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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 23 janv. 2025, n° 17/03717 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/03717 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société AREAS DOMMAGES, de la SARL ARCOLE, CPAM DE LOIR ET CHER |
Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 23 JANVIER 2025
N° RG 17/03717 – N° Portalis DBYF-W-B7B-GZ6J
DEMANDEURS
Monsieur [J] [G]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 7] (VENEZUELA)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Laurent LALOUM de la SCP REFERENS, avocats au barreau de BLOIS,
Madame [T] [K] épouse [G]
née le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 8]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Laurent LALOUM de la SCP REFERENS, avocats au barreau de BLOIS
DÉFENDEURS
Société AREAS DOMMAGES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Maxime MORENO de la SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO, avocats au barreau de TOURS,
CPAM DE LOIR ET CHER, intervenante volontaire, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Jacques SIEKLUCKI de la SARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS,
Monsieur [S] [V]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Maxime MORENO de la SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO, avocats au barreau de TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente
Assesseur : Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice-Présidente
Assesseur : Madame V. GUEDJ, Vice-Présidente
assistés de Madame C. FLAMAND, Greffier, lors des débats et du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Novembre 2024 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par jugement en date du 9 mars 2021 auquel il est expressément référé pour plus ample exposé, le tribunal judiciaire de Tours a :
— condamné in solidum [S] [V] et son assureur AREAS DOMMAGES à verser aux époux [G] la somme de 4 000 euros en réparation du préjudice résultant des troubles anormaux du voisinage,
— déclaré sur le fondement de l’article 1243 du Code Civil, [S] [V] entièrement responsable du préjudice corporel subi par Madame [T] [G] suite à sa chute du 22 avril 2015,
— dit que Monsieur [S] [V] et son assureur AREAS DOMMAGES sont tenus in solidum d’indemniser [T] [G] de son entier préjudice, et à lui verser une provision de 5 000 euros à valoir sur la liquidation de ce dernier,
— déclaré recevable l’intervention volontaire de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE du LOIR ET CHER,
— condamné in solidum [S] [V] et son assureur AREAS DOMMAGES à verser à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE du LOIR ET CHER une provision de 16 362,71 euros, outre une indemnité de 1 091 euros en application de l’article L 376-1 du CSS,
— ordonné un sursis à statuer sur la créance définitive de la CPAM du LOIR ET CHER dans l’attente du rapport d’expertise évaluant définitivement les préjudices de [T] [G] et à cette fin, avant dire droit, ordonné une expertise médicale de [T] [G] en confiant cette mission au Docteur [H] [U].
Ce dernier a déposé son rapport définitif le 17 août 2021.
Il a été interjeté appel de ce jugement et par ordonnance en date du 20 décembre 2022, le juge de la mise en état a sursis a statué dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel d’Orléans.
Par arrêt en date du 13 février 2024, la cour d’appel d’Orléans a :
— confirmé en toutes ses dispositions le jugement du 9 mars 2021 sauf en ce qu’il a condamné in solidum Mr [S] [V] et son assureur Areas Dommages à verser à la CPAM de Loir et Cher une indemnité de 1091€ en application de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale,
statuant à nouveau et y ajoutant,
— dit n’y avoir lieu de limiter le droit à indemnisation de Mme [G] à hauteur de 50% des conséquences subies,
— condamné in solidum Mr [S] [V] et son assureur Areas Dommages à verser à la CPAM de Loir et Cher une indemnité de 1098€ en application de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale,
— dit qu’il appartiendra à la juridiction de première instance qui a réservé les dépens, de statuer sur les dépens des référés et les frais d’expertises judiciaires,
— condamné in solidum Mr [S] [V] et son assureur Areas Dommages aux dépens de la procédure d’appel dont distraction au profit de la SARL ARCOLE, société d’avocats au Barreau de Tours, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Au terme de leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 12 juillet 2024 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur et Madame [G] demandent au tribunal de :
Vu l’article 1240 du Code Civil,
Vu l’arrêt d’appel du 13 février 2024,
— CONDAMNER solidairement Monsieur [V] et la société AREAS DOMMAGES au paiement au profit de Madame [G] des indemnisations suivantes, déduction faite de la provision déjà versée de 5 000 euros :
10 469 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
23 460 euros au titre de l’assistance tierce personne avant consolidation ;
2 775,12 au titre du remboursement des heures d’assistance pris en charge par la MDPH ;
41 250 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
139 151,50 euros au titre de l’assistance tierce personne post consolidation ;
10 000 euros au titre des souffrances endurées ;
2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
2 000 euros au titre du préjudice esthétique définitif ;
2 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
2 649,49 euros et 25 383,23 euros au titre des frais d’achat d’un véhicule adapté ;
8 000 euros au titre du remplacement à venir de la boite de vitesses et de la boule au volant ;
7 169,66 euros au titre des frais divers engagés.
