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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, JEX, 10 mars 2026, n° 24/06692 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06692 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L’EXÉCUTION
AUDIENCE DU 10 Mars 2026 Minute n° 26/
AFFAIRE N° N° RG 24/06692
N° Portalis DB3Q-W-B7I-QOPV
CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :
RENDU LE : DIX MARS DEUX MIL VINGT SIX
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l’exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [S] [Z] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparant, représenté par Maître Sylvie GRELAT, avocat au barreau de l’Essonne
Madame [D] [V] épouse [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparante, représentée par Maître Sylvie GRELAT, avocat au barreau de l’Essonne
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [Y] [T] [X]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, représenté par Maître Justine FLOQUET, avocat au barreau de l’Essonne
Madame [Q] [G] [J] [O] épouse [X]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante, représentée par Maître Justine FLOQUET, avocat au barreau de l’Essonne
DEBATS
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 Février 2026, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 10 mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 25 septembre 2017, le tribunal de grande instance d’Évry a, notamment :
— dit que la limite de propriété, entre la parcelle [Cadastre 1] appartenant à Monsieur [Y] [X] et Madame [Q] [O] épouse [X] et la parcelle [Cadastre 2] appartenant à Monsieur [S] [U] et Madame [D] [V] épouse [U] est celle mentionnée dans le plan de division du lotissement, établi par Monsieur [K], géomètre expert à [Localité 2], en date du 3 septembre 1985 et enregistré au centre de [Localité 2],
— autorisé Monsieur [S] [U] et Madame [D] [V] épouse [U] à faire intervenir le géomètre expert de leur choix pour déplacer la borne, sise côté [Adresse 3], séparative de la parcelle [Cadastre 1] appartenant à Monsieur [Y] [X] et Madame [Q] [O] épouse [X] et de la parcelle [Cadastre 2] appartenant à Monsieur [S] [U] et Madame [D] [V] épouse [U], conformément au plan de division du lotissement établi par Monsieur [K], géomètre expert à [Localité 2], en date du 3 septembre 1985 et enregistré au centre de [Localité 2],
— ordonné à Monsieur [Y] [X] et Madame [Q] [O] épouse [X] de procéder à la démolition de l’abri bois et au retrait de la haie de cyprès situés à proximité de la limite séparative entre les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2] dans un délai de 3 mois à compter de la signification de la présence décision et, à défaut, autorisé Monsieur [S] [U] et Madame [D] [V] épouse [U] à y procéder, à une date postérieure à l’échéance de ce délai de 3 mois,
Par arrêt en date du 24 juin 2022, la cour d’appel de Paris a réformé le jugement entrepris mais seulement en ce qu’il a :
— dit que la limite de propriété entre les deux parcelles était celle mentionnée dans le plan de division du lotissement établi par Monsieur [K] le 3 septembre 1985,
— autorisé Monsieur [S] [U] et Madame [D] [V] épouse [U] à faire intervenir le géomètre expert de leur choix pour déplacer la borne sise côté [Adresse 3] séparant la parcelle [Cadastre 1] de la parcelle [Cadastre 2] conformément au plan de division précité,
Statuant à nouveau, la cour a notamment :
— fixé la limite séparant les parcelles situées à [Localité 1] (91), l’une ([U]) sise [Adresse 4], cadastrée section AD n° [Cadastre 2] pour une contenance de 3 a et 90 ca, l’autre ([X]) sise [Adresse 2], cadastrée section AD n° [Cadastre 1] pour une contenance de 3 a 09 ca, conformément au plan de Monsieur [M] [H] [I], expert judiciaire (page 154 du rapport d’expertise), étant définie par les points A14 (point rouge) à 90 cm de la borne L14 et 19 cm en parallèle avec la limite L14 – L15 et le point A5 (point rouge) à 1,7 mètre sur l’alignement des bornes L15 – L 16
***
Par acte en date du 24 octobre 2024, Monsieur [S] [U] et Madame [D] [V] épouse [U], ci-après les époux [U] ont fait assigner Monsieur [Y] [X] et Madame [Q] [O] épouse [X], ci-après les époux [X], devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry en fixation d’une astreinte.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois, une médiation ayant été ordonnée entre les parties, avant d’être évoquée à l’audience du 10 février 2026.
