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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e cont. medical, 4 mai 2026, n° 19/13317 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/13317 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE ( CPAM ) DE [ Localité 1 ] c/ L' ASSOCIATION AMBROISE [ V ] – HOPITAL PIERRE ROUQUES LES BLUETS, RELYENS MUTUAL INSURANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
19eme contentieux médical
N° RG 19/13317
N° MINUTE :
Assignations du :
18; 21 et 29 Octobre 2019
CONDAMNE
[Adresse 1]
JUGEMENT
rendu le 04 Mai 2026
DEMANDEURS
Madame [X] [J] née [P]
[Adresse 2]
[Localité 2]
ET
Monsieur [N] [J]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentés par Maître Bénédicte PAPIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0095
DÉFENDERESSES
L’ASSOCIATION AMBROISE [V] – HOPITAL PIERRE ROUQUES LES BLUETS
[Adresse 3]
[Localité 3]
ET
RELYENS MUTUAL INSURANCE, anciennement dénommée Société Hospitalière d’Assurances Mutuelles (SHAM)
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentées par Maître Renan BUDET, de la SELARLU RENAN BUDET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1485
Décision du 04 Mai 2026
19eme contentieux médical
N° RG 19/13317 – N° Portalis 352J-W-B7D-CREAN
L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM)
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Maître Olivier SAUMON, de la SELARLU Olivier Saumon et membre de l’AARPI Jasper avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0082
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE [Localité 1]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Maître Rachel LEFEBVRE, de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1901
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président, rapporteur et rédacteur
Madame Sarah CASSIUS, Vice-Présidente
Monsieur Maurice RICHARD, Magistrat honoraire
assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats, et de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier, lors de la mise à disposition,
DEBATS
A l’audience du 09 Février 2026 présidée par Monsieur Pascal Le Luong, Premier Vice-Président, et tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2026.
JUGEMENT
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
FAITS ET PROCÉDURE
Le 12 février 2013, Madame [X] [J], née le [Date naissance 1] 1981, accouchait par césarienne, d’une petite fille à la clinique des [Etablissement 1] [V] – HÔPITAL [Etablissement 2]).
Madame [X] [J] était alors âgée de 31 ans.
Madame [J] devait être rehospitalisée pour une infection. Une intervention chirurgicale s’était révélée nécessaire le 22 février 2013 aux fins d’aspiration sous contrôle échographique d’une collection intra-utérine. Les prélèvements bactériologiques effectués en per opératoire permettaient d’isoler un Enterococcus Faecalis Beta Hémolytique. Une deuxième intervention chirurgicale était réalisée le 29 avril 2013, aux fins de déterminer la cause et l’origine de la masse annexielle droite de 5 cm, observée sur l’échographie et confirmée par l’IRM, évoquant un abcès résiduel enkysté.
Elle subissait de nombreuses hystéroscopies jusqu’en 2016. Il s’agissait d’un abcès, suivi d’une synéchie majeure de l’utérus, opérée 7 fois, par hystéroscopie opératoire, sans jamais pouvoir retrouver une cavité utérine. Madame [J] était atteinte d’une infertilité définitive, sans aucune ressource thérapeutique.
Elle saisissait la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) le 20 juin 2017, qui désignait le docteur [A] [E] en qualité d’expert.
