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Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, 1re ch., 9 avr. 2026, n° 25/00297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 09 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00297 – N° Portalis DBZF-W-B7J-B3PR
N° MINUTE : 26/21
AFFAIRE : [L] [X] C/ [M] [A]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAR LE DUC
CHAMBRE CIVILE
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [L] [X]
née le 29 Novembre 1969 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Laetitia LAGRIFFOUL, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de MEUSE
DÉFENDERESSE
Madame [M] [A],
exerçant en entreprise individuelle
dont le siège social est sis [Adresse 3] [Adresse 4]
représentée par Maître Maggy RICHARD de l’AARPI CABINITIO, demeurant [Adresse 5] – AARPI CABINITIO – 54520 LAXOU, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
JUGE UNIQUE
PRÉSIDENT : Madame VANDENBERGHE Emilie, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du code de procédure civile
GREFFIER : Madame HAROTTE Hélène,
Clôture prononcée le : 08 janvier 2026
DÉBATS : tenus à l’audience publique du : 12 Février 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 09 Avril 2026
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par sa mise à disposition au greffe et signé par le Président et le Greffier.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS & MOYENS DES PARTIES
Madame [L] [X] et Madame [M] [A] ont conclu le 10 novembre 2021 un contrat de dépôt-vente de divers objets au sein de la boutique [Localité 2], gérée par Madame [M] [A].
Par acte de commissaire de justice en date du 7 mai 2025, Madame [L] [X] a fait assigner Madame [M] [A] devant le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, sollicitant, aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 3 novembre 2025, de voir :
*débouter Madame [M] [A] purement et simplement de ses prétentions, fins et conclusions,
*prononcer la résolution du contrat conclu le 10 novembre 2021 entre les parties,
*condamner Madame [M] [A] à lui verser la somme de 44 860,90 euros au titre du préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2024,
*condamner Madame [M] [A] à lui verser la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
*condamner Madame [M] [A] à lui verser la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
*condamner Madame [M] [A] aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, Madame [L] [X] rappelle que l’inventaire effectué le 6 novembre 2021 fait état de nombreuses marchandises, d’une valeur totale de 44 860,90 euros, et fait valoir que malgré la vente de plusieurs objets, aucune somme ne lui a été reversée, ni aucun objet restitué.
Elle ajoute que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 mai 2024, elle a mis en demeure Madame [M] [A] de s’exécuter, et qu’il appartient en tout état de cause à celle-ci de rendre compte de sa gestion en qualité de dépositaire.
Elle soutient dès lors être bien fondée à solliciter la résolution du contrat en application des dispositions de l’article 1217 du code civil, motif pris de l’absence de versement de commission et de restitution des marchandises, ainsi que la condamnation de Madame [M] [A] à lui verser la somme de 44 860,90 euros correspondant à la valeur des marchandises qui lui ont été confiées, outre des dommages et intérêts pour résistance abusive.
En réponse, Madame [M] [A], aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 10 décembre 2025, demande au tribunal de :
*débouter purement et simplement Madame [L] [X] de ses prétentions, fins et conclusions,
*enjoindre Madame [L] [X] à venir chercher ou faire chercher par un professionnel de son choix ses marchandises actuellement stockées au domicile de Monsieur [W] [A] au [Adresse 6] à [Localité 3] dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement, à charge pour Madame [L] [X] de convenir avec elle de la date et horaire de passage,
A défaut de récupération des marchandises dans le délai d’un mois par Madame [L] [X], lui attribuer lesdites marchandises et l’autoriser à en jouir, à les donner, céder ou jeter, comme bon lui semblera,
*condamner Madame [L] [X] à lui verser la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel,
*condamner Madame [L] [X] à lui verser la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
*condamner Madame [L] [X] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*condamner Madame [L] [X] aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, Madame [M] [A] fait valoir qu’aucun inventaire contradictoire n’a été établi, et qu’elle a fermé sa boutique sans avoir vendu un seul des biens déposés par Madame [L] [X], biens qu’elle n’a au final exposés qu’entre les mois de novembre et décembre 2021. Elle ajoute lui avoir adressé plusieurs messages pour qu’elle récupère ses marchandises, demeurés sans suite.