A l’audience du 10 février 2026, les époux [U], représentés par avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions n°3 aux termes desquelles ils sollicitent du juge de l’exécution de :
DIRE Monsieur et Madame [U] recevables et bien fondés en leurs demandes,
DIRE que Monsieur et Madame [X] n’ont pas exécuté les décisions en date du 25 septembre 2017 et du 24 juin 2022,
JUGER que Monsieur et Madame [X] doivent décaler l’abri bois, la végétation et le grillage pour respecter le nouveau bornage de sorte qu’une distance de 150 cm soit respectée entre la construction de Monsieur et Madame [U] et la limite séparative,
JUGER qu’il est nécessaire d’assortir d’une astreinte les décisions en date du 25 septembre 2017 et du 24 juin 2022,
JUGER que les demandes de Monsieur et Madame [X] se heurtent à l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt du 24 juin 2022 et au procès-verbal de bornage du 30 janvier 2024 et sont donc irrecevables en application de l’article 480 du Code Civil,
EN CONSEQUENCE,
CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [X] à procéder et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir à mettre un terme à l’empiètement de la parcelle leur appartenant cadastrée section AD n° [Cadastre 1] sur la parcelle cadastrée section AD n°[Cadastre 2] appartenant à Monsieur et Madame [U] en supprimant les haies et constructions situés sur la propriété des requérants et ce en conformité avec le rapport de Monsieur [I] et l’arrêt du 24 juin 2022,
SE RESERVER la liquidation de l’astreinte conformément à l’article L 131-3 du Code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [X] et à verser Monsieur et Madame [U] une somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil,
DEBOUTER Monsieur et Madame [X] de l’ensemble de leurs demandes.
A TITRE SUBSIDIAIRE
DESIGNER un Commissaire de justice ou un géomètre expert avec pour mission de vérifier que la limite séparative a été matérialisée dans l’alignement des bornes posées par Monsieur [C] [E] [A] géomètre expert,
DIRE que Monsieur et Madame [X] prendront seuls en charge les frais y afférents,
CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [X] et à verser Monsieur et Madame [U] une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens, lesquelles comprendront les frais de sommation et constats du commissaire de justice,
Au soutien de leurs demandes, Monsieur [S] [U] et Madame [D] [V] épouse [U] exposent que :
— ils sont propriétaires d’un bien immobilier implanté sur un terrain situé [Adresse 4] à [Localité 1], d’une contenance de 3a 90 ca, cadastré section AD n°[Cadastre 2] depuis 1987,
— les époux [X] sont propriétaires de la parcelle voisine, cadastrée section AD [Cadastre 1] située [Adresse 2] à [Localité 1] d’une contenance de 3a 09ca,
— constatant un empiètement sur leur terrain émanant de leurs voisins, ils ont diligenté une action judiciaire devant le tribunal de grande instance d’Evry,
— telles sont les circonstances dans lesquelles, après expertise judiciaire, l’arrêt du 24 juin 2022 a été rendu par la cour d’appel de Paris,
— or, si les époux [X] ont finalement procédé au déplacement des bornes, tel qu’ordonné par la cour d’appel, l’abri bois, la clôture et la végétation ont été déplacés mais le déplacement effectué ne permet pas de respecter les obligations imposées par la cour d’appel et, notamment, ne permet pas de respecter une distance de 150 cm entre la construction des époux [X] et la limite séparative de terrain ainsi qu’il ressort du procès-verbal de constat en date du 18 juin 18 juin 2024, du plan de situation établi par le cabinet de géomètres GEFA au mois de décembre 2025, des procès-verbaux de constat établis par le cabinet GEFA les 16 mars 2023 et 30 janvier 2024 et des plans établis par le cabinet de géomètres GEOMETRIC, mandaté par les époux [X],
— compte tenu de l’ancienneté du litige, l’instance initiale ayant été introduite par acte en date du 9 juillet 2013 et de la résistance manifeste des époux [X] à exécuter les décisions de justice rendues à leur encontre, ils sont bien fondés à solliciter la fixation d’une astreinte, en application des dispositions de l’article L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution outre l’indemnisation des préjudices subis,
— les époux [X] ne peuvent remettre en cause le procès-verbal de bornage signé par l’ensemble des parties le 30 janvier 2024,
— les époux [X] ne peuvent davantage solliciter une expertise qui aurait comme conséquence de remettre en cause les conclusions de l’expert judiciaire et les termes de l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 24 juin 2022 qui a autorité de la chose jugée en ce qui concerne la limite séparative en application des articles 480 du code de procédure civile et 1355 du code civil.