Aux termes du rapport remis le 7 novembre 2017, celui-ci relevait notamment :
Madame [J] a présenté une endométrite sur rétention placentaire qui a nécessité une évacuation du placenta sous contrôle échographique et un traitement antibiotique. Les différents facteurs qui ont favorisé cette synéchie sont l’endométrite, la rétention placentaire avec nécessité d’enlever ce placenta sous contrôle échographique, et les deux perforations utérines qu’elle a eues ensuite lors de ses deux cures de synéchie. Au niveau de l’abcès tubo-ovarien droit, c’est l’infection qui a occasionné celui-ci. (…) Cette infection est directement associée à un acte de soins. (…) La porte d’entrée probable est la césarienne effectuée le 11 février 2013. (…) Il n’y a pas d’état de santé antérieur qui ait pu jouer. (…) Les dommages subis par Madame [J] sont en rapport avec un acte de soins. (….) La rétention avec endométrite, présentée dans les huit jours qui ont suivi la césarienne, est en rapport direct avec la césarienne. L’abcès tubo-ovarien présenté dans le mois et demi qui a suivi la césarienne peut être en rapport avec l’endométrite post césarienne, et éventuellement avec la cure de cette rétention placentaire qui a été faite sous contrôle échographique. L’Expert a noté que l’on n’avait pas récupéré la bactériologie qui a été faite lors de la salpingectomie pratiquée à l’Hôpital [Etablissement 3] ».
Par lettre du 19 janvier 2018, la Commission de Conciliation et d’Indemnisation des Accidents Médicaux d’Ile de France a notifié aux parties, un avis d’incompétence daté du 9 janvier 2018 et motivé par le fait que le dommage déploré par Madame [J], imputable à la césarienne pratiquée le 12 février 2013, ne respectait pas les critères de gravité prévus par l’article L.1142-1-II du Code de la Santé Publique, et D.1142-1 du même Code, en l’absence de consolidation de son état de santé.
Madame [J] engageait une procédure à l’encontre de la clinique et de son assureur, la société RELYENS.
Par jugement avant dire droit du 28 mars 2022, le tribunal a ordonné une nouvelle expertise et désigné le Docteur [C] [O] en qualité d’expert judiciaire. Par ordonnance du 15 décembre 2022, le Docteur [F] [S] a été désigné en qualité d’expert judiciaire en remplacement du Docteur [O]. Après avoir diligenté ses opérations expertales le 19 avril 2023, le docteur [S] a déposé son rapport le 2 août 2023, qui concluait notamment, après des dires, à un DFP de 30 %.
Madame [J] considère que la valeur de 31% peut être retenue au titre du déficit fonctionnel permanent, ce qui désignerait l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM) comme débiteur de l’indemnisation revenant à Madame [J] sur le fondement de l’infection nosocomiale contractée post-césarienne.
A titre subsidiaire, Madame [X] [J] demande au tribunal de retenir la responsabilité de L’HÔPITAL PIERRE ROUQUES LES BLUETS ;
A titre infiniment subsidiaire, si le tribunal retenait un DFP de 25%, elle demande au tribunal de dire qu’il appartient à l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux d’indemniser les conséquences de la complication de rétention placentaire si celle-ci était considérée comme étant à l’origine du dommage présenté par la requérante, du fait de son caractère non fautif.
Elle sollicite l’indemnisation de ses préjudices sur le fondement du rapport d’expertise déposé par le docteur [S] comme suit :
Préjudices
demandes à titre principal €
demandes à titre subsidiaire €
Frais divers
13.000
13.000
Déficit fonctionnel temporaire
972
972
Souffrances endurées
10.000
10.000
Préjudice esthétique temporaire
1.000
1.000
Déficit fonctionnel permanent
211.773,04
170.784,71
Préjudice esthétique permanent
1.500
1.500
Préjudice sexuel
15.000
15.000
Préjudice d’établissement
15.000
15.000
TOTAL
268.245,04
227.256,71
Remboursement frais d’expertise
50% de 3.600
50% de 3.600
Frais irrépétibles
10.000
10.000
Monsieur [J] demande :
Préjudices
demandes
Affection
20.000
Etablissement
15.000
TOTAL
35.000
Frais irrépétibles : 5.000 €
La CPAM de PARIS, par dernières conclusions notifiées le 15 mai 2025, demande au tribunal de :
La recevoir en ses demandes et la déclarant bien fondée ;
Condamner solidairement L’ASSOCIATION AMBROISE [V] – HÔPITAL PIERRE ROUQUES LES BLUETS et son assureur, La SHAM ASSURANCES, à verser à la CPAM de [Localité 1] la somme de 40.774,23 € ;
• Assortir cette condamnation des intérêts au taux légal à compter de chaque demande soit à compter :
— du 15 novembre 2020 sur la somme de 33.843,56 €,
— puis à compter du 29 avril 2025 sur la somme de 40.774,23 €.