Elle observe par ailleurs que Madame [L] [X] ne rapporte pas la preuve de l’existence des ventes alléguées de ses objets, en violation des dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, et rappelle qu’elle lui a adressé une mise en demeure le 25 janvier 2022 aux fins de venir récupérer ses marchandises, au [Adresse 6] à [Localité 3] au domicile de Monsieur et Madame [A] [W] sous 8 jours.
Reconventionnellement, Madame [M] [A] sollicite qu’il soit enjoint à Madame [X] de venir récupérer les marchandises dans le délai de 1 mois suivant la signification du jugement et à défaut de l’autoriser à en disposer.
Elle sollicite enfin l’indemnisation de son préjudice subi depuis le mois de janvier 2022, soit :
*un préjudice matériel (présence de nombreux cartons encombrent son espace et celui de ses parents)
*un préjudice moral eu égard aux propos injurieux et diffamatoires de Madame [X], de sa plainte et de la procédure judiciaire engagée, lui ayant occasionné un stress, une perte de temps et d’énergie et beaucoup d’angoisse.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 janvier 2026. L’affaire a été plaidée à l’audience du 12 février 2026, et la décision mise en délibéré au 9 avril suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résolution du contrat :
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et l’article 1104 du même code que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
L’article 1217 du code civil énonce que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
*refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
*poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation :
*obtenir une réduction du prix ;
*provoquer la résolution du contrat ;
*demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Aux termes de l’article 1124 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En vertu des articles 1227 et 1228, le juge peut être saisi aux fins de résoudre le contrat en raison d’une inexécution, et peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, il est constant qu’un contrat de dépôt-vente de divers objets a été régularisé entre Madame [L] [X] et Madame [M] [A] le 10 novembre 2021.
Aux termes dudit contrat, il est notamment prévu :
Article 1 : Objet du contrat
Par le présent contrat, le déposant Madame [L] [T] confit en dépôt-vente le soin d’exposer ses produits listés dans l’inventaire joint, en vue de leur vente à [Localité 2].
(…)
Article 5 : Commissions en dépôt-vente
Les commissions revenant au déposant correspondent à un pourcentage de 65% calculé sur le prix de vente de chaque article (35% du prix indiqué de chaque article indiqué sur l’inventaire revenant au dépositaire).
Madame [L] [X] sollicite la résolution du contrat en application des dispositions précitées, motif pris de l’absence de versements par Madame [M] [A] des commissions prévues au contrat.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Or, force est de constater que Madame [L] [X] ne produit aucun élément de nature à établir l’existence de ventes d’objets lui appartenant par la défenderesse sans que les commissions ne lui aient été versées ; que tout au plus, Madame [M] [A] reconnaît aux termes d’un courriel en date du 6 mai 2024, qu’elle produit elle-même aux débats, avoir vendu « quelques articles d’une valeur minime » ; que cette inexécution minime, telle qu’admise par la défenderesse, ne présente pas une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat de dépôt-vente aux torts de Madame [M] [A].
Par ailleurs, l’article 6 du contrat de dépôt-vente stipule « Clause de garantie : Le déposant déclare que les articles sont sa propriété. [Localité 2] s’engage à régler les commissions sur les pièces vendues à la fin de chaque mois, et à rendre les pièces non-vendues en bon état sur simple demande du déposant ».
Il ressort des pièces produites aux débats, notamment des échanges de SMS entre les parties et du courrier adressé par Madame [M] [A] à Madame [L] [X] le 25 janvier 2022, que celle-là a demandé à plusieurs reprises à celle-ci de venir récupérer les objets (cf « suite à nos différents échanges par sms et téléphone qui n’aboutissent à aucune initiative de votre part pour venir récupérer vos biens (stock de coquillages, fleurs séchées…), suite à la fermeture de ma boutique du [Adresse 7], je vous demande expressément de venir récupérer vos affaires au [Adresse 6] à [Localité 4] au domicile de mes parents Monsieur et Madame [A] [W], sous huit jours, à compter de la réception de ce courrier »).
