribunal relève à cet égard que le contradictoire a été respecté, que chacune des parties a pu s’exprimer et former des dires auxquels l’expert a répondu. En outre, le Dr [J] est spécialisé en chirurgie urologique et il n’est pas contesté par le demandeur qu’il s’agit de la spécialité qui s’imposait dans son cas particulier puisqu’il demande la désignation d’un nouvel expert en chirurgie urologique.
S’agissant des questions posées par la mission, le tribunal observe que l’expert a répondu à chacune d’elles. Il a notamment répondu à la question de savoir comment avait pu disparaître le rein droit en affirmant qu’une néphrectomie avait été réalisée lors de la surrénalectomie du 26 février 2009. Il s’est ensuite interrogé sur la possibilité pour un chirurgien de réaliser une néphrectomie sans s’en rendre compte et s’est positionné sur le caractère fautif ou non de cette néphrectomie, considérant qu’elle ne l’était pas et que le chirurgien avait pu ne pas se rendre compte de ce qu’il avait réalisé une néphrectomie. Il a ensuite émis des hypothèses pour résoudre la question de savoir où était passé le rein droit en expliquant qu’il ne pouvait être répondu de manière certaine à cette question.
Au delà des critiques de fond émises relativement aux conclusions de l’expert, lesquelles ne justifient pas, ainsi qu’il a été dit, à elles seules le prononcé d’une nouvelle expertise, M. [G] [B] reproche en réalité à l’expert deux choses : de ne pas s’être prononcé sur la technique opératoire choisie et d’avoir refusé d’appeler aux opérations d’expertise le laboratoire ayant procédé à l’analyse de la pièce opératoire afin de répondre à la question de savoir où avait disparu le rein.
Sur le premier point, le tribunal relève que l’expert s’est intéressé à la technique opératoire en expliquant les différentes voie d’abord possibles et en analysant plus particulièrement la voie d’abord antérieure par laparotomie médiane s’agissant de celle choisie par le Dr [U] [V]. M. [G] [B] reproche à l’expert de ne avoir répondu à la question de savoir si la voie d’abord choisie par le chirurgien était la plus adaptée au regard de ses antécédents médicaux. Effectivement, il est acquis que M. [G] [B] présentait plusieurs antécédents médicaux, à savoir un accident de la circulation en 1973 à l’origine d’une plaie du foie qui a nécessité une intervention chirurgicale, une éventration opérée en 1974, une occlusion intestinale opérée en 1989, une inflammation de la vésicule biliaire ayant conduit à son ablation en 2008. L’expert [J], tout comme le Dr [O] d’ailleurs, également spécialisée en urologie, a considéré que ces antécédents chirurgicaux ont certainement compliqué l’intervention du 26 février 2009.
S’il exact que l’expert n’a pas écrit que cette voie d’abord antérieure par laparotomie était celle adaptée aux antécédents connus de M. [G] [B], il n’a pas davantage écrit qu’elle ne l’était pas, ce qu’il n’aurait certainement pas manqué de faire puisqu’il a étudié avec précision les difficultés rencontrées par le chirurgien lors de l’intervention du fait d’une part des adhérences liées aux antécédents chirurgicaux et d’autre part de la taille de la lésion surrénalienne qui faisait plus de 10 cm.
Le tribunal observe d’ailleurs que le conseil de M. [G] [B], qui a formé un dire particulièrement long à l’expert après l’édition du pré-rapport, n’a pas spécifiquement posé la question de la voie d’abord choisie par le chirurgien pour savoir si elle était la plus adaptée au regard de ses antécédents chirurgicaux et de la taille du lipome. Il doit en être déduit qu’à cette époque, M. [G] [B] ne contestait pas la voie d’abord choisie. En tout état de cause, il n’a pas fait diligence auprès de l’expert pour que soit apportée par lui une réponse à cette question.
Le Dr [X], dont il est précisé qu’il est spécialisé en chirurgie orthopédique et non urologique, que M. [G] [B] a consulté pour un rapport critique, réalisé de manière non contradictoire, n’a pas lui-même dit que la voie d’abord choisie par le chirurgien n’aurait pas été la bonne. Il a seulement dit que l’ablation du rein avait nécessairement eu lieu lors de l’intervention, comme l’a d’ailleurs fait l’expert judiciaire. Il a ensuite discuté de la localisation des adhérences, de la nécessaire connaissance, selon lui, par le chirurgien de ce qu’il avait réalisé une néphrectomie, du défaut d’information en découlant et des préjudices subis par M. [G] [B].
