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Sur la décision
| Référence : | TJ Cherbourg, 1re ch. civil general, 6 mai 2025, n° 24/00912 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00912 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG-EN-COTENTIN
06 Mai 2025
[P] [H] [J] [E]
c/
[R] [F] en son nom personnel et es qualité de représentant légal de sa fille mineure [L] [E]
N° RG 24/00912 – N° Portalis DBY5-W-B7I-CZDU
N° Minute: 25/00025
ORDONNANCE D’INCIDENT
Ordonnance rendue le 06 Mai 2025 par David ARTEIL, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assisté de Pauline BEASSE, Greffier ;
ENTRE :
M. [P] [H] [J] [E]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Carine DAYAN, avocat au barreau de CHERBOURG
ET
Mme [R] [F] en son nom personnel et es qualité de représentant légal de sa fille mineure [L] [E]
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentée par Me Laurence JEAN-BAPTISTE, avocat postulant au barreau de CHERBOURG
Représentée par Me Linda FERRARI, avocat plaidant au barreau de NICE
PARTIES INTERVENANTES et AUTRES :
Mme [L] [O] [C] [E] (MINEURE)
née le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentée par Madame [R] [F] en sa qualité de représentante légale de l’enfant mineure
FAITS ET PROCEDURE :
[M] [E], décédé à [Localité 7] le [Date décès 1] 2018, sans testament, laisse pour lui succéder :
— son épouse, Mme [R] [F], séparée de biens ;
— M. [P] [E], né d’une première union ;
— [L] [E], née le [Date naissance 3] 2011 de son union avec Mme [R] [F] veuve [E].
Maître [K] [N] a été désigné pour procéder à la liquidation et au partage de la succession, lequel a soumis un projet de partage en juin 2021.
Par actes de commissaire de justice signifiés le 21 septembre 2023, M. [P] [E] a fait assigner Mme [R] [F] veuve [E], et sa fille, [L] [E], qu’elle représente, devant le tribunal judiciaire de CAEN, statuant au fond, aux fins de voir condamner Mme [R] [F] veuve [E] à lui payer une soulte de 668,67€ et [L] [E] une soulte de 21.784,02€.
Par ordonnance du [Date décès 1] 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de CAEN a déclaré ledit tribunal incompétent pour statuer sur les demandes de M. [P] [E], au profit du tribunal judiciaire de CHERBOURG-EN-COTENTIN.
Par conclusions d’incident signifiées par RPVA le 16 janvier 2025, régularisées le 20 mars 2025, Mme [R] [F] veuve [E] et [L] [E] demandent au juge de la mise en état de :
— DECLARER irrecevable l’assignation délivrée le 21 septembre 2023 à Madame [R] [F] veuve [E] et [L] [E] ;
— ORDONNER l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction de Céans ;
— CONDAMNER Monsieur [P] [E] à verser à Madame [R] [F] veuve [E] la somme de 3.600 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [P] [E] aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, elles soulèvent une fin de non-recevoir tirée de l’absence de diligence accomplie en vue de parvenir à un partage amiable avant l’introduction de l’assignation en liquidation-partage, à laquelle les diligences doivent être rappelées dont seule l’omission est régularisable. Elles répliquent que l’adversaire ne rapporte pas la preuve de démarches amiables en ce que la seule pièce produite par M. [P] [E] est une lettre du notaire qui lui est adressée indiquant qu’il n’avait pas de retour des défenderesses et que la pièce adverse n°3 n’est qu’une lettre de M. [P] [E] adressée à l’attention du notaire.
Par conclusions d’incident signifiés par RPVA le 13 mars 2025, M. [P] [E] demande au juge de la mise en état de :
— à titre principal, de débouter Madame [R] [F] veuve [E] agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure [L] [E] de sa demande visant à voir déclarer irrecevable l’assignation en partage du 21 septembre 2023 ;
— à titre reconventionnel, de désigner un administrateur ad hoc chargé de représenter Mademoiselle [L] [O] [C] [E], née le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 8], mineure, dans le cadre de la procédure en partage initiée par son frère, Monsieur [P] [E], en raison du conflit d’intérêts manifeste existant entre Madame [R] [F] veuve [E] et sa fille.
