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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 28 août 2025, n° 24/00887 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00887 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 24/00887 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HTHZ
NAC : 50B Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 28 AOUT 2025
DEMANDEUR :
S.A.S. CALI, anciennement dénommée SMBC (société de maintenance et de construction du bâtiment)
Immatriculée au RCS de [Localité 3], sous le numéro 420 639 296
Dont le siège social se situe au [Adresse 1]
Représentée par Me Vincent MESNILDREY, avocat au barreau de l’EURE
DEFENDEUR :
Fondation [M] [U], fondation reconnue d’utilité publique par décret du 21 février 1992, immatriculée au RCS de [Localité 4], sous le numéro 350 394 136
Dont le siège social se situe au [Adresse 2]
Représentée par Me François-Xavier KELIDJIAN, avocat au barreau de PARIS, plaidant et par Me Dédé louisette GABA, avocat au barreau de l’EURE, postulant
JUGE UNIQUE : Anne-Caroline HAGTORN Président
Statuant conformément aux articles 812 et suivants du code de procédure civile.
GREFFIER : Christelle HENRY
AUDIENCE :
En application de l’article 799 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 03 Juin 2025
Conformément aux articles 806 et 812 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 28 Août 2025
JUGEMENT :
— au fond,
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe
— rédigé par Anne-Caroline HAGTORN
— signé par Anne-Caroline HAGTORN, juge et Christelle HENRY greffier
RG N°24/00887 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HTHZ jugement du 28 août 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
En 2010, puis en 2018, la société SMCB est intervenue pour effectuer divers travaux dans divers immeubles appartenant à la fondation [M] [U].
Le 20 avril 2023, la société SMCB a changé de dénomination pour devenir la société CALI, et a vendu son fonds artisanal à une société tierce mais également dénommée « SMCB ».
Le 7 juillet 2023, la société CALI a mis en demeure la fondation [M] [U] de lui payer les sommes de 169 656,39 euros et 170 142, 12 euros au titre des travaux réalisés et non payés.
Par une seconde mise en demeure en date du 21 novembre 2023, la société CALI a indiqué avoir perçu le remboursement de la somme de 169 656,39 euros versée par la fondation [M] [U] à la nouvelle société SMCB et rétrocédée par cette dernière à la société CALI, et a maintenu sa demande en paiement de la somme de 170 142,12 euros.
Par acte délivré le 8 mars 2024, la société CALI a fait assigner la fondation [M] [U] devant le tribunal judiciaire d’Evreux aux fins de condamnation au paiement d’une somme de 170 142,12 euros correspondant au solde des factures impayées.
La clôture est intervenue le 3 mars 2025 par ordonnance même jour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 décembre 2024, la société CALI demande au tribunal de :
Condamner la fondation [M] [U] à lui payer la somme de 169 960,11 euros outre intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 juillet 2023 jusqu’à parfait paiement,Débouter la fondation [M] [U] de l’ensemble de ses demandes,Condamner la fondation [M] [U] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la fondation [M] [U] aux entiers dépens avec distraction au profit de la SCP Mesnildrey Lepretre.
Au soutien de sa demande en paiement, se fondant sur les articles 1103, 1104 et 1194 du code civil, la société CALI fait valoir que seuls les travaux réalisés ont fait l’objet d’une facturation et que les travaux non réalisés dans le cadre du devis 19735 n’ont pas été facturés lors de l’établissement de la facture F1901190.
D’autre part, la SAS CALI réfute les arguments de la fondation [M] [U] en ce qui concerne la prescription applicable aux factures DV 2018/01/08557 d’un montant de 179,40 euros et V2018/06/08764 d’un montant de 915, 60 euros au motif que ces deux factures ont été émises dans moins de cinq ans après que les travaux ont été effectué. Elle reconnait que la prescription est en revanche acquise en ce qui concerne la facture DV2010/06/03813. Enfin, en ce qui concerne les factures de montant respectivement de 1188 euros et de 222 euros, elle indique que les versements ont été effectués auprès de la société SMCB qui lui a rétrocédé par la suite et qu’elle se désiste de sa demande en paiement concernant ses sommes.
RG N°24/00887 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HTHZ jugement du 28 août 2025
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 février 2025, la fondation [M] [U] demande au tribunal de :
Déclarer irrecevables les demandes de la société CALI concernant sa demande en paiement à hauteur de 1 867,01 euros,Débouter la société CALI de ses demandes en paiement à hauteur de 11 930, 54 euros,Condamner la société CALI aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Gaba.