Dans ces conditions, et en l’absence de tout autre élément de nature médicale, il ne peut être considéré qu’une mesure de contre expertise serait nécessaire sur cette question de la voie d’abord choisie par le chirurgien.
Sur le second point, le tribunal relève que l’expert s’est interrogé sur le devenir du rein et plus spécifiquement sur la question de savoir comment il était possible que le rein n’ait pas été retrouvé dans le compte rendu d’examen histologique. A ce sujet, il a émis plusieurs hypothèses pour finalement indiquer qu’il était dans l’incapacité de répondre avec certitude à cette question. Le Dr [O] n’a pas davantage pu répondre de manière certaine à cette question et n’a fait également qu’émettre des hypothèses, en retenant la plus probable, à savoir que, face à une masse très volumineuse, les seuls prélèvements réalisés n’ont pas concerné le rein.
M. [G] [B] reproche à l’expert d’avoir refusé, notamment suite à son dire, d’appeler en la cause le laboratoire ayant procédé à l’analyse de la pièce opératoire. Pour justifier son refus, l’expert explique, qu’après renseignement pris, les pièces opératoires ne sont gardées que quelques semaines par le laboratoire d’analyse cytopathologique, les lames de lecture sont conservées dix ans et le compte-rendu écrit est conservé trente ans comme tout élément du dossier médical.
Alors que l’absence du rein a été découverte de manière certaine en juin 2018, soit neuf ans après l’intervention, il est évident que la pièce opératoire alors envoyée au laboratoire pour analyse en février 2009 n’existe plus de sorte qu’aucune analyse de cette pièce ne peut désormais intervenir et qu’il ne pourra ainsi jamais être vérifié si le rein a été transmis au laboratoire. Des lames de lecture, neuf en tout, ont quant à elles été conservées et pu être remises à M. [G] [B] par le laboratoire, en présence d’un huissier de justice, le 21 avril 2021. Le tribunal peine à comprendre quelle serait l’utilité de procéder à une nouvelle analyse de ces lames de lecture alors qu’il ressort du compte rendu d’analyses du 3 mars 2009 que le laboratoire n’a pas retrouvé de pièce de néphrectomie, ce qui a été confirmé par courrier du 3 juillet 2019 après que le demandeur ait interrogé le laboratoire sur ce point, de sorte que les lames ne contiennent assurément pas de fragments du rein.
Une telle analyse ne permettrait dès lors pas de répondre à la question, que M. [G] [B] se pose légitimement, de savoir de qu’est advenu son rein. Malheureusement, le tribunal considère, comme le font le Dr [J] et le Dr [O], que seules des hypothèses peuvent être faites sans que ne puisse être apportée une réponse affirmative à cette question. D’ailleurs, le Dr [X], dans son rapport du 29 avril 2022 sur lequel se base M. [G] [B] pour contester les conclusions de l’expert, n’a à aucun moment estimé utile de procéder à une analyse des lames récupérées un an auparavant par ce dernier.
Dans ces conditions, le tribunal estime qu’il n’est pas justifié d’ordonner une expertise pour procéder à une nouvelle analyse des lames de lecture récupérées par M. [G] [B].
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la demande de contre expertise sera rejetée.
Sur la responsabilité recherchée du Dr [U] [V]
Aux termes de l’article L1142-1 du code de la santé publique :
“Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.”
Une erreur ou une maladresse ne sont pas, par elles-mêmes, fautives et il incombe au patient de rapporter la preuve d’un manquement fautif de la part du praticien ou de l’établissement, notamment en raison d’un manquement aux règles de bonne pratique, ayant concouru à la réalisation d’une complication.
En l’espèce, M. [G] [B] soutient que le Dr [U] [V] a, lors de la surrénalectomie du 26 février 2009, procédé à l’ablation de son rein droit et que cette ablation est fautive. Il lui reproche en outre de ne pas l’avoir informé, postérieurement à l’intervention, de ce que son rein lui a été retiré, ce qu’il n’a découvert que plusieurs années après. Il semble également lui reprocher un défaut d’information pré-opératoire sans toutefois solliciter l’indemnisation d’un préjudice d’impréparation.