• Réserver les droits de la CPAM de [Localité 1] quant aux prestations non connues à ce jour et celles qui pourraient être versées ultérieurement ;
• Condamner solidairement L’ASSOCIATION AMBROISE [V] – HÔPITAL PIERRE ROUQUES LES [Adresse 9] et son assureur, SHAM ASSURANCES, à verser à la CPAM de [Localité 1] la somme de 2.000 €, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
• Condamner solidairement L’ASSOCIATION AMBROISE [V] – HÔPITAL PIERRE ROUQUES [Adresse 10] et son assureur, SHAM ASSURANCES, à verser à la CPAM de [Localité 1] l’indemnité forfaitaire de gestion, due de droit en application des dispositions d’ordre public de l’article L.376-1 du Code de la sécurité sociale, au montant fixé par arrêté ministériel au moment du règlement, soit la somme de 1.212 € au 1er janvier 2025.
• Condamner solidairement L’ASSOCIATION AMBROISE [V] – HÔPITAL [Etablissement 2] et son assureur, SHAM ASSURANCES, en tous les dépens, dont distraction au profit de la SELARL KATO & LEFEBVRE, Avocats, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
• Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant
appel et sans constitution de garantie.
L’ASSOCIATION AMBROISE [V] – HOPITAL [Etablissement 4]
[Adresse 11] et la société RELYENS MUTUAL INSURANCE demandent au tribunal :
A titre principal,
Débouter Monsieur et Madame [J] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de l’Association Ambroise [V] Hôpital Pierre Rouquès « [Adresse 10] » et de son assureur, RELYENS MUTUAL INSURANCE ;
Débouter la CPAM de [Localité 1] de l’intégralité de ses demandes.
A titre subsidiaire,
Constater que l’Association Ambroise [V] Hôpital Pierre Rouquès « [Adresse 10] » et de son assureur, RELYENS MUTUAL INSURANCE proposent d’allouer à Madame [J] la somme totale de 87.398 euros répartis comme suit :
— Frais divers : 3.122,20 euros,
— Déficit fonctionnel temporaire : 648 euros,
— Souffrances endurées : 6.000 euros,
— Préjudice esthétique temporaire : 400 euros,
— Déficit fonctionnel permanent : 70.750 euros,
— Préjudice esthétique permanent : 200 euros,
— Préjudice sexuel : 8.000 euros.
Constater que l’Association Ambroise [V] Hôpital Pierre Rouquès « [Adresse 10] » et de son assureur, RELYENS MUTUAL INSURANCE proposent d’allouer à Monsieur [J] la somme de 8.000 euros en réparation de son préjudice d’affection.
Débouter les consorts [J] de toute autre demande.
Débouter la CPAM de [Localité 1] de l’intégralité de ses demandes.
Réduire à de plus justes proportions les sommes sollicitées au titre des frais irrépétibles.
Juger qu’il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’ONIAM demande au tribunal :
A titre principal :
Constater que les seuils de gravités exigés par la loi pour permettre une indemnisation par la solidarité nationale ne sont pas atteints ;
Constater que les conditions d’intervention de la solidarité nationale ne sont pas réunies ;
En conséquence
Rejeter toute demande en ce qu’elle serait dirigée à l’encontre de l’Oniam ;
Prononcer la mise hors de cause de l’Oniam ;
A titre subsidiaire :
Réduire les préjudices de madame [J] à de plus justes proportions, conformément au référentiel de l’Oniam ;
En tout état de cause :
Condamner la partie succombant aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
Toutes les parties ayant constitué avocat, la décision sera contradictoire.
