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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 2, 16 déc. 2025, n° 25/07428 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07428 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS c/ S.C.I. GESIMA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 16 DECEMBRE 2025
Chambre 7/Section 2
AFFAIRE: N° RG 25/07428 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3JPW
N° de MINUTE : 25/00723
S.A.S. LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
Immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro B 310 880 315
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Guillaume MIGAUD,
avocat au barreau de VAL-DE-MARNE,
vestiaire : PC 129
DEMANDEUR
C/
S.C.I. GESIMA
Immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le N°478 766 876
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 07 Octobre 2025, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au délibéré au 02 Décembre 2025, a été prorogée au 16 décembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 3 avril 2024, la SCI GESIMA a conclu un contrat de location financière n° 1813673 avec la société LOCAM- LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS ( ci-après LOCAM SAS), d’une durée de 20 trimestres, pour un loyer trimestriel de 428,40 euros TTC, hors assurance, ayant pour objet la location d’une caisse enregistreuse fournie par la société CLEMSYS.
Selon procès-verbal signé le 3 avril 2024, la SCI GESIMA a confirmé la livraison du matériel.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 septembre 2024, revenu “destinataire inconnu à l’adresse”, la société LOCAM SAS, invoquant le non-paiment des échéances du loyer, a à la fois :
— mis en demeure la SCI GESIMA de lui payer la somme de1.402,87 euros sous huitaine, à défaut de quoi elle procéderait à la résiliation du contrat entraînant l’exigibilité de l’ensemble des loyers à échoir jusqu’au terme du contrat,
— notifié à la SCI GESIMA à l’expiration de ce délai de huit jours la résiliation du contrat en application de la clause résolutoire, entraînant l’exigibilité immédiate de la somme de 10.385,34 euros ( arriéré, loyers à échoir et clause pénale de 10%).
Le 27 mai 2024, la SCI GESIMA a conclu un second contrat de location financière n° 1822784 avec la société LOCAM- LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS ( ci-après LOCAM SAS), d’une durée de 20 trimestres, pour un loyer trimestriel de 224,73 euros TTC, hors assurance, ayant pour objet la location d’une seconde caisse enregistreuse fournie par la société CLEMSYS.
Selon procès-verbal signé le 17 juin 2024, la SCI GESIMA a confirmé la livraison du matériel.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 septembre 2024, revenu “destinataire inconnu à l’adresse”, la société LOCAM SAS, invoquant le non-paiment des échéances du loyer, a à la fois :
— mis en demeure la SCI GESIMA de lui payer la somme de 510,16 euros sous huitaine, à défaut de quoi elle procéderait à la résiliation du contrat entraînant l’exigibilité de l’ensemble des loyers à échoir jusqu’au terme du contrat,
— notifié à la SCI GESIMA à l’expiration de ce délai de huit jours la résiliation du contrat en application de la clause résolutoire, entraînant l’exigibilité immédiate de la somme de 4.959,81 euros ( arriéré, loyers à échoir et clause pénale de 10%).
Par acte de commissaire de justice du 17 juillet 2025, la société LOCAM SAS a fait assigner la SCI GESIMA en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans son assignation, en l’absence de conclusions ultérieures, elle demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1104 et 1343-2 du code civil, de :
— condamner la SCI GESIMA à lui payer la somme totale de 14.924,56 euros,
— condamner la SCI GESIMA aux intérêts au taux légal majoré de 10 points surcette somme à compter du 25 septembre 2024, date de la mise en demeure,
— ordonner la restitution du matériel sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement,
— condamner la SCI GESIMA à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’anatocisme des intérêts,
— condamner la SCI GESIMA aux dépens, avec distraction au profit de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL,
— rappeler l’exécution provisoire de droit.
Régulièrement assignée à l’étude du commissaire de justice, la SCI GESIMA n’a pas constitué avocat.
La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire en vertu de l’article 473 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie à l’assignation pour l’exposé des moyens.
L’ordonnance de clôture est datée du 4 septembre 2025.
MOTIVATION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT ET EN RESTITUTION DU MATERIEL
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 12 des conditions générales des deux contrats de location stipule que le bailleur peut résilier le contrat à effet immédiat, sans formalité judiciaire, huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, en cas de retard de paiement d’un seul terme de loyer.
Cet article stipule que le locataire devra alors restituer le matériel et devra payer :
— une somme égale au montant des impayés au moment de la résiliation majorée d’une clause pénale de 10% et des intérêts de retard,
— une somme égale au montant des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat majorée d’une clause pénale de 10%.
