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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 6 juin 2025, n° 24/00322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 25]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 27]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00322 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z2ZO
JUGEMENT
Minute : 389
Du : 06 Juin 2025
Madame [R] [T]
C/
Madame [U] [X] (prêt ami)
[19] (P0006743457)
[20] [Localité 26] [22] (Prêt travaux – DAE 2023 – 279)
Madame [Z] [W] (prêt ami)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 06 Juin 2025 ;
Par Madame Mathilde ZYLBERBERG, première Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l’audience publique du 04 Avril 2025, tenue sous la présidence de Madame Mathilde ZYLBERBERG, première Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Madame [R] [T]
[Adresse 6]
[Localité 12]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Madame [U] [X] (prêt ami)
[Adresse 4]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[19] (P0006743457)
[Adresse 15]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[20] [Localité 26] [22] (Prêt travaux – DAE 2023 – 279)
[Adresse 3]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
Madame [Z] [W] (prêt ami)
[Adresse 5]
[Localité 12]
comparante en personne
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 janvier 2024, Mme [R] [T] a saisi la [16] afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Son dossier a été déclaré recevable le 22 janvier 2024. La procédure de conciliation ouverte le 6 juin 2024 a échoué en raison du refus de Mme [R] [T] de vendre sa résidence principale.
Le 22 juillet 2024, la commission de surendettement a élaboré des mesures imposées consistant en une suspension d’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois au taux de 0,0%. La commission a préconisé que ces mesures soient subordonnées à la vente amiable du bien immobilier, au prix du marché, d’une valeur de 235 000 euros.
Mme [R] [T] à qui les mesures ont été notifiées le 27 juillet 2024 a contesté cette décision par courrier arrivé au secrétariat de la commission de surendettement le 20 août 2024. Dans ce courrier, elle fait valoir que la commission a sous-évalué ses revenus lesquels s’élèvent à 1209,94 euros et non à 906 euros, qu’elle est toujours en attente de revenus supplémentaires comme un complément d’allocation adulte handicapé ou une allocation pour le logement, ce qui pourrait augmenter sa capacité de remboursement. Elle ajoute qu’elle règle la somme de 476 euros en remboursement de son prêt immobilier et qu’il lui sera difficile de se loger à ce prix-là.
Le dossier a été transmis au greffe de la juridiction 30 août 2024.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 16 janvier 2025.
A l’audience du 16 janvier 2025, l’audience a été renvoyée à la demande de Mme [R] [T].
A l’audience de renvoi du 4 avril 2025, Mme [R] [T] a comparu en personne. Elle a indiqué que sa pension de retraite était de 1034,28 euros par mois auquel se rajoutaient 445 euros de retraite complémentaire et 589,23 d’allocations, que le montant des mensualités de remboursement de son prêt était de 476 euros, que son bien immobilier, acheté en 2013, était sa résidence principale, que ce bien n’avait pas beaucoup de valeur en raison des travaux à y effectuer, que si sa taxe foncière s’élevait à 888 euros elle a obtenu un dégrèvement de 700 euros et qu’elle a fait la demande de bénéficier d’un nouveau dégrèvement pour la taxe 2024. Elle a ajouté qu’elle n’était pas imposable, qu’elle devait percevoir un rappel d’allocations adulte handicapé et qu’elle aurait des revenus supplémentaires de 200 à 250 euros par mois pour une activité de cuisine et livraison de repas.
Mme [Z] [W] a comparu en personne et a indiqué que Mme [T] lui avait déjà remboursé la somme de 900 euros et qu’elle abandonnait sa créance pour le surplus.
Par courrier arrivé au greffe le 6 janvier 2025, la société [18] a indiqué qu’elle n’avait pas d’observation particulière à formuler et a invité le tribunal à se référer à la déclaration de créance établie à l’ouverture de la procédure.
Les autres créanciers de Mme [R] [T], régulièrement convoqués, n’ont pas comparu ni formulé d’observations écrites.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Il ressort des articles L733-10 et R733-6 du code de la consommation que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de 30 jours à compter de leur notification.
En l’espèce, les mesures que la commission entend imposer ont été notifiées à Mme [R] [T] le 27 juillet 2025 et elle les a contestées le 20 août 2025. La contestation est donc recevable.
Sur les mesures imposées
Aux termes de l’article L.733-13 du code de la consommation « le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L.733-4 et L.733-7. »
Sur le passif à rembourser
Il ressort des éléments fournis par la commission de surendettement et par les parties que l’endettement de Mme [R] [T] est constitué des créances suivantes.
La créance du [19]
Il ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 26 août 2024 que Mme [R] [T] est redevable d’une somme de 62 580,71 euros. A défaut de contestation et d’éléments nouveaux, Il convient de retenir cette somme.
La créance de l’établissement public territorial [23] [Localité 21]
Il ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 26 août 2024 que Mme [R] [T] est redevable d’une somme de 838,29 euros. A défaut de contestation et d’éléments nouveaux, Il convient de retenir cette somme.
La créance de Mme [Z] [W]
Mme [Z] [W] a indiqué à l’audience qu’elle renonçait à sa créance. Celle-ci n’est donc plus à inscrire au passif de Mme [R] [T].
La créance de Mme [U] [X]
Il ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 26 août 2024 que Mme [R] [T] est redevable d’une somme de 500 euros. A défaut de contestation et d’éléments nouveaux, Il convient de retenir cette somme.
Sur les ressources, les charges et la capacité de remboursement
L’article L733-13 du code de la consommation dispose que « la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision ».