L’ordonnance de clôture était rendue le 20 octobre 2025 et l’audience de plaidoiries se tenait le 9 février 2026. La décision était mise en délibéré au 4 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I / SUR LA RESPONSABILITÉ
1/ Sur la qualité des soins
Il résulte des dispositions des articles L.1142-1-I et R.4127-32 du code de la santé pusblique que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les praticiens ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. Tout manquement à cette obligation qui n’est que de moyens, n’engage la responsabilité du praticien que s’il en résulte pour le patient un préjudice en relation de causalité directe et certaine.
En application des dispositions de l’article R 4127-32 du code de la santé publique, le médecin, dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande de son patient, s’engage à lui assurer personnellement des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents.
Il incombe au médecin de mener des investigations utiles et d’interroger le patient, en particulier lorsqu’il présente des facteurs de risques, sur les symptômes qu’il présente.
En l’espèce, le docteur [S], expert judiciaire, a retenu que le suivi de la grossesse de Madame [J] “a été sans particularité et que l’indication de césarienne ne laisse place à aucun commentaire”.
S’agissant des suites immédiates en post opératoire, l’expert a précisé que la surveillance s’était effectuée dans les règles de l’art qu’il n’y a aucun grief à reprocher à la clinique “si ce n’est qu’il n’y a [eu] aucune évaluation de la douleur”.
L’expert a conclu que Madame [J] avait été indéniablement victime d’une infection nosocomiale faisant suite à un acte chirurgical (césarienne) survenu au décours de celui-ci et non présente au décours de la prise en charge. Il précise que cette infection est apparue plus de 48 heures après la césarienne (8 jours) et avant 30 jours post-opératoires. Le germe retrouvé, en première intention est un enterococcus faecalis présent dans le tube digestif. Il n’a pas été retrouvé, en second lieu, remplacé par un staphylocoque. Les signes d’appel de l’infection sont présents : douleurs abdomino-pelviennes, hyperthermie, lochies fétides.
L’expert ajoute que “la survenue du dommage est liée à une succession d’événements en post césarienne :
— La rétention placentaire et l’endométrite sont survenues à [Localité 7] post césarienne le 20/02/2013, donc en rapport direct avec l’acte chirurgical.
— L’abcès tubo-ovarien découvert le 24/04/2013, soit plus de 2 mois après la césarienne est peut-être en rapport avec l’endométrite et /ou la cure de rétention placentaire effectuée par aspiration sous échographie le 20/02/2013.
— La perforation utérine survenue lors de l’intervention sous Hystéroscopie le 29/04/2013 (Dr [Z]) est peut-être en rapport avec la fragilité de l’endomètre suite à l’endométrite et à la césarienne. – La découverte de la synéchie le 12/07/2013 et les 2 interventions sous hystéroscopie et la nouvelle perforation (19/07 et 23/07/2013) sont en rapport avec les multiples interventions endo utérines et l’endométrite.
Les 7 tentatives de levée de synéchie (Pr [K]) du 4/11/2013 au 21/11/2016 n’en sont que les conséquences malheureusement inaccessibles à toute thérapeutique.
Madame [J] a subi du 20/02/2013 au 23/07/2013 :
— Une aspiration pour rétention placentaire,
— Une endométrite traitée médicalement par triple antibiothérapie,
— Une coelioscopie et une hystéroscopie pour abcès tubo-ovarien ,
— Une tentative de levée de synéchie par 2 hystéroscopies, ce qui a, pour le moins, occasionné des troubles de son existence et en particulier dans la possibilité de s’occuper de son enfant .
Puis, 7 Hystéroscopies du 4/11/2013 au 21/11/2016.”
Le tribunal observe qu’il est incontestable que Madame [J] a développé une endométrie nosocomiale, à la suite de la césarienne inévitable qui a causé une stérilité définitive et irréversible chez cette jeune femme et ayant entraîné finalement un taux de DFP de 30 % qui tient compte manifestement des différentes interventions et des tentatives de levée de la synéchie, des lésions utérines, tubaire et ovarienne et du retentissement psychologique de ces lésions irréversibles.
