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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 25 août 2025, n° 22/01915 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01915 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires LE CLOS SAINT MAXIME dont le siège est [ Adresse 1 ] c/ MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A. SMA SA En qualité d'assureur de Monsieur [ X ], S.A. MAAF ASSURANCES, S.A.S. CETRAC INGENIERIE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
[Adresse 3]
[Localité 2]
25/08/2025
4ème chambre
Affaire N° RG 22/01915 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LSFR
DEMANDEUR :
Syndicat des copropriétaires LE CLOS SAINT MAXIME dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de son syndic AJP Syndic Cabinet BOURCY
Rep/assistant : Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Rep légal : AJP SYNDIC CABINET BOURCY NANTES (Représentant légal)
DEFENDEUR :
S.A. MAAF ASSURANCES
Rep/assistant : Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.A. SMA SA En qualité d’assureur de Monsieur [X]
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Me Christelle GILLOT-GARNIER, avocat au barreau de NANTES
S.A.S. CETRAC INGENIERIE
Rep/assistant : Maître Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
Rep/assistant : Maître Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
M. [J] [X]
Rep/assistant : Maître Vincent CHUPIN de la SELARL PUBLI-JURIS, avocats au barreau de NANTES
ORDONNANCE
du juge de la mise en état
Audience incident du 22 Mai 2025, délibéré au 25 Août 2025
Le VINGT CINQ AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 25 avril 2022, le syndicat des copropriétaires LE CLOS SAINT-MAXIME a fait assigner CETRAC INGENIERIE, Monsieur [H] [V], la MAF, Monsieur [J] [X] devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de les voir condamner in solidum au paiement de la somme de 105.000 € au titre des travaux de réfection de la façade.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 22-01915.
Par acte du 22 février 2024, la SA MAF a appelé en garantie la SA MAAF ASSURNCES et la SMA SA.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24-01092 et jointe à celle enrôlée sous le numéro RG 22-01915.
Par ordonnance du 18 avril 2024, le juge de la mise en état a décerné acte au syndicat des copropriétaires LE CLOS SAINT MAXIME du désistement de l’instance qu’il a engagée à l’encontre de Monsieur [V].
Par conclusions d’incident du 30 octobre 2024, la SMABTP (anciennement SMA SA), assureur de Monsieur [J] [X] a sollicité du juge de la mise en état qu’il déclare irrecevables les demandes formées par Monsieur [J] [X] contre elle.
Par dernières conclusions d’incident du 04 mars 2025, la SMABTP (anciennement SMA SA), assureur de Monsieur [J] [X] a sollicité du juge de la mise en état, au visa de l’article L114-1 du code des assurances, de ;
Déclarer Monsieur [X] irrecevable comme prescrit à former la moindre demande en garantie à l’encontre de la SMABTP ;
Condamner Monsieur [X] à verser à la SMABTP la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamner aux dépens.
Par conclusions d’incident du 20 janvier 2025, la SA MAAF ASSURANCES a sollicité du juge de la mise en état, au visa des 122 et 789 du code de procédure civile, des articles 1147 (ancien) et 1231-1 du code civil, des articles L.114-1 du code des assurances, des articles 1240 (anciennement 1382) du code civil et des articles L.124-3 et L.241-1 du code des assurances, de :
Déclarer irrecevable la demande de garantie formulée par Monsieur [J] [X] à l’encontre de la MAAF Assurance en ce qu’elle est prescrite ;
Condamner Monsieur [J] [X], ou toute partie succombante, à verser à la MAAF Assurances la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Les condamner aux entiers dépens de l’incident.
Par conclusions d’incident du 05 mars 2025, Monsieur [J] [X] a sollicité du juge de la mise en état, au visa de l’article L114-1 du code des assurances, de l’article R112-1 du code des assurances, de :
Débouter la société MAAF ASSURANCES et la société SMA SA de l’intégralité de leurs demandes, écrits, fins et conclusions dont elles ont saisi le juge de la mise en état à l’encontre de Monsieur [X] dans le cadre du présent incident ;
Juger recevable l’action introduite, par conclusions du 3 mai 2024, par Monsieur [X] à l’encontre de la société MAAF assurance et de la société SMA SA ;
Réserver les frais non répétibles et les dépens du présent incident qui suivront ceux de l’instance au fond.