Le Dr [U] [V] estime qu’il n’est pas démontré que le rein droit aurait été enlevé lors de son intervention du 26 février 2009 et soutient que la disparition de ce rein est imputable à une atrophie de celui-ci. Si le tribunal estimait que le rein a été retiré lors de son intervention, il fait valoir qu’il s’agit, comme l’ont conclu les Drs [J] et [O], d’un accident médical non fautif eu égard à la complexité de l’intervention du fait de l’état antérieur du patient et de la taille de la tumeur.
En l’état des contestations émises par le chirurgien, le tribunal doit en premier lieu déterminer si la perte du rein droit est survenue ou non lors de l’intervention du 26 février 2009.
Il convient de rappeler que ce n’est que le 30 mars 2016, à l’occasion d’une échographie prostatique, soit sept ans après l’intervention litigieuse, que la question de la disparition du rein droit a été posée. Ce n’est finalement que le 1er juin 2018, à l’occasion d’un scanner abdominal, qu’a été confirmée l’absence du rein droit.
Le Dr [J] a retenu trois causes possibles d’absence d’un rein :
une absence à la naissance d’un rein par défaut embryonnaireune atrophie par ischémie rénale totale ou partielleune ablation chirurgicale au cours d’une intervention.
Il n’est pas contesté par le chirurgien que M. [G] [B] disposait bien d’un rein droit avant l’intervention, ce rein ayant effectivement été visualisé sur l’IRM du 2 janvier 2009, ce qui exclu la première cause.
Pour écarter la troisième cause invoquée par l’expert, le chirurgien tire argument du fait que le rein n’a pas été retrouvé que ce soit dans la poubelle ou au laboratoire chargé de l’analyse.
Il affirme que le rein n’a pas été jeté dans la poubelle car, si tel avait été le cas, l’infirmière de salle opératoire ou lui-même n’aurait pas manqué de le remarquer. Sur ce point, l’expert, sur dire du chirurgien, a effectivement précisé que l’infirmière de salle opératoire doit vider les poubelles surtout pour faire le compte des compresses et s’assurer que rien n’est oublié dans l’abdomen du patient et qu’il a retrouvé un compte de compresses exact. Il a précisé que si un fragment volumineux avait été retrouvé dans la poubelle, celui-ci aurait attiré l’attention de l’infirmière et que la consistance d’un caillot de sang est différente de la consistance d’un rein entouré éventuellement de sa graisse. Le tribunal admet, comme le fait l’expert, que si le rein avait été mis à la poubelle, l’infirmière, en procédant aux vérifications auxquelles elle doit se livrer, n’aurait pas manqué d’être alertée par sa présence et d’en informer le chirurgien qui l’aurait également constatée. Il ne peut toutefois être exclu qu’un défaut d’attention ait pu conduire l’infirmière à ne pas s’en apercevoir. A ce stade, en l’état des éléments dont dispose le tribunal, la seule certitude est qu’il est impossible de dire si le rein a été mis ou non à la poubelle. Dès lors, le tribunal ne peut affirmer, comme le fait le chirurgien, qu’il n’y était pas.
Le chirurgien affirme ensuite que le rein n’était pas dans les prélèvements adressés au laboratoire car si tel était le cas, il aurait été décelé. Le compte rendu d’analyse de la surrénale droite, rédigé par le Dr [W] [P] le 3 mars 2009, ne mentionnait aucunement la présence d’un rein. Dans un courrier rédigé à la demande du Dr [U] [V] le 12 juin 2020, le Dr [W] [P], sur la base de son compte rendu de l’époque, a rappelé qu’il avait procédé à un examen macroscopique et à un examen microscopique à partir de nombreux prélèvements étagés mais qu’il n’a pas retrouvé un rein entier. Il indique ainsi que « la non disponibilité de la pièce et des lames ne permet pas une véritable certitude mais il serait tout de même surprenant que j’ai pu en macroscopie et en microscopie repérer la surrénale et les foyers de métaplasie myéloïde sans qu’un rein entier, plus volumineux, attire mon attention ».