Le tribunal entend rappeler que, ce que les parties ne sauraient ignorer, l’intervention de l’ONIAM est définie par les articles L. 1142-1 II et suivants et L. 1142-22 et suivants du code de la santé publique. Aux termes de ces dispositions, un patient peut prétendre à une indemnisation d’un accident médical, au titre de la solidarité nationale, s’il a été victime d’un accident médical non fautif imputable à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins, si cet accident médical a occasionné des séquelles d’une certaine gravité et que cet accident a entraîné des conséquences anormales au regard de l’état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et s’il est démontré que les dommages résultant de l’infection correspondent à un taux d’incapacité permanente supérieur à 25 % ou si l’infection a provoqué le décès du patient.
Il est incontestable que l’état de santé de Madame [J] – une stérilité irréversible – remplit toutes les conditions exigées par le code de la santé publique pour permettre à cette patiente de bénéficier d’une prise en charge de ses préjudices par la solidarité nationale, le DFP ayant été précisément évalué à 30%, incluant, tant les souffrances physiques que psychiques.
Par conséquent, la contestation des conclusions de l’expertise n’est nullement fondée et l’ONIAM sera tenu d’indemniser Madame [J] de ses préjudices.
II/ SUR LA RÉPARATION DES PRÉJUDICES
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Madame [X] [J], née le [Date naissance 2] 1981, âgée de 35 ans lors de la consolidation du 26 novembre 2016 et exerçant la profession de chef de projet musique lors de l’accident, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en vertu de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Il sera utilisé, le cas échéant, le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais de janvier 2025 – tables stationnaires -, le mieux adapté aux données sociologiques, économique, financières et démographiques actuelles. Il convient également de rappeler que la réparation des préjudices de la victime doit être intégrale, sans perte ni profit, conformément à la jurisprudence constante de ce tribunal et de la cour d’appel de Paris, à la lumière des éléments de preuve versés aux débats.
I/ Préjudices patrimoniaux
A/ Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
1) Dépenses de santé actuelles
Elles correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime.
Les dépenses de santé actuelles s’élèvent à la somme de 38.580,87 € au profit de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 1].
Madame [X] [J] ne formule aucune demande à ce titre.
2) Frais divers
Madame [J] justifie d’avoir exposé la somme totale de 2.200 € au titre des frais de médecin-conseil et assimilés. Une indemnité de 2.200 € lui sera allouée à ce titre.
3) Assistance tierce personne
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Madame [X] [J] sollicite une indemnisation sur la base d’un taux horaire de 25 euros pour une tierce personne non spécialisée pour un total de 10.800 euros.
Il ne peut être valablement et sérieusement argué de la part des défendeurs que Madame [J] et son mari n’ont eu besoin d’aucune aide parentale ou de substitution parentale pendant les périodes durant lesquelles cette dernière était hospitalisée ou dans l’impossibilité de s’occuper de son enfant, fût-ce, pendant quelques heures dans la journée ou la nuit, en raison de son état de santé. Il doit être tenu compte du fait que Monsieur [J], en dépit d’un congé parental, devait nécessairement se faire aider pour faire face aux contraintes, certes normales, occasionnées par l’arrivée d’un nouveau-né dans la famille, alors que son épouse souffrait encore des conséquences de l’accident médical. Il ne peut non plus être valablement soutenu que Madame [J] a eu besoin d’une aide pendant 12 heures par jour alors qu’elle était hospitalisée.
Le tribunal considère que l’indemnité pour ATP doit être allouée sur les périodes suivantes, sur la base d’un taux horaire de 20 euros s’agissant d’une aide non spécialisée n’ayant pas donné lieu au paiement de charges sociales. Une somme totale de 4.200 euros lui sera allouée.