Pour s’opposer à la demande en paiement formulée à son encontre, la fondation [M] [U] soutient, au visa des articles 1103, 1104, 1113, 1128 et suivant du code civil et L 110-4 du code de commerce que :
— la facture DV 2018/01/08557 d’un montant de 179,40 euros, la facture DV 2010/06/03813 bis d’un montant de 772,01 euros et la facture V 2018/06/08764 d’un montant de 915,60 euros datent de plus de 5 ans et que la demande en paiement de ces factures est prescrite,
— elle a effectué deux paiements d’un montant respectif de 1 188 euros concernant le devis DV19670 et de 222 euros concernant le solde du devis DV 2020/04/09159 et que ces sommes doivent être soustraite de la demande en paiement formée par la SAS CALI.
— une partie des travaux facturés en vertu du devis 19735 n’ont pas été réalisés, selon l’attestation de son architecte, et que de surcroit le devis 19735 n’a pas été signé et que la fondation [M] [U] n’a pas donné son consentement pour la réalisation de ces travaux et à ce prix. Elle sollicite donc à ce titre la soustraction de la somme de 10 520, 54 euros de la somme réclamée par la SAS CALI.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens de chacune des parties, il convient de se référer aux dernières écritures susvisées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande en paiement de 169 960,11 euros
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L’article 1104 du code civil précise que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
Aux termes de l''article 1128 du code civil « sont nécessaires à la validité d’un contrat : 1° le consentement des parties ; 2° leur capacité de contracter ; 3° le contenu licite et certain ».
L’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame le paiement de travaux doit prouver le consentement de l’autre partie à l’exécution de ceux-ci au prix demandé ». La preuve du consentement au prix ne peut résulter du seul silence gardé à réception d’une facture, ni du paiement partiel de travaux dont la facturation litigieuse ne constitue pas la suite nécessaire.
L’article 1194 du code civil dispose que « les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi ».
L’article L 110-4 du code de commerce dispose quant à lui que « les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ». L’obligation en paiement prend naissance au moment où la prestation qui a été commandée a été exécutée par le prestataire.
En l’espèce :
En premier lieu, concernant la demande au titre de la prescription des factures, il ressort des pièces déposées par les parties et de leurs conclusions concordantes concernant la facture DV 2010/06/03813 bis d’un montant de 772,01 euros que la société CALI a abandonné sa demande en paiement de cette somme et qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce point. En ce qui concerne les factures DV 2018/01/08557 d’un montant de 179,40 euros et V 2018/06/08764 d’un montant de 915,60 euros, la demande en paiement a été effectuée moins de cinq ans après l’exécution des travaux et n’est donc pas prescrite.
En second lieu, concernant les paiements déjà effectués par la fondation [M] [U], il ressort des conclusions respectives des deux parties qui sont concordantes sur ce point que les sommes de 1 188 euros et de 222 euros ont été effectivement payées par la fondation [M] [U] et perçues par la SAS CALI qui se désiste de sa demande en paiement pour ces deux sommes.
En troisième lieu, en ce qui concerne le devis 19735, la facture 1901190 et la réalisation des travaux, il ressort des pièces versées au dossier que le devis 19735 n’est pas signé par la fondation [M] [U], et qu’il n’y a aucune autre preuve du consentement de la fondation [M] [U] aux travaux réalisés et facturés par la SAS CALI.
Il appartenait à cette dernière de s’assurer auprès de sa cliente qu’elle consentait aux travaux et prix proposés. La société CALI ne peut pas invoquer l’antériorité de sa relation professionnelle avec la fondation [M] [U] pour s’abstenir d’obtenir son consentement avant d’effectuer les travaux.
Il en résulte que la société CALI, en l’absence de contrat, ne rapporte pas la preuve de l’obligation de la fondation de lui payer les travaux au-delà de ce que cette dernière reconnait.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande en paiement de la société CALI en réduisant le montant de la somme demandée soit 170 142,12 euros en tenant compte des sommes versées par la fondation [M] [U] d’un montant de 1 188 euros et 222 euros, des travaux non réalisés pour un montant de 10 520, 54 euros et de la prescription de la demande en paiement en ce qui concerne la facture DV 2010/06/03813 bis d’un montant de 772,01 euros. La somme due par la fondation [M] [U] est donc de 157 439,57 euros (170 142,12 – 1188 – 222– 10 520,54 – 772.01 = 157 439,57).
En conséquence, la fondation [M] [U] sera condamnée à payer à la société CALI la somme de 157 439,57 euros.
Sur les frais du procès
Sur les dépensAux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La fondation [M] [U], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur la demande au titre des frais irrépétibles de la SAS CALI Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La fondation [M] [U], condamnée aux dépens, devra payer à la SAS CALI, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE la fondation [M] [U] à payer à la société CALI la somme de 157 439,57 euros assortie des intérêts au taux légal à compter 21 novembre 2023 au titre des factures émises et non réglées ;
CONDAMNE la fondation [M] [U] aux dépens de l’instance qui seront recouvrés directement par la SCP Mesnildrey Lepretre selon les modalités prévues à l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la fondation [M] [U] à payer à la SAS CALI la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
Le greffier Le président
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