***
A l’audience du 10 février 2026, Monsieur [Y] [X] et Madame [Q] [O] épouse [X], représentés par avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions n°4 aux termes desquelles ils sollicitent du juge de l’exécution de :
A titre principal,
REJETER l’ensemble des demandes de Monsieur et Madame [U],
DECLARER nul le procès-verbal d’application de limite suivant jugement judiciaire signé par les parties le 30 janvier 2024,
ORDONNER une expertise judiciaire et désigner l’expert qu’il plaira avec pour mission de :
• Se rendre sur les lieux en présence des parties ou celles-ci dûment avisées, les entendre, ainsi que tout sachant, se faire remettre tous documents utiles à sa mission ;
• Procéder au relevé sur l’ensemble des bornes des terrains AD1140 (5 bornes) et AD[Cadastre 2] (6 bornes) pour déterminer la surface des deux parcelles et comparer les surfaces obtenues par rapport à celles des actes de vente et la décision de la cour d’appel,
• Déterminer au vu des relevés des différentes bornes des deux terrains AD [Cadastre 1] et AD[Cadastre 2] la position des nouvelles bornes A14 et A15 sur la limite séparative,
• Dire si les nouvelles bornes A14/A15 ont été posées conformément au plan figurant en page 154 du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [I] en application de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 24 juin 2022,
• Dire si la parcelle située [Adresse 4], cadastrée section AD n°[Cadastre 2] présente une contenance de 3 a 90 ca et si la parcelle située [Adresse 2], cadastrée section AD n°[Cadastre 1] présente une contenance 3 a 09 ca,
• A défaut, délimiter les parcelles situées à [Localité 1] (91), l’une ([U]) sise [Adresse 4], cadastrée section AD n°[Cadastre 2] pour une contenance de 3a 90ca, l’autre ([X]) sise [Adresse 2], cadastrée section AD n°[Cadastre 1] pour une contenance de 3a 09ca ;
• Tracer la limite séparant les deux parcelles.
A titre subsidiaire,
SURSOIR A STATUER dans l’attente de la décision du juge du fond portant sur la demande de nullité du procès-verbal de bornage, lequel sera saisi dans le mois de la décision de sursis à statuer à intervenir,
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur et Madame [U] à la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNER Monsieur et Madame [U] aux entiers dépens.
ECARTER l’exécution provisoire de droit sur les seules demandes de Monsieur et Madame [U].
