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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 27 juin 2025, n° 23/00345 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00345 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 27 Juin 2025
N° RG 23/00345 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MGVP
Code affaire : 88B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Hubert LIFFRAN
Assesseur : Frédéric JANNET
Assesseur : Sébastien HUCHET
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 30 avril 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Monsieur Hubert LIFFRAN, par mise à disposition au Greffe le 27 Juin 2025.
Demanderesse :
Madame [E] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Annie LOUVEL, du barreau de NANTES, substituant Maître Aurélien FERRAND, du même barreau, lui-même substituant Maître Ana Cristina COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse :
[5] ([6]) PAYS DE LA [Localité 3]
[Adresse 4]
représentée par Maître Gaëtane THOMAS-TINOT, avocat au barreau de NANTES
Le Président et les assesseurs, après avoir entendu le TRENTE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué, après avoir avisé les parties que le délibéré initialement fixé au VINGT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ était prorogé à la présente date du VINGT SEPT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ dans les termes suivants :
EXPOSÉ DES FAITS
Le 25 novembre 2022, l'[7] a émis à l’encontre de Mme [E] [L] une mise en demeure n° 0054863953 pour un montant total de 34.329 € représentant la somme des cotisations et contributions sociales dues dans le cadre de de son activité de chauffeur privé pour les 1er et 4ème trimestres 2020 et au titre d’une régularisation pour l’année 2020, ainsi que pour chacun des quatre trimestres de l’année 2021, et les trois premiers trimestres de l’année 2022.
Cette mise en demeure a été notifiée à Mme [L] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le 9 décembre 2022.
Contestant le bien-fondé de cette mise en demeure, Mme [L] a saisi la commission de recours amiable, par courrier du 13 décembre 2022.
En l’absence de réponse de la commission de recours amiable dans les deux mois de sa saisine, Mme [L] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, le 7 mars 2023.
Par lettre du 3 mai 2023, l'[7] a notifié à Mme [L] la décision de la commission de recours amiable en date du 25 avril 2023 rejetant sa contestation.
Cette décision était motivée, d’une part, par le fait qu’exerçant en son nom propre une activité artisanale depuis le 1er janvier 2013, Mme [L] était légalement affiliée au régime de protection social des travailleurs indépendants et qu’elle était à ce titre redevable de cotisations et de contributions sociales, d’autre part, que la mise en demeure du 25 novembre 2022 était régulière, enfin, que les sommes mentionnées dans la mise en demeure correspondaient à des cotisations et contributions sociales ainsi qu’à des majorations restant dues par l’intéressée à l’URSSAF des Pays de la [Localité 3].
L’affaire a été plaidée à l’audience du 30 avril 2025, à laquelle les parties, qui ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception, étaient présentes ou représentées. Le présent jugement est dès lors contradictoire.
Par conclusions écrites déposées et visées par le greffier, et soutenues oralement à l’audience, Mme [L] demande au tribunal de :
— Déclarer Mme [L] recevable en sa requête; – Annuler la mise en demeure litigieuse;
Subsidiairement et en tout état de cause,
— Dire n’y avoir lieu de valider la mise en demeure litigieuse;
— Dire n’y avoir lieu de valider la décision de la commission de recours amiable rendue hors délai;
— Débouter l'[7] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires;
— Condamner l'[7] au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Subsidiairement, pour le cas où le tribunal ne ferait pas droit aux précédentes demandes,
— Prendre acte de l’abaissement du montant des cotisations à hauteur de 25.056 € par les conclusions de l’URSSAF des Pays de la [Localité 3] et en tirer toute conséquence;
— Dire et juger n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
Au soutien de ses prétentions, Mme [L] fait notamment valoir que le montant des sommes qui lui sont réclamées dans la mise en demeure du 25 novembre 2022, pour un total de 34.329 €, est totalement disproportionné par rapport à ses faibles revenus; qu’en l’absence d’éléments permettant de comprendre la créance invoquée, la mise en demeure ne répond pas aux exigences de la jurisprudence selon laquelle le destinataire de la mise en demeure doit avoir connaissance de la cause et de l’étendue de son obligation, c’est-à-dire de la nature et du montant des cotisations réclamées, ainsi que de la période concernée; que par ailleurs, si la commission de recours amiable mentionne la possibilité de saisir la commission de recours amiable, la composition de cette dernière est entachée d’illégalité; qu’enfin, la décision rendu le 25 avril 2023 par la commission de recours amiable est manifestement hors délai, ce qui fait obstacle à la validation de la mise en demeure.
Par conclusions écrites déposées et visées par le greffier, et soutenues oralement à l’audience, l'[7] demande au tribunal de :
— Recevoir l'[7] en sa défense;
— Débouter Mme [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
— Valider la mise en demeure du 25 novembre 2022;
En conséquence,
— Condamner Mme [L] au paiement à l'[7] de la somme de 25.056 €, sans préjudice du décompte ultérieur de majorations de retard après complet paiement des cotisations;
— Rejeter toute demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l'[7] fait notamment valoir que le montant des cotisations et contributions sociales qui sont réclamées à Mme [L] a été établi à partir de ses propres déclarations de revenus; que si le montant total de la mise en demeure a été ramené à 25.056 €, soit 24.776 € de charges sociales et 280 € de majorations et pénalités de retard, c’est à la suite de sa déclaration de revenus pour 2022; que la mise en demeure est régulière en ce qu’elle précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, ainsi que les majorations et pénalités qui s’y appliquent et la période à laquelle elles se rapportent.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie expressément aux conclusions déposées au greffe du tribunal, ainsi qu’à l’ensemble des pièces communiquées.
