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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 20 avr. 2026, n° 25/03106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/03106 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAAO6
N° MINUTE :
1/2026
JUGEMENT
rendu le lundi 20 avril 2026
DEMANDERESSE
Madame [Y] [U], demeurant [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2]
représentée par Me David FERTOUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1770
DÉFENDERESSE
Société AIR EUROPA LINEAS AEREAS SA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Charlotte POMAREDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2397
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 février 2026
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 avril 2026 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Médéric CHIVOT, Greffier
Décision du 20 avril 2026
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/03106 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAAO6
Aux termes d’une requête reçue le 27 mai 2025, Madame [Y] [U] a fait convoquer la société AIR EUROPA LINEAS AEREAS SA aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes
— 1315 € au titre du remboursement du billet d’avion en application des dispositions combinées des articles 5 et 8 du Règlement CE 261/2004
— 500 € à titre de dommages et intérêts pour non présentation de la notice d’information.
— 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la requérante a exposé que le vol UX1034 du 21 mai 2021 au départ de Roissy Charles De Gaulle vers [Localité 3] a été annulé ; que toutes ses démarches auprès de la défenderesse en vue d’obtenir l’indemnisation légale à laquelle elle peut prétendre sont demeurées infructueuses, nécessitant ainsi la présente procédure.
A l’audience , le requérant a ramené sa demande principale à 315 €
En réplique , la société AIR EUROPA LINEAS AEREAS SA a fait part de son opposition et en particulier concernant l’indemnité de procédure.
MOTIFS.
1 – Sur l’indemnisation .
L’article 9 du code de procédure civile énonce qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1101 du Code civil indique que le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou étendre des obligations.
L’article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du Code civil précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Il y a lieu de rappeler qu’il est de jurisprudence constante que le professionnel est responsable de plein droit à l’égard de l’acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance, que ces obligations soient à exécuter par lui-même ou par d’autres prestataires de services.
Il est patent que le transporteur aérien doit fournir, dans des délais raisonnables, toutes informations relative à la modification des horaires ou autres modifications , annulations , concernant un vol engageant ainsi sa responsabilité en cas de non-respect de cette obligation.
L’article 5 du Règlement Européen CE n° 261/2004 du 11 février 2004, et les dispositions de l’arrêt [B] de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJCE) du 19 novembre 2009 établissent des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus
d’embarquement et d’annulation ou de retard d’un vol. L’objectif de l’article 5 de cette disposition
communautaire, par l’interprétation donnée par l’arrêt [B], est conforme à l’esprit de ce règlement qui « vise à garantir un niveau élevé de protection des passagers ».
En considération de ces éléments, la société AIR EUROPA LINEAS AEREAS SA qui a méconnu ses obligations , doit ainsi être condamnée à payer à Madame [Y] [U] la somme de 315 € au titre du remboursement du billet d’avion ainsi que celle de 100 € à titre de dommages et intérêts pour non présentation de la notice d’information.
2 -Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile doivent recevoir application et la société AIR EUROPA LINEAS AEREAS SA condamnée à payer à Madame [Y] [U] la somme de la somme de 300 € à titre d’indemnité de procédure et aux entiers dépens, ce conformément aux dispositions de l’article 696 de ce même code.
PAR CES MOTIFS.
Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 code de procédure civile, contradictoirement et en dernier ressort.
Condamne la société AIR EUROPA LINEAS AEREAS SA à payer à Madame [Y] [U] la somme de 315 € au titre du remboursement du billet d’avion ainsi que celle de 100 € à titre de dommages et intérêts pour non présentation de la notice d’information.
Condamne la société AIR EUROPA LINEAS AEREAS SA à payer à Madame [Y] [U] la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 20 avril 2026
le greffier le Président
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