Là encore, le tribunal admet qu’il peut paraître surprenant, si le rein a effectivement été transmis au laboratoire, y compris sans que cela ne soit mentionné dans la transmission, que le médecin chargé de l’analyse ait pu ne pas s’en apercevoir. Néanmoins, une telle hypothèse ne peut être exclue et c’est d’ailleurs celle qui a été retenue par le Dr [O]. En effet, elle explique que, dans l’hypothèse où le rein et la surrénale ont été transmis au laboratoire, sans que ne soit mentionné le rein, il est possible que de multiples prélèvements aient été réalisés au sein de la tumeur, que la totalité de la pièce n’ait pas été examinée au microscope et que le rein droit ait pu passer inaperçu. Ainsi qu’il a été dit, compte tenu du temps écoulé et du fait que la pièce opératoire transmise au laboratoire n’existe plus, il ne pourra jamais être vérifié si le rein a effectivement été transmis au laboratoire. Ce qui ne veut pas dire qu’il ne l’a pas été, contrairement à ce qu’affirme le chirurgien.
C’est donc de manière inopérante que le Dr [U] [V] affirme qu’il n’a pas réalisé une néphrectomie au seul motif que le rein n’a pas été retrouvé. Il convient de se référer aux éléments objectifs. Ainsi qu’il a été dit, il est acquis qu’un mois environ avant l’intervention, M. [G] [B] disposait bien de son rein droit. Il est également acquis qu’en juin 2018, son rein droit n’a pas été retrouvé à l’imagerie. Il n’est pas contesté par le chirurgien qu’entre ces deux dates, M. [G] [B] n’a subi aucune néphrectomie. La seule explication possible selon le chirurgien est l’atrophie du rein. Or, cette cause a formellement été rejetée tant par le Dr [J] que par le Dr [O] et pour une raison bien précise et objective : l’atrophie d’un rein s’accompagne de la persistance d’un petit noyau qui est visible en échographie ou au scanner. Or, les échographies rénales et prostatiques réalisées les 30 mars 2016 et 23 janvier 2018 et l’uroscanner du 1er juin 2018 n’ont retrouvé aucune structure susceptible de correspondre à un rein atrophique, le Dr [O] précisant que le scanner permet de visualiser des lésions infracentimétriques. Cet expert ajoute, pour corroborer son analyse de l’absence d’atrophie du rein droit, que les imageries réalisées à partir de 2016 ont montré que le rein gauche était le siège d’une hypertrophie compensatrice, à savoir une augmentation de volume, ce qui accrédite l’hypothèse d’un rein unique acquis.
Les deux experts ont ainsi conclu que l’absence du rein droit s’expliquait par une néphrectomie réalisée à l’occasion de la surrénalectomie du 26 février 2019.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé, le tribunal considère, comme le font les experts et contrairement à ce qu’indique le chirurgien, que le rein a bien été retiré au cours de l’intervention qu’il a réalisée.
Reste à déterminer si cette néphrectomie était ou non fautive.
En premier lieu, il convient de rappeler la jurisprudence de la cour de cassation relativement à la charge de la preuve, telle qu’elle résulte notamment de l’arrêt de la première chambre civile du 25 mai 2023 n°22-16848. La cour rappelle le principe de la responsabilité pour faute du médecin, faute dont la preuve incombe en principe au demandeur. Elle juge toutefois qu’il existe une présomption de faute lorsque l’atteinte est portée par un chirurgien, en accomplissant son geste chirurgical, à un organe ou un tissu que son intervention n’impliquait pas. Dans ce cas, il appartient au chirurgien de démontrer l’existence d’une anomalie rendant l’atteinte inévitable ou la survenance d’un risque inhérent à cette intervention qui, ne pouvant être maitrisé, relève de l’aléa thérapeutique.
Le Dr [U] [V] fait valoir l’existence d’une anomalie ayant rendue inévitable la néphrectomie.
Avant toute chose, le tribunal entend reprendre les explications théoriques du Dr [O] sur la chirurgie de la surrénale qu’elle qualifie de chirurgie qui peut être difficile car « l’opérateur travaille dans un champ opératoire réduit, très haut situé, et dans un espace nécessairement restreint entre la veine cave inférieure et le foie ».
Il faut également préciser, comme l’a fait le Dr [J], que la glande surrénale est une structure anatomique jaune chamois grossièrement triangulaire qui se place au pôle supérieur du rein tant à droite qu’à gauche. En situation normale, la taille de cette glande est relativement petite de 4 à 5 cm de haut, de 3 cm de large et de 1 cm d’épaisseur. Elle est littéralement posée sur le rein. Dans le cas de M. [G] [B], la lésion surrénalienne était particulièrement grosse puisqu’elle faisait plus de 10 cm.