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [Y] [X] et Madame [Q] [O] épouse [X] font valoir que :
— à la suite de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 24 juin 2022, Monsieur [W] [A], géomètre expert, a dressé un procès-verbal d’application de limites signé par l’ensemble des parties et a posé les nouvelles bornes, conformément aux dispositions de l’arrêt précité,
— ils ont procédé à la démolition de l’abri de jardin, de l’ancienne clôture et de la haie de cyprès ainsi qu’en atteste le procès-verbal de constat en date du 21 janvier 2025,
— ils ont alors eu la surprise de recevoir une assignation devant le juge de l’exécution alors qu’ils ont procédé à l’exécution de l’intégralité des condamnations prononcées par le tribunal de grande instance d’Evry et la cour d’appel de Paris,
— il appartient au juge de l’exécution d’interpréter le titre lorsqu’une question se pose de façon incidente à l’occasion d’une difficulté d’exécution,
— la Cour d’appel de Paris a entendu rétablir la limite de propriété de sorte que les époux [U] aient un terrain de 390 m² et qu’eux-mêmes disposent d’un terrain de 309 m² tel que prévu dans le cahier des charges du lotissement et dans les titres de propriété,
— or, il ressort du plan de recollement établi par le cabinet GEOMETRIC que leur parcelle présente une superficie de 301 m² au lieu des 309 m² fixés par la cour d’appel de Paris,
— il n’existe donc aucun empiètement sur la parcelle des époux [U],
— bien au contraire, leur parcelle est désormais amputée de 8 m² de sorte qu’ils sont bien à solliciter la désignation d’un expert judiciaire et la nullité du procès-verbal de bornage en date du 30 janvier 2024,
— contrairement aux affirmations des époux [U], la cour d’appel n’a pas ordonné que la distance entre leur construction et la limite séparative soit de 1,50 m en tous points,
— en effet, l’arrêt de la cour d’appel ne porte que sur la contenance des parcelles, la distance entre les anciennes et les nouvelles bornes et non sur la distance entre leur construction et la limite séparative.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions respectives.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir « déclarer », « dire et juger » ou « constater » qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la demande en nullité du procès-verbal de bornage formée à titre reconventionnel par les époux [X]
Selon l’article L 213-6 du Code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
En application des dipositions précitées, il n’entre pas dans les attributions du juge de l’exécution de prononcer une condamnation au fond.
En l’espèce, la demande en nullité du procès-verbal de bornage formée par les époux [X] excéde donc les pouvoirs du juge de l’exécution.
En conséquence, la demande en nullité du procès-verbal de bornage formée par les époux [X] sera déclarée irrecevable.
Sur la demande de sursis à statuer formée à titre subsidiaire par les époux [X]
L’article R 121-5 du code des procédures civiles d’exécution dispose que, sauf dispositions contraires, les dispositions communes du livre I du code de procédure civile sont applicables devant le juge de l’exécution.
Les dispositions des articles 73, 74 et 378 du code de procédure civile relèvent du livre I du code de procédure civile et sont donc applicables devant le juge de l’exécution.
L’article 73 du code de procédure civile dispose que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Selon l’article 378 du même code, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Le sursis à statuer revêt la nature d’une exception de procédure et est donc soumise au régime juridique de cette dernière.
En application des dispositions de l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
En l’espèce, la demande de sursis à statuer a été formée à titre subsidiaire, postérieurement aux moyens de défense développés tant en réponse à la demande en fixation d’une astreinte qu’à l’appui de la demande en nullité du procès-verbal de bornage.
La demande de sursis à statuer sera donc déclarée irrecevable.
A titre surabondant, il sera précisé que cette demande était, en tout état de cause mal fondée, le juge du fond n’ayant pas été saisi d’une demande en nullité du procès-verbal de bornage.
Sur demande en fixation d’une l’astreinte formée par les époux [U]
En application de l’article L131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Si le juge de l’exécution ne peut modifier le dispositif d’une décision de justice, il lui appartient de prendre les mesures propres à en assurer l’exécution effective.
En l’espèce, par arrêt en date du 24 juin 2022, la cour d’appel de Paris a fixé la limite séparant les parcelles n° [Cadastre 2] ([U]) pour une contenance de 3 a et 90 ca et n° [Cadastre 1] conformément au plan de Monsieur [M] [H] [I], expert judiciaire en page 154 du rapport d’expertise, étant définie par les points A14 (point rouge) à 90 cm de la borne L14 et 19 cm en parallèle avec la limite L14 – L15 et le point A5 (point rouge) à 1,7 mètre sur l’alignement des bornes L15 – L 16.
La cour a par ailleurs autorisé les époux [U] à faire intervenir le géomètre-expert de leur choix pour déplacer les bornes L 14 et L15 conformément au plan de Monsieur [M] [H] [I] figurant en page 154 de son rapport d’expertise.
Il ressort de l’acte foncier « procès-verbal d’application de limite suivant jugement judiciaire » établi par le cabinet GEFA le 30 janvier 2024 et signé par l’ensemble des parties que la nouvelle limite séparative a été définie et matérialisée par l’installation de nouvelles bornes, ce qui est reconnu par les parties aux termes de leurs conclusions respectives de sorte qu’il n’y a pas lieu d’assortir l’obligation de procéder à un nouveau bornage d’une astreinte.