— CONDAMNER solidairement Monsieur [V] et la société AREAS DOMMAGES au paiement au profit de Monsieur et Madame [G] de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— CONDAMNER solidairement Monsieur [V] et la société AREAS DOMMAGES aux dépens dont ceux de référé et les frais d’expertise.
****
Au terme de leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 24 octobre 2024 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [S] [V] et la société Areas Dommages demandent au tribunal de :
vu l’article 1240 du code civil,
— fixer l’indemnisation de Madame [T] [G] comme suit :
déficit fonctionnel temporaire 8 .325€
assistance tierce personne avant consolidation 8.715€
déficit fonctionnel permanent 25.950€
assistance tierce personne après consolidation 38.315,16€
souffrances endurées 6.000€
préjudice esthétique temporaire 500€
préjudice esthétique permanent 1.500€
préjudice d’agrément 1.000€
frais de véhicule 883,43€
frais divers 2.975€
total 94.163,59€ et non 96.813,08€
— limiter l’indemnisation de Madame [T] [G] à la somme de 89.163,59€ (96.813,08€ – 5000€) compte tenu de la provision de 5000€,
— débouter Madame [T] [G] de toute demande plus ample ou contraire.
****
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 28 mars 2024 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé, la CPAM de Loir et Cher demande au tribunal de :
Vu le jugement du 9 mars 2021
Vu l’arrêt du 13 février 2024
Vu le rapport d’expertise déposé
— Condamner in solidum Monsieur [S] [V] et son assureur la société AREAS DOMMAGES à régler à la CPAM de Loir et Cher la somme de 16.362,71 € en remboursement de sa créance définitive, déduction à faire de la provision déjà judiciairement allouée, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la notification des premières écritures de la concluante, valant mise en demeure de payer, soit le 27/01/2020.
— Condamner in solidum Monsieur [S] [V] et son assureur la société AREAS DOMMAGES à lui régler la somme de 1.800 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner les mêmes sous la même solidarité aux entiers dépens,
— Constater l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir,
— Accorder à la SARL ARCOLE, société d’Avocats au Barreau de Tours le bénéfice de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 31 octobre 2024 et l’affaire a été plaidée à l’audience collégiale du 14 novembre 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025.
MOTIFS
L’arrêt de la cour d’appel d’Orléans a confirmé le principe de l’entière responsabilité de Mr [S] [V] dans l’accident dont a été victime Mme [G] le 22 avril 2015, à son domicile.
Le tribunal n’a donc à statuer que sur la liquidation du préjudice corporel de Mme [G] et ce, sur la base du rapport d’expertise judiciaire du Docteur [U] en date du 5/ 11/2021.
Il convient de relever à titre liminaire que Mme [G] a critiqué dans un dire du 2/11/2021, les conclusions de l’expert judiciaire mais qu’elle n’a fourni à l’appui de ses contestations aucun document ou certificat médical de nature à remettre en cause les évaluations de l’expert judiciaire qui a estimé qu’il n’y a pas lieu de modifier les termes de son pré-rapport.
En conséquence, le préjudice corporel de Mme [G] sera liquidé conformément aux conclusions du docteur [U] du 5/11/2011 qui reprend les termes de son rapport du 10/08/2021.