Madame [L] [X] elle-même a mis en demeure la défenderesse par lettre recommandée en date du 6 mai 2024, « de lui restituer sous quinzaine la totalité de la marchandise ». Malgré les différentes propositions de Madame [M] [A], il y a lieu de noter que la demanderesse n’a pas repris possession de ses objets étant précisé qu’en application des dispositions de l’article 3 du contrat liant les parties « les produits invendus seront rendus au déposant, les frais de transport seront à la charge du déposant ».
Ainsi, compte tenu de l’ensemble des motifs qui précèdent, il convient de retenir que Madame [L] [X] ne justifie pas d’un manquement grave de Madame [M] [A] à ses obligations contractuelles ; par conséquent, elle sera déboutée de sa demande tendant à la résolution du contrat, et par suite de ses demandes en paiement au titre du préjudice matériel et au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les demandes reconventionnelles :
Madame [M] [A] sollicite qu’il soit enjoint à Madame [L] [X] de venir récupérer les marchandises dans le délai d’un mois suivant la notification ou la signification du jugement à intervenir ; à défaut, elle sollicite l’attribution desdites marchandises.
L’article 3 du contrat de dépôt-vente énonce : « Durée du contrat : Il est convenu entre les parties que les produits seront exposés à la vente par [Localité 2] pendant une durée indéterminée à compter de la réception des produits. Cette période peut être stoppée ou modifiée sur simple demande des deux parties. Les produits invendus seront rendus au déposant, les frais de transport seront à la charge du déposant ».
Il ressort des écritures des parties qu’elles entendent mettre fin toutes deux à leurs relations contractuelles.
Dès lors, en application de l’article 3 rappelé ci-dessus, il appartiendra à Madame [L] [X] de venir chercher ou faire chercher à ses frais les produits invendus. En revanche, faute de clause contractuelle afférente à un éventuel délai ou à la possibilité d’attribuer les marchandises au dépositaire en cas d’inertie du déposant, Madame [M] [A] sera déboutée de ses demandes formées à ce titre.
Enfin, Madame [M] [A] sollicite la condamnation de Madame [L] [X] à lui verser les sommes de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel et 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Or, force est de constater que Madame [M] [A] n’invoque aucun fondement juridique à l’appui de ses demandes.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’application de ces dispositions suppose la démonstration d’une faute en lien de causalité direct et certain avec le dommage.
Or, s’agissant du préjudice matériel allégué, même si l’inertie de Madame [L] [X] à venir récupérer ses objets était qualifiée de faute, il n’en demeure pas moins que Madame [M] [A] ne produit aucun élément permettant d’évaluer le préjudice matériel allégué pourtant à hauteur de la somme de 2000 euros.
En outre, il est constant que l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages – intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, la malice, la mauvaise foi ou l’erreur de Madame [L] [X] ne sont pas caractérisées au vu des pièces produites aux débats.
Madame [M] [A] sera ainsi déboutée de ses demandes formées à ce titre.
Sur les demandes de fin de jugement :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en remette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [L] [X], partie perdante, supportera les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, Madame [L] [X] sera condamnée à payer à Madame [M] [A] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal après débats en audience publique et statuant par jugement contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort,
DEBOUTE Madame [L] [X] de l’ensemble de ses demandes,
DIT qu’il appartient à Madame [L] [X] de venir chercher ou faire chercher à ses frais les produits invendus,
DEBOUTE Madame [M] [A] du surplus de ses demandes,
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision,
CONDAMNE Madame [L] [X] aux dépens,
CONDAMNE Madame [L] [X] à payer à Madame [M] [A] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
H.HAROTTE E.VANDENBERGHE
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