C’est ce que relève également le Dr [O] puisqu’elle indique que, sur le compte rendu histologique, la surrénale pesait 320 grammes contre 8 grammes à l’état normal tandis qu’un rein normal pèse en moyenne 150 grammes, c’est à dire la moitié de la tumeur. A l’IRM pré-opératoire, la masse avait été mesurée à 118 x 95 x 100 mm soit une dimension nettement plus importante que celle d’une glande surrénale normale.
Il a déjà été dit que M. [G] [B] présentait des antécédents chirurgicaux puisqu’il a subi une intervention par laparotomie pour fracture du foie en 1973, une éventration en 1974 qui a nécessité une intervention avec mise en place d’une plaque synthétique de Mersilène, une occlusion intestinale aiguë sur bride en raison d’adhérences à la plaque de Mersilène en 1989 et enfin une ablation de la vésicule en août 2008 qui a nécessité une quatrième ouverture de l’abdomen.
Le Dr [J] retient ainsi que l’anatomie intra-abdominale était modifiée et que les anses intestinales devaient être collées les unes ou autres et à la paroi. Dans son compte rendu opératoire du 26 février 2009, le Dr [U] [V] a d’ailleurs écrit que « il existe des adhérences très serrées entre la plaque intra-péritonéale, le grand épiploon et les anses grèles ». Il a en outre précisé que le foie droit était complètement accolé au diaphragme ce qui gène l’abord de la tumeur par absence de mobilisation du lobe droit.
Le Dr [O] a également retenu la présence d’adhérences sous-hépatiques.
Se basant sur le rapport du Dr [X], M. [G] [B], qui admet l’existence d’adhérences, conteste qu’elles aient pu rendre l’intervention plus difficile dès lors que, selon lui, elles ne se situaient pas dans la région du rein et de la surrénale. Le tribunal relève que le Dr [X] ne fait qu’émettre une probabilité d’absence d’adhérences dans la région du rein et de la surrénale au motif que ces organes sont dans le rétropéritoine qui n’a jamais été abordé préalablement, sans étayer davantage sur le plan médical son hypothèse. C’est semble t-il méconnaître l’anatomie de cette partie du corps alors que les schémas du Dr [J] montrent bien la proximité des différents organes entourant le rein et que, dans le cas particulier de M. [G] [B], l’IRM pré-opératoire montrait que le lipome surrénalien, dont il a été rappelé la taille très importante, avait refoulé vers le bas le rein droit et que « le pédicule rénal est attiré en bas et en dehors et affleure la partie inférieure de la tumeur voir même il est pris dedans ». Ce qui signifie que l’anatomie abdominale était modifiée par la tumeur. Le rapport du Dr [X] ne permet donc pas, à lui seul, de dire que le chirurgien n’aurait rencontré aucune adhérence dans la région devant être opérée.
Il a été dit que le Dr [U] [V] avait choisi une voie d’abord antérieure par laparotomie médiane et que ni le Dr [J], ni le Dr [O], ni même le Dr [X], n’ont contesté la conformité de ce choix. Par cette voie d’abord, le Dr [J] explique « on entre directement dans la cavité abdominale en sachant que la surrénale est un organe postérieur, on est obligé de décrocher le côlon droit, remonter le foie pour retrouver la glande surrénale qui est au-dessus du rein et à l’extérieur de la veine cave ».
Le Dr [J] a retenu que, du fait des adhérences et de la taille de la lésion surrénalienne, la dissection a été difficile. Il explique que « les adhérences entre le lipome qui est en lieu et place de surrénale et la loge rénale proprement dit devaient être telles que le chirurgien a dû emporter en même temps la tumeur surrénalienne et de la graisse rénale avec le rein en même temps. Il n’y a pas de description du pédicule rénal puisque selon l’avis de l’expert le pédicule n’a pas pu être vu et que les clips ont été posés devant des phénomènes de saignement probablement dû à une atteinte du pédicule vasculaire rénal ». Il retient donc que le chirurgien, devant les difficultés de dissection, a pu réaliser une néphrectomie droite en même temps que l’ablation du myélolipome surrénalien droit sans pour autant s’en rendre compte.