1- déficit fonctionnel temporaire
L’expert judiciaire a conclu comme suit :
-100% le 22 avril 2015, du 27 au 30 avril 2015 et du 14 au 15 mai 2015
-50% du 23 au 26 avril 2015, du 1er mai au 13 juin 2015 et du 16 juin 2015 au 4 novembre 2015
-25% du 5 novembre 2015 au 30 novembre 2017
-15% du 30 novembre 2017 au 6 septembre 2018.
Sur la base d’un montant journalier de 25€, il sera alloué :
— pour les 7 jours à 100%, la somme de 175€
— pour les 190jours à 50%, la somme de 2375€
— pour les 756 jours à 25%, la somme de 4725€
— pour les 280jours à 15%, la somme de 1050€
soit au total 8325€.
L’ensemble du déficit fonctionnel temporaire sera donc fixé à la somme de 8325€.
2-Assistance tierce personne avant consolidation
Le docteur [U] a conclu comme suit :
-1heure 30 par jour du 23 avril au 26 avril 2015, du 1er mai 2015 au 13 juin 2015 et du 16 juin 2015 au 4 novembre 2015,
-2 heures par semaine du 5 novembre 2015 au 6 septembre 2018.
Sur la base d’un taux horaire de 15€, l’aide par tierce personne ne nécessitant pas de spécialisation particulière, il sera alloué :
— pour la période de 190jours X1,15heures X15€, la somme de 4275€
— pour la période de 148 semaines X 2 heures X15€, la somme de 4440€
soit au total la somme de 8715€
L’indemnisation de la tierce personne avant consolidation sera donc fixée à la somme de 8715€.
Mme [G] sollicite en outre la somme de 2775,12€ au titre de l’assistance tierce personne de 31 heures par mois qui lui a été octroyé par la MDPH à raison d’un coût horaire de 3,73€.
Il convient cependant de relever que d’une part le coût horaire de 3,73€ ne figure nullement sur la pièce 114 et que d’autre part, il n’est pas mentionné que l’indemnité allouée par la MDPH est remboursable par Mme [G].
Par contre, il est de droit que le paiement de la PCH pris en charge par le Conseil Départemental n’ouvre droit à aucune action à l’encontre de la personne tenue à réparation du dommage (voir notamment en ce sens cass civ 2ième 6 février 2020 n°18-19.518).
En conséquence, Mme [G] sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 2775,12€.
3-déficit fonctionnel permanent
Il a été fixé à 15% et résulte de l’exclusion fonctionnelle de la main gauche dominante avec une préhension diminuée, d’une perte de force musculaire du pouce de la main gauche, d’une diminution de la pince pouce-index et enfin d’une limitation dans les mouvements notamment avec une supination à 0°.
La consolidation a été acquise le 7 septembre 2018 lorsque Mme [G] était âgée de 60ans de sorte que la valeur du point sera fixée à 1730€ soit la somme de (1730€ X15%) 25.950€.
Le déficit fonctionnel permanent sera donc évalué à la somme de 25.950€.
4-Assistance tierce personne après consolidation
Le docteur [U] a retenu la nécessité d’une aide de :
-2heures par semaine à partir du 7 septembre 2018, date de la consolidation.
Cette aide consiste, selon l’expert, à l’entretien du logement, au gros ménage et au repassage .Il est précisé que Mme [G] peut faire sa toilette de façon autonome et que, de façon générale, elle dispose d’une autonomie personnelle dans les actes élémentaires de la vie quotidienne.
L’indemnisation de ce préjudice sera effectuée comme suit :
— tierce personne échue du 7 septembre 2018 au 7 septembre 2024 soit 2heures x312 semaines sur la base de 15€ soit 9360€.
— tierce personne à échoir :
2heuresX52 semainesX15€=1560€/an
sur la base du barème de la Gazette du Palais de 2020, pour une femme âgée de 66ans en 2024, le taux de rente viagère ressort à 21,798 soit la somme de 34.004,88€.
En conséquence la tierce personne post consolidation sera indemnisée par la somme totale de 43.364,88€.