1) Sur les demandes au titre du contrat de location financière n° 1813673
En l’espèce, la délivrance du matériel est intervenue le 3 avril 2024. La société LOCAM SAS a réglé la société CLEMSYS le 22 avril 2024 et émis le 18 juin 2024 la facture unique de loyer sur les 20 trimestres.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 septembre 2024, la société LOCAM SAS, invoquant le non-paiment des échéances du loyer, a à la fois :
— mis en demeure la SCI GESIMA de lui payer la somme de 510,16 euros sous huitaine, correspondant à 1 loyer impayé au 30 juin 2024, la clause pénale de 10% , les intérêts de retard, et une privision pour loyer en cours à défaut de quoi elle procéderait à la résiliation du contrat entraînant l’exigibilité de l’ensemble des loyers à échoir jusqu’au terme du contrat,
— notifié à la SCI GESIMA à l’expiration de ce délai de huit jours la résiliation du contrat en application de la clause résolutoire, entraînant l’exigibilité immédiate de la somme de 4.959,81 euros
La SCI GESIMA n’a, malgré la mise en demeure, pas réglé les arriérés.
C’est donc à bon droit que la résiliation anticipée du contrat a été prononcée.
Les sommes dues s’établissent comme suit, étant relevé qu’il n’est pas justifié de la souscription par la SCI GESIMA d’une assurance pour la somme de 25,27 euros due trimestriellement et facturée au titre de frais divers, qui ne sera donc pas prise en compte :
• 428,40 euros correspondant à 1 loyer impayé échu ( 30 juin 2024),
• 42,84 euros correspondant à une clause pénale de 10% sur cette somme,
• 8.139,60 euros correspondant aux 19 loyers à échoir jusqu’au 30 mars 2029,
• 813,96 euros correspondant à une clause pénale de 10% sur cette somme.
Soit la somme totale de 9.424,80 euros.
2) Sur les demandes au titre du contrat de location financière n° 1822784
En l’espèce, la délivrance du matériel est intervenue le 17 juin 2024. La société LOCAM SAS a réglé la société CLEMSYS le 17 juin 2024 et émis le 18 juin 2024 la facture unique de loyer sur les 20 trimestres.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 septembre 2024, revenu “destinataire inconnu à l’adresse”, la société LOCAM SAS, invoquant le non-paiment des échéances du loyer, a à la fois :
— mis en demeure la SCI GESIMA de lui payer la somme de 510,16 euros sous huitaine, à défaut de quoi elle procéderait à la résiliation du contrat entraînant l’exigibilité de l’ensemble des loyers à échoir jusqu’au terme du contrat,
— notifié à la SCI GESIMA à l’expiration de ce délai de huit jours la résiliation du contrat en application de la clause résolutoire, entraînant l’exigibilité immédiate de la somme de 4.959,81 euros ( arriéré, loyers à échoir et clause pénale de 10%).
La SCI GESIMA n’a, malgré la mise en demeure, pas réglé les arriérés.
C’est donc à bon droit que la résiliation anticipée du contrat a été prononcée.
Les sommes dues s’établissent comme suit, étant relevé qu’il n’est pas justifié de la souscription par la SCI GESIMA d’une assurance pour la somme de 12,33 euros due trimestriellement et facturée au titre de frais divers, qui ne sera donc pas prise en compte :
• 212,40 euros correspondant à 1 loyer impayé échu ( 30 juin 2024),
• 21,24 euros correspondant à une clause pénale de 10% sur cette somme,
• 4.035,60 euros correspondant aux 19 loyers à échoir jusqu’au 30 mars 2029,
• 403,56 euros correspondant à une clause pénale de 10% sur cette somme.
Soit la somme totale de 4.672,80 euros.
La SCI GESIMA sera par conséquent condamnée à payer à la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme totale de 14.097,60 euros en principal.
En ce qui concerne les intérêts, ils seront fixés au taux légal majoré de 10 points sur cette somme à compter du 25 septembre 2024, date des mises en demeure, conformément à l’article L 441-10 du code de commerce.
La capitalisation des intérêts, qui est de droit quand elle est demandée, sera ordonnée.
La restitution du matériel sera ordonnée dans les conditions fixées au dispositif de la décision.
SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Partie perdante, la SCI GESIMA sera condamnée aux dépens et à payer la somme de 1.500 euros à la société LOCAM SAS au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, la nature de l’affaire n’implique pas de déroger au principe sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
— condamne la SCI GESIMA à payer à la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme totale de 14.097,60 euros, avec intérêts au taux légal majoré de 10 points à compter du 25 septembre 2024,
— dit que les intérêts échus, dus pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêts,
— ordonne la restitution des deux caisses enregistreuses, objet des contrats n° 1813673 et n° 1822784, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification du jugement et ce pour une durée de 3 mois,
— condamne la SCI GESIMA à payer à la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejette le surplus des demandes,
— condamne la SCI GESIMA aux dépens avec distraction au profit de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Christelle HILPERT
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