Aux termes de leurs dernières conclusions, les époux [U] sollicitent du juge de l’exécution de :
« JUGER que Monsieur et Madame [X] doivent décaler l’abri bois, la végétation et le grillage pour respecter le nouveau bornage de sorte qu’une distance de 150 cm soit respectée entre la construction de Monsieur et Madame [U] et la limite séparative
JUGER qu’il est nécessaire d’assortir d’une astreinte les décisions en date du 25 septembre 2017 et du 24 juin 2022 ».
Il s’en évince que l’obligation dont les époux [U] sollicitent qu’elle soit assortie d’une astreinte est l’obligation portant sur le déplacement de l’abri bois, de la végétation et du grillage telle qu’issue du jugement du tribunal de grande instance d’Evry en date du 25 septembre 2017.
Aux termes de son jugement en date du 25 septembre 2017 le tribunal judiciaire d’Evry a notamment ordonné aux époux [X] de « procéder à la démolition de l’abri bois et au retrait de la haie de cyprès situés à proximité de la limite séparative entre les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2] ».
Force est de constater que le jugement tribunal judiciaire d’Evry du 25 septembre 2017 n’édicte aucune obligation relative à une distance de 150 cm entre la construction de Monsieur et Madame [U] et la limite séparative, s’agissant de la démolition de l’abri bois et du retrait de la haie de cyprès.
Aux termes du procès-verbal de constat en date du 18 juin 2024, le commissaire de justice mandaté par les époux [U] a constaté que :
« Depuis la voie publique, je constate que dans le fonds voisin l’abri bois a été déplacé. Il ne repose plus sur le mur qui se trouvait en limite de propriété mais sur un nouveau mur constitué de pavés de 12 cm.
Le mètre est posé sur le pignon des requérants jusqu’à l’arête extérieure du pavé constituant le nouveau mur de l’abri bois.
Je constate une distance de 138 cm ».
Il ressort de ce qui précède que le commissaire de justice mandaté par les époux [U] a constaté que l’abri bois a été déplacé mais n’a pas formellement constaté que son emplacement se trouve sur leur propriété, telle que matérialisée par les nouvelles bornes, installées le 30 janvier 2024.
Le commissaire de justice mandaté par les époux [X] a, quant à lui, pris une photographie de la nouvelle clôture et constaté, aux termes de son procès-verbal en date du 21 janvier 2025 qu’aucune haie végétalisée n’est visible autour.
Par ailleurs, il n’est pas contesté par les parties que la haie de cyprès a été arrachée mais que des souches persistent.
Or, la présence de souche ne saurait caractériser, à elle seule, des circonstances faisant apparaître la nécessité de prononcer une astreinte.
En conséquence de tout ce qui précède, les époux [U] ne justifiant pas de circonstances faisant apparaître la nécessité de prononcer une astreinte seront déboutés tant de leur demande en fixation d’une astreinte que de leur demande indemnitaire.
Sur la demande reconventionnelle des époux [X] en désignation d’un expert
Selon l’article L 213-6 du Code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
En application de ces dispositions, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution de rendre une décision au fond et, notamment, de déterminer s’il existe un empiètement sur le terrain appartenant aux époux [X].
En conséquence, il n’y a lieu d’ordonner une expertise.
Sur les demandes accessoires
Eu égard à la nature du litige, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.
Il convient également de rappeler aux parties que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DECLARE irrecevable la demande en nullité du procès-verbal de bornage formée par Monsieur [Y] [X] et Madame [Q] [O] épouse [X] ;
DECLARE irrecevable la demande de sursis à statuer formée à titre subsidiaire par Monsieur [Y] [X] et Madame [Q] [O] épouse [X] ;
DBOUTE Monsieur [S] [U] et Madame [D] [V] épouse [U] de l’intégralité de leurs demandes ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [X] et Madame [Q] [O] épouse [X] de l’intégralité de leurs demandes reconventionnelles ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’EVRY, le DIX MARS DEUX MIL VINGT SIX
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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