Du 20 février au 4 mars 2013 : 06 h x 13 j. x 20 € = 1.560 € ;
Du 28 avril au 13 mai 2013 : 06 h x 15 j. x 20 € = 1.800 € ;
Le 23 juillet 2013 : 06 h x 20 € = 120 € ;
Le 4 novembre 2013 : 06 h x 20 € = 120 € ;
Le 8 janvier 2014 : 06 h x 20 € = 120€ ;
Le 12 mai 2014 : 06 h x 20 € = 120 € ;
Le 16 juillet 2014 : 06 h x 20 € = 120 € ;
Le 28 octobre 2015 : 03 h x 20 € = 60 € ;
Le 15 février 2016 : 03 h x 20 € = 60 € ;
Le 21 novembre 2016 : 03 h x 20 € = 60 € ;
Le 26 novembre 2016 : 03 h x 20 € = 60 €
3) Pertes de gains professionnels actuels
Elles concernent le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire totale ou partielle de travail fixée par l’expertise.
Madame [X] [J] ne formule aucune demande à ce titre.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 1] actualise sa demande de remboursement des indemnités journalières à hauteur de 2 193,36 euros. Il lui en sera donné acte.
B/ Préjudices patrimoniaux permanents
1) Dépenses de santé futures
Elles correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation exposés tant par les organismes sociaux que par la victime après la consolidation. Madame [J] ne sollicite aucune indemnité à ce titre.
2) Pertes de gains professionnels futurs PGPF
Madame [J] ne sollicite aucune indemnité à ce titre.
3) Préjudice de formation et incidence professionnelle
Le poste de préjudice de l’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession exercée avant le dommage au profit d’une autre choisie en raison de la survenance du handicap ; que ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour à la vie professionnelle.
Madame [X] [J] ne sollicite aucune indemnité à ce titre.
II / Préjudices extra-patrimoniaux
A/ Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
1) Déficit fonctionnel temporaire
Ce préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
Madame [X] [J] sollicite une indemnisation sur la base d’un taux journalier de 30 euros pour un Déficit total.
Sur la base d’une indemnisation de 30 euros par jour pour un Déficit total, en application de la jurisprudence constante de la cour d’appel de [Localité 1], les troubles dans les conditions d’existence subis par Madame [X] [J] jusqu’à la consolidation, justifient la fixation d’une somme de 972 euros :
dates
30,00 €
/ jour
début de période
20/02/2013
taux déficit
fin de période
04/03/2013
13
jours
100%
390,00 €
fin de période
27/04/2013
54
jours
10%
162,00 €
fin de période
03/05/2013
6
jours
100%
180,00 €
fin de période
22/07/2013
80
jours
0,00 €
fin de période
23/07/2013
1
jour
100%
30,00 €
fin de période
03/11/2013
103
jours
0,00 €
fin de période
04/11/2013
1
jour
100%
30,00 €
fin de période
07/01/2014
64
jours
0,00 €
fin de période
08/01/2014
1
jour
100%
30,00 €
fin de période
11/05/2014
123
jours
0,00 €
fin de période
12/05/2014
1
jour
100%
30,00 €
fin de période
15/07/2014
64
jours
0,00 €
fin de période
16/07/2015
1
jour
100%
30,00 €
fin de période
08/10/2015
1
jour
100%
30,00 €
fin de période
15/02/2016
1
jour
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21/11/2016
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2) Souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici les souffrances tant physiques que morales endurées du fait des atteintes à l’intégrité, la dignité et l’intimité et des traitements, interventions, hospitalisations subies depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, Madame [X] [J] sollicite la somme de 10.000 euros ;
Les experts ont justement évalué, globalement, ce poste à 3/7 tenant notamment compte des suites chirurgicales nombreuses subies par la patiente et sa souffrance psychique.
Ce poste sera donc réparé par une somme fixée à 8.000 euros.
3) Préjudice esthétique temporaire
L’expert a évalué ce poste à 0,5/7 tenant compte de ses cicatrices et pansements.
Ce poste sera donc réparé par une somme fixée à 500 euros.
