Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 16 déc. 2025, n° 25/00193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 25/00193 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IYJ4
JUGEMENT N° 25/639
JUGEMENT DU 16 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : David DUMOULIN
Assesseur non salarié : Guy ROUSSELET
Greffe : Agnès MINARD
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [F] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparution : Comparante
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparution : non comparante et non représentée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 09 Avril 2025
Audience publique du 07 Octobre 2025
Qualification : dernier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier du 25 janvier 2024, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Hainaut a notifié à Madame [F] [S], exerçant la profession de psychiatre, un indu d’un montant de 51,70 €, correspondant à des soins délivrés sans justificatif le 7 décembre 2023.
Le 10 décembre 2024, l’organisme social a émis une mise en demeure portant sur le recouvrement de cette même somme.
Saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable a rejeté le recours lors de sa séance du 13 mars 2025.
Par requête déposée au greffe le 9 avril 2025, Madame [F] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins d’annulation de la mise en demeure.
L’affaire a été retenue à l’audience du 7 octobre 2025.
A cette occasion, Madame [F] [S], comparant en personne, a sollicité l’annulation de l’indu et de la mise en demeure subséquente.
A l’appui de sa demande, la requérante expose que l’organisme social lui reproche de ne pas avoir transmis les justificatifs requis concernant une consultation réalisée le 7 décembre 2023, à savoir, une feuille de soins. Elle explique qu’elle a bien télétransmis ce document à la caisse par “bluefiles” et ce, à plusieurs reprises. Elle indique qu’il semblerait que la CPAM du Hainaut n’en soit pas équipée, ce dont elle n’était pas informée. Elle ajoute avoir fait part de cette situation à la défenderesse, sans succès. Elle indique enfin que la commission de recours amiable a estimé son recours forclos.
Bien que régulièrement convoquée, la CPAM du Hainaut n’était ni comparante, ni représentée.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité
Attendu que le recours a été introduit dans les formes et délais prescrits par les articles R.142-1, R.142-1-A et R.142-10-1 du code de la sécurité sociale.
Que celui-ci doit dès lors être déclaré recevable.
Sur le fond
Attendu que l’article L.161-33 alinéa 3 précise qu’en cas de transmission électronique, si le professionnel, l’organisme ou l’établissement dispensant des actes ou prestations remboursables par l’assurance maladie est responsable d’un défaut de transmission à la caisse du bénéficiaire de documents mentionnés à l’alinéa précédent ou s’il les a transmis hors du délai prévu, et sans préjudice d’éventuelles sanctions prévues par les conventions nationales mentionnées au chapitre 2 du présent titre, la caisse peut exiger du professionnel ou de l’organisme concerné la restitution de tout ou partie des prestations servies à l’assuré.
Attendu que selon l’article R.161-40 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, la constatation des soins et l’ouverture du droit au remboursement par les organismes servant les prestations de l’assurance maladie sont subordonnées à la production d’une part de documents électroniques ou sur support papier, appelés feuilles de soins, constatant les actes effectués et les prestations servies, d’autre part de l’ordonnance du prescripteur et le cas échéant du document joint prévu au III de l’article R. 161-45, s’il y a lieu.
Qu’il résulte des dispositions combinées des articles R.161-47 et suivants du code de la sécurité sociale que la transmission aux organismes servant les prestations de base de l’assurance maladie des feuilles de soins est assurée soit par voie électronique, soit par support papier, dans un délai trois ouvrés en cas de paiement direct de l’assuré ou de huit jours ouvrés lorsque l’assuré bénéficie d’une dispense d’avance de soins.
Que la transmission des prescriptions électroniques à l’organisme servant les prestations de base de l’assurance maladie est réalisée au moyen des téléservices mentionnés à l’article L. 4071-3 du code de la santé publique.
Qu’il résulte de ces dispositions que le remboursement des consultations et soins délivrés par un professionnel de santé est subordonné à la transmission de justificatifs.
Que lorsque l’assuré n’est pas en mesure de présenter sa carte vitale, le praticien est tenu d’adresser à la caisse primaire dont il dépend une feuille de soins, par voie électronique ou papier.
Qu’en l’absence de justificatif, l’organisme social est fondé à solliciter le remboursement des sommes versées au professionnel de santé.
Attendu en l’espèce qu’aux termes d’un courrier du 25 janvier 2024, la CPAM du Hainaut a notifié au docteur [F] [S] un indu d’un montant de 51,70 € correspondant aux frais d’une consultation réalisée le 7 décembre 2023 pour les besoins du suivi de Madame [P] [U], en l’absence de communication de feuille de soins.
Que le 10 décembre 2024, l’organisme social a émis une mise en demeure portant sur le recouvrement de cette même somme.
Que saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable a rejeté le recours lors de sa séance du 13 mars 2025.
Attendu que Madame [F] [S] sollicite l’annulation de la mise en demeure.
Que pour ce faire, la requérante affirme s’être conformée à la procédure applicable comme elle a coutume de le faire et d’avoir ainsi transmis la feuille de soins, le jour-même, en recourant à l’outil informatique sécurisé [1], et avoir réitéré cette opération à trois reprises suite à la réception des courriers de la caisse.
Que la présente juridiction n’est saisie d’aucune demande de la CPAM du Hainaut, qui n’était pas représentée à l’audience et n’a pas formulé de demande de dispense de comparution.
Attendu qu’il doit être rappelé qu’il appartient à l’organisme social de rapporter la preuve du bien-fondé de sa créance.
Que force est en l’espèce de constater que la CPAM du Hainaut, non-comparante à l’instance, est défaillante dans l’administration de cette preuve.
Qu’il convient en conséquence d’annuler la mise en demeure du 10 décembre 2024 en son montant de 51,70 €.
Que les dépens seront mis à la charge de la défenderesse.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Déclare le recours recevable ;
Annule la mise en demeure du 10 décembre 2024 en son montant de 51,70 €, correspondant aux soins délivrés à Madame [P] [U] le 7 décembre 2023 ;
Met les dépens à la charge de la CPAM du Hainaut.
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 3] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contribution ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Guinée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation familiale ·
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- État antérieur ·
- Continuité ·
- Lésion ·
- Employeur ·
- Certificat ·
- Législation ·
- Titre
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Actions gratuites ·
- Contribution ·
- Redressement ·
- Exonérations ·
- Attribution ·
- Mise en demeure ·
- Salarié ·
- Pénalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Langue maternelle ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Trouble mental
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Vol ·
- Retard ·
- Maroc ·
- Air ·
- Transporteur ·
- Dommage ·
- Indemnisation ·
- Responsabilité ·
- Réglement européen ·
- Demande
- Adoption simple ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Etat civil ·
- Marc ·
- Droits héréditaires ·
- Assesseur ·
- République ·
- Jugement ·
- Chambre du conseil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Donneur d'ordre ·
- Lettre d'observations ·
- Redressement ·
- Assesseur ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Solidarité ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité
- Sociétés ·
- Saisie-attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Indexation ·
- Principal ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Architecte ·
- Paiement ·
- Exécution
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Etablissement public ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assainissement ·
- Réseau ·
- Vice caché ·
- Intérêt ·
- Préjudice de jouissance ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert judiciaire ·
- Jugement ·
- Consorts
- Veuve ·
- Partage amiable ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ad hoc ·
- Fins de non-recevoir ·
- Notaire ·
- Diligences ·
- Assignation ·
- Administrateur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Établissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tiers ·
- Urgence ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Propos
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.