Le tribunal comprend de ces éléments que l’importance du lipome a modifié la place des différents organes au point que le pédicule rénal, qui comprend l’artère rénale et la veine rénale affleurait la tumeur voir était pris dedans, raison pour laquelle le chirurgien a pu ne pas voir l’atteinte du pédicule vasculaire rénal et poser ses clips chirurgicaux à ce moment-là très proches de la veine cave, le tout dans un contexte hémorragique.
En réponse à un dire du conseil de M. [G] [B], le Dr [J] a précisé qu’en situation normale, le repérage de la surrénale était facile ce qui n’était pas le cas pour ce dernier puisqu’il était décrit un myélolipome surrénalien, mesuré à l’IRM du 2 janvier 2009 à 118 x 95 x 100 mm, et non une surrénale normale associée à ce myélolipome. Il a ainsi maintenu que, selon lui, la dissection a emporté en monobloc le myélolipome contenant la surrénale et la graisse péri-rénale contenant le rein.
Le Dr [O] est parvenu à la même conclusion que le Dr [J], à savoir que la néphrectomie droite réalisée par le Dr [U] [V] est un accident médical non fautif et que celui-ci a pu ne pas se rendre compte qu’il avait réalisé une néphrectomie. Ainsi qu’il a été dit, elle a retenu l’existence d’adhérences de nature à compliquer le geste opératoire puisqu’elles ont empêché de mobiliser le lobe droit du foie pour aborder la tumeur. Elle précise qu’il s’agit d’une chirurgie tout au fond et en haut de la cavité abdominale, à bouts d’instruments, entre la veine cave inférieure à laquelle on ne peut pas toucher et le foie qui n’est pas mobilisable et qu’il s’agissait d’isoler une tumeur qui pèse deux fois plus qu’un rein normal et qui est deux à trois fois plus volumineuse que lui.
Elle retient en outre que l’intervention a été hémorragique puisque le taux d’hémoglobine était de 13,1 g/dl en pré-opératoire et qu’il est passé à 8,4 g/dl au cours de l’intervention. Elle explique que ce saignement, qui n’est pas fautif, rend compte de la complexité de l’intervention qui se déroule dans une zone exiguë et au prix d’un saignement important du fait des adhérences.
Compte tenu de ces éléments, et notamment de l’avis de deux experts spécialisés en urologie et de l’absence d’éléments médicaux de nature à remettre sérieusement en cause leurs conclusions, le rapport du Dr [X], qui n’est pas spécialisé en urologie, étant peu étayé, le tribunal retient que, du fait des adhérences liées à l’état antérieur, de la taille importante de la masse à retirer et de l’hémorragie survenue, le Dr [U] [V] s’est trouvé face à une anomalie rendant inévitable la néphrectomie droite et admet qu’il a pu ne pas avoir conscience d’avoir retiré le rein.
Ce faisant, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir informé son patient de ce que le rein droit avait été retiré.
Il doit dès lors être considéré que la néphrectomie est un accident médical non fautif.
S’agissant du manquement au devoir d’information pré-opératoire, M. [G] [B] l’évoque uniquement dans son paragraphe relatif à la demande de contre expertise en indiquant que la signature par lui du consentement éclairé avant l’intervention n’était pas suffisante puisque la fiche ne concernait pas précisément l’intervention de surrénalectomie. Il ne l’évoque pas à titre subsidiaire dans son paragraphe relatif à la faute du chirurgien à qui il reproche alors uniquement la néphrectomie. Surtout, il ne sollicite nullement l’indemnisation d’un préjudice d’impréparation.
En toutes hypothèses, le tribunal relève que ni le Dr [J] ni le Dr [O] n’ont retenu de manquement au devoir d’information pré-opératoire, que M. [G] [B] a signé, le 16 février 2009, un document de consentement éclairé. Les experts ont bien précisé que cette fiche ne concernait pas précisément la surrénalectomie puisqu’en 2009, les fiches d’information précises par type d’intervention n’existaient pas encore. Il doit donc être considéré qu’il n’est pas établi un manquement du chirurgien à son devoir d’information pré-opératoire.
Dans ces conditions, les demandes d’indemnisation des époux [B] formées à l’encontre du Dr [U] [V] et de son assureur seront rejetées.
Sur la mise en jeu de la solidarité nationale
Aux termes de l’article L1142-1-II du code de la santé publique :
“Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret.”
L’article D1142-1 du même code dispose que :
« Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L.1142-1 est fixé à 24 %.
Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %.
A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu :
1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenue de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale ;
2° Ou lorsque l’accident médical, l’affection iatrogène ou l’infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence ».