La décision a été mise en délibéré au 20 juin 2025. Cette date a été prorogée au 27 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’instance engagée par Mme [L] en contestation de la mise en demeure du 25 novembre 2022 :
Selon l’article R 142-1-A.III, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours contentieux est de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
Toutefois, selon l’article R 142-6, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, l’absence de décision de la commission de recours amiable dans le délai de deux mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.
Il s’ensuit que le demandeur peut se pourvoir devant le Pôle social du tribunal judiciaire dans le délai de deux mois à compter du jour où il peut considérer sa demande comme ayant été rejetée par la commission de recours amiable.
Ayant saisi la commission de recours amiable par lettre du 13 décembre 2022 et celle-ci n’ayant pas rendu de décision dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, Mme [L] pouvait considérer sa demande comme ayant été implicitement rejetée à l’issue de ce délai de deux mois.
Ayant saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 7 mars 2023, Mme [L] est recevable en son recours contentieux.
Sur la demande de Mme [L] tendant à l’annulation de la mise en demeure :
C’est de façon inopérante que Mme [L] entend justifier cette demande en invoquant la mention dans la mise en demeure d’une voie de recours erronée, dès lors que l’absence de mention ou la mention erronée dans la mise en demeure de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités, a pour seul effet de ne pas faire courir le délai de recours et n’en affecte pas la validité.
Il convient, dès lors, de débouter Mme [L] de cette demande.
Sur la validation de la mise en demeure du 25 novembre 2022 :
Selon l’article R 142-6, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, lorsque la décision du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale ou de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée.
La saisine du Pôle social du tribunal judiciaire de Nantes par Mme [L] a eu lieu le 7 mars 2023, alors que la non-réponse de la commission de recours amiable à la contestation formulée avait produit le 14 février 2022 les effets d’une décision implicite de rejet en application des dispositions précitées de l’article R 142-6, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale. Le tribunal se trouve de ce fait nécessairement saisi de cette décision implicite et non de la décision explicite de la commission de recours amiable en date du 25 avril 2023, laquelle n’a pas fait l’objet d’un recours contentieux.
Il importe peu, dans ces conditions, que la décision de la commission de recours amiable du 25 avril 2023 soit intervenue après l’expiration du délai de deux mois prévu à l’article R 142-6 du code de la sécurité sociale, cela ne pouvant faire obstacle à la validation de la mise en demeure.
Par ailleurs, aux termes de l’article R 244-1, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, l’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
La mise en demeure n° 0054863953 du 25 novembre 2022, d’un montant total de 34.329 €, indique que cette somme représente le montant des cotisations et contributions sociales dues au titre de son activité de chauffeur privé pour les 1er et 4ème trimestres 2020, pour chacun des quatre trimestres de l’année 2021 et pour les trois premiers trimestres 2022, à hauteur de 29.378 €, et le montant de la régularisation des cotisations pour l’année 2020, soit 4.273 €, ainsi que la somme des majorations et pénalités de retard pour le 1er trimestre 2020 et les trois premiers trimestres de l’année 2022, pour un montant de 678 €.
Il a ainsi été satisfait aux dispositions de l’article R 244-1, alinéa 1er, précité.
Par ailleurs, si Mme [L] conteste la somme de 34.329 € dont le paiement lui est demandée dans la mise en demeure du 25 septembre 2022, elle se borne à soutenir, sans apporter la moindre justification; que ce montant serait totalement disproportionné par rapport à ses faibles revenus.
Enfin, l'[7] justifie que Mme [L], en sa qualité de travailleur indépendant, était redevable au titre des 1er et 4ème trimestre 2020, de la régularisation pour l’année 2020, des quatre trimestres de l’année 2021 et des trois premiers trimestres de l’année 2020 de cotisations et contributions sociales, d’une somme totale de 34.329 €, calculée à partir de la déclaration de revenus de l’assurée. Elle justifie à cet égard que cette somme s’établit pour les 1er et 4ème trimestre 2020, respectivement, à 1.094 €, augmentés de 56 € au titre des majorations et pénalités, et à 2.333 €, augmentés de 1.929 € à titre de régularisation, pour les années n-1 et n-2. Elle justifie également que Mme [L] était redevable de cotisations et contributions sociales, tout d’abord au titre d’une régularisation pour l’année 2020, pour un montant de 6.436 €, ensuite, pour un montant total de 9.863 € au titre des quatre trimestres de l’année 2021. Elle justifie enfin que pour les trois premiers trimestres de l’année 2022, l’assurée était redevable de cotisations et contributions sociales d’un montant total de 9.652 €, auquel se sont ajoutés à titre de majorations et de pénalités pour chacun des deux premiers trimestres 2022 la somme de 126 €; que pour le 3ème trimestre 2022, le montant dont Mme [L] était redevable au titre des cotisations et contributions sociales s’élevait à 4.780 €, majorés de 2.344 € à titre de régularisation pour les années n-1 et n-2, et de 370 € au titre des majorations et pénalités.
Il y a lieu, en conséquence de tout ce qui précède, de condamner Mme [L] à payer à l'[7], au titre de la mise en demeure n° 0054863953 du 25 novembre 2022, la somme de 25.056 €, sans préjudice du décompte ultérieur de majorations de retard après complet paiement des cotisations.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe :
— Déclare recevable Mme [E] [L] en son recours formé à l’encontre de la mise en demeure n° 0054863953;
— Valide la mise en demeure n° 0054863953 du 25 novembre 2022;
— Condamne Mme [E] [L] à payer à l'[7] la somme de 25.056 €, sans préjudice du décompte ultérieur de majorations de retard après complet paiement des cotisations;
— Déboute Mme [E] [L] de toutes ses demandes;
— Condamne Mme [L] aux entiers dépens.
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 27 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Hubert LIFFRAN, Président, et par Loïc TIGER, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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