— En tout état de cause, de débouter Madame [R] [F] veuve [E] de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
— Condamner Madame [R] [F] veuve [E] à payer à Monsieur [P] [E] une indemnité de 3.600 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d’incident, ainsi que les dépens de la procédure incidente.
— Renvoyer l’affaire à l’audience de Mise en Etat électronique pour les conclusions au fond de Madame [R] [F] veuve [E].
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que la preuve des diligences est soumise au droit commun et peut résulter de tout document établissant que le demandeur a entrepris des démarches pour parvenir à un partage amiable. Il verse ainsi aux débats le courrier du 20 mars 2023 de Maître [N], notaire, qui lui a été adressé, indiquant que Madame [R] [F] veuve [E] ne répondait plus aux courriers et qu’il estime être des diligences entreprises pour parvenir à un partage amiable. Il indique également qu’il suffit de justifier des diligences, rappelées dans l’assignation, sans les détailler. Par ailleurs, il sollicite la désignation d’un administrateur ad hoc chargé de représenter les intérêts de l’enfant mineur, en conflit d’intérêts avec ceux de Mme [R] [F] veuve [E].
L’affaire a été fixée à l’audience du 1er avril 2025, à laquelle elle a été retenue.
La décision a été mise en délibéré au 6 mai 2025.
SUR CE,
— Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, notamment pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
L’omission, dans l’assignation en partage, de tout ou partie des mentions prévues à l’article 1360 du code de procédure civile, est sanctionnée par une fin de non-recevoir susceptible d’être régularisée ; qu’en revanche, l’absence de diligences entreprises en vue d’un partage amiable ne peut être régularisé postérieurement à l’assignation. Il s’en déduit que l’assignation doit mentionner les diligences entreprises, lesquelles seront justifiées par tout moyen.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’à la suite du décès de [M] [E] le [Date décès 1] 2018, Maître [K] [N], notaire, a établi un projet de liquidation et partage en juin 2021 entre les copartageants : Mme [R] [F] veuve [E], M. [P] [E] et [L] [E].
Il ressort des pièces produites aux débats, notamment de la réponse du notaire du 20 mars 2023 au courrier de M. [P] [E], que Mme [R] [F] veuve [E], également représentante légale de sa fille [L] [E], « ne répond plus aux courriers », et que selon le notaire, « les démarches amiables n’ont pas été suivies d’effet ».
Il résulte de ces éléments que sont justifiées les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, mentionnées dans la liste des pièces de l’assignation du 21 septembre 2023, de sorte qu’il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par les défenderesses.
— Sur la demande reconventionnelle de désignation d’un administrateur ad hoc
Aux termes de l’article 388-2 du code civil, lorsque, dans une procédure, les intérêts d’un mineur apparaissent en opposition avec ceux de ses représentants légaux, le juge des tutelles dans les conditions prévues à l’article 383 ou, à défaut, le juge saisi de l’instance lui désigne un administrateur ad hoc chargé de le représenter.
En l’espèce, il ressort du projet de liquidation et partage établi en juin 2021 par le notaire que Mme [R] [F] veuve [E] est susceptible d’être débitrice d’une soulte au profit de M. [P] [E] mais également au profit de [L] [E], sa fille mineure dont elle assure la représentation légale dans le cadre de la présente instance.
Dès lors que les intérêts entre Mme [R] [F] veuve [E] et sa fille mineure sont en conflit, il y a lieu de désigner un administrateur ad hoc, chargé de représenter [L] [E].
— Sur les autres demandes
En application de l’article 790 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
En l’espèce, les dépens de l’incident seront réservés et suivront ceux de l’instance au fond.
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, et susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du Code de procédure civile,
Rejetons la fin de non recevoir soulevée par Madame [R] [F] veuve [E] et [L] [E];
Ordonnons la désignation de l'[11], prise en la personne de son représentant légal, en qualité d’administrateur ad hoc chargé de représenter le mineur, [L] [E] , née le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 8], dans la présente procédure de liquidation de succession de Monsieur [M] [E] ;
DEBOUTONS les parties du surplus des demandes ;
DEBOUTONS les parties de leur demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RESERVONS les dépens ;
RENVOYONS la présente affaire à l’audience de mise en état du 11 juin 2025 à 9h30 pour conclusions au fond des défendeurs.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ, par David ARTEIL, Président, Juge de la mise en état, assisté de Pauline BEASSE, Greffier, lesquels ont signé la présente minute.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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