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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 6 juin 2025, n° 22/00033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
06 Juin 2025
N° RG 22/00033 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XGNJ
N° Minute : 25/00587
AFFAIRE
S.A.S. [13]
C/
[6]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [13]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1134
substitué à l’audience par Me Jean Pierre LE COUPANEC, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
[6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [D] [F], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 01 Avril 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
François GUIDET, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jean-Michel ROCTON, Assesseur non salarié, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Y] [M] était salariée de la société [13] depuis 1979. Elle a adressé à la [5] ([10]) de Vendée un certificat médical initial établi le 12 février 2021, puis a renseigné une déclaration de maladie professionnelle pour deux tendinites, l’une du pouce droit, l’autre du pouce gauche.
Le 6 octobre 2021, après instruction et avis favorable du [9] ([12]), la [10] a notifié à la société [13] la prise en charge des deux maladies.
Le 4 décembre 2020 a été retenue comme date administrative des deux maladies.
Le 25 novembre 2021, la société a saisi la commission de recours amiable ([11]), qui a rejeté ses recours par décision du 16 décembre 2021.
La société [13] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre par requête du 05 janvier 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er avril 2025 à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
La société [13] demande au tribunal de juger inopposables à la société les décisions de prise en charge des maladies du 4 décembre 2020 déclarées par Mme [M], pour violation du principe du contradictoire.
En réplique, la [7] demande au tribunal de débouter la société [13] de ses demandes et de dire que les deux décisions de prise en charge lui sont opposables.
Il est renvoyé aux écritures déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’inopposabilité pour violation du principe du contradictoire
En vertu de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale :
I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
En application de l’article R. 460-10 du code de la sécurité sociale, lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.
Sur le respect des délais : date à laquelle le dossier est transmis au [12] et délai de consultation avant saisine du [12]
La société [13] soulève tout d’abord le fait que le dossier complet a été reçu par le [12] le 22 juin 2021, soit au moment de sa saisine et donc avant expiration du délai laissé à l’employeur pour formuler des observations.
La [10] a informé la société [13] de la saisine du [8] par courrier du 22 juin 2021. Comme le soulève la société, l’avis du [12] comporte la mention : « Date de réception par le [12] du dossier complet 22/06/2021 ».
Or, la caisse indique que cette date est enregistrée automatiquement et correspond à la date de saisine du comité. Elle verse une attestation du comité en date du 15 octobre 2024, qui indique qu’il a été saisi le 22 juin 2021, que la phase d’enrichissement se terminait le 3 août 2021 inclus et qu’il a « bien pris connaissance de l’ensemble des pièces du dossier disponible à compter du 4 août 2021, préalablement à sa séance du 5 octobre 2021, programmée postérieurement à l’expiration de ce délai pour obtenir le dossier complet ».
Ainsi, la formule « dossier complet » présente sur la trame des avis rendus par l’ensemble des [12] correspond en réalité au dossier tel qu’il se présente à la date de sa saisine, et non au dossier définitivement complété à l’issue des différents délais ouverts à l’employeur et au salarié, sur la base duquel il statue par la suite.
Ce moyen sera rejeté.
Ensuite, la société [13] indique que la procédure n’a pas été respectée car la saisine du [8] a eu lieu avant l’expiration du délai offert à l’employeur pour consulter le dossier.
Par courrier du 9 mars 2021, la caisse a informé la société [13] des différentes dates d’échéance et lui a notamment notifié la possibilité de consulter les pièces et de formuler des observations du 8 juin 2021 au 21 juin 2021, correspondant au délai de 10 jours francs prévu par l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale. Il était précisé que le dossier resterait consultable jusqu’à la décision, qui interviendrait au plus tard le 28 juin 2021.
La décision de saisine du [12] étant intervenue le 22 juin 2021, le délai de 10 jours francs a été respecté. La durée de la période de consultation simple laissée jusqu’à la décision de la [10] après expiration du délai de 10 jours francs n’est pas précisée par les textes. Il ne peut donc être considéré que l’intervention de la prise de décision de la [10] dès le premier jour de cette période est une violation du principe du contradictoire.
En conséquence, ce moyen sera également rejeté.
Sur la mise à disposition de l’employeur d’un dossier incomplet
L’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dispose que le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend :
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire.
En vertu de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent :
1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur.
Il convient de rappeler que ces règles ont pour but de garantir le caractère contradictoire de la procédure durant l’instruction du dossier par la caisse, afin notamment de permettre à l’employeur de faire valoir ses observations préalablement à la décision à intervenir de l’organisme de sécurité sociale.
Ces dispositions présentent un caractère impératif, dès lors qu’elles sont d’ordre public, de sorte que les manquements de la caisse à ce principe sont sanctionnés par l’inopposabilité de sa décision à l’employeur.
En l’espèce, la société [13] indique qu’il revient à la caisse d’apporter la preuve que le dossier était complet et contenait l’ensemble des certificats médicaux en sa possession. Elle estime que tous les certificats, notamment de prolongation d’arrêt de travail, doivent être dans le dossier. Elle fait l’analyse que les deux arrêts de la 2ème chambre civile du 16 mai 2024 (pourvois n° 22-22.413 et n° 22-15.499) ne sont pas applicables en ce qu’ils tranchent des litiges concernant l’application de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, mentionnant les éléments susceptibles de faire grief à la caisse, alors que le texte dans sa dernière version, applicable au présent litige, ne suppose pas l’existence d’un grief.
Ce faisant, la société [13] n’indique pas quels sont les éléments manquants dans le dossier de Mme [M], dont il n’est pas justifié qu’elle aurait fait l’objet de prolongations d’arrêt de travail, éléments dont la société a forcément connaissance puisque l’employeur est destinataire d’un volet des arrêts de travail.
Ainsi, la société [13] n’apporte pas d’éléments concrets relatifs au présent litige au soutien de sa demande.
En conséquence, ce moyen sera écarté et la demande d’inopposabilité rejetée.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Ainsi, la société [13], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DEBOUTE la société [13] de sa demande d’inopposabilité des deux décisions en date du 6 octobre 2021 de la [7] de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels des deux maladies du 4 décembre 2020 déclarées par Mme [Y] [M] ;
DECLARE opposables à la société [13] les deux décisions en date du 6 octobre 2021 de la [7] de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels des deux maladies du 4 décembre 2020 déclarées par Mme [Y] [M] ;
CONDAMNE la société [13] aux dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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