Le syndicat des copropriétaires LE CLOS SAINT MAXIME, la SAS CETRAC INGENIERIE et son assureur, la MAF, non concernés par l’incident n’ont pas conclu.
L’incident a été plaidé le 22 mai 2025 et l’affaire a été mise en délibéré au 25 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Selon l’article L114-1 du code des assurance “Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
(…)
Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.”
L’article L114-2 du même code, prévoit que la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre.
Par principe, la prescription biennale court à compter de l’événement qui donne naissance à l’action dérivant du contrat d’assurance.
En matière d’assurance de responsabilité, le point de départ de la prescription de l’action de l’assuré contre l’assureur est constitué par le recours du tiers lésé contre l’assuré ou par l’indemnisation de sa victime.
Le recours du tiers s’entend d’une demande en justice introduite par une assignation ou par voie de conclusions. Il ne s’agit pas nécessairement d’une action au fond : une procédure de référé-expertise constitue une action en justice au sens de l’article L114-1, alinéa 3, du code des assurances.
En l’absence de dispositions relatives à la suspension de la prescription dans le code des assurances, il convient d’appliquer les règles du droit commun de la prescription modifiées par la loi du 17 juin 2008.
Aux termes de l’article 2239, alinéa 1er du code civil, la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès. Selon l’alinéa 2 de ce texte, le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée. Il s’ensuit que la suspension de la prescription prévue par l’article 2239 est applicable aux actions dérivant d’un contrat d’assurance.
Si l’article L114-2 prévoit que la désignation d’un expert interrompt le cours de la prescription, il n’apporte aucune précision quant au mode de désignation de l’expert. Toute désignation d’un expert a un effet interruptif de prescription. Il peut donc s’agir d’un expert judiciaire ou d’un expert désigné par l’assureur ou même par l’assuré. Mais pour que la désignation judiciaire de l’expert ait un effet interruptif, il est nécessaire que l’autre partie ait été appelée dans la procédure. La désignation d’un expert n’est interruptive que si elle intervient à l’initiative de l’assuré ou de l’assureur, dans l’instance à laquelle ils sont parties. En l’espèce, la demande d’expertise judiciaire émanait du syndicat des copropriétaires au contradictoire de la SCCV LE CLOS SAINT MAXIME et de son assureur.
Monsieur [J] [X] a été assigné par le syndicat des copropriétaires, le 25 avril 2022. Il disposait d’un délai de deux ans à compter de cette assignation pour appeler en garantie ses assureurs. Or, il a formé des demandes à l’encontre de ses assureurs par conclusions signifiées le 15 octobre 2024, soit au-delà du délai de deux ans.
Monsieur [J] [X] est intervenu volontairement à l’instance introduite par la société CETRAC et son assureur la MAF, contre la MAAF et la SMA, en leur qualité d’assureurs de Monsieur [X]. Ces conclusions d’intervention volontaire ont été notifiées le 03 mai 2024, soit au-delà du délai de deux ans.
Ses demandes à l’encontre de la MAAF et de la SMABTP (anciennement SMA SA) sont ainsi irrecevables du fait de la prescription de son action.
Sur les autres demandes
Monsieur [J] [X] qui succombe principalement, supportera les dépens de l’instance.
L’équité commande de débouter les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Stéphanie LAPORTE, juge de la mise en état, assistée de Franck DUBOIS, faisant fonction de greffier, statuant par ordonnance contradictoire susceptible d’appel,
DECLARONS irrecevables, les demandes de Monsieur [J] [X] contre la compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES du fait de la prescription de son action ;
DECLARONS irrecevables, les demandes de Monsieur [J] [X] contre la compagnie d’assurance la SMABTP (anciennement SMA SA) du fait de la prescription de son action ;
CONDAMNONS Monsieur [J] [X] aux entiers dépens ;
REJETTONS les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit ;
RENVOYONS à la mise en état du 03 décembre 2025 pour conclusions au fond de Maître CHUPIN.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
Franck DUBOIS Stéphanie LAPORTE
copie :
Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN – 30
Maître Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT – 64
Me Christelle GILLOT-GARNIER – 30 B
Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS – 213
Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS – 49
Maître Vincent CHUPIN de la SELARL PUBLI-JURIS – 181
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