L’article L. 731-2 du code de la consommation prévoit à son premier alinéa que « la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. »
L’article R.731-2 du code de la consommation précise que « la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L731-2. » L’article R. 731-3 du même code ajoute que " le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié […] soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. "
Les ressources mensuelles
La commission de surendettement a fixé les ressources de Mme [R] [T] à la somme de 906 euros.
Il résulte du relevé détaillé des mensualités en date du 2 avril 2025 établi par l’assurance retraite que Mme [R] [T] perçoit 1034,28 euros au titre de sa pension de retraite, et de l’allocation solidarité aux personnes âgées, ainsi qu’une retraite complémentaire d’un montant mensuel de 219,24 euros
Mme [R] [T] a indiqué qu’elle percevrait des revenus complémentaires au titre d’une activité de cuisine et livraison de repas de 200 à 250 euros par mois. Il convient de retenir la somme supplémentaire de 200 euros.
Ainsi ses ressources mensuelles peuvent être fixées à 1453,52 euros.
Les charges mensuelles
La commission de surendettement a fixé les charges de Mme [R] [T] à 946 euros.
Mme [R] [T] est divorcée, elle n’a aucune personne à sa charge.
Les charges sont, en application de l’article R.731-3 du code de la consommation, établies en fonction du barème fixé par le règlement intérieur de la commission pour l’année 2024, en prenant en compte la composition de la famille et les frais non prévus par le barème.
Charges de la vie courante (comprenant l’alimentation, le transport, l’habillement la mutuelle santé) : 632 euros,
Charges d’habitation (comprenant eau, énergie hors chauffage, téléphone/internet, assurance habitation) : 121 euros,
Charges de chauffage : 123 euros,
Taxe foncière : 74 euros
Assurance-crédit : 40,10 euros
Soit un total : 990,10 euros.
La capacité de remboursement
Aux termes de l’article L731-1 du code de la consommation « la capacité de remboursement est fixée, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. »
L’article L731-2 du même code précise que « la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. »
La capacité de remboursement de Mme [R] [T], correspondant aux ressources dont sont déduites les charges, est au jour de l’audience de 463,42 euros. Pour lui permettre de faire face aux dépenses imprévues et exceptionnelles, il convient de fixer la mensualité de remboursement à 400 euros.
Sur les mesures de traitement applicables à la situation de surendettement
En application de l’article L733-13 du code de la consommation, le juge prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4, L733-7 du code de la consommation.
Il peut notamment :
— Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance,
— Prescrire que les sommes correspondantes aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal,
— Procéder à l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées ci-dessus.
L’article L 732-3 du code de la consommation ajoute que " le plan prévoit les modalités de son exécution. Sa durée totale, y compris lorsqu’il fait l’objet d’une révision ou d’un renouvellement, ne peut excéder sept années.
Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale. "
En l’espèce, les mesures concernent le remboursement d’un prêt contracté par Mme [R] [T] pour acheter un bien immobilier constituant sa résidence principale.
Il y a lieu, en conséquence de rééchelonner les dettes avec le paiement d’une mensualité de 400 euros dans le délai maximum de 256 mois au taux de 0%, un taux nul s’imposant afin de permettre le règlement d’un montant plus important de la dette eu égard à la situation de la débitrice, selon le plan arrêté par tableau annexé au présent jugement,
Le plan ayant été établi de manière à permettre le paiement des charges courantes, il convient de prévoir que le non-paiement des charges courantes, spécialement le loyer et les impôts et taxes à leur terme, entraînera la caducité de l’ensemble du plan, quinze jours après une mise en demeure adressée aux débiteurs d’avoir à exécuter ses obligations et demeurée infructueuse.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de [Localité 14], statuant en matière de surendettement par jugement public mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire, en premier ressort,
Déclare recevable le recours formé par Mme [R] [T] à l’encontre des mesures imposées par la [17],
Fixe pour les besoins de la procédure de surendettement de Mme [R] [T] les créances comme suit,
La créance du [19] : 62 580,71 euros
La créance de l’établissement public territorial [24] : 838,29 euros,
La créance de Mme [Z] [W] : 500 euros,
Dit que la capacité mensuelle de remboursement de Mme [R] [T] est de 400 euros,
Arrête les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [R] [T] selon les modalités suivantes :
— Les dettes sont rééchelonnées pendant un délai de 160 mois,
— Le taux d’intérêt des dettes échelonnées est ramené à zéro,
Dit que les mesures propres à traiter la situation de Mme [R] [T] sont détaillées dans le tableau annexé au présent jugement,
Dit que les mesures propres à traiter la situation de Mme [R] [T] entreront en vigueur le 10 septembre 2025, et que les échéances mensuelles devront être réglées le 10 de chaque mois au plus tard,
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule des échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc un mois après réception d’une mise en demeure adressée à Mme [R] [T] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse et que les créanciers pourront alors exercer des poursuites individuelles,
Rappelle qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières,
Rappelle que Mme [R] [T] doit s’abstenir pendant la durée du plan de tout acte qui aggraverait son insolvabilité sauf à obtenir l’autorisation du juge, sous peine d’être déchue du bénefice de la procedure,
Dit qu’il appartiendra à Mme [R] [T] en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
Rappelle que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [13] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan,
Rappelle qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
Dit que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Ainsi jugé et prononcé le 6 juin 2025.
Le greffier. Le juge des contentieux et de la protection
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