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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ., 6 févr. 2025, n° 22/03243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 06 Février 2025
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 22/03243 – N° Portalis DBWH-W-B7G-GE4D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 06 Février 2025
Dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
Monsieur [P] [G] [Z] [V],
né le 31 mai 1987 à [Localité 5] (83),
de nationalité française, kinésithérapeute,
Madame [X] [H] [J],
née le 30 Décembre 1981 à [Localité 8],
de nationalité française, professeur des écoles,
demeurant ensemble [Adresse 1]
représentés par Me Maxime TAILLANTER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2954
DEFENDEURS
Madame [I] [L] [A]
née le 22 Août 1977 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 3]
Monsieur [R] [E] [T] [D]
né le 30 Août 1971 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Florian GROBON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1902
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
GREFFIER : Madame LAVENTURE,
DÉBATS : à l’audience publique du 05 Décembre 2024
JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes datés du 14 octobre 2022, M. [P] [V] et Mme [X] [J], propriétaires depuis le 12 juin 2018 d’une maison située à [Adresse 6], affectée, selon eux, de vices portant sur le réseau d’assainissement, ont, après expertise confiée en référé à Mme [Y], fait assigner Mme [I] [A], épouse [D], et M. [R] [D], leurs vendeurs, à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en responsabilité et en indemnisation de leurs préjudices.
Aux termes du dispositif de leurs conclusions récapitulatives notifiées le 8 avril 2024, M. [V] et Mme [J] demandent en définitive au tribunal de :
”Vu les articles 1137 et 1178 alinéa 4 du Code civil,
Vu les pièces produites,
Vu les conclusions de l’expert judiciaire,
À TITRE PRINCIPAL
Vu les articles 1641 et suivants du Code civil,
Vu les pièces produites,
Vu les conclusions de l’expert judiciaire,
JUGER que la maison individuelle vendue par acte authentique du 12 juin 2018 est affectée
de défauts cachés qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent
tellement cet usage que les acheteurs ne l’auraient pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’ils les avaient connus,
JUGER que Monsieur [R] [D] et Madame [I] [A], vendeurs, avaient connaissance des vices cachés affectant l’immeuble en amont de la vente,
EN CONSÉQUENCE,
CONDAMNER solidairement Monsieur [R] [D] et Madame [I]
[A] au paiement d’une somme de 39.950,00 euros hors taxes, soit 47.940 ,00 euros TTC à Madame [X] [J] et Monsieur [P] [V] à titre de restitution du prix, somme qui sera réactualisée au jour du prononcé du jugement à venir suivant l’évolution de l’index INSEE du bâtiment « BT01 » d’octobre 2022 (127,2) publié au JORF du 16/12/2022, en application des articles 1641 et suivants du Code civil,
CONDAMNER solidairement Monsieur [R] [D] et Madame [I]
[A] au paiement d’une somme de 17.700,00 euros à Madame [X] [J] et Monsieur [P] [V] à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi du fait des vices cachés affectant le réseau d’assainissement,
DIRE que lesdites sommes produiront intérêt au taux légal à compter de la première mise en demeure transmise par Madame [J] et Monsieur [V] le 16 avril 2019,
ORDONNER la capitalisation des intérêts,
A TITRE SUBSIDIAIRE
Si par extraordinaire le tribunal devait considérer que l’action en garantie des vices cachés n’est pas ouverte à Madame [X] [J] et Monsieur [P] [V] :
CONDAMNER solidairement Monsieur [R] [D] et Madame [I] [A] au paiement d’une somme de 47.940 ,00 euros toutes taxes comprises, à titre de dommages et intérêts à Madame [X] [J] et Monsieur [P] [V], en réparation du préjudice matériel subi du fait de la réticence dolosive des vendeurs, matérialisée par les travaux nécessaires à la remise en état du réseau d’assainissement, somme qui sera réactualisée au jour du prononcé du jugement à venir suivant l’évolution de l’index INSEE du bâtiment « BT01 » d’octobre 2022 (127,2) publié au JORF du 16/12/2022,
CONDAMNER solidairement Monsieur [R] [D] et Madame [I] [A] au paiement d’une somme de 17.700,00 euros à Madame [X] [J] et Monsieur [P] [V] à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi du fait des défauts du réseau d’assainissement,
DIRE que lesdites sommes produiront intérêt au taux légal à compter de la première mise en demeure transmise par Madame [J] et Monsieur [V] le 16 avril 2019,
ORDONNER la capitalisation des intérêts,
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
CONDAMNER solidairement Monsieur [R] [D] et Madame [I] [A] aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire réalisée par Madame [C] [Y] suivant ordonnance de référé du 20 octobre 2020 et taxé à hauteur de 8.133,68 euros.