5-souffrances endurées
Elles ont été évaluées à 3 sur 7 et résultent des deux opérations et des 100 séances de rééducation consécutives à l’algoneurodystrophie.
Il ressort du rapport d’expertise que Mme [G] a été contrainte de porter un gant de compression pour éviter les douleurs et supporter des séances d’électrostimulation.
Au regard de ces éléments, les souffrances endurées seront évaluées à la somme de 8000€.
6-préjudice esthétique temporaire et définitif
Le préjudice esthétique temporaire s’est étendu du 22 avril 2015 au 7 septembre 2018 et l’expert l’a estimé à 1,5 sur 7. Il sera en conséquence fixé à la somme de 500€.
Le préjudice esthétique définitif a été évalué par le docteur [U] à 1,5 sur 7. Il sera évalué à la somme de 2000€.
7-préjudice d’agrément
L’expert judiciaire a retenu la réalité de ce préjudice en raison de la gène dans les activités pratiquées antérieurement et utilisant la main gauche comme le canevas, le tricot ou le billard.
Ce chef de préjudice sera évalué à la somme de 1000€.
8-véhicule adapté
Le docteur [U] a relevé que la nécessité d’un véhicule avec une boite automatique et la mise en place d’une boule au volant sont des équipements légitimes au regard du handicap présenté par Mme [G].
Mme [G] indique qu’elle a acquis un véhicule Volvo neuf au prix de 26.500€ et qu’elle a fait installer une boule au volant pour un montant de 1532,92€.
Elle sollicite la somme de 2649,49€ qui lui a été allouée par la MDPH outre la somme de 25.383,23€ représentant le reste à charge qu’elle a supporté.
Il ressort de la facture d’achat du véhicule Volvo en date du 8/10/20189 qu’à cette date, Mme [G] disposait d’un véhicule Renault Clio de l’année 2018 qui a été repris pour la somme de 1000€. Ainsi, le changement de véhicule ne peut être supporté par Mr [S] [V]. Par contre, il est certain que Mme [G] a été contrainte de choisir un véhicule avec une boite automatique ce qui a entraîné un surcoût de l’ordre de 2000€.
Par ailleurs, le coût de la boule au volant ressort à la somme de 1532,92€.
En conséquence, il sera alloué à Mme [G], au titre de l’adaptation de son véhicule la somme de 3532,92€ et il n’y a pas lieu d’imputer l’indemnité allouée par la MDPH.
Il convient de rejeter la demande tendant à voir octroyer une somme supplémentaire pour le renouvellement de la boite de vitesse et de la boule au volant, en l’absence de tout justificatif.
9-Frais divers
Il est sollicité à ce titre la somme totale de 7169,66€ comprenant notamment des frais de déménagement pour 1272€, de trajet sur 7892km (4695,74€), des frais médicaux restés à charge et les dépenses liées au permis de conduire.
En ce qui concerne les frais pharmaceutiques restés à charge, Mme [G] réclame à plusieurs reprises le coût du maxilase, médicament en rapport avec des maux de gorge et de la vitamine C.
Toutefois ces deux médicaments ne sont pas rapport direct avec la fracture du radius de la main gauche de sorte que les demandes formées à ce titre seront rejetées.
En ce qui concerne les sommes dues durant des trajets SNCF, il n’est nullement rapporté la preuve qu’il s’agit effectivement d’une aide et non d’un voyage à deux personnes.
Par contre, les frais suivants sont justifiés et en rapport avec l’accident à savoir :
— téléphone durant hospitalisation 22,00€
— copie du dossier médical 16,95€
— Harmonie Médical (54,85€+9,70€+28,15€) 92,70€
— leçons de conduite 60,00€
— visite permis de conduire 33,00€
total 224,65€
L’achat d’une liseuse pour un coût de 129,99€ est une dépense sans rapport avec l’accident subi par Mme [G].