B/ Préjudices extra-patrimoniaux permanents
1) Déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice tend à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) dont la victime continue à souffrir postérieurement à la consolidation du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve. Il inclut le préjudice d’agrément habituel non spécifique.
Madame [X] [J] sollicite à ce titre la somme de 211.773,04 euros.
L’expert a retenu un taux de 30 %.
Sur la base d’un point retenu à 3.090 euros pour une personne âgée de 35 ans au moment de la consolidation, il sera fait droit à la demande pour un montant de 92.700 euros (3.090 x 30).
2) Préjudice esthétique permanent
Ce poste indemnise les éléments de nature à altérer l’apparence ou l’expression de la victime.
En l’espèce, Madame [X] [J] sollicite la somme de 1.500 euros, dont les défendeurs demandent la minoration.
L’expert a retenu un préjudice esthétique permanent de 0,5/7 (taille et aspect des cicatrices abdominales). En conséquence, il convient de faire droit à la demande à hauteur de 1.000 euros.
3) Préjudice sexuel
Ce poste de préjudice à vocation à indemniser :
— un préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi,
— un préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir),
— un préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer.
En l’espèce, Madame [X] [J] sollicite la somme de 15.000 €, en raison de douleurs lors des rapports sexuels.
Il est incontestable que le préjudice sexuel de Madame [J] est avéré mais peut très probablement s’atténuer avec le temps.
Une indemnité de 6.000 € lui sera allouée à ce titre.
4) Préjudice d’établissement
Le tribunal relève que ce préjudice lié à la stérilité définitive de Madame [J] est caractérisé par la perte de l’espoir d’avoir d’autres enfants issus de son union avec Monsieur [J]. Il lui sera, ainsi, alloué la somme de 10.000 euros à ce titre.
III / LES DEMANDES DE MONSIEUR [N] [J]
Une indemnité de 7.000 € sera allouée à Monsieur [J] en réparation de son préjudice d’affection qui ne peut être valablement contesté.
Une indemnité de 10.000 € sera allouée à Monsieur [J] en réparation de son préjudice d’établissement, ce dernier étant privé de l’espoir d’avoir d’autres enfants issus de son union avec son épouse.
IV/ LES DEMANDES DE LA CPAM DE [Localité 1]
La CPAM ne formule aucune demande contre l’ONIAM.
V / SUR LES AUTRES DEMANDES
*Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de condamner l’ONIAM, partie perdante du procès, à payer à Madame [X] [J] et à Monsieur [N] [J] une somme globale de 10.000 euros.
Par ailleurs, les dépens, incluant les frais d’expertise judiciaire, à hauteur de la somme de 3 600 euros, seront mis à la charge de l’ONIAM partie succombante, avec distraction au profit des avocats en ayant fait la demande.
*Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, s’agissant en effet d’une instance introduite avant le 1er janvier 2020, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE l’ONIAM à payer à Madame [X] [J], les sommes suivantes à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, pour les postes énoncés ci-après :
— Frais divers 2.200 euros,
— Assistance par tierce personne avant consolidation : 4.200 euros,
— Déficit fonctionnel temporaire : 972 euros,
— Souffrances endurées : 8.000 euros,
— Préjudice esthétique temporaire : 500 euros,
— Préjudice esthétique permanent : 1.000 euros,
— Déficit fonctionnel permanent : 92.700 euros,
— Préjudice sexuel : 6.000 euros,
— Préjudice d’établissement : 10.000 euros,
CONDAMNE l’ONIAM à payer à Monsieur [N] [J] les sommes suivantes :
— Préjudice d’affection : 7.000 euros,
— Préjudice d’établissement : 10.000 euros,
Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE l’ONIAM à payer à Madame [X] [J] et à Monsieur [N] [J], la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’ONIAM aux dépens, incluant les frais d’expertise à hauteur de 3.600 euros ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
REJETTE le surplus des demandes, plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 1] le 04 Mai 2026.
Le Greffier Le Président
Gilles Arcas Pascal Le Luong
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