CONDAMNER solidairement Monsieur [R] [D] et Madame [I] [A] au paiement d’une somme de 6.158,40 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement sans caution ni séquestre, nonobstant toutes demandes contraires.”
Mme [A] et M. [D] demandent en réponse au tribunal, selon le dispositif de leurs conclusions récapitulatives notifiées le 17 mai 2024, de :
“Vu les articles 1641 et suivants du code civil, Vu les articles 1137 et 1178 du code civil,
Vu les articles 514 et suivants du code de procédure civile, Vu les pièces,
[…]
— JUGER qu’il n’existence aucun vice caché affectant la maison d’habitation vendue aux Consorts [N],
— JUGER qu’aucune réticence dolosive ne peut être opposée ni à Monsieur [D], ni à Madame [A],
— JUGER que la clause exonératoire de responsabilité figurant à l’acte de vente est parfaitement applicable,
— DEBOUTER les Consorts [N] de l’intégralité de leurs demandes, moyens, fins et prétentions,
— A TITRE SUBSIDIAIRE, RAMENER les prétentions des Consorts [N], à de plus justes proportions, la charge d’entretien du réseau pour les 30 prochaines années pouvant être estimée à la somme de 3000 € HT
— ECARTER l’exécution provisoire de droit,
— CONDAMNER les Consorts [N] à payer à chacun des concluants la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’instance,”.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 26 septembre 2024.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des termes clairs du rapport de Mme [Y], expert désignée initialement par le juge des référés le 20 octobre 2020, auquel les parties n’apportent pas de critiques techniques sérieuses, sinon des contestations que l’expert a invalidées dans sa réponse précise aux dires, que le bien litigieux est affecté de désordres consistant dans l’obturation des réseaux d’évacuation des eaux usées et eaux vannes résultant de la non-conformité aux règles de l’art en raison d’une absence de pente suffisante, voire à certains endroits de pente inversée.
Spécialiste de la question en sa qualité de dirigeant d’une entreprise (la société ACV) dont l’objet social est précisément l’assainissement, les vidanges de fosses septiques et le curage le débouchage de canalisations, M. [D], de mauvaise foi, ne peut valablement prétendre qu’il ignorait les défauts ni dès lors se prévaloir de la clause exclusive de responsabilité.
La dette ainsi contractée par M. [D] oblige solidairement son épouse.
L’expert a justement estimé à 39 950 euros hors taxes, soit 47 940 euros toutes taxes comprises le coût des travaux de reprise des désordres. Cette somme sera allouée à M. [V] et Mme [J], outre indexation sur l’évolution de l’ indice BT01 entre le 31 mars 2023, date de rédaction du rapport d’expertise, et celle du présent jugement.
S’agissant d’indemnités, les condamnations prononcées emporteront intérêt au taux légal à compter du présent jugement.
La nature des désordres, compromettent à l’évidence la viabilité de l’immeuble, justifient d’allouer à M. [V] et Mme [J] une juste indemnité de 14 000 euros destinée à réparer le préjudice de jouissance qu’ils ont subi depuis l’apparition des désordres peu de temps après l’acquisition de 2018.
Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêt dans les conditions fixées par la loi.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
Parties perdantes, Mme [A] et M. [D] seront condamnés solidairement aux dépens comprenant, à titre définitif, ceux de l’instance en référé dont les honoraires de l’expert judiciaire et verseront à M. [V] et Mme [J] une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne solidairement Mme [A] et M. [D] à payer à M. [V] et Mme [J] la somme de 47 940 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de reprise des désordres, outre indexation sur l’évolution de l’ indice BT01 entre le 31 mars 2023 et la date du présent jugement ;
Condamne solidairement Mme [A] et M. [D] à payer à M. [V] et Mme [J] la somme de 14 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
Dit que les condamnations prononcées ci-dessus emporteront intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêt dans les conditions fixées par la loi.
Condamne solidairement Mme [A] et M. [D] à payer à M. [V] et Mme [J] la somme de 6 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement Mme [A] et M. [D] aux dépens comprenant, à titre définitif, ceux de l’instance en référé dont les honoraires de l’expert judiciaire.
Le greffier Le président
copie exécutoire + ccc le :
à
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