Les frais de déménagement d’un montant de 1272€ ne sont pas en rapport direct avec la fracture de la main de Mme [G] dès lors que l’expert judiciaire n’a pas préconisé d’aménagement du logement. Par contre la volonté des époux [G] de venir s’installer à [Localité 9] s’explique certainement par leur besoin, avec l’âge, de se rapprocher d’un centre ville au lieu de rester vivre à la campagne ce qui nécessitait notamment l’entretien de leur parc dans lequel Mme [G] a chuté.
Au regard des nombreuses consultations au centre anti-douleur au CHU Bretonneau et des 100 séances de kinésithérapie, les déplacements sont justifiés sur une distance de 7895km ce qui représente la somme de 4695,74€ (sur la base de 0,595 €/km pour un véhicule de 7 CV).
Au titre des frais divers, il sera donc alloué la somme totale de 4920,39€.
En conclusion, l’ensemble du préjudice subi par Mme [G] ressort à la somme de 106.308,19€.
Compte tenu de la provision de 5000€ déjà versée, il convient de condamner in solidum Mr [S] [V] et son assurance Areas Dommages à verser à Mme [G] la somme de 101.308,19€.
Sur la demande de la CPAM
La CPAM de Loir et Cher sollicite la somme de 16.362,71€ au titre de son décompte définitif du 24/01/2020.
Il ressort de la note du Docteur [I] en date du 27 janvier 2020 que l’ensemble de ces dépenses sont en rapport direct avec l’accident dont a été victime Mme [G] le 22 avril 2015.
Cela ne fait l’objet d’aucune contestation de la part de Mr [V] et de son assureur Areas Dommages.
Il convient de condamner in solidum Mr [S] [V] et son assureur Areas Dommages à verser à la CPAM de Loir et Cher la somme de 16.362,71€ en remboursement de sa créance définitive, sous déduction de la provision de 16.362,71€ précédemment allouée et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 27/01/2020, date des conclusions valant mise en demeure de payer.
Sur les demandes annexes
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur et Madame [G] les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens, Mr [S] [V] et son assureur Areas Dommages seront condamnés in solidum à leur verser une indemnité de 4000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera alloué à la CPAM de Loir et Cher la somme de 800€ au titre des frais irrépétibles.
Mr [S] [V] et son assureur Areas Dommages seront condamnés in solidum au paiement de cette somme.
Enfin Mr [S] [V] et son assureur Areas Dommages seront condamnés in solidum aux entiers dépens en ce compris ceux exposés en référé et les frais des expertises judiciaires.
Il y a lieu d’accorder à la SARL ARCOLE le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Vu l’arrêt de la cour d’appel d’Orléans en date du 13 février 2024,
Fixe le préjudice de Mme [T] [G] comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire 8 .325€
— assistance tierce personne avant consolidation 8.715€
— déficit fonctionnel permanent 25.950€
— assistance tierce personne après consolidation 43.364,88€
— souffrances endurées 8.000€
— préjudice esthétique temporaire 500€
— préjudice esthétique permanent 2.000€
— préjudice d’agrément 1.000€
— frais de véhicule 3.532,92€
— frais divers 4920,39€
total 106.308,19€
Rejette toutes autres demandes,
Condamne in solidum Mr [S] [V] et son assureur Areas Dommages à payer à Mme [T] [G], en réparation de son préjudice, la somme de 101.308,19€ déduction étant faite de la provision de 5000€ déjà versée,
Condamne in solidum Mr [S] [V] et son assureur Areas Dommages à payer à la CPAM de Loir et Cher, la somme de 16.362,71€ en remboursement de sa créance définitive, sous déduction de la provision de 16.362,71€ précédemment allouée et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 27/01/2020, date des conclusions valant mise en demeure de payer,
Condamne in solidum Mr [S] [V] et son assureur Areas Dommages à payer, en application de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes suivantes :
4000€ à Monsieur et Madame [G]
800€ à la CPAM de Loir et Cher,
Condamne in solidum Mr [S] [V] et son assureur Areas Dommages aux entiers dépens en ce compris ceux exposés en référé et les frais des expertises judiciaires,
Accorde à la SARL ARCOLE, société d’avocats au Barreau de Tours, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
C. FLAMAND
LA PRÉSIDENTE,
V. ROUSSEAU
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