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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 6 févr. 2025, n° 24/00603 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00603 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE
N° RG : 24/00603 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IOHT
AFFAIRE : [F] [M] C/ [N] [R] [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
06 Février 2025
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDEUR
Madame [F] [M]
née le 12 Mai 1991 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Fabrice PILLONEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDEUR
Maître [N] [R] [O]
né le 04 Janvier 1990 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Philippe MARCHAL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEBATS : à l’audience publique du 16 Janvier 2025
DELIBERE : audience du 06 Février 2025
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 23 août 2016, Mme [F] [M] et M. [P] [O] ont acquis en indivision égalitaire une maison d’habitation avec terrain attenant, située [Adresse 5] à [Localité 11], au prix de 140 000 euros. Le couple s’est séparé le 9 février 2018.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 septembre 2024, Mme [F] [M] a assigné M. [P] [O] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, afin d’obtenir la désignation d’un expert et la condamnation de M. [P] [O] à lui payer les sommes de 15 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation due, et 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a fait l’objet de renvois accordés à la demande des parties afin de leur permettre l’échange de pièces et conclusions, et est retenue à l’audience du 16 janvier 2025. Mme [F] [M] maintient sa demande et expose que :
— Depuis la séparation du couple, M. [O] a la jouissance privative exclusive du bien commun, et il assume seul les échéances de l’emprunt immobilier,
— Elle a demandé à plusieurs reprises à M. [O] de faire les comptes et de lui régler la part lui revenant, en vain,
— M. [O] a finalement pris attache avec un notaire, qui a contacté, Mme [M], mais les modalités financières proposées sont inacceptables,
— Elle n’a jamais validé le projet d’acte notarié versé aux débats par M. [O] et n’est pas d’accord avec l’évaluation immobilière de 170 000 euros,
— M. [O] reconnaissant occuper privativement un bien indivis, il doit une indemnité d’occupation à Mme [M].
M. [P] [O] sollicite, à titre principal, de voir débouter Mme [M] de sa demande d’expertise judiciaire. A titre subsidiaire, il sollicite de voir dire que Mme [M] supportera l’ensemble des frais liés à l’expertise, et de voir débouter Mme [M] de sa demande de provision. A titre reconventionnel, M. [O] sollicite de voir condamner Mme [M] à lui payer la somme de 25 828 euros à titre de provision, correspondant à sa part de crédit, ainsi que la somme de 3 532,50 euros au titre de la moitié des taxes foncières payées par lui, la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Il expose que Mme [M] a donné son accord au projet d’acte notarié, et qu’elle était d’accord pour que M. [O] lui verse la somme de 15 000 euros et prenne en charge les frais de notaire, pour pouvoir sortir de l’indivision. Il explique que ce n’est qu’en raison de difficultés rencontrées avec sa banque que l’acte notarié n’a pas pu être signé, mais qu’il pourrait être ratifié rapidement si Mme [M] ne revient pas sur sa parole. Concernant sa demande reconventionnelle, il expose avoir supporté le coût du crédit immobilier seul depuis la séparation du couple ; ainsi que le paiement des taxes foncières, et que Mme [M] doit lui payer la moitié de ces sommes, soit 29 360,50 euros au total.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, Mme [M] et M. [O] ne s’accordent pas sur la valeur vénale du bien, Mme [M] produisant des estimations moyennes entre 216 595 euros et 252 475 euros, quand M. [M] propose dans un projet d’acte notarié de retenir la valeur de 170 000 euros au vu d’un avis de valeur entre 130 000 et 135 000 euros.
En l’espèce, Mme [F] [M] est fondée à faire estimer le bien immobilier indivis afin d’envisager un partage de l’indivision, préciser la valeur locative du bien pour déterminer l’indemnité d’occupation due par M. [O]. Il est également utile que l’expert comptabilise les règlements faits par les parties notamment le remboursement du prêt et le paiement de la taxe foncière.
Dès lors, la demanderesse justifie d’un intérêt légitime à obtenir la désignation d’un expert chargé de déterminer la valeur vénale du bien situé à [Localité 10] et sa valeur locative.
Il convient en conséquence d’ordonner une expertise, à charge pour Mme [F] [M], qui la sollicite, de faire l’avance des frais.
En vertu de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, il appartiendra au notaire chargé de la liquidation de l’indivision d’établir un compte entre les parties, en tenant compte notamment de la valeur vénale du bien immobilier.
En l’absence d’obligation non sérieusement contestable pour l’une comme pour l’autre des parties, les demandes excèdent manifestement les pouvoirs du juge des référés de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur ces demandes.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Mme [F] [M], qui profite seule de la mesure d’expertise, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une expertise,
DIT qu’elle sera suivie sous le système OPALEXE;
DÉSIGNE pour y procéder
M. [G] [B],
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 4]
(Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 9]. : 07 84 97 93 93 2013-2021 Mèl : [Courriel 7]),
avec la mission suivante :
— Recueillir les explications des parties,
— Prendre connaissance des documents de la cause et se faire communiquer, le cas échéant, par les parties, tout document utile à l’exercice de sa mission,
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 5] à [Localité 11], visiter les biens immobiliers dépendant de l’indivision existante entre Mme [F] [M] et M. [P] [O],
— Donner son avis sur :
* La valeur locative de l’immeuble indivis,
* L’indemnité d’occupation due par M. [P] [O] depuis le 9 février 2018,
* La valeur vénale actuelle de l’immeuble indivis,
* Le montant des échéances de prêt supportées par M. [P] [O] seul à compter de Mars 2018,
* Le montant des taxes foncières supportées par M. [P] [O] seul à compter de 2018,
— Proposer un compte entre les parties,
— Faire toutes observations utiles en vue des opérations de partage de l’indivision ;
DIT que l’expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu’il peut entendre toute personne, qu’il a la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler le déroulement de la mesure,
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le : 15 septembre 2025 en un original,
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 4 000 euros qui doit être consignée par Mme [F] [M] avant le 15 mars 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE,
DIT qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l’expert est caduque,
DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise peut être saisi en vue de la fixation d’une astreinte,
DIT que lors de la première réunion, l’expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DIT qu’à l’issue de cette réunion l’expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire,
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert a donné son accord.
DIT que l’expert tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport,
DIT qu’il est pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adresse au magistrat taxateur,
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe,
DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes plus amples des parties,
CONDAMNE Mme [F] [M] aux dépens.
La Greffière, La 1ère Vice Présidente,
Céline TREILLE Séverine BESSE
LE 12 Février 2025
GROSSE + COPIE à:
— Me PILLONEL
COPIES à :
— Me MARCHAL
— Régie
— dossier
— dossier expertise
Dématérialisé : [G] [B](Expert) par opalexe
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