Ainsi qu’il a été jugé, la néphrectomie survenue lors de l’intervention du 26 février 2009 s’analyse en un accident médical non fautif.
Pour prétendre obtenir une indemnisation au titre de la solidarité nationale, M. [G] [B] doit justifier qu’il remplit l’un des critères posé par l’article D1142-1 du code de la santé publique sur lequel les parties débattent spécialement.
M. [G] [B] admet qu’il ne rentre pas dans les trois premiers critères de gravité. Mais il soutient que l’accident médical a entraîné des troubles graves dans ses conditions d’existence, ce qui est contesté par l’ONIAM.
Le texte vise des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans les conditions d’existence générés par l’accident médical.
Il n’est ni contesté ni contestable que la découverte de la disparition de son rein droit en 2018 a généré chez M. [G] [B] une angoisse rétrospective sur le risque qu’il a couru pendant près de dix ans alors qu’il était dans l’ignorance de cette situation et une angoisse pour l’avenir face aux risques que peut représenter le fait de n’avoir qu’un seul rein.
Toutefois, force est de constater que M. [G] [B] n’a subi, durant les années d’ignorance de l’ablation de son rein, aucune complication sur le plan rénal. Il ne justifie pas que l’absence de son rein aurait entraîné un bouleversement de ses conditions d’existence. Aucune adaptation de logement n’a été nécessaire ni aucune assistance par tierce personne. Le déficit fonctionnel permanent est heureusement limité à 3%.
Dans ces conditions, il ne peut être considéré qu’il justifie de troubles particulièrement graves dans ses conditions d’existence.
Les demandes d’indemnisation formées à l’encontre de l’ONIAM seront donc rejetées.
Sur la demande de jugement commun et opposable
La demande est dépourvue d’intérêt dès lors que la CPAM du Hainaut est partie à l’instance et que le jugement lui est réputé contradictoire.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, en vigueur depuis le 1er janvier 2020 dans sa rédaction issue du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019 :
“ Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.”
Il n’y a lieu ni d’ordonner l’exécution provisoire, laquelle assortit le jugement par l’effet de ce décret, ni de déroger à ce principe.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. […]”.
Les époux [B], qui succombent, supporteront in solidum la charge des dépens, ce qui entraîne rejet de leur demande au titre des frais irrépétibles.
L’équité commande de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Déboute M. [G] [B] de sa demande de contre-expertise,
Déboute M. [G] [B] et Mme [I] [B] de leurs demandes d’indemnisation à l’encontre du Dr [U] [V] et de son assureur, la compagnie d’assurances MMA IARD,
Déboute M. [G] [B] de ses demandes d’indemnisation à l’encontre de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales,
Condamne in solidum M. [G] [B] et Mme [I] [B] aux dépens,
Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Prestation familiale ·
- Épouse ·
- Contribution ·
- Famille
- Tribunal judiciaire ·
- Marin ·
- Adresses ·
- Exception d'incompétence ·
- Contrat d'engagement ·
- Port ·
- Travail ·
- Incident ·
- Copie ·
- Mise en état
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Adulte ·
- Jugement ·
- Handicapé ·
- Adresses ·
- Département ·
- Consultation ·
- Débats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Mer ·
- Droit des étrangers ·
- Albanie ·
- Appel ·
- Visioconférence
- Saisie immobilière ·
- Commandement de payer ·
- Publicité foncière ·
- Adresses ·
- Suspension ·
- Europe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Redressement judiciaire ·
- Ouverture
- Procédure accélérée ·
- Provision ·
- Ensemble immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Budget ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndic ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Canal ·
- Organisation judiciaire ·
- Aide sociale ·
- Juridiction ·
- Gauche
- Enfant ·
- Contribution ·
- Education ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances ·
- Prestation familiale ·
- Débiteur ·
- Autorité parentale ·
- Entretien ·
- Père
- Adresses ·
- Recours ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Côte d'ivoire ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Privation de liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Arrêt de travail ·
- Indemnités journalieres ·
- Interruption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Assurance maladie ·
- Contrôle ·
- Contentieux ·
- Formalités ·
- Sanction
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Conjoint ·
- Partage ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Effets du divorce ·
- Contrat de mariage ·
- Adresses ·
- Dissolution
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Millet ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Magistrat ·
- Charges ·
- Centre hospitalier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.